Musique de Vladimir Cosma, du film La Dérobade (1979)
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Page reprenant les tableaux conçus
déjà depuis 20 ans :
I.
Historique
II.
Les Fonctions
III.
Compréhension
de la Systématisation
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I. Historique
(« La dé-judiciarisation ») in : page
« index » : lien hypertexte : ( http://jdeperson.free.fr/ ) :
Actuellement, la psychiatrie
française est une pratique hybridecomposé de deux fonctions, généralement
mêlées, rarement séparées :
- L’une est une fonction« administrative
et/ou dogmatique médico-préfectorale », déconcertante.
- L’autre
aspirerait à être une fonction « soignante ». Mais les soins sont compromis dès la prévalence
décisive de la première.
En réalité, ces deux fonctions sont incorporées dans un
système beaucoup plus vaste constitué
de deux parts, juxtaposées, l’une juridique, l’autre exécutive.
C’est le couple de ces deux parts que nous appelons « Système
psychiatrique français ». En réalité, ont existé successivement,
depuis 1838, deux systèmes psychiatriques français, très peu différents entre
eux, dans lesquels :
- L’origine fonctionnelle est d’ordre juridique :
non-lieu avec « dé-judiciarisation des actes ». (loi
venue en second dans le second système : Cf. Analyse et commentaires du 122-1
page : ▬)
- Cette dé-judiciairisation est suivie et complétée par
une intervention d’ordre préfectoral qui prononce une
« contrainte par corps » appelée aujourd’hui : « hospitalisation
sous contrainte ».
Systèmes :
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1° Ordre judiciaire
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2° Ordre préfectoral
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« Premier système psychiatrique français » (obsolète)
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Code pénal de 1810
(article 64)
→
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1838 : Création des « Asiles
d’aliénés »
↓
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« Second système psychiatrique français »(actuel)
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Code pénal de 1992-1994
(article 122-1)
|
←
1990 :
« Hospitalisations sous contrainte »
|
NB : Dans ce tableau la lecture de « 1° »
puis « 2° » indique l’ordre logique des
opérations,
et les flèches
« → » indiquent l’enchaînement chronologique dans
l’apparition des lois.
|
2°
En conséquence, faire comprendre et reconnaître la nécessité de
séparer les systèmes de prises de charge des« soins médicaux » et
de« l'ordre public ».
Cela
implique donc la suppression :
- de la « loi hospitalière de 1990 »
sur les « hospitalisations sous contraintes » qui dérive de la
loi de 1838 instituant « l’Asile
d’Aliénés Départemental »,
- et de « l’article 122-1 du nouveau code pénal », qui dérive
de « l’article 64 du code pénal de 1810 » soustrayant à la
justice les actes considérés comme ayant été produits par une personne
« en état de démence au temps de l’action ».
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II Les Fonctions : L’ordre judiciaire et l’ordre préfectoral : in
page : « article 122-1 »
du Code Pénal : lien hypertexte : ( http://jdeperson.free.fr/page
web 33.htm
)
Depuis 1990, l’exécutif « mène la
danse », officiellement, alors que sa directivité de 1838 à 1990
n’avait été qu’officieuse.
La justice a maintenant des comptes à lui rendre,
et la psychiatrie en fait les frais.
Le nouveau Code Pénal de 1992
est venu le confirmer, et la position de l’exécutif semble ainsi très solidement
installée.
Par exemple, avant 1990 les services des
tribunaux pouvaient « téléphoner » aux services de la
préfecture, selon leurs choix, pour les avertir, s’ils le jugeaient
opportun : la transmission matérielle des dossiers est devenue maintenant
légale depuis 1990 , et même obligatoire.
La solidité apparente de l’installation de
ce nouvel ordre social est-elle une réalité qui résistera aux critiques qu’elle
engendre ?
- Dans le « premier système
psychiatrique français (1810 – 1838) », logiquement,
« l’ordre judiciaire » (non-lieu), de 1810, avait
engendré « l’ordre exécutif » (préfectoral) de
1838 : L’opération judiciaire intervenait
normalement avant l’opération préfectorale. Le premier système
n’autorisait pas la transmission de dossier judiciaire à la préfecture.
- Mais dans le « second système psychiatrique
français (1994– 1990) », la réforme de « l’ordre
préfectoral » par la loi du 27 juin
1990 est venue avant la réforme de « l’ordre judiciaire »
par le nouveau code pénal (1992-1994). C’est la réforme de la
loi de 1990 qui légalisa pour la première fois le transfert des dossiers
dits de psychiatrie (expertises, etc.)du judiciaire à l’exécutif,
en cas de « dangerosité estimée », chargeant ainsi la
préfecture d’y donner suite.
