Le colonel Groussard, interné puis évadé ou libéré?

NB : Il existe aussi une chanson de Maxime le Forestier qui concerne directement la psychiatrie.

Elle se nomme : « L’irresponsable » [1].

« L’internement mal connu du colonel Groussard en 1942 »

 

Grève de la faim et internement non-psychiatrique en hôpital psychiatrique du colonel Groussard du 1er au 2 juin 1942 (semble-t-il)

 

Correction d’erreurs (semble-t-il) et rappel du fonctionnement de la psychiatrie française.

Ø      Lien vers ; « tableaux historique fonctions compréhension » :clic

Ø      Retour à la page d’accueil du site de psychiatrie : clic

 

 

 

 

ENQUETE :

Les  questions :

 

Deux livres mentionnent l’internement en psychiatrie du colonel Groussard.

Les versions diffèrent. Qu’en fut-il exactement ? Deux sorties pour un  internement ?  Evadé ou libéré ?

72 ans plus tard … Quelle est la vérité ?

Le résultat sera => Ni l’un ni l’autre Cf. infra : Archives de l’Ardèche.

 

Il semblait – à partir de 2 livres, rapportant des transmissions non documentées – que le colonel Groussard avait été interné en psychiatrie en 1941, ou même en 1942, à cause de sa grève de la faim, qui dérangeait la Police – c’était le but recherché – car elle mettait sa vie en danger .

Nous avons voulu en savoir davantage, puisqu’il en existe plusieurs versions.

Nous posons donc la question dans sa dimension administrative, c’est à dire préfectorale du sujet.

Après enquête, quoiqu’en disent les 2 livres il y aurait eu de psychiatrique le nom de l’établissement, peut-être des contraintes, mais aucun arrêté motivé d’internement préfectoral, ni aucune inscription dans « le livre des lois ».

 

__________________________________________________________________________________________________

 

c’est ici l’occasion de reposer ici la question : « Police ou médecine ? » clic

Un « internement préfectoral en psychiatrie », appelé aujourd’hui « hospitalisation sous contrainte », est-il ? :

1.                  Une incarcération de nature policière qui devrait alors répondre à toute la transparence requise en ce cas (motivation d’une garde à vue, flagrant délit, faits, etc.).

Mais il est dans ce cas inutile de parler de quelque façon que ce soit de « pouvoir médical », puisque le médecin n’a aucun choix dans la décision des moyens qu’il estime bons pour les soins, et généralement d’ailleurs en accord avec son patient.

Pire, la mesure compromet généralement les soins.

Si la justice n’est pas saisie, n’enquête pas sur les raisons et les torts, le contexte, les justifications, les circonstances, atténuantes ou aggravantes, etc. ni le patient ni le médecin n’ont les moyens de connaître la légitimité ou l’illégitimité reconnus des comportements du dit « patient ».

Il arrive que des faits essentiels soient totalement amnésiés ou occultés, volontairement ou non, au profit d’un nom de maladie attribué. 

La situation est un peu celle d’une garde à vue sans délais, sans limites, ne menant à aucune instruction.

Le succès des soins est donc compromis dès cette étape.

2.                  Ou bien une affaire médicale, soumise au secret professionnel, qui donne aux médecins la possibilité d’agir en conformité avec leurs fonctions, disposant dans ce cas de très importants moyens, physiques, psychologiques, etc. cas dans lequel le patient est a priori libre de les accepter ou de les refuser : un « service public » n’est pas un « service d’état ».

Il est alors essentiel, selon nous :

§                     que le médecin qui décide des modalités de soins, s’il estime qu’il y a lieu, soit le même que celui qui les dispense,

§                     que ce médecin soit responsable de ses actes ou de ses non-actes, dont il peut avoir à répondre, qu’il décide d’injections et/ou de coercitions, par exemple.

§                     que le médecin n’ait pas à endosser la responsabilité des actes de son patient, lesquels restent tout naturellement à apprécier par la justice.

