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Asyles psychiatriques, des
lieux pour les « non-lieux » des lois [2] Étude
critique du système psychiatrique français [3] Jacques de Person ----------- « La caution sacrée » : clic Tableau de l’évolution de la dé-judiciarisation ; suivi
de :
Quelques considérations sur les rapports de la justice pénale avec
la psychiatrie : clic Publication (principes de base) CEDEP
Pollen n°9 (1996) : clic Psycholâtrie (ajouté en
2023) : Le regard « tout psychologique »
aboutit à la contrainte « tout
neuroleptiques » (et la médecine, de plus en plus,
dérange) : clic --------- Fin
de page : clic Fin des notes de bas de
page : clic Contact : Via les institutions officielles qui
transmettront. |
PLAN
DU SITE |
PLAN DE LA PAGE |
Autres pages : |
1. Première page d’accueil historique (2000) : Celle-ci
même 2. Nouvelle page d’accueil depuis 2017 : Sujets
divers: 3. Blog actualités : |
Plan de cette page : 1.
Résumé 2.
L'existant ; ü Le corps du sujet => (thème essentiel) 6.
Conclusion VOCABULAIRE :
1. page consacrée (le mot « psy- ») 2. La «
responsabilité » de la personne examinée : Voir note de bas de page N°17 3. Le mot « raison » dans une autre page 4. Le mot « esprit » dans une autre page encore |
POUR TOUT CE SITE : CAS EXEMPLAIRE : 2. Le corps et son domicile (juin
2020) : La question du SDF
(Epidémie actualité) |
LITANIES DES IMPASSES :
Les
gens croient généralement que ce sont les juges et les experts qui internent,
ce qui est totalement faux, : ni les uns ni les autres n’ayant fort
heureusement le droit de le faire clic. : Ceux-ci se démettent en ne faisant que transmettre
leurs dossiers au préfet qui avise et ordonne. Tout le reste n’est
qu’opinion. (la loi du 27 juin 1990 a même fait des économies d’experts en
inscrivant dans la loi la transmission des dossiers, ce qui était illégal
auparavant). (Après tant de préambules, il est
plus que difficile que la parole du patient puisse devenir soudain libre - le
seul type de parole pourtant utilisable dans une relation soignante - devant
un psychiatre souvent imposé, travaillant « en bout de chaîne »,
et dont la fonction double est intenable.) Mais les juges se démettent [7]
(1er problème), et, par dérogation au principe de la séparation
des pouvoirs (2ème problème), peuvent maintenant transmettre leurs dossiers au
préfet, lequel avise et ordonne. La loi du 30 juin 1990 - qui devait être
« expérimentale pour 5 ans » mais il y a 25 ans de cela - a
même fait des économies d’experts en inscrivant dans la loi la transmission
des dossiers du juge au préfet, ce qui était illégal auparavant. En ce qui concerne certaines propositions absurdes
d’internements judiciaires, quel recours resterait-il alors à un interné pour
plaider contre l’injustice de la mesure dont il est victime ? Actuellement, la mesure étant préfectorale, elle a
le mérite de montrer clairement qu’elle est policière, quel qu’en soit
l’objectif : c’est une « contrainte par hospitalisation »
(3ème problème). La justice existe en principe pour accorder ensemble
un corps social et un individu, et non pour discourir de compétences qui ne
sont pas les siennes. Aucun psychiatre ne dira jamais – je présume - qu’il
peut forcer quiconque à être soigné (4ème
problème) contre son gré, là où
justement la demande de soins est le ressort principal de la réussite, et
rien ne serait plus propre à attiser les tensions, entraînant une spirale de
violences et de dangerosités, facilitées encore par l’affaiblissent du
contrôle que provoquent beaucoup de neuroleptiques – d’où leur nom [8] – souvent
administrés sans consentement (5ème
problème). Lors des internements, les embarras des médecins et
des infirmiers sont tout aussi grands que celui du supposé malade à soigner.[9]. Si la question des soins thérapeutiques devait être
envisagée, elle devrait nécessairement prendre origine des 2 personnages
concernés que sont l’éventuel soignant (et non pas un autre psychiatre (6ème problème),
et le demandeur de soins. Lorsque les « media » dénoncent
« les violences d’un forcené », ils omettent généralement de
relater la fréquente « psychiatrisation » agressive, qui les
a précédées et peut-être facilitées. Telle omission – voulue ou par ignorance : rien
là que de normal, puisque toute relation médicale est soumise au secret
professionnel, dont le viol est sévèrement puni par la loi. Actuellement, depuis 1838, sous des appellations ou
modalités régulièrement renouvelées, mais un fonds qui reste toujours le
même, il existe un recours judiciaire a posteriori (7ème prolème),
si le dit supposé patient connaît ses droits et est en état de les faire
valoir en étant interné. Ledit supposé patient doit alors en général élire un
avocat à ses frais (8ème
problème), qui plaidera pour
obtenir en quelque sorte sa « re-judiciarisation » et
retrouver une « judiciarisationabilité » comme tout citoyen
normal. Nous en retiendrons donc
essentiellement : - Les changements permanents et imprévisibles des
formulations [10] et des
législations - La fonction d’exclusion purement négative de la
psychiatrie et la proposition d’aucun idéal. - La « parole du supposé patient »,
n’est entendue que filtrée par ses « représentants
obligatoires » que sont « l’expert, l’avocat, le psychiatre,
le tuteur, et à un niveau décisionnel plus élevé, le juge et le préfet »
qui ont tous pouvoir de la déformer : « le patient ne parle pas,
ce sont eux qui le font parler » Il n’y a donc rien d’autre à préconiser que la
séparation radicale de la catégorie des soins, de celle de l’ordre public. Un mot prend ici une « valeur axiale »,
malgré les difficultés qu’il y a toujours eu à le définir : C’est le mot
« responsabilité ». Selon la valeur que l’on attachera à ce mot, en
résulteront des sociétés différentes. Pour le médecin que je suis, il me reste beaucoup de
travaux à faire [11], dans des domaines qui ne sont plus ce que j’ai
appelé ici le « lit des soins », mais bien le fonctionnement
lui-même de notre « mental » Mon choix est donc de ne
plus répéter mes propos sur la nécessité de la séparation des domaines
propres. |
Ajouté en 2020 : NAISSANCE ET SUJET DE CETTE PAGE : Voir
en note de bas de page : [12] Ajouté en 2015 : dans
cette page la situation actuelle replacée dans le cours d’une longue
évolution linéaire : clic. Par
ailleurs, lien vers page « Tableaux : historique, fonctions,
compréhension » : clic. |
Ajouté en 2023 et en
guise d’introduction : LA
PSYCHOLATRIE : (Cet encart est repris de ma page « sujets divers » où il est développé)
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1°But du site et résumé de cette page web :
A)° Faire connaître « L’existant » :
Les bases du fonctionnement
de la psychiatrie française sont plutôt mal connues.
Actuellement, la psychiatrie
française est une pratique hybride composée de deux fonctions, généralement
mêlées, rarement séparées :
ü L’une est une fonction« administrative et/ou dogmatique médico-préfectorale », déconcertante.
ü L’autre aspirerait à être une fonction « soignante ». Mais les soins sont compromis dès la prévalence décisive de la première.
En
réalité, ces deux fonctions sont incorporées dans un système beaucoup plus
vaste constitué de deux parts, juxtaposées, l’une juridique,
l’autre exécutive.
C’est le couple de ces deux parts que nous appelons « Système
psychiatrique français ». En réalité, ont existé successivement,
depuis 1838, deux systèmes psychiatriques français, très peu différents entre
eux, dans lesquels :
Systèmes : |
1° Ordre
judiciaire |
2° Ordre
préfectoral |
« Premier
système psychiatrique français » (obsolète) |
Code pénal de
1810 (article 64) 1→ |
1838 : Création des « Asiles d’aliénés[15] » 2 ↓ |
« Second
système psychiatrique français »(actuel) |
4 ← Code pénal de
1992-1994 (article 122-1) |
← 3 1990 :
« Hospitalisations sous contrainte » |
NB : Dans ce tableau la lecture de « 1° »
puis « 2° » indique l’ordre logique des opérations, et
les flèches « → » indiquent l’enchaînement chronologique * dans
l’apparition des lois.