Engendrements =>
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Ordre judiciaire : Code pénal
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Ordre préfectoral
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Dossiers des « supposés
patients »
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1810
(article 64) →
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1838 : Création des
« Asiles d’aliénés »
↓
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Séparation des dossiers
|
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1992-1994
(article 122-1)
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← 1990 :
« Hospitalisations sous contrainte »
|
Transmission du
dossier judiciaire à la préfecture en application de l’article L.348 de la
loi de 1990
|
« Nouvel ordre idéologique »
|
Nouvelles
chronologies des pratiques, en pratique .
|
5.
La mise en parallèle des dates dans les deux
systèmes fait ressortir « un nouvel ordre logique », rendu
possible par l’utilisation administrative de la psychiatrie, celui d’une
primauté de l’exécutif sur le judiciaire, qu’il est significatif de souligner
car il témoigne, en réalité, d’un changement idéologique important, qui a des
traductions pratiques immédiates :
Ce nouvel ordre logique deviendra ainsi, dans un sens,
l’ordre chronologique souvent mis en œuvre dans la pratique :
Par exemple, même avec les « hospitalisations à la
demande d’un tiers », l’exécution de la contrainte « précède »
habituellement sa « régularisation légale » par l’écriture du
« second certificat » de médecin qui est généralement rédigé
dans l’hôpital, au chevet d’une personne pour laquelle un « traitement »
a parfois déjà été initié, comme s’il était acquis que ce second certificat
n’ait qu’à confirmer le premier, alors même que la loi l’a présenté comme un
contrôle devant contrôler le bien-fondé du premier !
A la multiplication des « médecins signataires »
n’a pas répondu une multiplication des « préfets signataires »,
puisque aussi bien, on aurait pu prévoir pour ceux-ci les mêmes « précautions »
- en réalité essentiellement déstabilisantes.
6.
Au total
Ø
L’exécutif occupe chaque jour davantage, depuis 200
ans, une « fonction directrice », et la voix de la « psychiatrie
administrative » s’en fait l’écho de plus en plus « officiellement »,
y participant désormais en tant « qu’inspirateur » et « initiateur »
(Cf. sur ce nouvel ordre logique : in : « L’invention de
la psychiatrie » : ▬).
Ø
Les nouveaux textes, ne touchent qu’aux « procédures »,
qu’ils multiplient démesurément, mais toutes fallacieuses, interdisant, en
réalité, toute formulation précise d’un « esprit directeur ».
Ø
On pourrait, à partir de ces faits, schématiser la
tendance structurale en disant :
1. « qu’en 1838 la psychiatrie apparaît quand la justice
se retire,
2.
mais qu’aujourd’hui la
justice « s’incline » quand la psychiatrie apparaît. »
Ø
Enfin, on comprend, en tout ce que « l’article
122-1 » reproduit de « l’article 64 », combien on a « tourné en rond » à l’intérieur de ce « carré
structural » de la psychiatrie :
1810 (article 64)
→
|
1838 : Création des « Asiles d’aliénés »
↓
|
↑
1992-1994 (article 122-1)
|
← 1990 :
« Hospitalisations sous contrainte »
|
L’article 64 du code pénal de 1810 faisait le lit de la loi de 1838.
La loi de 1838 est globalement réaffirmée en 1990.
La loi de 1990 justifie mathématiquement le retour vers « un
article 64 de 1810 complémenté », qu’on a appelé « article
122-1 », car il a fallu l’estampiller du sceau des bases exécutives
nouvelles, celles de la loi exécutive de 1990, sur lesquelles désormais il
repose.
C’est donc désormais « simultanément » dans les
deux registres, pénal et préfectoral, qu’il faudra abroger deux lois.
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III Compréhension
de la systématisation ( in :
« page droits de l'homme »’) lien
hypertexte : ( http://jdeperson.free.fr/droits
de l'homme.htm#ancresystematisation )
Aucune société n’a
pu faire l’économie d’essayer de répondre aux problèmes essentiels de la vie
collective : Qu’est-ce que le temps ? qu’est-ce que la vie ?
qu’est-ce que la vie dans le temps ? qu’est-ce que le bien, qu’est-ce que le
mal ?
Dans le christianisme, l’instance
régulatrice suprême de la société humaine était le Seigneur de l’au-delà. Le
système de la justice divine reposait sur les catégories « du Paradis
et de l’Enfer », en assurant ainsi le contrôle de l’éternité. La justice
terrestre n’était que « déléguée » par « le ciel »
(Après être monté de la terre vers le ciel : Cf. « Maât » :
clic).