§                     que les journalistes, enfin, n’ont aucunement le droit de divulguer les intimités de supposés patients, en informant, à l’occasion, de diagnostics totalement fantaisistes.

 

 

ENQUETE :

Les Livres

 

Hôpital Sainte Marie de Privas,

où est dit dans les 2 livres cités ci-dessous que le colonel Groussard aurait été

en 1941 ou 1942.

 

Finalement, on apprend qu’il y séjourna 2 jours, « interné pas le ministère de l’intérieur, mais pas sous le régime de la loi de 1838, c’est à dire concernant « les aliénés » qu’on appelle aujourd’hui « malades psychiatriques ».

 

Les questions légales de cette situation dépassent notre compétence et notre intérêt ici.

 

 

 

 

1er  livre : Evadé ?

« Crimes et Trafics de La Gestapo Française » : Printed, industria grafica sa Tuset 19 Barcelona San Vocente dels Horts 1973.

Deposito legal B, 540-1973 ; Printed in Spain ; pages 52-53.

 

 

 

2ème livre : Libéré ?

 

« Les bastilles de vichy, répression politique et internement administratif »

 Par Vincent Giraudier

 

Genre : Essais historiques
Parution : 12 novembre 2009
Nombre de pages : 272 pages
ISBN : 9782847344141

 

Pages 155-156.

 

 

 

 

ENQUETE :

Les autres sources

 

Il faut aller aux sources originelles !

L’important était pour nous, de connaître :

Ø                               les motivations préfectorales ordonnant l’internement et la sortie

Ø                               et le contenu des certificats médicaux adressés à la préfecture,

o                                soit confirmant le bien-fondé médical de l’internement préfectoral

o                               soit au contraire la demande au préfet  de sa levée :

 

 

Voici les péripéties de mes recherches :

 

Ø      Premier échec :

 

Mémoires introuvables

Mémoires du colonel Georges Groussard :

 

« Service Secret 1940-1945 »
Livre
Réf. :

 

Message du vendeur : 

 

Bonjour, le livre doit être déclassé au sein de notre librairie associative et est introuvable dans les délais. Si nous reposons la main dessus nous le remettrons en vente au même prix. Avec nos excuses. Cordialement.

 

Ø      Les recherches psychiatriques sont difficiles, pour les raisons exprimées en haut de page.

 

Ø      Les renseignements éventuels du Service historique de l ‘Armée à Vincennes sont aléatoires : La procédure est la suivante :

Pour l'accès au dossier militaire personnel du colonel Groussard, il faut demander à le consulter auprès du Service Historique de la Défense (SHD) de Vincennes.
Il faut aller sur place, rejoindre la salle des inventaires (1er étage dans le bâtiments du « Pavillon du Roi ») et chercher dans les inventaires le numéro de dossier du colonel Groussard.
Une personne chargée de l'accueil scientifique peut aider sur place.
Ensuite, il faut commander le dossier et revenir une seconde fois pour le consulter.
Comme Groussard est mort en 1980, il est possible que la consultation de son dossier soit soumis à dérogation.

Dans ce cas, il faut remplir un imprimé, remis dans la salle des inventaires, puis attendre la réponse de l'administration (compter 2 mois environ)

D’après l’ancien directeur du service, j’aurais alors environ 1 chance sur 2 d’accéder à un résultat utile.

 

Ø      Echec auprès de l’hôpital psychiatrique, que j’ai appelé, non pas pour avoir accès aux dossiers médicaux, qui restent couverts par le secret médical s’ils n’ont pas été détruits, mais pour avoir un simple dialogue et recueillir quelques pistes pouvant me mener à la connaissance des données préfectorales de l’affaire.

J’ai été éconduit par la direction qui trancha laconiquement : « - Mais c’était la guerre, Monsieur ! », puis me mit en relation avec le médecin de garde.