_____________
Note
1 : Apparition du « Second système psychiatrique français »
Mon avis, comme celui de beaucoup des contemporains de ces
actualisations législatives est que la célébration du bicentenaire de la
Révolution de 1989 avait appelé des révisions afin d’en animer les temps d’un
nouvel élan.
Les
nouveaux textes ont apporté en psychiatrie plus de confusions que
d’améliorations, et de fait, doutant de ses productions, le Législateur avait
proclamé la loi de 1990 « expérimentale pour 5 ans » mais 30
ans plus tard elle dure encore.
Enfin,
j’ai remarqué dans la chronologie - impression confirmée par la complémentarité
des 2 séries de textes (par exemple avec la violation de la séparation des
pouvoirs par la transmission des dossiers judiciaires au pouvoir exécutif (ce
qui rendait plus difficile encore le retrait de la première série de textes) -
que désormais « l'esprit de psychiatrie » semblait animer
celui du Législateur comme jadis Louis XVI pouvait « justifier»
ses décisions par « l’esprit de chrétienté » qui en animait
les choix.
Pourtant,
d'une part la psychiatrie n’est pas une religion, et d’autre part, même si elle échappe à la justice ordinaire,
elle n’est ni au-dessus ni indépendante des lois (c’est le patient seul qui
leur en est soustrait) puisqu'au contraire elle est une production du
Législateur qui l’a soumise directement au pouvoir :
Ainsi le Législateur aurait-il été inspiré
par un esprit de ce qui avait émané de lui-même, en agissant pour et au nom
d’un peuple français dont tout montre qu’il ignore généralement aussi
profondément les nouveaux textes qu’il avait ignoré les anciens :
j’ai
entendu souvent les personnes objet de leurs applications - et en attendant la
levée d’un malentendu - me confier faire confiance en « la
justice de leur pays » laquelle pourtant n’interviendrait plus : C’est
ainsi le plus souvent qu’alors ils l’apprennent.
Le dénouement fut donc chaque fois
malheureux.
Si
on veut ajouter à ce tableau l'antécédent religieux et l’influence de nos
contingences nationales dans l’apparition des dates, la seconde contingence
étant le besoin ressenti d’un changement (correspondant globalement à la reconnaissance
que je formule dans cette page et largement réclamée (Cf. mai 1968 pour la psychiatrie) et tenté à l’occasion de la célébration d’un
anniversaire – non sans logique puisque la prime révolution avait en son temps
aboli « les lettres de cachet » (Cf. Droit divin dans L’invention de la psychiatrie) - on peut le faire ainsi :
Périodes |
Systèmes (des libertés) |
1° Ordre
judiciaire (Ordre moral) |
2° Ordre Exécutif (Ordre public) |
Influences (idéologiques) |
||
Jusqu’en 1789 |
Ancien Régime |
Catéchisme
catholique (nb :
catholique = universel) non reconnu
après la laïcité (1795) ↓ |
Délégués royaux
dans l’Ancien Régime : Intendants, etc. Puis régimes
divers durant la Révolution |
le
droit est entre Dieu et l’Homme « directus
= direct » Etat de droit : clic « droits
sacrés » Louis XVI - 1776 : clic |
||
1789-1795 |
REVOLUTION de 1789 – 1799 |
=> |
¯ Juges libres et faibles |
Renversement
Dieu/Homme |
||
1795-1799 |
|
1° Séparation :
Eglise/Etat 1795 |
||||
1799-1815 |
Consulat – Empire |
¯ Juges soumis mais forts (toges) |
|
|||
1838-1990 (Entre 1810 et 1838
déjudiciarisations sans les Asiles) |
« 1er système psychiatrique français » :
|
Code Pénal de
1810 (article 64) : déjudiciarisation
d’exception 1 → |
1838 : Création des « Asiles d’Aliénés [16] » 2 ↓ |
Ordre
européen du congrès
de Vienne (1815) 2°Séparation : Eglise/Etat 1905 |
||
1990- >2020 |
« Second système psychiatrique
français »(actuel) : |
4 ← Code Pénal de
1992-1994 (article 122-1)
: déjudiciarisation d’exception |
← 3 1990 :
« Hospitalisations sous contrainte » |
<= |
CELEBRATION du
Bicentenaire en 1989 |
Ce Tableau est particulier : Il cherche à montrer
quelles voies issues de l’ordre moral ont abouti à la construction de la
psychiatrie.
La justice a été déclarée d’essence religieuse et divine dès les temps pharaoniques, conception dont la France a hérité puis qu'elle a rejeté au moment de la Révolution de 1789.
[Bien auparavant en réalité, comme je l'ai montré avec la déesse Maât (dans le texte « l’invention de la psychiatrie ») c'est la nécessité de justice qui avait conduit à en diviniser son essence et c’est ainsi que « le concept de la cohésion-solidarité sociale » est devenu « la déesse de la Vérité-justice » puis à partir de là s’est développé tout le Panthéon divin. Et cette nécessité de justice sociale elle-même avait découlé de la sédentarisation[17] qui a converti, selon une loi quasi-générale pour toute les armes, la vengeance familiale tribale en une institution étatique permanente. Enfin cette vengeance est l’effet d’un instinct atavique de défense de groupe, même au prix d’un sacrifice de soi (elle est donc un instinct altruiste) – instinct maintenant rentré en confit avec les cultures sédentaires qui ont confié leur défense à l’Etat (Némésis, déesse de la vengeance est vénérée dans le même sanctuaire que Thémis déesse de la justice à Ramnous (Gr.)]
Mais après 1789 le peuple a placé le sacré en l’Homme représenté alors par l’état et un idéal de santé dans lequel il a replacé rapidement une transcendance dont la fonction est typiquement religieuse bien que tacitement et déniée - et pourtant « hommage aux dieux » est le sens du mot « thérapie » en grec, de même que le mot « sanction » qui est « sanctification » est resté omniprésent autant dans la médecine (sanction thérapeutique) que dans la justice (sanction pénale).
Même après l’abolition de la monarchie, la justice est cependant demeurée en France une fonction régalienne de l’Etat par excellence, essentiellement déléguée par Constitution.
Et ce qui reste des plus hautes et sacrées des fonctions royales a été redistribué selon un mode archaïque entre les mains d’un médecin-prêtre, mais dont la fonction est passée de moralement dominante à dominée, dominée par un exécutif qui dispose là d’un outil dont le maniement lui est pourtant totalement étranger. Pire l’appareil réputé médical est de ce fait à la fois devenu trompeur et rendu médicalement inutilisable.
On a donc inconsidérément substitué un théo-morphisme de l’homme à l’anthropo-morphisme des dieux !
Un tel appareil d'exclusion totalitaire et inflationniste, exercée en pure perte sur notre population, est ruineux à tous égards et devrait être tout simplement aboli.
Note
2 : Faits
essentiels sur « le Moral » et « le public » :
Peu
d’anciens dossiers médicaux des Asiles d’Aliénés semblent être
encore consultables (contrairement aux dossiers des préfectures, cependant
difficiles à consulter) du fait qu’ils seraient encore couverts par le secret
médical et que beaucoup ont été brûlés. J’ignore s’il existe maintenant de
nouveaux textes sur l’importante et délicate question de l’appartenance des
dossiers médicaux après le décès des personnes concernées. Trois types de
transmissions impliquent des familles entières : Certains caractères
génétiques, l’histoire d’actes et de circonstances parfois inconnues, des
rumeurs enfin, à l’occasion malfaisantes et/ou incontrôlables.
La
littérature médicale au contraire abonde dans les bibliothèques, sous formes de
monographies anonymes mais datées, ou de conclusions d’ensemble, souvent
l’œuvre de vies entières de médecins dévoués à leurs observations passées dans
les hôpitaux, et parfois aussi en accompagnements de leurs patients de
multiples façons au dehors.
Ma
consultation des plus anciens dossiers rencontrait souvent des diagnostics
aussi vagues que « perversion morale » qui ont totalement
disparu aujourd’hui.
