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mises en relief de quelques données |
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du site ▬ Invention de la psychiatrie ▬ |
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De plus en plus de
sites internet (http://psychiatrie.histoire.free.fr/)
rendent compte, avec précisions et documents, des données légales,
institutionnelles et domestiques, ce qui permet de limiter notre apport ici
à des « mises en relief ».
A tort ou à raison, la médecine moderne fonctionne
selon le principe des maladies : L’homme est sain ou malade. S’il est
malade, c’est qu’il a une ou plusieurs maladies, connues ou inconnues. L’étude
de chaque maladie comporte celle des symptômes, des causes, des traitements,
etc..
La chirurgie fonctionne sur le principe de l’intervention
sur une partie matérielle précise du corps humain.
Pour la psychiatrie, la question s’est posée depuis
longtemps de savoir sur quel modèle la façonner, en commençant par
l’alternative spirituelle ou matérielle. Des maladies ont été décrites (Cf. problématique sociale)
sur le modèle médical, en construisant une « nosologie psychiatrique ».
« nosologie »: du grec « nosos = maladie » et
« logos = élocution sur[1] ».
Donc la nosologie est la « science de la classification des
maladies ». Aucune nosologie psychiatrique ne recueille l’unanimité.
Il y a eu des divergences considérables suivant les écoles et les pays. Avec le
temps, le sens des mots change, en psychiatrie comme en médecine[2].
De plus les même mots ne veulent pas dire la même chose d'une langue à l'autre.
L’école française du XIX
ème siècle a été très féconde en descriptions sémiologiques extrêmement fines,
et à partir de monographies cliniques a conçu des entités noso-graphiques
précises très élaborées. Ces entités ne sont plus guère utilisées en pratique
pour plusieurs raisons invoquées, parmi lesquelles leur complexité, mais aussi
la question des « modes » et de l’évolution des catégories morbides
avec le temps (Cf. Jeanne Goldstein).
Il est certain aussi que les conditions d’observation différentes font
apparaître des expressions différentes. Une raison plus profonde et radicale
nous semble être qu’en psychiatrie il n’est pas possible de faire entrer sans
forçage les pathologies de chacun dans des entités morbides préconçues, tant
chacun est particulier, et les concepts à ce jour incertains. Ainsi le modèle
médical classique ne serait pas pertinent. A partir de telle constatation se
développa la méthode bien particulière de l’investigation psychanalytique.
Pour toutes ces raisons,
les « anglo-saxons » ont cherché à rassembler une liste de
critères de « morbidité » selon une sélection standardisée.
Ainsi est né le « DSM » (« Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders »), aboutissant à une classification qui
est évolutive : On parle de « version 3,4,5,6… », comme pour un
« logiciel d'informatique ». Les critères pourraient faire
intervenir des éléments multiples, aussi bien génétiques que sociaux, en
conjuguant l’expression avec sa probabilité. Il va sans dire que cette
classification ne fait pas l’unanimité[3],
mais comme la psychiatrie se fait de plus en plus en « américain »,
ce mode « d’appréhension » est devenu important.
D’évidence, cet ensemble
de constatations fait ressortir combien il est indispensable d’écarter les
« artefacts » de l’emprise administrative, pour se consacrer
efficacement à l’écoute des expressions cliniques authentiques.
La législation, en
France, qui est ici notre propos, ne tient pas compte ( pour l'instant) de la
« nosographie » : La préfecture, reconnaissant que sa compétence
n'est pas du domaine « médical », (alors que la psychiatrie est
considérée comme une médecine), utilisait, dans les années 80, des formules comme
« anormal N° x ». Je ne sais si c'est encore le cas.
Autrefois, on internait des "aliénés" avec des diagnostics
comme "perversion morale",
sans même se poser la question de savoir s'il s'agissait de "maladie"
ou de simple "état de fait". Il
faudrait même ici se livrer à des débats authentiquement linguistiques.
Mais il faudra, dans
l'avenir, de plus en plus, tenir compte des données internationales. Car ces
lois doivent être compatibles avec l'environnement international, selon une
hiérarchie juridique, et, dans une certaine mesure, d'influences. Or
actuellement, la psychiatrie française n'a même pas encore été remise en
accord avec notre Constitution de la cinquième république (1958), laquelle est
censée être au-dessus des arrêtés préfectoraux.