J’avais en effet déjà entendu parler de la seconde guerre mondiale. Cependant : En 1941, Hitler avait signé l’armistice ; Privas était en zone libre ; Jusqu’en 1992, le code pénal en vigueur était celui de 1810[2].

Les lois régissant les internements psychiatriques étaient celles de la « loi du 30 juin 1838 » portant création des Asiles d’aliénés départementaux. Elles n’ont d’ailleurs pas fondamentalement changé en 1990.

Ajoutons que ce « système psychiatrique français » étant déjà de nature dictatoriale, il ne peut pas l’être davantage en temps de guerre qu’en temps de paix : seule l’utilisation qui en est faite peut changer, mais les outils sont déjà là, déjà présents, et rien ne peut s’opposer à leur utilisation.

Quel que soit le dévouement des soignants et des directeurs d’hôpitaux, ils ne sont pas en cause : ils n’ont aucun pouvoir décisionnel.

 

Ø       17 mars 2015 : Réponse des Archives de Privas :

« Les Archives départementales conservent un dossier sur l'établissement d'internement administratif de Vals-les-Bains sous la cote 72 W 393.

Elles détiennent également les archives du Centre hospitalier de Sainte-Marie de Privas.

72 W révèle la présence d'un dossier sur Georges Groussard, interné à Vals depuis le 15 juillet 1941, qui entame une grève de la faim le 27 mai 1942.

Le médecin de l'établissement, suite au refus du colonel de tout soin, conseille de le transférer à l'Asile d'Aliénés Ste Marie de Privas, établissement qui pratique l'alimentation forcée.

Le colonel est hospitalisé du 1er au 2 juin 1942, non sous le régime de la loi de 1838, mais sous le régime de l'établissement de Vals.

Il n'est inscrit

§         « ni sur le registre de la Loi des placements d'office »,

§         « ni sur celui des placements volontaires » de l'hôpital.

§         Notes (émanant de l’auteur de cette page web) :

§         Dans les hôpitaux psychiatriques, on appelle ce registre « le livre des lois ». Il y figure également « les certificats légaux » que le médecin est tenu d’adresser à date fixe, et selon occasions, à la préfecture. C’est même la seule chose qui est exigible de lui, lui conférant une fonction « d’expert permanent de son patient » auprès de la préfecture.

§         En 1942, seules existaient pour un patient ces 2 modalités de présence en « asile d’aliénés ».

Elles étaient appelées « placements », l’une et l’autre faisant l’objet de « certificats adressés à la préfecture », à la fois à date fixe et selon occasions, comme prévu par la loi du 30 juin 1838.

Le « Service libre » fut officialisé plus tard, dans les mêmes locaux, avec les mêmes soignants et les mêmes dossiers médicaux, mais sans la contrainte préfectorale.

Depuis les noms ont changé de nombreuses fois pour désigner des réalités administratives peu différentes : les états civils des demandeurs habilités ont été sélectionnés, les médecins signataires de certificats exigibles ont été multipliés, les calendriers ont changé ; Par contre, le préfet signataire des ordonnances est resté unique. On est en droit de se demander ce qu’il arriverait si un préfet décidait de s’interner lui-même …

Suite à ses protestations, il est hospitalisé à l'hôpital civil de Privas et bénéficie d'une mesure d'élargissement, puisqu'il est assigné à Cannes.

Le préfet écrira au colonel Groussard pour l'informer qu'il n'était pas le responsable de cette situation, l'établissement de Vals ne relevant pas du préfet mais du ministère de l'intérieur.

Et que son internement ne relevait pas de la loi de 1838 sur les aliénés, ce que confirme le commissaire, directeur de l'établissement d'internement de Vals-les-Bains  dans un rapport.

La seule motivation de ce bref internement était l'alimentation forcée que pratiquait Ste Marie sur ses malades. »

 

Retrouvez les Archives départementales à l'adresse suivante : http://archives.ardeche.fr.

 

 

ENQUETE :

Finalement un résultat inattendu :

Les archives de Privas contredisent donc les deux livres cités de 1973 et de 2009.