Or
la question de « la moralité » reste aujourd’hui plus actuelle
que jamais, alors que le nombre des interventions de psychiatrie et des budgets
ministériels octroyés ont augmenté de façon stupéfiante, et le budget alloué à
la consommation de médicaments s’y rapportant est devenu en France le premier
des budgets pharmaceutiques.
Que
s’est-il passé ?
1) Qu’est alors devenu la prise en charge de « la
moralité » puisque, comme le montre le tableau ci-dessus, dans le cas
où celle-ci a été déchargée de la justice, puis transférée par les soins de la
préfecture à une institution qui a une fonction « d’hospitalité »
(non liée à un lieu) (laquelle a souvent changé de noms et de formes) faute de
pouvoir transformer « le moral » en « mental »,
la charge a disparu ?
De fait, le mot « mental » ni ne peut, ni n'a à être apprécié par « la justice de l’appréciation de la réalité des faits et des personnes impliquées, du bien ou du mal qui a été commis, etc. » * (à différencier ici de « la justice de l’application des peines ») ni à l’être par la préfecture. Or il l’est de façon implicite (et à tort) par l’une ou l’autre ou les deux lorsque la médecine est autoritairement (ou tacitement du fait du transfert de cadre) sollicitée à traiter. Mais traiter quoi et comment ?
2) *Ou alors que le juge procède à plusieurs jugements
théoriques – ce qui revient un peu à une fonction de procureur - consistant à
juger pour les mêmes accusations et dans les mêmes circonstances, une personne
dans différentes dispositions dites de « maladies mentales »
où l’on voit immédiatement que la circonstance de maladie figure déjà dans nos
lois, soit au titre de maladie quelconque, soit au titre de circonstance
atténuante, etc. La justice peut surseoir sans s’abolir. Point n’est besoin
d’en métamorphoser l’essence.
3) Différemment, le mot « privé » n’est
pas énoncé, mais il est inclus dans la notion « d'ordre public »,
plus générale, au nom de l’urgence et/ou de la dangerosité (d’où l’immensité
des pouvoirs du ministère de l’intérieur) L’opposition sémantique des mots privé
et public n’existe d’ailleurs que dans quelques domaines, avec des
valeurs chaque fois différentes.
La
formule vague et préventive de « dangerosité pour soi-même ou pour
autrui » est insuffisante légalement à justifier une ordonnance de
placement qui doit énoncer des faits.
Mais
une ordonnance est d’autant plus facilement prononcée qu’elle « couvre »
la responsabilité de l'autorité qui l’emploi des dommages qui auraient pu
survenir en son absence. Cependant, elle ne la couvre pas de ceux qui ont été
provoqués par son emploi (cf. Philippe Bernardet ; La contrainte en psychiatrie, en France, de 1945 à nos jours.pdf et autres)
Enfin,
arbitraire ou fondée sur le procès verbal essentiel mais factuel d’un évènement
ponctuel (comme le prescrit la loi) elle ne peut être discutée qu'après son
exécution - plus conséquente (pour la personne et par son rayonnement) qu'une
simple garde à vue - elle même déjà souvent contraire à l'esprit de l’Habéas
Corpus concernant les simples privations de liberté (Au sujet duquel nous
avons publié sur ce point en 1992 en
collaboration avec le docteur Philippe Rappard)
4) Enfin, j’ai écrit que, pour indiquer la conduite morale
à suivre, le Code Civil a remplacé le Catéchisme. Les
conséquences surtout à long terme de ce changement sont considérables, l’un
fût-il la copie de l’autre : La crainte d’un châtiment (comme le souligne
déjà Epicure, III ème siècle Av . JC.) est un élément important
dans la conduite morale.
Ici,
il faut considérer deux aspects différents, aussi essentiels l’un que l'autre :
Celui de la connaissance du chemin à suivre et celui de la croyance en
l’application effective de la punition. Ainsi l’enseignement du catéchisme, par
rapport au code pénal, peut être : soit beaucoup plus, soit beaucoup moins
conséquent, selon les croyances.
Dans
un premier temps, pour un chrétien instruit dans la religion (et cela est
pareillement vrai pour d'autres « religions avec un au-delà dans les
dogmes ») qui en a conservé sa croyance, celle-ci peut être agissante dans
le comportement, même dans un monde laïc. Mais si la croyance est perdue, le
comportement ne demeure plus qu’une habitude qui finalement s’efface au fil du temps,
au profit d’un comportement en conformité avec les nouvelles croyances qui
découlent des nouveaux enseignements. Et si la croyance n’a pas été enseignée,
elle est perdue.
Par
ailleurs le code pénal n’est rien, même en dépit de sa connaissance, si le
contrevenant croit - à tort ou à raison - qu'il ne sera pas appliqué contre
lui, après avoir calculé un risque. Un châtiment infligé par un dieu omniscient
au contraire est perçu comme inéluctable par un fidèle qui croit en sa
religion.
B)° En conséquence, faire comprendre et reconnaître « la nécessité de séparer les systèmes de
prises de charge des « soins médicaux » et de
« l'ordre public ».
C’et pourquoi j’ai écrit en 1992 en collaboration avec
le docteur Rappart pour demander l'institution d'une fonctionnalité
telle qu’un « Habeas corpus » permettant un
recours judiciaire avant l'exécution de la contrainte, et non après. Cette demande n'a pas reçu de réponse.
Elle n’était qu’une étape allant dans le sens de la
séparation des fonctions impliquées ici (judiciaires exécutives et médicales)
afin de sanctionner par des moyens et méthodes différents, selon des
indications et demandes différentes « les comportements dangereux pour
soi-même ou l'ordre public », les comportements déviants, les
maladies, les fautes, délits et crimes, etc. pouvant coexister ou être
séparés, et recevoir des réponses diverses ou uniques, dans le même temps ou à
des moments différents, et bien sûr, aucun placement s’il s’avère que le
placement n’était pas nécessaire – mais jamais sans conséquences.
En médecine au moins, tout ce qui est inutile est
nuisible.
La démarche la plus simple et la meilleure serait
l’abrogation :
Ainsi tous les recours à des
réponses existant déjà redeviendraient possibles, grâce et avec un exercice
plein de la justice – et, particulièrement en médecine, l'observation, l'écoute
et la réception d'une demande.
Développements :
2° L'existant, en s'appuyant sur des faits et des textes
concrets. (Lire les articles présentés. Voir {quelques
données} mises en reliefs)
La psychiatrie française, dont la création, par la loi décrétant la fondation des « Asiles d’Aliénés départementaux » et leur fonctionnement, remonte au 30 juin 1838, diffère des seuls «soins aux patients»[18] en ce qu’elle a été construite dans son essence à partir d'une situation « d'exception» : une «dé-judiciarisation» du citoyen pour cause « d'aliénation ».
A l'origine le système a créé « les Placements » dans « les Asiles d'Aliénés Départementaux ». Par la suite les noms ont changé mais le système a très peu évolué[19]. Par contre de très nombreux développements ont vu le jour, mais toujours en s'appuyant sur les fondements d'origine.
C'est pourquoi il n'est pas nécessaire, pour comprendre la structure du fonctionnement actuel, de mentionner tous ces développements, qu'il s'agisse des divers systèmes d'hospitalisations, consultations et visites, publics ou privés. (Nous en donnons cependant plusieurs indications dans d'autres pages). Il faut comprendre que les articles fondateurs (qui fixent les statuts du «prétendu aliéné ou dément» ), liés aux préfectures ou aux tribunaux, régissent «la personne», (en fait «le corps physique » et les actions physiques, malgré le vocabulaire plus tardif à connotation « mentale» ), plus que son lieu de séjour (public ou privé), lequel peut varier sans changer les statuts de la personne.
Corps du sujet : retour épidémie
Certains ont peut-être espéré que, par une sorte d'opération simplifiée, certains médicaments puissent remplacer les murs. Mais même dans ce cas, la problématique reste la même: C'est avant tout le statut fait à la personne qui est un «statut d'exception». Le lieu ( les asiles, hôpitaux ou cliniques ) existe parce qu'il en faut un, et s'il n'y a plus « de murs», en vue des mêmes contrôles et d'un semblable statut, ce lieu devient « { le corps du sujet } », le laissant déambuler, mais donnant aussi de nouvelles dimensions à l'entreprise en subjuguant la médecine qui devient l'instrument de « l'appropriation du corps par l'Etat » (à sa demande ou non d'ailleurs).