Par exemple l'Espagne,
après sa nouvelle constitution de 1978, a du refaire toutes ses lois de
psychiatrie afin d' arriver à un accord constitutionnel.
Certains couples
d'opposition lexicale, comme par exemple « médecine privée /médecine
publique », sont, en réalité très difficiles à définir: D'abord on
pourrait se demander comment des soins délivrés au public peuvent être privés,
particulièrement lorsqu’ils ne pas être demandés par le patient, mais seulement
par un « un tiers ».
Le secret professionnel
subit en psychiatrie de nombreuses « dérogations », même si le
médecin exerce "en privé".
La prise en charge
économique, plus ou moins par la « Sécurité Sociale », est
régie par des accords complexes.
Il s'agit généralement de
contrats entre plusieurs organismes "privés, "mais
"imposés"par l'Etat.
4. La
« spécialité psychiatrique »
La psychiatrie
existe, dans les textes officiels, comme spécialité médicale , depuis 1970. Auparavant,
les psychiatres étaient des "neuro-psychiatres", l’ancienne
spécialité unique de "neuro-psychiatrie" étant maintenant
scindée en deux.
Les "hôpitaux psychiatriques ", qui ont si
souvent changé de noms, ce qui continue d'ailleurs, sont "publics",
depuis la fameuse loi fondatrice du 30 juin 1838.
Au départ, ils étaient départementaux, gérés par un
système de tutelles complexes, où prévalaient les fonctions des préfectures.
Ceci est un premier point opposant
"Etablissements publics", aptes à accueillir des personnes
"internées", et les "Etablissements privés", aptes à le
faire uniquement selon des accords ponctuels et, donc, des conditions
précises. Les contrôles de ces
établissements ne sont pas les mêmes.
J'avais lu un "tract" invitant à des
manifestations, émanant d'une clinique privée, qui cherchait à éviter sa
fermeture, qui se disait être "la plus publique des cliniques
privées"!
Il y a le personnel
soignant et le personnel administratif.
Par exemple, dans une
procédure « d’hospitalisation-sous-contrainte d’office préfectorale », un « patient »
est confié, par la police, à un « directeur d’établissement »
( personnel administratif) à charge pour lui d’installer le patient
dans l’établissement, et de ce fait, celui-ci donne des ordres aux infirmiers (fonction
administrative des infirmiers), et à charge au médecin d’examiner le
patient, d’envoyer des certificats de
différents types à la préfecture (fonction administrative du médecin) ,
et d’organiser les soins (fonction médicale du médecin ), en donnant
pour cela des ordres aux infirmiers (fonction médicale des infirmiers).
Les médecins de ces
"Etablissements publics de Psychiatrie" (de même que ceux des
hôpitaux généraux, "non-spécialisés", comme ceux dépendant des "assistances
publiques" [qui sont des
organismes privés eux], sont nommés (depuis 1936, car auparavant ils étaient
nommés par le Ministère de l'Intérieur) ,aujourd'hui, par le ministère
de la Santé. Ils ne sont pas des fonctionnaires, (contrairement à ce
que j'ai entendu dire à un journal télévisé). Mais les infirmiers le sont. Toutes
ces données sont très importantes, surtout quand de puissants systèmes
d'influences se contrarient, les acteurs en venant à être complètement
interloqués.
7.
Les systèmes dans la législation
En gros il existe donc un "système de soins
privé" qui serait "libre",choisi librement par le
patient, lequel resterait libre de quitter ce système à tout moment, opposé à
un "système de soins public" qui accueillerait des patients
contraints d'y être "hospitalisés sous contrainte ", amenés
soit par des infirmiers, soit par des services de police, (arrivant souvent
"menottés").
Cependant, il existe des
formules permettant aux cliniques privées (on utilise souvent le mot clinique lorsque
l'établissement est privé, mais ce n'est pas une règle [en grec : "clunè"="le
lit"]de recevoir des "hospitalisés-sous-contrainte ",
et nous allons voir que les établissements publics peuvent accueillir des
"services libres").
Le choix peut être
déterminé par le niveau "social" ou "économique" du
patient, mais ce n 'est pas une règle non plus.