C’est le mot “psychiatrie” qui avait attiré mon attention dans ces 2 livres, mais ce mot ne correspondrait donc qu’à une « identification géographique ».

Je n’ai aucune connaissance sur le régime « des internements de Vals-les-Bains dépendant directement du ministère de l’intérieur » qui dépasse mon centre d’intérêt ici.

Les internements psychiatriques aussi dépendent du ministère de l’intérieur, mais indirectement peut-on dire, dans la mesure où ils sont gérés et suivis par les préfectures.

Il est étonnant que l’Asile de Privas ait accueilli une personne sans un prononcé de la loi de 1838 : l’établissement relevait peut-être de plusieurs statuts.

 

AU TOTAL :

la vérité est surprenante : le colonel Groussard a été interné deux jours dans « l’Asile d’aliénés départemental de Privas » par le Ministère de l’Intérieur, mais sans utilisation de la loi régissant les « Asiles d’aliénés départementaux » dont relevait l’établissement, sinon sous « le régime de l’établissement de Vals », dont j’ignore tout de ses particularités.

________________________________________

 

PAR AILLEURS en répétition :

Selon nous, aujourd’hui,  l’obligation d’assistance à personne en danger du Code Pénal de 1810, reconduite en 1994, reste le seul texte que nous retiendrions  comme largement suffisant et généralisé pour régler tous les cas.  Il aurait l’avantage de fonctionner sous le régime des lois ordinaires et son appréciation permettrait de rendre accessibles les débats aux prétoires.

La contrainte psychiatrique de 1990 échappant à tout jugement de justice devrait être abolie ; mais non pas les aides qui l’accompagnent souvent mais ne doivent pas être confondues avec elle. Il nous semble par ailleurs exigible que toute personne soit libre d’accepter  ou de refuser une prise de médicaments – au moins en dehors de toute éventualité de contagion au sens médical du terme.

 

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F

 

in de page

 

Notes de bas de page :

 



[1]

Paroles de « l’irresponsable » :

 

Vous avez condamné

 Un jeune homme enfumé

 A séjourner dans une drôle de clinique

 Parce qu'on l'avait trouvé

 Bizarrement piqué

 Le long des bras par de drôles de moustiques.

 Monsieur le Président,

 Je suis venu devant

 Votre cour sans entrave.

 Je veux être jugé

 Pour tout ce que j'ai fait

 Dans ma vie, et c'est grave.

 

A quatorze ans déjà

 Je fumais le tabac.

 Les trafiquants ont des moyens infâmes.

 C'est dans les cabinets

 Du lycée qu'on disait:

 "Si tu fumes pas, tu plairas pas aux femmes."

 Alors j'ai commencé,

 Alors j'ai continué

 Sans que nul ne s'oppose

 Et je suis aliéné

 Pour toute la journée

 Quand je n'ai pas ma dose.

Je n'étais pas très gai

 Pour aller travailler.

 On m'a mené jusqu'au bistrot d'en face,

 Celui qui fait fortune

 En vendant une à une

 Le petite côte qui fait que l' boulot passe.

 C'est pas qu'on m'ait poussé,

 Mais payer des tournées

 Ça fait monter ma cote.

 Avoir le foie chagrin,

 Dans le pays du vin,

 C'est être patriote.

Avec tous ces ennuis,

 Je ne dors plus la nuit,

 Mais à présent, qu'est-ce que cela peut faire?

 Un cachet tous les soirs,

 La boîte un peu plus tard,

 Je fais bouffer quarante apothicaires.

 Ça ne me fait plus rien.

 Je dors de moins en moins.

 Il se peut que j'en crève.

 Tant pis, je continue

 Car si je ne dors plus,

 Je fais de si beaux rêves.

.J'en suis à regarder

 Tous les soirs la télé.

 Pendant une heure, ma vie est supportable.