Mais, fait essentiel, ces lois engendrent, par le fait même, aussi, les«statuts et fonctions»des«personnels médicaux et non-médicaux»(publics ou privés), ayant pour tâche de mettre en oeuvre leur application.
En fait, il s'agit d'un système complexe comportant deux opérations logiques se complétant, qui furent instituées, à l’origine, l'une après l'autre dans le temps, en 28 ans d’intervalle, la première en 1810, la seconde en 1838.
Nous montrons dans les pages qui suivent pourquoi la seconde opération découle logiquement, de la première :
1.
La première opération est la dé-judiciarisation
d’un acte. Cette opération est rendue possible aujourd’hui en l'application
de l'article 122-1 du nouveau Code Pénal. Cet article renouvelle, en le
modifiant très peu, l'article 64 de l'ancien Code Pénal de 1810. La procédure
consiste à rendre « un non-lieu judiciaire » qui
soustrait le «criminel» ou le «délinquant» à l'action de la justice du fait de
la démence de la personne au moment de l’acte. Cette étape nécessite donc un«non-lieu
judiciaire» prononcé par un juge.(Cette première opération n'implique
pas «obligatoirement» la seconde)
2.
La seconde opération est l'intervention de la
préfecture sur le corps de la personne. Cette opération découle d’un
arrêté préfectoral ordonnant une «hospitalisation sous contrainte
d'office » pour laquelle il n'y a donc aucun jugement, et donc
aucun droit à la défense, bien que la privation de liberté soit manifeste et
durable. Cette intervention préfectorale a été crée, à l’origine, par la loi du
30 juin 1838. Elle est réaffirmée par la loi du 27 juin 1990. Agissant
« au nom de la médecine », elle est en réalité dépendante de
l’exécutif préfectoral. Cette étape nécessitedonc un«arrêté préfectoral».
(De même cette opération ne nécessite pas obligatoirement la première)
En résumé, le squelette – ou l'absence de squelette - dont résulte le fonctionnement de la psychiatrie actuelle en France est «un système di-phasique de double soustraction à la justice» : soustraction au moment du non-lieu, suivie d’une soustraction au moment de la privation de liberté.
Ainsi, la forme complète comporte
la dé-judiciarisation d’un acte par un « non-lieu judiciaire »
suivie d’un internement par « arrêté préfectoral ».
La double procédure étant lourde et lente, le nombre des personnes concernées ayant subi une multiplication considérable depuis la création du système, il existe des figures simplifiées:
w « L'hospitalisation sous contrainte d'office» seule, qui n'implique que l'arrêté préfectoral,
w «L'hospitalisation sous contrainte à la demande d'un tiers» qui n'implique que la demande d'un « civil» (répondant à des conditions précisées ) accompagnée de certificats médicaux, (les certificats vont à la préfecture),
w « L'hospitalisation libre» à la demande du patient lui-même, qui peut « éviter» l'ouverture de poursuites judiciaires !
w Les soins (dits «en ambulatoire») sans hospitalisation du tout (ils peuvent être imposés (par la préfecture), ou non )
w Et nous avons mentionné la dé-judiciarisation (par le tribunal) sans soins du tout.
Certaines procédures impliquent un système public, d'autres non. C'est cette «dé-judiciarisation » que j'appelle «le non-droit absolu », puisque c'est « un non-droit légal », pour le différencier de ce que les journalistes appellent incorrectement « les zones de non-droit » qui sont seulement des zones ou l'on ne prend pas la peine d'appliquer le droit en vigueur.
Ici lorsqu'il reste au patient le droit d’en appeler au tribunal pour réclamer, ce droit est très invalidé du fait qu'il n'apparaît que « à postériori » , lorsque ses possibilités sont alors réduites ou inexistantes. Si le patient est placé sous tutelle, ce droit n'appartient qu'au tuteur. Lorsque le patient est hospitalisé, le tuteur est très souvent un membre administrateur de l'hôpital. (Cf.: notre article : « Habeas corpus» et système psychiatrique français » .)
Que ce «non-droit » soit habillé aujourd'hui d'un vocabulaire médical - et c'est cela que j'appelle plus loin «le mode asilaire » - ne change en rien la véritable situation qui ne prend pas son origine d’une réflexion médicale.
Or la relation soignante ne pourra pas se passer de
faire appel aux évènements d’origine. Plus la reconnaissance en aura été
négligée, plus elle en deviendra difficile.
3° Faire
comprendre et reconnaître la nécessité de séparer les systèmes de prises de
charge des soins médicaux et de l'ordre public.
Cela consistera en :
1. La reconnaissance «d’un statut juridique
normal » reconnaissant « les actes » de tout patient, grâce à l’abrogation de l’article 122-1
du Code Pénal{commentaire}.
2. La reconnaissance «d’un statut juridique
normal » pour chaque « hospitalisation »
, grâce à l’abolition des «hospitalisations
sous contrainte préfectorale »
par l’abrogation de
la loi du 27 juin 1990.
Seules de telles conditions permettront à une
demande de soins de s’exprimer librement, ainsi que tout ce qui en résulte.
Développons le sens de ces propositions, ce qui reprend, en fait, les deux
points du paragraphe précédent concernant « l’existant »,
c’est-à-dire la structure du système :
A) Nous voulons supprimer les « non-lieu» (ordonnés par un juge en application de l'article 122-1 du Code Pénal) prononcés « au nom de la folie » (peu importent ici les termes) afin qu'ils ne se substituent plus à l'instruction et aux débats judiciaires.
Cette étape est capitale puisqu’elle initie tous les processus qui se développeront ensuite parfois pendant de nombreuses décennies :
Sans outrepasser le domaine
médical, mais afin de pouvoir en assumer pleinement la tâche, nous demandons
aux juges : 1.
de « juger » ce qui
relèverait normalement de la justice, 2.
sans dessaisir la justice en raison d’une causalité
mentale supposée déclarée pathologique au temps de la réalisation des faits à
juger, 3.
sans envisager de gérer les
« hospitalisations sous contrainte » (comme cela a été proposé
{cf.: courrier}, et semble l’être à
nouveau.) 4.
sans s’occuper de toute gestion de ce qui
pourrait être « des soins » 5.
afin de laisser au « thérapeute » le soin
de diriger une « thérapie »[20]
dont il doit pleinement assumer le cours après en avoir proposé l’indication.
|
On rappellera ici que l'opération de justice comprend en principe:
1
Instruction, 2
Jugement (en confrontant
l'accusation et la défense ), 3
Condamnation ou non, 4
Application d'une peine le cas échéant
(et suspension de l'application de ladite peine toujours possible le
cas échéant, pour toute raison valable, médicale par exemple comme cela s'est
toujours fait depuis des milliers d'années en toute terre civilisée !) |
B) Nous voulons ne pas laisser un pouvoir exécutif, représenté par la préfecture, être l'arbitre final (et d'ailleurs bien souvent lui-même embarrassé de l'être), des « hospitalisations sous contraintes », par application de la loi du 27 juin 1990 sur la « psychiatrie ».
Ce pouvoir est d'ailleurs bien souvent immiscé dans toutes les formes d'hospitalisation psychiatriques,puisque les certificats médicaux des « hospitalisations sous contrainte à la demande d'un tiers » sont aussi regroupés à la préfecture et enfin qu'il y a sans cesse des passages de l'une a l'autre des trois formes d'hospitalisation, qui se déroulent dans les mêmes lieux, avec les mêmes acteurs et les mêmes dossiers, qu'il s'agisse de chacune des deux formes « d’hospitalisations sous-contrainte », ou d'une hospitalisation dite en « service libre ».
Cela annule donc en grande
partie les innovations de ces 50 dernières années, car, en fait, on n'a voulu
modifier aucun des fondements du système. {Voir
le tableau de la dé-judiciarisation}(ce tableau résume la
progression historique de ces constructions)
Au total, qu'il soit utilisé ou non comme tel, l'instrument que la législation
française, avec la psychiatrie, met à la disposition du Pouvoir est de nature
dictatoriale.