En effet, à l'origine de
la création de ce qui deviendra petit à petit les « services de
psychiatrie publique » que l on connaît aujourd’hui, en 1838,
tous les "patients", appelés "aliénés",
étaient "internés"
dans ce que l on appelait les "asiles d'aliénés départementaux",
c'est-à-dire privés de liberté, pour une durée totalement indéterminée.
Maintenant, depuis
l'apparition progressive du "service libre", progressivement
depuis 1923, et proclamée par la loi du 27 juin 1990, il existe
deux formes théoriques d'hospitalisation :
1.
La première est l "Hospitalisation libre"
qui serait identique a une hospitalisation en n'importe quel hôpital, le patient signant sa demande et son entrée,
et libre d'y mettre fin quand il le désire.
2.
La seconde est un type d’"hospitalisation sous-contrainte", faisant l objet de dossiers géres à la préfecture, dont il y a deux
subdivisions :
L' "hospitalisation
d'office", décidée par un "arrêté préfectoral " ;
et l' "hospitalisation à la demande
d'un tiers", ce demandeur étant "civil", mais devant
répondre à des conditions précises d'identité et de rapports au patient .
Il s agit donc dans ces deux cas de « privation
de liberté" sans jugement » de tribunal, et donc de "dé-judiciarisation"
violant les « droits à la défense » du citoyen.
On aura compris, à
travers ces lois, que « l'Etablissement de psychiatrie publique de
Secteur » reste très marqué par son ancêtre « l'asile d'aliéné
départemental ».
Les choses proviennent de
la législation en vigueur, quelles que soient les apparences (grilles,
clés, etc...... ne sont que ce que l'on en fait !) et non pas d'un vague halo de coutumes, car certains
acteurs de la situation la déplorent, mais sont contraints de s'y soumettre.
8. Le
maintien des lois d’exception d’origine
c’est le premier Code
Pénal (celui de Napoléon en 1810) qui a fait le " lit de la
psychiatrie". l’ « article 64 » de ce Code énonce : "il
n 'y a ni crime ni délit si l inculpé était en état de démence au temps de
l'action", ce qui est très différent de ce qu'auraient pu être
d'autres formules d'absolution, soit
concernant la responsabilité d'un acte ayant tout de même eu lieu, soit
concernant l'impossibilité de juger une personne démente au moment du
jugement. Cet article du Code Pénal, fondateur, existe maintenant
sous la forme du 122-1 du nouveau code pénal, dans un vocabulaire
beaucoup plus nuancé ,pour ne pas dire quelque peu confus.
Cet
article s'applique potentiellement à tout citoyen, qu'il s'agisse d'un individu
sans rapport antérieur avec la psychiatrie, d'un patient en soins avec un
psychiatre privé, ou avec un psychanalyste, ou enfin qu'il s'agisse d'un
patient déjà en soins avec un psychiatre du service public, sous quelque forme
que ce soit.
Dans tous ces cas, il est
,de ce fait, souvent très difficile au thérapeute de travailler avec un patient
que les autorités n' ont de cesse de "dé-responsabiliser" ou
plus exactement de dire que ce qu'il fait "n'existe pas" ,en
appliquant cet article de loi qui nie "les faits" . On
comprendra vite que le « rapport à la réalité » d'un patient
auquel cette loi sera appliquée deviendra difficile à établir : cette loi est "confuso-gène".
Au total cet article
déplorable du code Pénal est susceptible de "dé-judiciariser"
n'importe quel acte de n'importe quel citoyen. Son application est , en
théorie, ponctuelle, c'est à dire qu'elle concerne l'acte et non la
personne, mais par sa pratique parfois répétitive, elle prend alors l'aspect
d'une mesure "systématique" concernant la personne. Cette
"de-judiciarisation" ,découle du prononcé d'un "non-lieu"
par un juge, et, bien sûr, pas par un psychiatre, comme le croit très souvent
le "public".Terminons en disant qu'aucune de ces figures , en pratique,
n'est rare. Au vu du fait que la psychiatrie devient omniprésente, on peut même
dire que ces mesures sont de plus en plus réquentes, les « hospitalisations-sous-contrainte » étant
appliquées plus de 50.000 fois par an en France.