 Je sais pas si ça tue

 Mais on s'y habitue

 Et ça devient un besoin redoutable.

 Je vais mieux quand j'entends

 Que l'on dit sur l'écran:

 "Tout va bien, rien n'est grave."

 Vous voyez où j'en suis:

 Un drogué en sursis,

 Une loque, une épave.

Combien, à votre avis

 Sommes-nous d'abrutis,

 De sacs à vin, de fumeurs, d'insomniaques,

 De marchands de tabac,

 De marchands de calva,

 De maladifs, de tarés, de maniaques?

 Bouclez donc sur-le-champ,

 Monsieur le Président,

 Tout ce monde qui sombre.

 Si vous ne voulez pas,

 Chantez donc avec moi

 Que vous êtes du nombre.

Refrain   :

Je suis un homme dangereux

 Pour mes semblables

 Je suis un pauvre malheureux

 Irresponsable

 

Par associations d’idées, d’époque et de célébrités, signalons ici le livre fort intéressant de Maître Gilbert Collard : « Le psychiatre, le juge et son fou » ; Editions Médiprint, Marseille 1981.

 

[2]  Sortons ici de l’affaire du colonel Groussard pour remarquer :

 « L’article 64 du Code pénal de 1810 » était très simple : « Il n'y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action, ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister ».

Seule une indisponibilité « au temps du jugement et non de l’action » aurait pu entraver un jugement qui aurait permis de débattre des contraintes ou cas de « force majeure », Mais on voulait conserver cet article 64.

Comme  il aurait paru choquant de croiser, libre, un homme qui aurait commis la veille un grave délit, il en découla mathématiquement la création des « asiles d’aliénés départementaux » par la loi du 30 juin 1838, pour y conduire les personnes « déjudiciarisées » par cet article 64, mais présumées potentiellement dangereuses dans « l’opinion publique ». Cette dernière expression figure dans la loi de 1838.

Le texte traitant des « hospitalisations d’office », les « H.O » comportait l’expression : « … sera transmis au préfet qui statuera sans délai ».

L’expression « …sans délai. ».pouvait donner lieu à 2 interprétations possibles et diamétralement opposées. Mais ce n’est pas la raison qui a poussé à réécrire la loi 

 

La loi du 30 juin 1838 a été réécrite à l’occasion et en l’honneur des commémorations du bicentenaire de la Révolution de 1789 pour la « moderniser ».

Elle fut donc remplacée par la loi fort confuse du 27 juin 1990

Aux yeux de beaucoup, « La montagne accoucha d’une souris »

 

Le nouveau code pénal la suivit de peu : Ecrit en 1992, il entra en vigueur le 1er mars 1994 : Le vieil « article 64 » y apparut alors été remplacé par « l’article 122 – 1 », qui ajoute beaucoup d’incertitudes, de confusions et de mélanges, et, partant, de solutions à la fois arbitraires et pré visiblement vouées à l’échec.

Ø      Elles reconduisent le droit ou devoir de non-juger, point le plus important sans doute.

Elles donnent aussi aux juges :

Ø      Le droit sous-entendu d’ordonner des injonctions judiciaires d’obligations de soins ( sauf ordonnances de médicaments)

Ø      tant aux médecins - sans savoir de quoi – avant investigations médicales

Ø      Qu’à un supposé patient tenu de se soumettre à la « médecine du juge ».

Ø      Le devoir de ne pas respecter « le principe de la séparation des pouvoirs » (le judiciaire confiant désormais ses dossiers à l’exécutif)

Ø      Enjoindre le médecin, même si celui-ci n’a aucun pouvoir de soigner un patient contre le gré tant du médecin que du patient est aussi voué à l’échec qu’anti-déontologique.

Le médecin devient à la fois l’exécutant des sanctions judiciaires et de plus en plus souvent tenu pour responsable des actes du dit supposé patient, au prétexte qu’il ne l’aurait pas contrôlé.