C) Certains prétendent se passer de la justice en arguant qu'elle est «chose imparfaite» et en tirent parti pour n'en point vouloir entendre parler ! Mais ils devraient plutôt songer à la parfaire car «juger» est une nécessité «sociale» et en particulier pour tous les faits qui sortent de l'ordinaire des répertoires. La nature de son exercice est de rendre le débat public et contradictoire. A ce titre elle tente au mieux d'être le «garant du bien faire» et le «moteur de l'évolution sociale». C'est à elle de dire si un fait est ou non répréhensible {exemple}, voire parfois tout simplement s'il a eu lieu! {Conséquence d'un « non lieu» }.
Plus radicalement encore peut-être, nous savons bien que «l'ordre de la Loi» (au sens de catégorie), est nécessaire à la structuration mentale. Enfin, dans tous les cas, il est recommandé d'appeler «un chat» «un chat» et les choses par leurs noms.
D) Tout se passe finalement comme s’il y avait :
w En
théorie deux psychiatries mélangées : « la
psychiatrie-médecine de soins » et « la
psychiatrie-dogmatique administrative », cette seconde étant
toujours prévalente sur la première, et,
w En
pratique, le regroupement indistinct de l’ensemble de la gestion sous
l’égide de « l’exécutif » , par le
fait, puis avec, les deux dé-judiciarisations que nous avons dites.
4°Les responsabilités
Comment nommer cette forme « complète », en deux temps, que nous venons de décrire ? C’est-à-dire, quand une personne :
w
A été l’objet d’un « Non-lieu », en
vertu de l’article 122-1 du code Pénal, parce qu’elle n’avait commis « aucun
acte digne d’être retenu par la justice »,
w
Puis a été l’objet d’une « Hospitalisation
d’Office » préfectorale parce que ses actes laissaient présumer
qu’elles présentait un « état mental la rendant dangereuse pour
elle-même ou pour autrui au moment de l’arrêté » .(Ce second temps est
souvent éloigné du moment des faits ayant fait l’objet du non-lieu.)
Ce n’est pas une « affaire juridique ». L’enfermement ici n’est pas une « sanction ». L’hôpital ne saurait donc être comparé à une « prison », et ce n’est pas une « incarcération ». L’hôpital est officiellement un « lieu de soins », mais les soignants n’ont pas été amenés à décider quoi que ce soit, pas plus que l’intéressé.
Certes, c’est tout cela qu l’on appelle confusément « un cas psychiatrique » ou une « affaire psychiatrique ». Mais que signifient ces termes ? Et pour aller directement au cœur de la question qui devient maintenant centrale : « Qui est et qui va être responsable de quoi ? » Car ces questions réapparaissent d’autant plus violemment qu’elles ont été négligées dans toutes les étapes antérieures
Elles imposent alors de se demander :
« Comment en est-on arrivé là ? » voire : « Quelqu’un
est-il pour quelque chose dans quelque chose de ce qui est arrivé ? ».
Ainsi, actuellement, lorsqu'un« supposé dément » commet ce qui
serait pour un autre un« délit », que recouvrent des
expressions comme« affaire psychiatrique » ?
Du fait que, juridiquement,« un acte commis par une personne supposée démente » n'existe pas, l'expression« cas psychiatrique » pour ce cas est extrêmement difficile à employer. Ainsi, dès le départ, nous trouvons des difficultés de langage, dès qu'il s'agit de psychiatrie. De ce fait, et du fait de ces lois, quand un « supposé dément », qu'il soit ou non« en soins », commet « un acte qui pour tout autre que lui-même serait répréhensible », la situation apparaît souvent« opaque » : Car lorsque la« matière à juger » est évacuée, parfois dès avant l’instruction, « on[21] » ne peut plus savoir « qui a fait quoi », et même, souvent, tout simplement « ce qui a été fait », quand bien même la personne serait suspectée de crime !
Cette ignorance, qui concerne tout le monde, y compris bien sûr l’intéressé lui-même s’il a agi en état de « confusion mentale », concerne aussi le psychiatre désigné comme « responsable des soins » par un organigramme psychiatrique complexe, à l’exclusion cependant du« supposé-patient » lorsqu’il ne demande rien, et de ce futur « psychiatre traitant », qui n’est pas autorisé à « s’autoriser de lui-même » à instaurer une situation de contrainte pour les soins qu’il donnera. Il se trouve pourtant que ces deux derniers sont particulièrement concernés!
Telles sont donc les circonstances au sein desquelles apparaît la naissance de l’une des premières « responsabilités » engagées, sinon la première, depuis le fameux « non-lieu », responsabilité contingente en vue de soins potentiels, en conséquence de sollicitations venues d’ailleurs, et venues de personnages dont l’intervention pourra s’arrêter là, comme c’est généralement le cas pour les experts commis. Il n’y a en tout ceci rien d’étonnant d’ailleurs, puisque le but exprimé de toute la législation mobilisée était justement d’en arriver là : Le patient, en effet, est passé « mécaniquement » du « prétoire » à « l’hôpital », par les soins de la « préfecture ».
Du point de vue de l’ignorance des faits, comme du point de vue de la désignation des intervenants et de la distribution des responsabilités, la situation est la même aussi dans les formes que nous avons dites « simplifiées », c’est-à-dire lorsque le supposé patient passe directement de « son domicile » ou de la« voie publique » à « l’hôpital » par les soins de la « préfecture ».
Puis, les « dires », et même les « aveux », ne témoigneront et n’auront à témoigner d’aucune « réalité » concrète, dans des conditions aménagées maintenant en « situation thérapeutique » et généralement médicamenteuse, en vue de faciliter la verbalisation de fantasmes[22] et non plus l’enquête policière.(Cf. « Le champ de la demande et le lit du traitement »). Car Tels sont, en effet, les « impératifs soignants » .
Aussi, quand en conséquence
d’un« fait », déclaré« absence de fait », mais
relevant« d'une personne atteinte de troubles mentaux la rendant
dangereuse pour elle-même ou pour autrui », la personne se trouve être
« hospitalisée sous contrainte », on a les plus grandes
difficultés à savoir« qui doit faire quoi », « qui peut faire
quoi », « qui a demandé quoi » , « Qui a pensé quoi »
, « qui a mis en scène telle ou telle situation », etc.
Quand malheureusement, enfin,
s'installent des sentiments hostiles entre la personne « hospitalisée »
qui ne souhaite pas l'être, et un soignant qui est« obligé » de
s'en occuper, occurrence non négligeable, force est tôt ou tard, tout de même,
de s'interroger sur « Le Metteur en Scène », sorte ici de« pendant »
de reconstruction au retrait remarqué du« Législateur ».
De fait, c’est la préfecture qui ordonne, et l'on s'en tiendra là dans cette présentation. Mais c'est un fait aussi que « les Asiles », traditionnellement ont dû se reconstruire en un « monde à part », avec son« Règlement intérieur », ses lois écrites, ses hiérarchies, ses punitions et récompenses, rôles et attribution de chacun, patients aussi, au long du jour, allant, par exemple, jusqu'à préciser le rôle du médecin dans la gestion de « l'argent de poche du malade » etc. ce qui montre bien, s'il en était besoin, que même ou surtout chez les soi-disant « fous », on ne saurait, en fait, se passer de lois...
Pour comprendre ce qui se passe, il faut re-examiner telle ou telle situation depuis son origine:
Ainsi, puisque toutes ces soi-disant « affaires psychiatriques » se situent dans un champ incertain (avant les investigations) tendu entre la pensée, s'il y en a une, et l'acte, s'il y en a eu un réellement, même dénié par la justice, il faut examiner tout ce champ, lui-même placé dans un contexte composé de lois, de personnages, et de leurs multiples influences . Car il ne faut pas croire que même les lois existantes soient sans influences, bien au contraire, sur le comportement des gens, même dits « fous ».
