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« Page I »
Étude
critique du système psychiatrique français[1], «
la caution sacrée : → ».
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ce site :
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Principales pages du site => |
Page I - a - : Article
122-1 du code pénal, « porte dérobée » de la justice : → Page I - b - : Vocabulaire : → Page I - c - : Lettre
contre le projet d’internements judiciaires : →
Page II - a - : Plan du
site et données sur le site : →
Page III - a - : La conversion de la Grèce (de « Zeus » à « Iès-oûs ») : →
Page IV - a - : Tableaux
de l’évolution des droits de l’homme : →
Page V – a - : Ni
« politique », ni « morale », le domaine
« mental » de la « psychiatrie » et la
relation duelle des « soins médicaux : →
a) La « décussation » du tronc
cérébral pour une « intégration grégaire », à côté d’une
« image spéculaire » avec « aliénation »
« individuelle » (2012) : → |
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I sur V du site
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Plan de
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But du site
et résumé de cette page web
1° Faire connaître
« l'existant » : Actuellement, la psychiatrie
française est une pratique hybride composé de deux fonctions, généralement
mêlées, rarement séparées :
▪
L’une est une fonction « administrative et/ou
dogmatique médico-préfectorale », déconcertante.
▪
L’autre aspirerait à être une fonction « soignante ».
Mais les soins sont compromis dès la prévalence décisive de la première.
En
réalité, ces deux fonctions sont incorporées dans un système beaucoup plus
vaste constitué de deux parts, juxtaposées, l’une juridique,
l’autre exécutive.
C’est le couple de ces deux parts que nous appelons « Système
psychiatrique français ». En réalité, ont existé successivement,
depuis 1838, deux systèmes psychiatriques français, très peu différents entre
eux, dans lesquels :
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Systèmes : |
1°
Ordre judiciaire |
2°
Ordre préfectoral |
|
« Premier
système psychiatrique français » (obsolète) |
Code
pénal de 1810 (article
64) Þ |
1838 :
Création des « Asiles d’aliénés[2] » ß |
|
« Second
système psychiatrique français » (actuel) |
Code
pénal de 1992-1994 (article 122-1) |
Ü 1990 :
« Hospitalisations sous contrainte » |
|
NB : Dans ce tableau la lecture
de « 1° » puis « 2° »
indique l’ordre logique des opérations, et les flèches « Þ » indiquent l’enchaînement
chronologique dans l’apparition des
lois. |
2° En
conséquence, faire comprendre et reconnaître la nécessité de séparer les
systèmes de prises de charge des « soins médicaux » et de
« l'ordre public ».
Cela
implique donc la suppression :
1° Faire
connaître l'existant, en s'appuyant sur des faits et des textes concrets.
(Lire les articles présentés. Voir {quelques
données} mises en reliefs)
La psychiatrie française, dont la création, par la
loi décrétant la fondation des « Asiles d’Aliénés départementaux »
et leur fonctionnement, remonte au 30 juin 1838, diffère des seuls «soins
aux patients»[3] en
ce qu’elle a été construite dans son essence à partir d'une situation
« d'exception»: une «dé-judiciarisation»
du citoyen pour cause «d'aliénation».
A l'origine le système a crée « les
Placements» dans « les Asiles d'Aliénés Départementaux».
Par la suite les noms ont changé mais le système a très peu évolué[4].
Par contre de très nombreux développements ont vu le jour, mais toujours en
s'appuyant sur les fondements d'origine.
C'est pourquoi il n'est pas nécessaire, pour
comprendre la structure du fonctionnement actuel, de mentionner tous ces
développements, qu'il s'agisse des divers systèmes d'hospitalisations, consultations
et visites, publics ou privés. (Nous en donnons cependant plusieurs indications
dans d'autres pages). Il faut comprendre que les articles fondateurs (qui
fixent les statuts du «prétendu aliéné ou dément» ), liés aux
préfectures ou aux tribunaux, régissent «la personne», (en
fait «le corps physique » et les actions physiques,
malgré le vocabulaire plus tardif à connotation « mentale» ), plus
que son lieu de séjour (public ou privé), lequel peut varier sans changer les
statuts de la personne.
Certains ont peut-être espéré que, par une sorte
d'opération simplifiée, certains médicaments puissent remplacer les murs. Mais
même dans ce cas, la problématique reste la même: C'est avant tout le statut
fait à la personne qui est un «statut d'exception». Le lieu ( les
asiles, hôpitaux ou cliniques ) existe parce qu'il en faut un, et s'il n'y a
plus « de murs», en vue des mêmes contrôles et d'un semblable
statut, ce lieu devient « { le corps du
sujet } »,
le laissant déambuler, mais donnant aussi de nouvelles dimensions à
l'entreprise en subjuguant la médecine qui devient l'instrument de « l'appropriation
du corps par l'Etat » (à sa demande ou non d'ailleurs).
Mais, fait essentiel, ces lois engendrent, par le
fait même, aussi, les «statuts et fonctions» des «personnels
médicaux et non-médicaux» (publics ou privés), ayant pour tâche de
mettre en oeuvre leur application.
En fait, il s'agit d'un système complexe comportant
deux opérations logiques se complétant, qui furent instituées, à l’origine,
l'une après l'autre dans le temps, en 28 ans d’intervalle, la première en 1810,
la seconde en 1838.
Nous montrons dans les pages qui suivent pourquoi la
seconde opération découle logiquement, de la première :
1.
La
première opération est la dé-judiciarisation d’un acte. Cette
opération est rendue possible aujourd’hui en l'application de l'article 122-1
du nouveau Code Pénal. Cet article renouvelle, en le modifiant très peu,
l'article 64 de l'ancien Code Pénal de 1810. La procédure consiste à rendre « un
non-lieu judiciaire » qui soustrait le «criminel» ou le
«délinquant» à l'action de la justice du fait de la démence de la personne au
moment de l’acte. Cette étape nécessite donc un «non-lieu judiciaire» prononcé
par un juge.(Cette première opération n'implique pas «obligatoirement» la
seconde)
2.
La
seconde opération est l'intervention de la préfecture sur le
corps de la personne. Cette opération découle d’un arrêté préfectoral ordonnant
une «hospitalisation sous contrainte d'office » pour
laquelle il n'y a donc aucun jugement, et donc aucun droit à la défense, bien
que la privation de liberté soit manifeste et durable. Cette intervention
préfectorale a été crée, à l’origine, par la loi du 30 juin 1838. Elle est
réaffirmée par la loi du 27 juin 1990. Agissant « au nom de la
médecine », elle est en réalité dépendante de l’exécutif préfectoral.