Schéma
1 :
Ciel = Enfer et Paradis
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Justice divine céleste
|
Terre = pensées et actions
|
↑
Justice sociale
|
↓↑
Justice terrestre ( divine terrestre et humaine d’essence divine) :
|
↑
Cohésion-solidarité sociale (Maât)
|
L’ennemi n’est pas la mort, mais la faute
|
Des
lois, coutumières, écrites ou orales, déterminaient ici-bas les conduites selon
le principe de la séparation du Bien et du Mal. Toute difficulté, comme toute
rectification « en appel », serait traitée par le Seigneur du
ciel.
Depuis
la déchristianisation, la justice céleste a disparu du système de régulation
officiel. La justice terrestre n’est plus déléguée, mais « autonome ».
Elle repose toujours sur le principe de la séparation du bien et du mal, mais,
la « topographie » de « l’ici-bas et de l’au-delà »
a été remplacée par la dialectique arbitraire de la « raison et de la
déraison ». L’au-delà n’a plus d’existence « rationnelle ».
La catégorie dite « de la raison » n’en est pourtant pas
pour autant définie.
Schéma
2 :
Ciel non reconnu
|
Les dieux sont assimilé à l’irrationnel =>
|
Terre =
pensées et actions
|
Raison =
Justice humaine terrestre autonome :
|
↑↓
Déraison
|
↓ Justice
|
↓↑ Etat →
|
↑↓ Médecine →
←
|
↑↓
→
|
↑↓Bien
|
↑↓Mal
|
Ennemi public =
|
Maladie
→
Mort
→
|
|
|
|
|
|
|
La vie
terrestre (et/ou, peut-être un jour, aussi extra-terrestre, mais « non
- surnaturelle ») subsume tout ce qui est vie dans « le
rationnel », assimilé à l’absolu. En place de « la faute »,
«l’ennemi public numéro un» est devenu « la maladie
et la mort ».
« Le céleste » est assimilé au domaine de
l’irrationnel. Dès que la catégorie pose un problème, elle est,
de ce fait, appréhendée péjorativement, et associé à la « catégorie du morbide ».
Dans ces
conditions, le domaine des juges, sur terre,
devient limité, au champ prédéfini « de la raison ».
Tout ce
qui est « autre »,
assimilé au domaine de « la déraison »,
appelé aussi « aliénation » parce que « autre »,
occupant l’ancienne place de « l’au-delà », subsumant de ce
fait « à la fois le Paradis et l’Enfer », s’est vu être confié
à la toute récente psychiatrie, avec toutes les ambiguïtés que peut comporter
la volonté de « se substituer au punir et au récompenser »,
ici, sans justice définie.
En
psychiatrie d’abord, ailleurs dans les conceptions sociales ensuite, la catégorie dite de la « maladie mentale »
a alors remplacé la catégorie de la « faute ».
Le
thème de « l’incurabilité »
dans l’appréhension de ladite « maladie
mentale » a même, durant longtemps, volontiers repris en
écho la dimension de « l’éternité »
qui était celle de la « damnation ».
Pourtant,
« L’invention du « Purgatoire », au XIII ème
siècle, qui en avait tempéré la durée, en révolutionnant déjà la « conception
céleste », non sans conséquences terrestres (Cf. page web 10 :
15ème note environ ▬), aura
aussi porté quelques fruits, puisque le « Purgatoire » a
introduit la notion de « récupération », volonté affirmée dans
les prérogatives dite « soignantes » de la psychiatrie. A plus
d’un titre d’ailleurs, l’invention de ce « Purgatoire »
(inconnu de l’islam) peut être vu comme une « tête de pont »
dans cette « conquête » ou « reconquête » du
système céleste.
Ainsi,
alors que le « premier système » était perçu comme un « ensemble »
complet composé de deux parts, l’une « terrestre » et l’autre
« céleste », ce système entier a été scindé par l’opposition
de « l’humain » au « divin ». Puis chacune
des parties a été transformée :
- par la suppression de
« l’au-delà » en tout ce qui concerne un « humain »
redéfini par « la raison »,
- et par « l’appropriation »
par et pour « l’ici-bas » de toutes les catégories du
ciel.
On
voit alors compris en raison de quelle filiation la
psychiatrie n’a pas été ralliée sous l’égide protectrice commune proclamée sous
le nom de « droits de l’homme » (Cf. « L’invention
de la psychiatrie » ▬). Autrement dit, la suppression de
l’au-delà a entraîné une révision de l’ici-bas :
La
catégorie de l’humain d’autrefois a été scindé en deux parts :
- d’un
côté le territoire « de l’humain rationnel » pourvu de
« droits de l’homme »,
- et
de l’autre celui de « l’humain irrationnel », relevant de
la « psychiatrie », dépourvu de ces droits.