Et ceci laisse ou non la place, selon le cas, à un policier, « un juge », « un médecin », « un patient », etc., c'est-à-dire à des personnages soumis à « des lois », et dont « les droits », « les demandes » et « les compétences » ne sont pas les mêmes.
Les fonctions de ces personnages ne s'excluent pas, et ils ne sont pas interchangeables. D'ailleurs tout ceci ne concerne que « le lit du traitement ». Mais il serait indispensable de commencer par le constituer de telle sorte qu'il permette de réaliser ce que sont « les soins » proprement dits.
Il est si indispensable que bien souvent, faute d'avoir pu en réunir les conditions, une situation s'éternise« en deçà » des soins, durant plus de 20 ou 50 ans... Ainsi, alors qu’aujourd’hui la situation actuelle est généralement un obstacle aux soins, on pourrait espérer du respect du retour aux principes simples que nous réclamons ( en fait, simple statut « normal » pour le « supposé dément »), à tout le moins, une diminution des inopportunités, des inadéquations, et, sans doute une amélioration dans la compréhension de ce domaine et de ses possibilités.
Dans ce que nous avons appelé le« mode asilaire »complet, l'intervention des personnages et leurs niveaux de responsabilité se déroule selon le TABLEAU SUIVANT :
On y voit
que les premiers intervenants (protagonistes de chaque cas nouveau) n'engagent
pratiquement aucune responsabilité personnelle, mais, dans une faible et
impersonnelle mesure, celle de leur fonction ou celle de la loi elle-même, dont
le déroulement est implacable, en toute absurdité eu égard aux soins, sitôt que
le« non-lieu [23]»
du départ a été déclaré. Puis, pire encore, certaines catégories d'intervenants
sont chargées d'imposer à d'autres une activité, dans un domaine ou une
situation qu'ils ne connaissent pas, pour un patient qu'ils ne connaissent que
formellement, sans avoir donc les éléments nécessaires au guidage de leur
choix.
C'est ce qui appelle désormais dans les prétoires et ailleurs quantité
d'experts, au mieux sans certitudes, chargés de répondre à des énigmes dont
seul un patient, dont la parole est par avance désavouée, détiendrait les clés.
Aussi, un patient
aura-t-il beaucoup de mal à faire reconnaître ou reconstruire son identité, vis
à vis d’interlocuteurs eux-mêmes placés dans une situation qu'ils ne contrôlent
pas et/ou qui ne les engage pas.
Dans ce monde « kafkaïen », on ne pourrait que vainement
chercher un interlocuteur sur qui « reporter » une introuvable
responsabilité: Difficile, en effet, de trouver« un
responsable » parmi des acteurs innombrables auxquels on ne saurait
reprocher de travailler« en toute légalité » et de ne prendre
aucun risque.
Alors, faute d'interlocuteur, le patient demeure « interloqué ».
Les catégories « des médecins » et « des infirmiers » sont tout aussi inconfortables que celle de « patient », lorsque les uns et les autres sont obligés d’assumer un rôle qu’ils estiment avec raison autre que celui de leurs compétences.
La
responsabilité au sens philosophique : Peu de philosophes n'ont pas écrit
sur la responsabilité et le libre arbitre ou ce qui serait en définitive
« le moi ».
Or les mots sont tellement constitutifs de notre conception du monde qu’il est
impossible de les ignorer sans tomber instantanément dans ce qu’on appelle
« l’inexistant » ou « le non-étant » (« je »
n’est pas)
La langue française esquive - trop souvent - les difficultés par l'humour ou le
calembour : Ainsi « je suis » peut être aussi bien une forme du
verbe être que du verbe suivre ! (l’équivoque n’existe pas
dans le latin « sum »)
Mais le langage ici ne peut guère apporter autre chose que cette confirmation
qu’il est consubstantiel à la physique humaine, c’est à dire à la physique tout
court.
La question se trouve donc ainsi déplacée « verbalement » bien
qu'elle demeure dans les faits : Tout savant qui se dit scientifique prétendra
parler de l’absolu sans succomber aux idéologies, un philosophe de même, et un
prêtre encore de même.
En tant que psychanalyste, Freud préfére se détacher du thème. « Le
médecin laissera au juge le soin d'établir, dans un but social, une
responsabilité morale limitée artificiellement au Moi méta psychologique. Tout le
monde sait à combien de difficultés il se heurte pour donner à ses conclusions
des suites pratiques qui n'aillent pas à l'encontre des sentiments humains »
Sigmund Freud, in : « Quelques
notes additionnelles à l'interprétation du rêve dans son ensemble ».
Mais il eut été préférable d’écrire le mot psychanalyste plutôt que médecin,
car la médecine est l’affaire physique de tous et personne ne peut ne pas s’en
préoccuper.
Plus explicitement, le physicien Erwin Schrödinger (prix Nobel de physique
1933) expose ce qui unit la physique et la philosophie hindoue [24].
Les questions que le juge peut poser à un expert ne devraient donc jamais être
d’ordre psychanalytique, et un expert devrait s’en récuser, mais bien de
physiologie pure.
5° Les intervenants
Personnages (selon les lois actuelles en 2007) |
Responsabilités (selon les lois actuelles en 2007) |
Remarques, précisions, définitions. |
|
||
1° « Placements » puis « Hospitalisations sous contraintes ». (Relecture en 2015 : innombrables nouveaux textes depuis 2008 Apparition des => SPDRE (≠ des SPPI), etc. et d’autres suivront vraisemblablement, alors que ce sont les bases – et non les noms - qu’il faut revoir. |
||
Un juge,
appliquant la loi, le code pénal, => |
La responsabilité du juge est hors de cause |
w
Le mot « responsabilité »[25]
w « Ces lois » à caractère espéré « préventif » n'ont pas fait preuve de leur utilité préventive depuis 166 ans. w
« L'insécurité », en effet,
s'accroît actuellement sur le territoire de notre république, soit que ce
type de prévention de la « folie » soit un échec, si l'on pense que
« la folie » est en cause, soit qu'il paraisse inopportun de s'en
prendre de cette façon « à une supposée folie », si l'on pense que
la folie n'est pas en cause. |
déresponsabilise« un supposé
dément ». => |
La responsabilité du « supposé dément » est hors de cause Dans le nouveau code pénal,
(article 122-1), est introduit l’expression que la personne est « irresponsable »
mais « demeure punissable » dans certains cas.