Cette étape nécessite donc un «arrêté préfectoral». (De
même cette opération ne nécessite pas obligatoirement la première)
En résumé, le squelette du
fonctionnement de la psychiatrie actuelle en France est «un système
di-phasique de double soustraction à la justice» : soustraction
au moment du non-lieu, suivie d’une soustraction au moment de la privation de
liberté.
Ainsi, la forme complète comporte la
dé-judiciarisation d’un acte par un « non-lieu judiciaire »
suivie d’un internement par « arrêté préfectoral ».
La double procédure étant lourde et lente, le nombre
des personnes concernées ayant subi une multiplication considérable depuis la
création du système, il existe des figures simplifiées:
w
« L'hospitalisation sous contrainte d'office» seule, qui n'implique que
l'arrêté préfectoral,
w
«L'hospitalisation sous contrainte à la demande d'un tiers» qui n'implique que la
demande d'un « civil» (répondant à des
conditions précisées ) accompagnée de certificats médicaux, (les certificats
vont à la préfecture),
w
« L'hospitalisation libre» à la demande du patient
lui-même, qui peut « éviter»
l'ouverture de poursuites judiciaires !
w
Les soins (dits «en ambulatoire») sans hospitalisation du tout
(ils peuvent être imposés (par la préfecture), ou non )
w
Et
nous avons mentionné la dé-judiciarisation (par le tribunal)
sans soins du tout.
Certaines procédures impliquent un système public,
d'autres non. C'est cette «dé-judiciarisation » que j'appelle «le
non-droit absolu », puisque c'est « un non-droit légal »,
pour le différencier de ce que les journalistes appellent incorrectement
« les zones de non-droit » qui sont seulement des zones ou
l'on ne prend pas la peine d'appliquer le droit en vigueur.
Ici lorsqu'il reste au patient le droit d’en appeler au tribunal pour réclamer, ce droit est très invalidé du fait qu'il n'apparaît que « à postériori » , lorsque ses possibilités sont alors réduites ou inexistantes. Si le patient est placé sous tutelle, ce droit n'appartient qu'au tuteur. Lorsque le patient est hospitalisé, le tuteur est très souvent un membre administrateur de l'hôpital. (Cf.: notre article : « Habeas corpus» et système psychiatrique français » .)
Que ce «non-droit » soit habillé
aujourd'hui d'un vocabulaire médical - et c'est cela que j'appelle plus loin «le
mode asilaire » - ne change en rien la véritable situation qui ne
prend pas son origine d’une réflexion médicale.
Or la
relation soignante ne pourra pas se passer de faire appel aux évènements
d’origine. Plus la reconnaissance en aura été négligée, plus elle en deviendra
difficile.
2° Faire
comprendre et reconnaître la nécessité de séparer les systèmes de prises de
charge des soins médicaux et de l'ordre public.
Cela consistera en :
1.
La reconnaissance «d’un statut juridique
normal » reconnaissant « les actes »
de tout patient, grâce à l’abrogation de l’article 122-1 du Code Pénal {commentaire}.
2.
La reconnaissance «d’un statut juridique
normal » pour chaque « hospitalisation » , grâce à
l’abolition des «hospitalisations sous
contrainte préfectorale » par l’abrogation de la loi du 27 juin 1990.
Seules de
telles conditions permettront à une demande de soins de s’exprimer librement,
ainsi que tout ce qui en résulte. Développons le sens de ces propositions, ce
qui reprend, en fait, les deux points du paragraphe précédent concernant
« l’existant », c’est-à-dire la structure du système :
1° Nous voulons supprimer
les « non-lieu» (ordonnés par un juge en application de l'article 122-1 du Code Pénal) prononcés
« au nom de la folie » (peu importent ici les termes) afin
qu'ils ne se substituent plus à l'instruction et aux débats judiciaires.
Cette étape est capitale
puisqu’elle initie tous les processus qui se développeront ensuite parfois
pendant de nombreuses décennies :
|
Sans outrepasser le domaine médical, mais afin de
pouvoir en assumer pleinement la tâche, nous demandons aux juges : 1.
de « juger » ce qui relèverait normalement de la
justice, 2.
sans dessaisir la justice en raison d’une causalité mentale supposée
déclarée pathologique au temps de la réalisation des faits à juger, 3.
sans envisager de gérer les « hospitalisations sous
contrainte » (comme cela a été proposé {cf.: courrier}, et semble l’être à nouveau.) 4.
sans s’occuper de toute gestion de ce qui pourrait être « des
soins » 5. afin de laisser au
« thérapeute » le soin de diriger une « thérapie »[5]
dont il doit pleinement assumer le cours après en avoir proposé l’indication. |
On rappellera ici que
l'opération de justice comprend en principe:
|
1
Instruction, 2
Jugement (en confrontant l'accusation et la défense ), 3
Condamnation ou non, 4
Application d'une peine le cas échéant (et suspension de
l'application de ladite peine toujours possible le cas échéant, pour
toute raison valable, médicale par exemple comme cela s'est toujours fait
depuis des milliers d'années en toute terre civilisée !) |
2° Nous voulons ne pas laisser un pouvoir
exécutif,
représenté par la préfecture, être l'arbitre final (et d'ailleurs
bien souvent lui-même embarrassé de l'être), des « hospitalisations
sous contraintes », par application de la loi du 27 juin 1990
sur la « psychiatrie ».
Ce pouvoir est d'ailleurs bien souvent immiscé dans
toutes les formes d'hospitalisation psychiatriques, puisque les
certificats médicaux des « hospitalisations sous contrainte à la
demande d'un tiers » sont aussi regroupés à la préfecture et enfin
qu'il y a sans cesse des passages de l'une a l'autre des trois formes
d'hospitalisation, qui se déroulent dans les mêmes lieux, avec les mêmes
acteurs et les mêmes dossiers, qu'il s'agisse de chacune des deux formes
« d’hospitalisations sous-contrainte », ou d'une
hospitalisation dite en « service libre ».
Cela annule donc en grande partie les innovations de
ces 50 dernières années, car, en fait, on n'a voulu modifier aucun des
fondements du système. { Voir le tableau de la dé-judiciarisation}
(ce
tableau résume la progression historique de ces constructions)
Au total, qu'il soit
utilisé ou non comme tel, l'instrument que la législation française, avec la
psychiatrie, met à la disposition du Pouvoir est de nature dictatoriale.
3° Certains prétendent se passer de la justice en
arguant qu'elle est «chose imparfaite» et en tirent parti pour n'en
point vouloir entendre parler ! Mais ils devraient plutôt songer à la parfaire
car «juger» est une nécessité «sociale» et en particulier pour
tous les faits qui sortent de l'ordinaire des répertoires. La nature de son
exercice est de rendre le débat public et contradictoire. A ce titre elle tente
au mieux d'être le «garant du bien faire» et le «moteur de
l'évolution sociale». C'est à elle de dire si un fait est ou non
répréhensible { exemple}, voire parfois tout simplement
s'il a eu lieu! { Conséquence d'un « non lieu» }.