- Les
droits de tout ce qui est « non-humain » ont été oubliés.
La poursuite
de l’évolution pourrait reconsidérer la traditionnelle indépendance de la
« Justice » par rapport à « l’Etat » par
l’utilisation de ce « couloir médical » dont la psychiatrie
aurait déjà fait le lit.(schéma N°3)
(cf. « la caution sacrée » : clic
Comme
l’Etat n’est pas autorisé à intervenir directement sur le cours de la justice,
la position occupée par la médecine pourrait alors l’exposer à être utilisée
dans une ingérence indirecte (Cf. article 122-1 du code pénal : ▬) :
Schéma
3 :
Irrationnel => aucuns droits =>
|
Terre =
pensées et actions
|
Raison :
=>
droits de l’homme
|
↓
Déraison
|
Justice↓
|
→
←
|
← Etat →
|
→
←
|
Médecine
↑↓
|
←
→
|
↓
|
↑↓ ←Bien / Mal
|
← →Maladie
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comme
la justice est l’émanation, au-dessus de toute autre valeur, d’une conception
éthique des mondes, celle qui prévaut actuellement étant celle des «
droits de l’homme »,
mais
que l’état, lui, est l’émanation du politique, actuellement représenté en
France par « la démocratie », une appropriation de la justice
par l’état reviendrait à la mise sous tutelle des « droits de l’homme »
par la « démocratie ». C’est ce même risque que la confusion
des domaines occulterait.
N’aurait-on pas
simplement recréé, d’un côté avec les « droits
de l’homme », un Paradis, et, de
l’autre, avec la psychiatrie, un Enfer ?
Que
non ! la mécanique est plus complexe ! D’abord la psychiatrie est venue plus tard. Ensuite, en changeant
de monde, les choses changent aussi de nature :
En réalité, c’est l’ensemble
de la « Providence divine » qui s’est trouvée abolie par
les hommes, et « l’Homme » a du désormais devoir
assumer lui-même pour lui-même les anciennes attributions de justice de la
Providence.
Mais ce « Dieu-Homme »,
nouveau, c’est quoi exactement ? Il a bien fallu tenter de le définir. Or,
toute cette dialectique était celle de la raison humaine. « L’Homme-Dieu »
en est venu à se définir lui-même comme « celui qui possède la raison ».
Et, en effet, nul n’aurait songé
à mettre « un fou » sur un trône, ici celui de l’ancien
Dieu !
Car, à peine le trône était-il
vide, que « l’on » a voulu s’y installer !
La réalité est que l’ « on
- homme » a dit qu’il ne voulait plus « de trône »,
mais c’est de « Dieu » qu’il ne voulait pas.
Car c’est sa place qu’il
convoitait.
Il y a un parallélisme complet
entre les rapports « du Tiers-état au roi » et ceux « de
l’homme à Dieu ».
La transformation des conceptions
morales, parallèlement aux transformations politiques causées en réalité par la
modification d’un rapport de force, permettait de renverser la « causologie »
et de présenter la caution d’une moralité acceptable pour le peuple :
Réalité des énoncés =>
|
Transfert des références morales de Dieu
à l’homme =>
|
|
|
Réalité des faits =>
|
Transformation du rapport de force du roi
au Tiers-état =>
|
Modifications politiques =>
|
Transfert
du pouvoir en faveur du Tiers-état
|
Ainsi,
tout ce qui n’était pas considéré comme « raisonnable » est
resté « oublié », non
mentionné : êtres pensés comme dénués de raison, animaux, plantes,
roches...
Ici, point
d’Enfer, mais regrettable oubli !
L’homme « raisonnable »
en arrive alors à considérer comme peu ou prou « surnuméraires »,
tous les appendices étrangers à l’exercice de sa raison.
Dans
la pensée de nos directives modernes, le concert de la nature, en entier,
est mis au service du seul «homme dit raisonnable».
On comprend comment
christianisme ou islam reconnaissent d’autres ensembles : Non seulement, avec la laïcité, « la raison » est
devenue une «référence » en place de « l’âme »,
avec un champ d’extension différent, mais, le sacré
change de sens :
Curieusement
alors, se conjuguent désormais « rationalisme »
et « matérialisme », comme étant, finalement, de la « même
eau », celle du prétendu « quantifiable ».
FIN
______________________