|
|
En général, le juge s’appuie sur un ou plusieurs
experts psychologues ou psychiatres. |
Les experts ne sont pas responsables de ce que le juge décidera |
|
Le juge confie son dossier à un préfet : Si le « supposé dément » a commis un crime, le préfet ne peut guère faire autrement que d’arrêter « une hospitalisation sous contrainte »[26] |
La responsabilité du préfet ne peut guère être mise en cause dans cette intervention. qui est une réponse légale, utilisant des lois pleinement en vigueur[27]. La responsabilité de l'Administration est seulement en fonction du respect de la « procédure ». Le maire (en province) a temporairement les pouvoirs du préfet. |
|
Le préfet confie« le supposé dément » à un directeur d’hôpital. Le directeur d’hôpital doit l’accueillir. |
La responsabilité du directeur d’hôpital est hors de cause, s'il suit les directives. |
|
Divers certificats médicaux interviennent alors, mais sont rédigés par des médecins (non-traitants) qui ne connaissent bien ni les faits ni le patient… |
La responsabilité des médecins est impliquée. Sans moyen d’information, ceux-ci seront « enclins à confirmer » tout ce qui à été dit auparavant, et donc ladite « opportunité » des mesures. |
|
Le directeur d’hôpital confie « le supposé dément » à un « service », c’est-à-dire à « une équipe soignante » composée : « d’un médecin-chef » qui la dirige, |
La responsabilité du médecin-chef est impliquée. S’il arrive que celui-ci ne confirme pas l’opportunité de la mesure préfectorale, dans tous les cas, de toutes façons, la décision préfectorale est prévalente. |
|
d’autres médecins, |
La responsabilité de chaque médecin est personnelle. Leurs fonctions sont réparties selon l’organisation fixée par le« médecin-chef »[28] |
|
d’infirmiers qui ont à la fois une fonction administrative et une fonction médicale. |
Les infirmiers doivent « obéir » aux « deux catégories d’ordres », (qui peuvent être opposés) à quoi s’ajoute une fonction « d’initiative propre » (loi des années 70-80) |
|
Et d’autres personnes qui sont « psychologues », « éducateurs », « ergothérapeutes », etc.… |
Leur responsabilité[29] est personnelle. En fait, ils « éclairent le service », et n’agissent qu’avec l’approbationdu médecin-chef. En cas de désaccord, l’autorité appartient au médecin-chef. |
|
Le médecin« proposera » au préfetd’arrêter la fin des mesures lorsqu’il l’estimera opportun, ou attendra les expirations de celles-ci selon divers calendriers etc. |
Au préfet appartient, selon la loi, avant toute chose, « d’assurer la sécurité de l’ordre public et des personnes ». (Cf. commentaire de la formule ▬) |
|
|
||
2° Tutelles. |
||
A cela s’ajoutent les mesures de« tutelle » et « curatelles » prononcées par le juge des tutelles |
Le juge des
tutelles sera enclin, par prudence, à choisir des mesures « coercitives »,
que « les experts »,
par prudence auront suggéré |
Les tutelles doivent être regardées différemment car elles ne sont pas « spécifiques de la psychiatrie », et reviennent à un juge. Cependant, il est arrivé, quand l’intéressé était « une personne psychiatrisée », que celle-ci « ne soit pas entendue » par le juge, même si elle le réclamait |
On voit que la place réservée aux soins n’occupe pas « le devant de la scène » ! En définitive, de délégation en délégation, quand la justice se retire, hormis une « justice saisissable à posteriori », des fondements aux efflorescences, la psychiatrie, ainsi étendue et délimitée, revient au ministère de l’intérieur. Celui-ci a d’ailleurs nommé directement les médecins jusqu’en 1936, fait qui devrait éclairer ceux qui évoquent ici « un pouvoir médical ». Selon les nouvelles directives en ce monde, qu’en sera-t-il demain de la psychiatrie et de ses dossiers ?
Très différente est la situation thérapeutique que nous préconisons dans les pages de ce site. En rapport avec la question des responsabilités, prenons une image :
Prenons
l’exemple d’un voyage possible soit en avion soit en bateau :
Pour traverser l’Atlantique, on dispose aujourd’hui de deux moyens de
transport, utilisant soit « l’air » soit « la
mer », et de deux seulement.
Au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas les mélanger.
De plus, le passager qui a choisi, a décidé en même temps de faire confiance au
pilote. Celui-ci peut guider un choix, puis, une fois rendu au milieu de
l’Atlantique, ne doit plus accepter un changement de moyen detransport, tant
que celui-ci reste inacceptable. .
Si le voyageur est pressé par le temps, il choisira l’avion avant le départ. Il
doit donc connaître ses propres besoins
intimes. C’està lui de choisir en étantbien informé. Il conviendra ensuite
qu’il soit satisfait à l’arrivée, et si le pilote l’a conduit ailleurs dans un
but trompeur, la supercherie devra être « jugée », en accord avec les
moyens d’investigation actuels.
En «
médecine dite mentale », comme ailleurs, il peut exister plusieurs sortes
de remèdes.
Il faut laisser le patient choisir de placer sa confiance dans « le
soignant» et « les moyens ».
« Laisser choisir » signifie bien sûr « ne jamais obliger
quelqu'un à choisir ». Ici, mieux vaut rien qu'une contrainte administrative
dont il est inévitable qu'elle sera catastrophique.
Toute autre chose est la question de « l'assistance à personne en
danger » Il faut que le médecin,
ou tout intervenant, responsable en son domaine, dise s’il accepte ces choix,
et de prendre la direction des soins. Mais il ne faut pas qu’une administration
« incompétente dans ce domaine» impose une « voie », ni le
changement en cours de voyage.
A l’arrivée, il faut que le patient soit satisfait et qu’il sache qu’il n’a pas
été abusé, ce qui nécessite qu’il ait droit à l’accès à toutes les
informations le concernant.
La justice doit pouvoir être saisie dans le contrôle de tous les stades de
l’opération, mais en aucun cas n'a à décider du choix des moyens.
Quant à l’exécutif, son rôle est exactement de faire en sorte que la justice
fonctionne librement et que la médecine fonctionne librement.
Il appartient pleinement à la justice de déterminer si une personne est
responsable ou non de tel ou tel acte. Mais ce n'est pas l'affaire de la
psychiatrie.
Si l'on reconnaît pleinement à la psychiatrie qu'elle est une médecine, et donc
ses droits et devoirs comme telle, la justice n'a ni à lui dire ce qu'elle,
psychiatrie, doit faire, ni à lui demander ce que elle, justice, doit faire.
6° En conclusion
On s’apercevra finalement que ce mode d'appréhension possible de tout citoyen à partir d'une « chose psychique» supposée, qu'on peut lui attribuer[30], et que l'on peut alors sanctionner, ( par une privation de liberté tout à fait anticonstitutionnelle depuis 1958 en France ), insidieusement, a façonné considérablement la vie et l'expression (ou souvent la non-expression[31]) dans notre société, alors que, dès la promulgation de la loi de 1838, certains « médecins aliénistes» s'alarmaient.
Par tout ce
qu'elle véhicule, en espérances, mais aussi en exigences de conformité
arbitraires[32], en
occultations de procédures, par la dé-responsabilisation des gens, la démission
de la justice, la subrogation de l'exécutif, «l'incapacitation» des
médecins (en psychiatrie les décisions préfectorales l'emportent sur les avis
médicaux), la psychiatrie, à sa façon, a probablement été un élément moteur
plus important qu'on ne le pense généralement, et, à de nombreux points de
vues, regrettable, de notre évolution, entraînant des pertes et destructions en
cascade, en particulier dans le tissu social, et de la confusion dans nombre de
consciences.
{ les livres , les
opérateurs.
}
Mais qu'eût-on
pu attendre d'une telle législation? On voit mal comment «la doctrine de
l'isolement» qui est à la base du système (voir plus loin) favoriserait «l'insertion
sociale» , comment «la privation de liberté sans faute» favoriserait
«l'accès à la responsabilité», etc. Depuis 1838, en augmentant la seule
«puissance» des instances (exécutives, financières, etc.) qui régissent
le système, on n'a fait que renforcer, jusqu'à la caricature les formules qui
existaient déjà ou en germe, sans changer la nature des choses ! Et en ce sens,
la psychiatrie française vit encore en 1838.
Le problème de la psychiatrie française n'est pas, actuellement, d'abord, un
problème budgétaire.
A l'inverse, on fait avancer (ou reculer !) une société avec ses « lois » et avec ses « jugements », c'est-à-dire avec «Le législatif » et « Le judiciaire ». La France se flatte de son ouverture dans la « laïcité» , mais sa tolérance aux «idées», aux «dires» et aux «comportements» n'en reste pas moins arbitrairement limitée par la psychiatrie que nous connaissons, cette psychiatrie « à deux têtes », telle que nous la dénonçons, qu'elle inventa presque simultanément à celle-ci. Nous dénonçons ses hypocrisies, ses déresponsabilisations stériles, en même temps qu'un intérêt des plus douteux en médecine et probablement aussi en matière d'ordre public.
Nous ne
désirons en quoi que ce soit accabler notre pays, bien au contraire ! Notre
contribution n'analyse les causes que pour trouver les remèdes :
Quand l'outil ne convient pas, il faut être« médecin de l'outil »,
ici les institutions, avant d'être médecin des hommes. Au vu de cette analyse,
qui concerne tant un passé révolu que le temps présent, et alors que les
attentes relatives aux soins, à la justice et à l’ordre public ne laissent
d’être préoccupantes, que peut-on alors préconiser, dès maintenant, pour
l’avenir? {problématique sociale}
Ce site souhaiterait être un apport, loin de tous les excès que nous dénonçons, à la constitution d'une société juste. {propositions simples}.