Plus radicalement encore peut-être, nous savons bien
que «l'ordre de la Loi» (au sens de catégorie), est nécessaire à
la structuration mentale. Enfin, dans tous les cas, il est recommandé d'appeler
«un chat» «un chat» et les choses par leurs noms.
4° Tout se passe finalement comme s’il y avait :
w
En théorie deux psychiatries mélangées : « la
psychiatrie-médecine de soins » et « la
psychiatrie-dogmatique administrative », cette seconde étant
toujours prévalente sur la première, et,
w
En pratique, le regroupement indistinct de l’ensemble de la gestion sous l’égide
de « l’exécutif » , par le fait, puis
avec, les deux dé-judiciarisations que nous avons dites.
3°Les
responsabilités
Comment
nommer cette forme « complète », en deux temps, que nous
venons de décrire ? C’est-à-dire, quand une personne :
w
A
été l’objet d’un « Non-lieu », en vertu de l’article 122-1 du
code Pénal, parce qu’elle n’avait commis « aucun acte digne d’être
retenu par la justice »,
w
Puis
a été l’objet d’une « Hospitalisation d’Office » préfectorale
parce que ses actes laissaient présumer qu’elles présentait un « état
mental la rendant dangereuse pour elle-même ou pour autrui au moment de
l’arrêté » .(Ce second temps est souvent éloigné du moment des faits
ayant fait l’objet du non-lieu.)
Ce n’est pas une « affaire juridique ». L’enfermement
ici n’est pas une « sanction ». L’hôpital ne saurait donc être
comparé à une « prison », et ce n’est pas une « incarcération ».
L’hôpital est officiellement un « lieu de soins », mais les
soignants n’ont pas été amenés à décider quoi que ce soit, pas plus que
l’intéressé.
Certes, c’est tout cela qu l’on appelle confusément « un
cas psychiatrique » ou une « affaire psychiatrique ».
Mais que signifient ces termes ? Et pour aller directement au cœur de la
question qui devient maintenant centrale : « Qui est et qui va
être responsable de quoi ? » Car ces questions réapparaissent
d’autant plus violemment qu’elles ont été négligées dans toutes les étapes
antérieures
Elles imposent alors de se demander : « Comment en est-on
arrivé là ? » voire : « Quelqu’un est-il pour
quelque chose dans quelque chose de ce qui est arrivé ? ». Ainsi,
actuellement, lorsqu'un « supposé dément » commet ce qui
serait pour un autre un « délit », que recouvrent des
expressions comme « affaire psychiatrique » ?
Du fait que, juridiquement, « un acte commis par une personne
supposée démente » n'existe pas, l'expression « cas
psychiatrique » pour ce cas est extrêmement difficile à employer.
Ainsi, dès le départ, nous trouvons des difficultés de langage, dès qu'il
s'agit de psychiatrie. De ce fait, et du fait de ces lois, quand un « supposé
dément », qu'il soit ou non « en soins », commet « un
acte qui pour tout autre que lui-même serait répréhensible », la
situation apparaît souvent « opaque » : Car lorsque la
« matière à juger » est évacuée, parfois dès avant l’instruction,
« on[6] » ne peut plus savoir « qui
a fait quoi », et même, souvent, tout simplement « ce qui a
été fait », quand bien même la personne serait suspectée de
crime !
Cette ignorance, qui concerne tout le monde, y compris bien sûr
l’intéressé lui-même s’il a agi en état de « confusion mentale »,
concerne aussi le psychiatre désigné comme « responsable des soins »
par un organigramme psychiatrique complexe, à l’exclusion cependant du
« supposé-patient » lorsqu’il ne demande rien, et de ce futur
« psychiatre traitant », qui n’est pas autorisé à « s’autoriser
de lui-même » à instaurer une situation de contrainte pour les soins
qu’il donnera. Il se trouve pourtant que ces deux derniers sont
particulièrement concernés!
Telles
sont donc les circonstances au sein desquelles apparaît la naissance de l’une
des premières « responsabilités » engagées, sinon la
première, depuis le fameux « non-lieu », responsabilité
contingente en vue de soins potentiels, en conséquence de sollicitations venues
d’ailleurs, et venues de personnages dont l’intervention pourra s’arrêter là,
comme c’est généralement le cas pour les experts commis. Il n’y a en tout ceci
rien d’étonnant d’ailleurs, puisque le but exprimé de toute la législation
mobilisée était justement d’en arriver là : Le patient, en effet, est
passé « mécaniquement » du « prétoire » à
« l’hôpital », par les soins de la « préfecture ».
Du point de vue de l’ignorance des faits, comme du point de vue de la désignation
des intervenants et de la distribution des responsabilités, la situation est la
même aussi dans les formes que nous avons dites « simplifiées »,
c’est-à-dire lorsque le supposé patient passe directement de « son
domicile » ou de la « voie publique » à « l’hôpital »
par les soins de la « préfecture ».
Puis, les « dires », et même les « aveux »,
ne témoigneront et n’auront à témoigner d’aucune « réalité »
concrète, dans des conditions aménagées maintenant en « situation
thérapeutique » et généralement médicamenteuse, en vue de faciliter la
verbalisation de fantasmes[7] et non plus l’enquête
policière.(Cf. « Le champ de la demande et le lit du traitement »).
Car Tels sont, en effet, les « impératifs soignants » .
Aussi, quand en conséquence d’un « fait », déclaré
« absence de fait », mais relevant « d'une personne
atteinte de troubles mentaux la rendant dangereuse pour elle-même ou pour
autrui », la personne se trouve être « hospitalisée sous
contrainte », on a les plus grandes difficultés à savoir « qui
doit faire quoi », « qui peut faire quoi », « qui a demandé
quoi » , « Qui a pensé quoi » , « qui a mis en scène telle
ou telle situation », etc.
Quand malheureusement, enfin, s'installent des sentiments hostiles entre
la personne « hospitalisée » qui ne souhaite pas l'être, et un
soignant qui est « obligé » de s'en occuper, occurrence
non négligeable, force est tôt ou tard, tout de même, de s'interroger sur « Le
Metteur en Scène », sorte ici de « pendant » de
reconstruction au retrait remarqué du « Législateur ».
De fait, c’est la préfecture qui ordonne, et l'on s'en tiendra là dans
cette présentation. Mais c'est un fait aussi que « les Asiles »,
traditionnellement ont dû se reconstruire en un « monde à part »,
avec son « Règlement intérieur », ses lois écrites, ses
hiérarchies, ses punitions et récompenses, rôles et attribution de chacun,
patients aussi, au long du jour, allant, par exemple, jusqu'à préciser le rôle
du médecin dans la gestion de « l'argent de poche du malade »
etc. ce qui montre bien, s'il en était besoin, que même ou surtout chez les
soi-disant « fous », on ne saurait, en fait, se passer de
lois...