 

Le vocabulaire confus « d’hospitalisation sous contrainte » désigner plutôt des « contraintes par hospitalisation » ce qui ne peut avoir d’autre but que d’ouvrir la porte à des traitements forcés – qui pourraient pourtant n’être régi que par le devoir non spoliant d’assistance à personne en danger.

 

En 2011 et 2013, sont apparues des appellations et calendriers si compliqués qu’on ne saurait que renvoyer le lecteur à leur consultation sur internet : Clic

 

_____________________________

 

On peut alors grouper les remarques en 2 grands chapitres :

 

1  LOIS MECONNUES :

 

A) Par le public, qui connaît mal des lois pléthoriques , changeant brusquement, particulièrement au niveau des noms, plus qu’au niveau du fond et pour des raisons sans doute politiciennes à courte vue ; et leur absence d’organisation cohérente autours de principes simples  –

 

B) Par les protagonistes spécialisés eux-mêmes qui ont maintenant tendance à mélanger « la loi de 1990 sur les hospitalisations psychiatriques » avec « le code pénal de 1992 », au sein duquel est « l’article 122 – 1 » qui semble prendre de plus en plus de place.

Ce qui n’est pas pour nous surprendre, puisque nous avions déjà fait cette remarque que c’est désormais le code pénal (C.P.) qui semble découler des lois sur la psychiatrie, comme le prouve la figure chronologiquement exactement inverse de ce que fut « la loi de 1838 sur la psychiatrie » comme conséquence de « l’article 64 du code pénal de 1810 ».

 

2, ROLE MAJEUR SOCIETAL  que prend de plus en plus cette machinerie en France : « tableaux historique fonctions compréhension » :clic)

La psychiatrie devient véritablement ce semblant de religion, dont, quoi qu’on en veuille, elle a l’exacte fonction : En ce sens la psychiatrie se voudrait être la « prêtrise de la laïcité », cette laïcité recherchant maintenant avant tout à parvenir à proposer une fonction religieuse équilibrante

Elle est faite de dogmes pour tous, (au lieu d’être faite de soins pour chacun comme une médecine)

Elle a ses boucs émissaires souvent parmi les plus dociles (Agnus dei)

Mais cela ne repose que sur une confusion :

La source d’une religion est morale et sa première exigence est la fidélité (foi) L’expression « sans foi ni loi », bien connue en français, fustige « l’immoralité »

La source de la psychiatrie est mentale : conformation à une norme.

La différence entre le « mental » et la « morale », est essentielle.

La confusion de ces deux domaines engendre de grandes maladresses intellectuelles dans la conception de la psychiatrie, parmi lesquelles, « la plus grande imposture » est évidemment de « mettre dans le même sac » des personnes dont on veut fustiger « l’immoralité du comportement », et d’autres qui souffrent de « dysfonctionnement mental »

 

(et même dans ce cas, allant souvent jusqu’à être eux-mêmes les premiers à demander des soins, et même une hospitalisation : Une hospitalisation normale pourrait alors être la meilleure des choses, si elle ne risquait pas de se refermer comme un piège, du fait que tout citoyen peut en effet toujours être perçu comme potentiellement dangereux par une administration abstraite et aveugle, surtout dans un contexte aussi mal compris (différence entre pensées et actes)

 « l’immoralité publique » et le « dysfonctionnement mental » peuvent coexister, mais relèvent d’instances et d’outils différents.

La responsabilité est  comme un « mandat » et nécessite un  apprentissage.

La « déresponsabilisation » engendre « la peur » et dès lors, le cercle devient « vicieux ».

Cf. Michel Villey : « Philosophie du droit », Paris, 1969.

 

Et nous laissons ici à nos confrères généralistes le soin de s’apercevoir combien, en tous ces sens, il sont de plus en plus contraints à « suivre » le mouvement impulsé d’abord à la psychiatrie à partir de 1838. Cf. « la caution sacrée :  ».

 

 

 

Fin des notes de bas de

 

 

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