http://jdeperson.free.fr/page
web 38.htm Propositions
|
Page I attachée 11. 1.
lois 2.
pratique 3.
conclusion |
|
|
Liens : o
Accueil ▬ o
Plan du site ▬ |
Ce qui est très résumé ici est développé dans le
site « L’invention de la psychiatrie ».
1.
les lois:
Nous venons d'en parler: Il faut et il suffit
d’abroger
¨
l’article
122-1 du code pénal et
¨
la
loi de 1990 sur les hospitalisations sous contrainte,
pour
mettre un terme à « l'exception psychiatrique » dans le champ
de la médecine et que la psychiatrie se comporte comme une spécialité normale
de médecine.
2.
la pratique:
¨
La « règle » doit être contractuelle, qu il s’agisse du « secteur
privé » ou du « secteur public »:
o
libre choix du médecin par le patient.
o
libre place à la demande de soins et à la demande d’arrêt de
soins
o
mais
le patient reste toujours responsable de ses actes.
o
Libre choix pour le médecin de refuser une prise en charge qu’il estime
contrindiquée.
¨
Pour le patient :
1.
Cette responsabilisation ferait qu’une personne puisse être amenée à
demander des soins pour en finir avec « un comportement » qu
elle voudrait changer et se faire aider en cela. Elle sera « très »
aidée à en prendre conscience, si ce qu’elle a fait, dans un état « d’absence »
par exemple, lui est signifié juridiquement « par qui de droit » :
Nécessité de l’abrogation de l’article 122-1 du code pénal.
2.
Le libre choix est une nécessité décisive témoignant d’une volonté de faire l’effort
d’un travail actif indispensable dans les soins. Nécessité de l’abrogation
de la loi de 1990)
1.
La règle « d’assistance à personne en danger » s’appliquant toujours à
chacun, en fonction des circonstances et des compétences, le médecin présent et
averti doit secourir une personne en danger, présentée par le
« SAMU » ou « Police Secours » par exemple, même en dehors
d’une demande de soins de la part de celle-ci, s’il estime qu’il y a nécessité, mais il doit toujours être responsable
personnellement de tout ce qu’il ordonne, et des soins qu’il distribue.
Ainsi il n'ordonnerait plus une « hospitalisation sous contrainte »
par laquelle « un autre médecin » est contraint d'assurer des
soins que le premier aurait voulu proposer.
2.
Dans
ces conditions, comme il en va en médecine, le médecin serait directement en
relation avec la personne concernée. Ce fait essentiel changerait toutes
les données.
¨
Ainsi, il ne serait plus question d’outrepasser le refus de soins d’une
personne. Le médecin pourrait agir selon son éthique et sa science en cas de non-expression
d’une demande de soins, laquelle peut s’expliquer pour différentes
raisons : impossibilité physique, mentale, un doute…, mais le médecin
n’aurait aucun droit d’imposer ses soins à qui les refuse clairement.
3.
En conclusion:
Il n’y a de soins en médecine que du particulier : Ceci vaut pour
« le malade », pour « la maladie », comme
pour « les gestes du praticien » par ceux-ci impliqué[1].
Tout médecin n’est-il pas déjà habitué à prendre sans cesse des
décisions essentielles qui l’engagent ?
Il en va ainsi de la pratique de tout homme responsable. Pourquoi n’en
serait-il pas de même de celle du « psychiatre » ? Il
doit être un médecin capable de proposer des soins précis et d’en
refuser d’autres. Par contre si le patient refuse ses propositions, dès
lors la situation ne permet plus « d’engager » des soins
psychiatriques.
Le registre des « urgences » peut sans difficultés
réintégrer le registre de la médecine normale. Sinon, à l’inverse, de la façon
la plus absurde, faudrait-il nommer un « tuteur » habilité à
prendre des décisions pour toute personne victime d’un accident de la voie
publique et incapable de demander ?
Le psychiatre n’a aucune raison de travailler sous un régime
particulier. Pour toute situation d’agitation, de confusion ou d’urgence, c’est
au médecin de décider[2]
immédiatement si elle rentre dans le cadre des urgences médicales. Celles ci
sont variées. Dès lors, que le praticien soit psychiatre ou non, il n’y a
aucune raison d’instaurer une législation spéciale pour lui[3].
Certes dans la vie sociale de chacun d’entre nous, les contraintes sont
nombreuses. Mais dès lors qu’une contrainte nouvelle est instaurée, même si
elle est décrétée « pour le bien de tel ou tel ou de tous les
autres », elle doit pouvoir faire l’objet d’une procédure
contradictoire. Il n’y a aucune raison qu’une « psychiatrie »
impose la dimension de l’arbitraire et il n’y a aucune raison de demander au
psychiatre de l’assumer.
Ces principes entraîneraient bien des changements, dans les
interventions pratiquées… et, bien au-delà de celles-ci, un changement dans
l’appréhension sociale des « libertés publiques » dans le même
registre que celui de l’abolition de la peine de mort en France[4],
c’est-à-dire dans le registre des plus élémentaires « droits de l’homme ».
Voir aussi: Demain
[1] Quant aux théories, jour après jour, elles se confrontent et s’enrichissent de résultats aux valeurs limitées, des fruits de ces expériences menées et des recherches par celles-ci commandées, dans des conditions scientifiques à cette fin aménagées.
[2] Ceci est loin d’être d’être « une ode à la grandeur médicale » : C’est parce que les possibilités de la médecine sont toujours extrêmement modestes, dans le grand concert de la vie, qu’il faut aménager et préserver très délicatement cette place pour les « soins ».
[3] A moins, comme nous pourrions le formuler avec humour, que tout « assuré social » ne soit tenu de consulter un « psychiatre» avant toute consultation de « médecine ordinaire », pour en authentifier un bien-fondé « raisonnable », exactement à l’inverse de cette curieuse et nouvelle et loi qui demande maintenant à l’assuré de consulter « son généraliste » avant « son psychiatre ».
[4] Pourquoi un tel rapprochement ? - N’a-t-il pas été entendu ce lapsus de « charité douteuse » de quelqu’un qui demandait pour son proche un « enterrement à vie » au lieu d’un « internement définitif » ?