Pour comprendre ce qui se passe, il faut re-examiner telle ou telle
situation depuis son origine:
Ainsi,
puisque toutes ces soi-disant « affaires psychiatriques » se
situent dans un champ incertain (avant les investigations) tendu entre la
pensée, s'il y en a une, et l'acte, s'il y en a eu un réellement, même dénié
par la justice, il faut examiner tout ce champ, lui-même placé dans un contexte
composé de lois, de personnages, et de leurs multiples influences . Car il
ne faut pas croire que même les lois existantes soient sans influences, bien au
contraire, sur le comportement des gens, même dits « fous ».
Et ceci laisse ou non la place, selon le cas, à un policier, « un
juge », « un médecin », « un patient »,
etc., c'est-à-dire à des personnages soumis à « des lois », et
dont « les droits », « les demandes » et
« les compétences » ne sont pas les mêmes.
Les fonctions de ces personnages ne s'excluent pas, et ils ne sont pas
interchangeables. D'ailleurs tout ceci ne concerne que « le lit du
traitement ». Mais il serait indispensable de commencer par le
constituer de telle sorte qu'il permette de réaliser ce que sont « les
soins » proprement dits.
Il est si indispensable que bien souvent, faute d'avoir pu en réunir
les conditions, une situation s'éternise « en deçà » des
soins, durant plus de 20 ou 50 ans... Ainsi, alors qu’aujourd’hui la situation
actuelle est généralement un obstacle aux soins, on pourrait espérer du respect
du retour aux principes simples que nous réclamons ( en fait, simple statut
« normal » pour le « supposé dément »), à
tout le moins, une diminution des inopportunités, des inadéquations, et,
sans doute une amélioration dans la compréhension de ce domaine et de ses
possibilités.
Dans ce que nous avons appelé le « mode asilaire » complet,
l'intervention des personnages et leurs niveaux de responsabilité se déroule
selon le TABLEAU SUIVANT :
On y voit que les premiers intervenants
(protagonistes de chaque cas nouveau) n'engagent pratiquement aucune
responsabilité personnelle, mais, dans une faible et impersonnelle mesure,
celle de leur fonction ou celle de la loi elle-même, dont le déroulement est
implacable, en toute absurdité eu égard aux soins, sitôt que le
« non-lieu [8]» du départ a été déclaré.
Puis, pire encore, certaines catégories d'intervenants sont chargées d'imposer
à d'autres une activité, dans un domaine ou une situation qu'ils ne connaissent
pas, pour un patient qu'ils ne connaissent que formellement, sans avoir donc
les éléments nécessaires au guidage de leur choix.
C'est ce qui appelle désormais dans les prétoires et ailleurs quantité
d'experts, au mieux sans certitudes, chargés de répondre à des énigmes dont
seul un patient, dont la parole est par avance désavouée, détiendrait les clés.
Aussi, un patient aura-t-il beaucoup de mal à faire
reconnaître ou reconstruire son identité, vis à vis d’interlocuteurs eux-mêmes
placés dans une situation qu'ils ne contrôlent pas et/ou qui ne les engage pas.
Dans ce monde « kafkaïen », on ne pourrait que vainement
chercher un interlocuteur sur qui « reporter » une introuvable
responsabilité: Difficile, en effet, de
trouver « un responsable » parmi des acteurs innombrables
auxquels on ne saurait reprocher de travailler « en toute
légalité » et de ne prendre aucun risque.
Alors, faute d'interlocuteur, le patient demeure « interloqué ».
Les catégories « des médecins » et
« des infirmiers » sont tout aussi inconfortables que celle de
« patient », lorsque les uns et les autres sont obligés
d’assumer un rôle qu’ils estiment avec raison autre que celui de leurs
compétences.
|
Personnages (selon les lois actuelles en 2007) |
responsabilités (selon les lois actuelles en 2007) |
Remarques, précisions, définitions. |
|
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|
1° « Placements » puis « Hospitalisations
sous contraintes ». |
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Un juge, appliquant
la loi, le code pénal, => |
La responsabilité
du juge est hors de cause |
w
Le mot « responsabilité »[9]
w
« Ces lois » à
caractère espéré « préventif » n'ont pas fait preuve de leur
utilité préventive depuis 166 ans. w
« L'insécurité », en effet, s'accroît actuellement sur le territoire
de notre république, soit que ce type de prévention de la « folie »
soit un échec, si l'on pense que « la folie » est en cause, soit
qu'il paraisse inopportun de s'en prendre de cette façon « à une
supposée folie », si l'on pense que la folie n'est pas en cause.
|
|
déresponsabilise
« un supposé dément ». => |
La responsabilité du « supposé dément » est hors de cause Dans
le nouveau code pénal, (article 122-1), est introduit l’expression que la
personne est « irresponsable » mais « demeure punissable »
dans certains cas. |
|
|
En général, le
juge s’appuie sur un ou plusieurs experts
psychologues ou psychiatres. |
Les experts ne
sont pas responsables de ce que le juge décidera |
|
|
Le juge confie
son dossier à un préfet : Si le
« supposé dément » a commis un crime, le préfet ne peut guère faire
autrement que d’arrêter « une hospitalisation sous contrainte »[10] |
La responsabilité
du préfet ne peut guère être
mise en cause dans cette intervention. qui est une réponse légale, utilisant
des lois pleinement en vigueur[11]. La responsabilité de l'Administration est seulement en fonction du respect de la « procédure ». Le maire (en province) a temporairement les pouvoirs du préfet. |
|
|
Le préfet confie « le supposé dément » à un directeur d’hôpital. Le directeur d’hôpital doit l’accueillir. |
La responsabilité
du directeur d’hôpital est hors
de cause, s'il suit les directives. |
|
|
Divers
certificats médicaux interviennent alors, mais sont rédigés par des médecins (non-traitants) qui ne
connaissent bien ni les faits ni le patient… |
La responsabilité
des médecins est impliquée. Sans moyen d’information,
ceux-ci seront « enclins à confirmer »
tout ce qui à été dit auparavant, et
donc ladite « opportunité » des mesures. |
|
|
Le directeur
d’hôpital confie « le supposé dément » à un « service »,
c’est-à-dire à « une équipe soignante » composée : « d’un médecin-chef » qui la dirige,
|
La responsabilité
du médecin-chef est impliquée.