[1] On essaie très souvent, tout au long de ce site, de rappeler ou de se rapprocher des étymologies, pour de multiples raisons, parmi lesquelles : la compréhension des concepts exprimés, de leur éventuelle évolution, la redécouverte et/ou une meilleure acceptation du français, parfois l’explication de « l’orthographie » (pas toujours !), et, chose importante, oeuvrer pour la compréhension de langues sœurs (ou filles), parmi lesquelles on n’omettra pas l’anglais (à la fois langue sœur puisque l’anglais est une langue européenne, et que l’Angleterre fut conquise par Rome, et fille puisque l’Angleterre fut conquise par la France en 1066) et l’américain des USA (qui doivent à notre aide leur indépendance).
Enfin, bien sentir les différences est toujours la meilleure façon de rendre possibles les rapprochements.
Ici : « Logos » est de la même source que « loquor » en latin, d’où « locuteur » et « élocution » en français.
[2] L’immersion
culturelle infléchit considérablement l’appréhension des expériences :
« L’insomnie » devient vite une maladie et ce qui était
autrefois « interrogation, expérience ou angoisse existentielle »
devient vite une authentique et insupportable « dépression »
qu’il faut traiter. « O
tempora , O mores ! ».
[3] Qu’on ne s’y trompe pas, la question qui nous semble fondamentale ici, et pour laquelle nous défendons une méthodologie, tout au long de ce site, n’a rien à voir avec le fait d’être « pour » ou « contre » une « modernité », par exemple celle de l’apport des ordinateurs, et autres « mécanisations ». Les performances des logiciels, de plus en plus « intelligents » sont déjà devenues stupéfiantes, et on reste parfois ébahi devant la qualité de certaines analyses qu’aucun être humain ne serait capable d’égaler.
Un ordinateur pourra, peut-être, un jour, remplacer certaines tâches du psychanalyste. Peut-être encore pourra-t-il s’auto-programmer pour certaines tâches.
Mais c’est dans la relation au patient, et dans ce qui
est considéré comme étant « un patient », que se situent
toutes les questions :
Lui, « que veut-il » ? « que demande-t-il » ?
Est-il possible, qu’un psychiatre, un psychanalyste, voire un ordinateur, sache mieux que lui « ce qu’il sait », « ce qu’il veut vraiment », « ce dont il a besoin », et, finalement, « ce qui est bon pour lui » ?
Et ce « Bon », doit-il prendre origine de « lui », ou de « l’autre » ?
Cette dernière interrogation sur « le Bien et le Bon », « Pour qui ? pour soi ? pour les autres ?séparément ? simultanément ? », introduit, in fine, dans la fonction envisagée pour cette relation ainsi conçue, la dimension « éthique ».
Cette dimension, jamais explicitée, voire ni interrogée, ni analysée ni même seulement aperçue, renvoie à la confusion, ou au mélange, dès les origines de « l’invention de la psychiatrie », entre « l’administration et les soins », voire « le politique et l’éthique », et « le Bien pour soi » avec «le Bien pour les autres », confusion d’autant plus prégnante que ladite science se propose des opérations de classifications et de sanctions affirmant et confirmant, plus qu’il n’avait jamais été envisagé, ce « clivage irrémédiable dans l’individualisme ».
Ces mélanges et/ou substitutions interdisent toute résolution des présupposés : Comment à la fois décréter que « lui n’est pas l’autre », et les confondre dans la méthodologie des mesures?
Ce « supposé patient », ou « supposé
aliéné », selon l’origine médicale ou administrative du regard posé
sur lui, « Qu’attend-on de lui » ?
Doit-t-il être « façonné » de manière à parvenir à une
intégration réussie, ou, au contraire donner naissance à un « lui-même »
encore inconnu, sans « garde-fou », échappant ainsi à toute
intégration à des données, même potentiellement et virtuellement,
programmables ?
Autrement dit, dans ce second cas, du côté thérapeute, l’informatique, si cela était possible, pourrait aider le médecin, mais, à ce jour, avec quel logiciel ? Telle est la question. L’affaire n’est d’ailleurs pas différente ici de toute la mesure dans laquelle, par exemple, une psychanalyse « échappe », finalement, au psychanalyste qui en a dirigé la mise en scène.