S’il arrive que celui-ci ne confirme pas l’opportunité de la mesure
préfectorale, dans
tous les cas, de toutes façons, la décision préfectorale est prévalente. |
|
|
d’autres
médecins, |
La responsabilité
de chaque
médecin est personnelle. Leurs fonctions sont réparties selon l’organisation
fixée par le « médecin-chef »[12] |
|
|
d’infirmiers
qui ont à la fois une fonction administrative et une fonction médicale. |
Les
infirmiers
doivent « obéir » aux « deux catégories
d’ordres », (qui peuvent être opposés) à quoi s’ajoute une fonction « d’initiative
propre » (loi des années 70-80) |
|
|
Et d’autres
personnes qui sont « psychologues »,
« éducateurs », « ergothérapeutes », etc.… |
Leur
responsabilité[13] est personnelle. En fait,
ils « éclairent le service », et n’agissent qu’avec
l’approbation du médecin-chef. En cas de désaccord, l’autorité
appartient au médecin-chef. |
|
|
Le médecin « proposera » au
préfet d’arrêter la fin des mesures lorsqu’il l’estimera opportun, ou
attendra les expirations de celles-ci selon divers calendriers etc. |
Au préfet appartient, selon la loi,
avant toute chose, « d’assurer la sécurité de l’ordre public et des
personnes ». (Cf. commentaire de la formule ▬) |
|
|
|
||
|
2° Tutelles. |
||
|
A cela s’ajoutent les mesures de « tutelle » et « curatelles » prononcées par le
juge des tutelles |
Le juge des tutelles sera enclin, par prudence, à choisir des mesures « coercitives »,
que « les experts »,
par prudence auront suggéré |
Les
tutelles doivent être regardées différemment car elles ne sont pas « spécifiques de la
psychiatrie », et reviennent à
un juge. Cependant, il est arrivé, quand l’intéressé
était « une personne
psychiatrisée »,
que celle-ci « ne soit pas entendue » par le juge, même si
elle le réclamait |
On
voit que la place réservée aux soins n’occupe pas « le devant de la
scène » ! En définitive, de délégation en délégation, quand
la justice se retire, hormis une « justice saisissable à posteriori »,
des fondements aux efflorescences, la psychiatrie, ainsi étendue et
délimitée, revient au ministère de l’intérieur. Celui-ci a d’ailleurs nommé
directement les médecins jusqu’en 1936,
fait qui devrait éclairer ceux qui évoquent ici « un pouvoir médical ».
Selon les nouvelles directives en ce monde, qu’en sera-t-il demain de la
psychiatrie et de ses dossiers ?
Très différente est la situation thérapeutique que nous préconisons
dans les pages de ce site. En rapport avec la question des responsabilités,
prenons une image :
Prenons l’exemple d’un voyage possible soit en avion
soit en bateau :
Pour traverser l’Atlantique, on dispose aujourd’hui de deux moyens de
transport, utilisant soit « l’air » soit « la
mer », et de deux seulement.
Au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas les mélanger.
De plus, le passager qui a choisi, a décidé en même temps de faire confiance au
pilote. Celui-ci peut guider un choix, puis, une fois rendu au milieu de
l’Atlantique, ne doit plus accepter un changement de moyen de transport,
tant que celui-ci reste inacceptable. .
Si le voyageur est pressé par le temps, il choisira l’avion avant le départ. Il
doit donc connaître ses propres besoins
intimes. C’est à lui de choisir en étant bien informé. Il
conviendra ensuite qu’il soit satisfait à l’arrivée, et si le pilote l’a
conduit ailleurs dans un but trompeur, la supercherie devra être
« jugée », en accord avec les moyens d’investigation actuels.
En « médecine dite mentale », comme
ailleurs, il peut exister plusieurs sortes de remèdes.
Il faut laisser le patient choisir de placer sa confiance dans « le
soignant» et « les moyens ».
« Laisser choisir » signifie bien sûr « ne jamais obliger
quelqu'un à choisir ». Ici, mieux vaut rien qu'une contrainte
administrative dont il est inévitable qu'elle sera catastrophique.
Toute autre
chose est la question de « l'assistance à personne en danger » Il faut que le médecin, ou tout intervenant,
responsable en son domaine, dise s’il accepte ces choix, et de prendre la
direction des soins. Mais il ne faut pas qu’une administration
« incompétente dans ce domaine» impose une « voie », ni le changement
en cours de voyage.
A l’arrivée, il faut que le patient
soit satisfait et qu’il sache qu’il n’a pas été abusé, ce qui nécessite
qu’il ait droit à l’accès à toutes les informations le concernant.
La justice doit pouvoir être saisie dans le contrôle de tous les stades de
l’opération, mais en aucun cas n'a à décider du choix des moyens.
Quant à l’exécutif, son rôle est exactement de faire en sorte que la justice
fonctionne librement et que la médecine fonctionne librement.
Il appartient pleinement à la justice de déterminer si une personne est
responsable ou non de tel ou tel acte. Mais ce n'est pas l'affaire de la
psychiatrie.
Si l'on reconnaît pleinement à la psychiatrie qu'elle est une médecine, et donc
ses droits et devoirs comme telle, la justice n'a ni à lui dire ce qu'elle,
psychiatrie, doit faire, ni à lui demander ce que elle, justice, doit faire.
4° En conclusion
On s’apercevra finalement que ce mode d'appréhension
possible de tout citoyen à partir d'une « chose psychique» supposée, qu'on peut lui attribuer[14],
et que l'on peut alors sanctionner, ( par une privation de liberté tout à fait
anticonstitutionnelle depuis 1958 en France ), insidieusement, a façonné
considérablement la vie et l'expression (ou souvent la non-expression[15])
dans notre société, alors que, dès la promulgation de la loi de 1838, certains
« médecins aliénistes» s'alarmaient.
Par tout ce qu'elle véhicule, en espérances, mais
aussi en exigences de conformité arbitraires[16],
en occultations de procédures, par la dé-responsabilisation des gens, la
démission de la justice, la subrogation de l'exécutif, «l'incapacitation»
des médecins (en psychiatrie les décisions préfectorales l'emportent sur les
avis médicaux), la psychiatrie, à sa façon, a probablement été un élément
moteur plus important qu'on ne le pense généralement, et, à de nombreux points
de vues, regrettable, de notre évolution, entraînant des pertes et destructions
en cascade, en particulier dans le tissu social, et de la confusion dans nombre
de consciences.
{ les livres , les
opérateurs. }
Mais qu'eût-on pu attendre d'une telle législation?
On voit mal comment «la doctrine de l'isolement» qui est à la base du
système (voir plus loin) favoriserait «l'insertion sociale» , comment «la
privation de liberté sans faute» favoriserait «l'accès à la
responsabilité», etc. Depuis 1838, en augmentant la seule «puissance»
des instances (exécutives, financières, etc.) qui régissent le système, on n'a
fait que renforcer, jusqu'à la caricature les formules qui existaient déjà ou
en germe, sans changer la nature des choses ! Et en ce sens, la psychiatrie
française vit encore en 1838.
Le problème de la psychiatrie française n'est pas, actuellement, d'abord, un
problème budgétaire.
A l'inverse, on fait avancer (ou reculer !) une
société avec ses « lois » et avec ses « jugements »,
c'est-à-dire avec «Le législatif » et « Le judiciaire ».
La France se flatte de son ouverture dans la « laïcité» , mais sa
tolérance aux «idées», aux «dires» et aux «comportements»
n'en reste pas moins arbitrairement limitée par la psychiatrie que nous
connaissons, cette psychiatrie « à deux têtes », telle que
nous la dénonçons, qu'elle inventa presque simultanément à celle-ci. Nous
dénonçons ses hypocrisies, ses déresponsabilisations stériles, en même temps
qu'un intérêt des plus douteux en médecine et probablement aussi en matière
d'ordre public.
Nous ne désirons en quoi que ce soit accabler notre
pays, bien au contraire ! Notre contribution n'analyse les causes que pour
trouver les remèdes :
Quand l'outil ne convient pas, il faut être « médecin de l'outil »,
ici les institutions, avant d'être médecin des hommes. Au vu de cette analyse,
qui concerne tant un passé révolu que le temps présent, et alors que les
attentes relatives aux soins, à la justice et à l’ordre public ne laissent
d’être préoccupantes, que peut-on alors préconiser, dès maintenant, pour
l’avenir? {problématique
sociale}
Ce site souhaiterait être un apport, loin de tous
les excès que nous dénonçons, à la constitution d'une société juste. {propositions simples}.
Fin

[1] Étant donnée la rapide et d’ailleurs fertile internationalisation de toute « page web », il est utile de préciser que l’objet de ces pages est « l’étude critique du système psychiatrique français ».
Il est « seulement possible » que cette étude puisse profiter à d’autres études, d’autres institutions, particulièrement lorsqu’elles elles sont proches du modèle français de « laicité », auquel notre étude renvoie sans cesse :
Notre « psychiatrie étatique » a été construite comme un « pendant » de notre « système de laïcité », l’un et l’autre étant, en réalité, dès 1838, ( soit 43 ans après la dite séparation de 1795 et 67 ans avant celle de 1905, tout cela s’enchaînant), aussi difficilement séparables que les pôles d’une barre magnétique.
Abolir la « conception étatique » de la psychiatrie est pourtant le but de ce site !
Mais cela implique de séparer – au moins dans la psychiatrie - le « champ de la médecine » de toute « obédience étatique », (Cf. différence entre « étatique » = ici « instance directrice » ; et « publique » = ici « accessible à chacun »), chose qui devrait aller de soi, chose qui semblerait apparaître de plus en plus évidente à une population croissante, voire déjà en marche, mais chose niée encore par une « législation », qui, dans ces conditions devrait être entièrement reconstruite sur des bases radicalement différentes.
Nous nous en expliquons particulièrement dans la page « Politique, morale et gestion de la psychiatrie », en liant « l’instance étatique » à une « fonction maternelle » et « l’instance religieuse » à une « fonction paternelle », et en y montrant différents types d’organisations historiques. (Cf. « État providence », « État incestueux », etc. ).
La « fonction paternelle », après avoir été fragilisée par les coups portés venus d’une dite « philosophie des lumières », fut, aux temps de la révolution et aux temps qui s’ensuivirent, « décapitée », dans tous les sens du mot et sous toutes ses formes d’expressions, autant concrètes que symboliques, qu’elles soient religieuse, royale, familiale, etc.
Et, il semble bien qu’aucune société autre que la notre, même multiconfessionnelle comme l’étaient « l’empire perse de Cyrus » ou « l’empire ottoman », etc. n’avaient jamais conçu une reconnaissance aussi avancée d’un espace « d’absence de religiosité ».
C’est pourquoi et en quoi nos difficultés actuelles sont originales :
o au terme d’une longue historicité « européenne »,
o participant, à partir du VI ème siècle avant Jésus Christ, d’une véritable « rencontre culturelle afro-asiatique » (cf. tribus mésopotamiennes avec leurs dieux et cultures nilotiques en particulier )
o qui devint pleinement « euro-afro-asiatique » à partir des trois siècles de « l’époque hellénistique », (cf. « La conversion de la Grèce »)
o et, qui produisit enfin, pour nous, quantités d’éléments très divers, mais imposant des choix, pour le dénouement de notre nouvelle organisation « française post-révolutionnaire ».
En regard de toutes ces conjonctures sociales et institutionnelles, quelles qu’elles soient, depuis les temps immémoriaux, une « relation médicale thérapeutique curative » n’a toujours pu que rester de nature « duelle », quelles que soient par ailleurs les légitimités d’aspirations « générales » des populations, d’autres natures et d’autres étendues, allant jusqu’aux « mondialisations » de toutes sortes, politiques (dans un sens « démocratique » par exemple), ou morales (dans le sens des « droits de l’homme » par exemple), économiques, etc.
On ne peut pas mélanger la « relation soignante duelle » et les préoccupations « de généralités doctrinales ».
Soulignons enfin – et c’est fondamental – que « être indépendant des affaire de l’État» ne signifie en rien « privé au sens institutionnel, gestionnaire et commercial » du terme, mais privé au sens « d’intimité ».
La catégorie a une vocation fondamentalement « publique » : Tout le monde est concerné, mais le plus malade est aussi le plus démuni.
C’est la grande différence entre « publique » et « étatique » :
Le libre accès à la consultation, à l’hospitalisation, la liberté d’une parole indépendante de tout archivage dans les registres policiers ou judiciaires, la gratuité des soins sont essentiels.
Et, le contenu de la relation, lui – verbal, biologique aussi, etc. - touche « au tréfonds le plus privé, intime, de chacun ».
[2] Note de
vocabulaire :
♦ Le
vocabulaire changeant souvent pour désigner des choses qui, même si elles
évoluent, restent tributaires de leur origine, il est resté habituel et plus « évocateur»
pour beaucoup de locuteurs de parler encore «d'internement» à la
place «d'hospitalisation sous contrainte», «d'hôpital» à la place
d'autres formules, de « préfet » à la place de «commissaire
de la république», etc.
♦ Les mots de la psychiatrie peuvent quelquefois prêter à confusion. Voir vocabulaire ▬
[3] Cette étude est, à notre connaissance, l'une des rares à distinguer l’essence administrative de la psychiatrie issue de la loi de 1838, renouvelée en 1990, et la médecine des maladies mentales, qui, elle, existait depuis toujours, mais que l’on a voulu réglementer en France en 1838.
Il en est issu la psychiatrie actuelle qui se compose de ce fait de deux parts inopportunément amalgamées, que nous appelons ici « psychiatrie dogmatique et/ou administrative » pour l’une, et « psychiatrie médecine de soins », pour l’autre, afin de ne pas appeler par le même nom deux réalités incompatibles. Quant au dogmatisme, il est à entendre, non comme la profession d’un « dogme », exclu par la définition du procédé, mais comme une « attitude », dans le déroulement de la procédure.
Seule une telle distinction permet de retrouver les composants, de dénoncer les ravages de l’amalgame, et de proposer des transformations cohérentes et saines.
La différence entre les deux psychiatries, l’une d’essence administrative et l’autre d’essence médicale est encore visible dans certains pays ou cohabitent deux systèmes, l'un traditionnel et l'autre d'importation du système administratif français. Nous ne sommes partisan ni d'une «psychiatrie administrative», ni d'une « tradition figée»
On pourrait, même, pratiquement, bannir l’adjectif
« psychiatrique » des contextes souvent confus dans lesquels
apparaissent des expressions comme « trouble, ou désordre, psychiatrique »,
et préférer parler plutôt, en correspondance assez étroite avec la distinction
sus-dite, soit de « désordre
mental », soit de « désordre moral », ce qui
faciliterait beaucoup la compréhension des besoins (Cf. explications page
web : « Politique, morale et gestion de la psychiatrie »).
Il saute aux yeux qu’il y a une grande différence entre « ordre individuel » et « ordre public », etc.
[4] Comme on le lira dans le « commentaire de l’article 122-1 du nouveau code pénal » (clic), on peut considérer qu’il y a eu deux « systèmes psychiatriques » français successifs, fonctionnant sur le même principe. Les nuances apportée par le second système ne font que légaliser certaines pratiques qui étaient devenues courantes. Le « premier système » est celui de {1810-1838}. Le « second système » est celui de {1994–1990}.
[5]Il faut cesser la pratique qui consiste à mettre au choix une « psychothérapie en échange d'une peine de prison ». Les soins peuvent et doivent se décider sans une telle « mise en demeure », faute de quoi l’intéressé pourra être enclin à l’accepter pour des raisons qui condamnent d’avance toute possibilité de soins. Il pourra y être poussé pour toute raison autre que thérapeutique. D’autres fois, il ne comprendra pas le sens de sa demande, puisqu’il arrive que « la sortie de prison assortie de l’indication » soient décidées sans rencontre préalable avec le thérapeute désigné. Une telle pratique non seulement privilégie les conditions de l’échec, mais compromet un soin qui, bien préparé, aurait pu dans d’autres conditions réussir.
Enfin une psychothérapie n’est pas un acte anodin.
En fonction des personnes, psychothérapeute et patient, des conditions ou du
moment, elle peut être contre-indiquée, au risque de se révéler incontrôlable et/ou médicalement dangereuse.
On n’attend pas d’un juge qu’il dirige la psychiatrie, ni d’un médecin qu’il
rende la justice.
[6] Ce « on », qui cache souvent une dérobade du locuteur, désigne ici
w d’une part ceux qui auraient à savoir mais qui ne savent rien,
w et d’autre part ceux qui n’auraient pas à savoir, en vertu du « secret médical » et du respect dû aux gens, mais qui supposent et clament sans réserve ni discrétion leurs suppositions.
[7] C’est ainsi qu’un « patient » nous demandait tous les matins de lui faire infliger la peine capitale, etc.
[8]Dans les formes dites « simplifiées » de simples « hospitalisations sous contrainte » que nous avons mentionnées plus haut, le « non-lieu » est tout simplement « non-requis », car « supposé comme allant de soi », tant « les faits et circonstances » motivant l’internement paraissent être l’œuvre de « la folie ».
Or, on peut dire cela, selon différents points de
vues, de toute action humaine : Ne
disons pas « La folie n’existe pas », mais plutôt, comme Epicure
lui-même, (matérialiste, IIIème siècle Avant. JC.), puis plus tard Blaise
Pascal, « qu'elle est en tout homme ». Pour Epicure, c'est
justement pour ça « qu'il faut des lois », car si l'on était
« des sages », nous n'en aurions point besoin.
Mais dire que
« tout le monde est malade » ne présume pas de « quelles
maladies ». Au jour d’aujourd’hui, la compréhension par le « profane »
de ce monde n’est ni exigible, ni vraissemblablement possible, quand les
spécialistes sont eux-mêmes fort perplexes et plongés dans un océan
d’incertitudes.
Or, si le
champ social a ses règles de fonctionnement, régies par le juridique, le champ
de la médecine, lui, en a d’autres, et justement, on ne demande ni à la
justice, ni à la préfecture de connaître la science des maladies mentales.
Aussi, ne peut-on pas faire l’économie de la question
initiale : « de quoi s'agit-il au départ? ». Si
l’instruction judiciaire est « évacuée », on s’interdit de
savoir « vraiment » ce qui s’est passé. Or, du point de vue
« des faits », on ne
peut faire des « présumés fous » « une catégorie
exceptionnelle d'êtres humains ».
[9] Qu'est ce que la responsabilité ?
Le mot est très ancien. En latin, son sens est plutôt « la capacité à
respecter un contrat commercial ».
Ecartons pour l'instant la « responsabilité morale d'une
organisation » (je ne sache pas qu'on ait déclaré une organisation
« démente au sens de la loi »).
Reconnaître la responsabilité de quelqu'un, c'est reconnaître une personne,
avec un statut de devoirs et de droits, (selon son age, son savoir, sa
situation, etc., ) du fait de son immersion dans des circonstances
(simples ou atténuantes ou aggravantes) qui l'impliquent. Il peut en moduler
le cours et/ou en subir le cours. Celles-ci, pour lui, peuvent être des
phénomènes externes (influences diverses) ou des phénomènes internes (phénomènes
métaboliques, mentaux), etc.
Dans ces conditions, il serait absurde de dire que tout cela peut être établi
par « un psychiatre expert en son bureau ».
Les fonctions des juges (d'instruction, de jugement, etc.), et des procureurs
devraient donc garder toutes leurs valeurs, mais afin d’apprécier toutes ces
implications, et non afin de les dénier, quand ce n'est pas l'existence des
faits eux-mêmes qui sont déniés.
Qui plus est, la question de la responsabilité d'une partie (même celle du
soi-disant dément) n'a pas à intervenir dans la question du bien fondé du
jugement des actes car il y a aussi les autres parties et enfin, un jugement
reste toujours exemplaire.
Voir à ce sujet, dans notre article { l'invention de la psychiatrie} notre commentaire sur
les deux extrêmes que sont le « bouc émissaire » unique
et une « responsabilité collective » aveugle, entre
lesquelles se situent les responsabilités des personnes impliquées dans un
acte.
Lire aussi « La
justice peut se passer de la psychiatrie, mais la psychiatrie ne peut se passer
de la justice ». Voir aussi toutes les questions sur Dieu
et la liberté, la prédestination et le libre arbitre,
débattue particulièrement lors des querelles entre jansénistes et jésuites et
par les « philosophes des Lumières » Cf. « Zadig »
de Voltaire, etc.
[10] Si le « supposé dément » est
« supposé » avoir commis un crime, comme il est inaccessible à la
justice, ne sont possibles pour lui que « la relaxe » pure et simple
ou « l’internement préfectoral ». Si le préfet « le suppose » « dangereux pour
l’ordre public et la sûreté des personnes », il ordonnera
mécaniquement « une
hospitalisation sous contrainte d’office dans un établissement public
spécialisé de secteur ». Les lois de 1838 et de 1990 ont été faites pour
cela.
Il semble que "dans le doute", l'intervenant préfère généralement
intervenir dans le sens d'un internement qu'il croit "prudent", sans
trop craindre les conséquences fâcheuses qui peuvent découler d'un marquage à
la fois réel et souvent "mythique", pour l'immédiat et l'avenir, sur
"un supposé patient", son conjoint, ses descendants même lointains,
etc...
Dans l'impossibilité de choisir, celui qui "interne" semble même
parfois appliquer à la psychiatrie la formule: "Dieu reconnaîtra les
siens"! . Ainsi, un maire, intervenant pour une querelle familiale, eut
recours à "un triple internement" concernant simultanément un père,
une mère et leur enfant.
[11] C'est volontairement que nous ne parlons
jamais « d'internement abusif », car d'une part ils s'appellent
désormais « hospitalisation sous contrainte », mais surtout parce que
nous estimons qu'ils sont tous abusifs dans le sens où, bien que tout à fait
légaux, ils sont inappropriés à la gestion des soins, autant, probablement,
qu'à celle de l'ordre public, par leur essence même.
[12] Naturellement, lorsque qu’un « supérieur » devient responsables des actes de son subordonné, la hiérarchie entre médecins et autres membres du personnel ne fait que renforcer sa prudente paralysie dans sa délégation de pouvoir pour toute initiative !
[13]
La responsabilité des
« participants aux soins » ne devrait concerner que
« l’instauration et la dispense de ceux-ci ». Les « certificats
médicaux » ne devraient exprimer qu’un « point de vue
scientifique », et partant, sujet à débat. Pourtant, dès lors qu’une
personne a fait l’objet «d’une déresponsabilisation » ou est entourée d’un
tel « halo », la « responsabilité introuvable » aura
tendance à être reportée sur tout ce qui entoure une telle personne,
rendant ainsi l’entourage soignant
« responsable » de ce que fait la personne, noyant ainsi la
« prise en charge » dans un climat de peur paralysante. Nous
analysons cela plus loin. En réalité, rien ne peut se substituer à la
responsabilité de la personne agissante.
[14] Cette démarche est pourtant contraire aux « modèles » dont se réclament les « authentiques savants »: Peut-on, en effet, « sonder le cœur » de l’autre voire de soi-même ? Cette réflexion est appelée à prendre une place centrale dans toute la dialectique judiciaire laïque, dépourvue d’égide surnaturelle :
w « Connais-toi toi-même ! » = « Γνωτι σεαυτον », apprend-t-on, comme conseil suprême, de Socrate, lui, dont, dès l’école, la sagesse est donnée pour « modèle » aux élèves. Cependant, Socrate a été mis à mort par la démocratie athénienne, en invoquant son impiété.
w La passion de Jésus renouvelle la mise en scène du « quiproquo ».
w Les conseils socratiques ont été repris par les psychanalystes, car la psychanalyse doit rendre possible à chacun l’accès à « son plus for intérieur », « son savoir inconscient ». Dès lors, quiconque émet des doutes sur la justesse des interprétations de son analyste pourrait lui dire: « Psychanalyse-toi donc d’abord toi-même ! ». Mais la théorie implique qu’il est difficile de se psychanalyser tout seul, en vertu de la théorie de « l’inconscient », qui serait précisément inaccessible – par des voies directes - à chacun. Que penser pourtant de « l’auto-analyse » de Freud ? La situation de « l’analysant » l’expose donc aux « projections mentales » du thérapeute. C’est évidement une difficulté centrale. Et en ce sens, Lacan est celui qui a dit, avec humour, « Le principal obstacle à la psychanalyse, c’est le psychanalyste ». Un tel « placage » proféré en dehors de toute « situation analytique aménagée » est appelé « psychanalyse sauvage ». Du fait d’une situation aménagée pour y soustraire les échanges à la sanction sociale, la psychanalyse n’est pas la psychiatrie publique. Et, toute arrestation, qu’elle soit arbitraire ou non, peut l’interrompre. Un « analysant » peut devenir l’objet d’une « hospitalisation sous contrainte ».
w « C’est celui qui le dit qui l’est !», clament intelligemment les enfants, en réponse à celui qui les définit injurieusement.
w Ce « plaquage », cette attribution d’une chose psychique supposée par un autre, est cependant inclus dans la législation actuelle de la psychiatrie, qui maintient toutefois une ambiguïté et des « demi-mots », puisque la préfecture initialise la procédure en invoquant, en principe, le prétexte du comportement, mais demande ensuite aux médecins des certificats décrivant, eux, des « états mentaux ». En réalité, « deux demi-mots », ici ne font pas « un mot entier », et c’est pourquoi nous parlons de « chimère ».
Dans l’impossibilité de « sonder les cœurs », la justice ne peut alors qu’être amenée à accorder une importance croissante au « droit ». Mais le droit est toujours l’expression d’une force. La justice devient ainsi le champ d’une appréciation de l’adaptation de l’individu au droit. Et la qualité de la justice repose, en outre, sur la qualité de l’énonciation du droit et de sa cohérence interne.
[15] La « psychiatrie dogmatique » fixe la « norme » et la « psychiatrie administrative » se charge de la faire valoir. Théoriquement une « norme » n’est pas un « idéal » et peut même rentrer en conflit avec lui. Mais dès lors que les « justifications », sous forme de « débats judiciaires », sont exclues ou « exclu-ables », doit-on alors faire d’une « norme sans appel » son « idéal », même quand l’effet « réducteur » apparaîtrait immédiatement ? Finalement chacun est plus ou moins conduit à « faire comme si » mais « n’en penser pas moins » ! Il en résulte un appauvrissement des échanges.
[16] « La société est mise en normes alors qu’il faudrait la mettre en marche » Alain Peyrefitte in « Le mal français » Plon 1976 p. 469.