Entrée – Sortie de l’Hôpital Psychiatrique de
Perray-Vaucluse, côté RER. Au fond, ligne C du RER et ligne SNCF
Paris, Hendaye, Madrid, Grenade, Casablanca... C’était aussi le chemin du Pèlerinage de Saint
Jacques de Compostelle, au temps où l’on se rassemblait au pied de la Tour
Saint Jacques, avant d’emprunter la rue Saint Jacques à Paris,
lesquelles tour et rue lui doivent leur nom ... |
-----------------------------------
PS : Rappel
et Résumé (2015) : Puisque après tant d’années pratiquement rien n’a
changé, dans les principes, sinon dans les noms : Note sur la question morale, en toute chose, et en
médecine, et en psychiatrie : Le rappel peut être bien utile ici, parce que quelques
conversations récentes, m’ont montré qu’encore en janvier 2015, bien des gens
ne comprennent pas en quels termes elle se pose dans le domaine des soins
considérés. De fait, personne ne leur explique. La « morale » n’est pas le « mental ». La morale relève de relations inter-individuelles et
ressortit à l’ordre public, et aux devoirs imposés à chacun afin d’assurer
lesdites relations. Le mental relève de relations intra-individuelles, qui
touche aux mécanismes les plus intimes de chacun et fonctionne plus ou moins
correctement, soit en permanence, soit différemment selon les circonstances
et les moments. La question « physique ou psychique », ne
s’impose ni ne se pose comme un a priori en aucune façon dans aucun
des 2 cas : on pourrait longuement expliquer ce que la question a
d’absurde tant au regard de la loi, qui s’attache aux actes, qu’au regard du
médecin, soumis aux exigences de la biologie [33]. Le médecin :
Son « savoir faire » de bon praticien n’est pas ici en
cause : C’est la société et ses lois qui sont en cause. La
mondialisation a pris une allure galopante : La famille n’existe presque
plus. Le mensonge, le vol, quelquefois le viol ou le meurtre, de moins en
moins repérables par les proches, ne sont régis que par le (Cf. Michel Villey : « La
philosophie du droit », 1969, Ed. Dalloz.), quand on peut, ou
veut, l’appliquer. Le
médecin n’est plus, dans son village, la personnalité prestigieuse et
sacerdotale du « faiseur de pluie ». On
hésite de moins en moins à prendre un charter « low coast »
pour se faire remplacer un organe. Jadis,
avec le temps, on pouvait connaître son proche, son ami, son ennemi :
Aujourd’hui, en quelques minutes, on ne le peut plus. Pour
la plupart des gens, le médecin devient un parfait inconnu, quelquefois
recommandé, mais dont on attend surtout la diligente assistance, à n’importe
quelle heure du jour ou de la nuit. Sa disponibilité fait effectivement
partie de sa fonction. Mais
on ne le connaît pas : Ce médecin est le même homme qui aura reçu, sur
le périphérique, lors d’un embouteillage, une canette de bière vide par la
fenêtre de sa voiture, devant lequel se prosternera,10 minutes plus tard dans
sa salle d’attente, le même agresseur devenu « patient »,
afin de passer le premier. On
pourrait épiloguer. La morale :
En
réalité, la morale est partout. Elle n’est pas partout la même, mais ses
structures peuvent se ressembler car, en gros, les sociétés ont les mêmes
besoins. La
morale fait partie de toutes les relations sociales. Elle
fut peu changée jusqu’à la fin de l’antiquité, édictant que le plus fort doit
aussi être le dominant. Aristote, démocrate mais
esclavagiste, prône encore une telle morale, et même encore beaucoup plus
tard, des philosophes comme Farabi, « le 2 ème
maître ». Mais
avec le christianisme et la fin de l’Antiquité, s’affirmèrent de nouvelles
valeurs qui dissociaient la force, du bien, comme aucune autre société ne
l’avait jamais fait auparavant. Le
monde changeait lentemement : Déjà Hippocrate appelait à soigner tout homme
quel qu’il soit, de la même façon. Le
christianisme précéda de peu une mondialisation qu’il appelait de ses vœux,
au nom d’une justice pour tous. Ainsi
« catholicos » signifie « universel ». Auparavant,
dans une vie de type tribale, les soins diligents allaient de soi,
l’entourage étant toujours « ami ». Lorsqu’il
s’agissait d’un ennemi, l’affaire était plus difficile à sortir de ses
préjugés. Mais
aujourd’hui, notre introduction de la différenciation claire de ces 2
catégories, « mentale et morale » est devenue une nécessité
pour ne pas « tout mettre dans le même panier ». Elle
n’e s’est peut être pas encore imposée dans tous les esprits, ni en France,
ni dans toutes les parties du monde. Il
ne pourra pourtant pas en être autrement. Car
le dilemme est quotidien et il apparaît certainement déjà plus évident
aux professionnels, qu’à un peuple peu averti des difficultés du sujet. Ledit mental et ledit physique[34]: Le
mental, puisque c’est de cela seul que devrait – et ne pourrait - en réalité
s’occuper la psychiatrie, serait très facilement rattaché à la médecine,
sitôt que l’on voulait bien, enfin, considérer séparément une demande et une
participation aux soins, sans rapport avec une contrainte administrative, qui
relève d’autres instances. Car
qui pourrait croire qu’une demande sincère, qu’une parole pleine puisse
émerger sous la contrainte ? Or
la demande, les désirs, les motivations, conscientes comme inconscientes,
doivent pouvoir être exprimées librement – c’est-à-dire sans qu’il n’en
résulte de sanctions – et cela implique « le secret médical »
- pour être analysées sereinement. C’est
même la règle fondamentale. Il faut la protéger. (Cf. l’anecdote d’une
absurde « condamnation » à une psychothérapie :
l’intéressé prit la « poudre d’escampette » : clic). D’où
que vienne la demande, il existe en principe, en France, plus de 10 000
professionnels psychiatres pour y répondre. Surtout,
la reconnaissance juridique d’un comportement particulier, d’une faute, même
non sanctionnée, ne pourrait qu’inciter une personne à demander une aide,
afin de transformer son comportement ; quelques fois même, servirait au
moins à la personne à savoir ce qu’elle fait : Combien
de personnes n’ai-je pas vu arriver en « hospitalisation
administrative forcée », suite à une « absence mentale »,
une épilepsie temporale, une tumeur cérébrale, une hémorragie méningée, une
fièvre maligne, un cancer vertébral, une hyperthyroïdie etc. etc . …
toutes choses responsables du comportement, mais non perçues par un ordre
préfectoral dédié à la « sécurité », (ce qui n’est pas
« la santé ») ni même ensuite par une équipe soignante
empressée à seulement « casser le thermomètre », pour
entériner une mesure qu’il ne reste qu’à « finaliser »,
confirmée par des certificats médicaux, souvent ayant perdu toute la valeur
« contradictoire » que l’on attend d’eux : faute
d’investigations possibles - souvent rédigés illégalement d’ailleurs,
lorsqu’ils devraient précéder l’internement, mais qu’ils le suivent – ils se
contentent alors de recopier le précédent. Comment pourrait-il en être
autrement ? Psychiatrie dogmatique et/ou administrative et psychiatrie médecine de soins : C’est
là une distinction que nous avons trouvé indispensable d’introduire. L’une
et l’autre sont 2 choses totalement étrangères, dont aucune ne justifie
d’ailleurs son appellation de « psychiatrie » (« psychi »
= « âme » et « iatros » = « médecin »). Mais
qu’advient-il sitôt que la « déresponsabilisation » est
« légalisée », (« déni de justice légalisé »)
par un juge qui confie ses dossiers à la préfecture? Que faire lorsqu’un expert irresponsable, déclare à un
juge irresponsable, qu’un « supposé patient » a sombré dans
une « supposée démence » ; que le juge alors se
dérobe ; confie ses dossiers à un préfet responsable « de
l’ordre public et de la sûreté des personnes » ; lequel
transmet à un directeur d’établissement irresponsable, une ordonnance
préfectorale lui imposant de retenir ledit « supposé patient »
dans un établissement ; l’ordre étant répercuté aux infirmiers qui
doivent exécuter ; et à charge aux médecins de rédiger des certificats
circonstanciés adressés à la préfecture ; qui en définitive avise en
accord ou en désaccord avec les avis médicaux ? En France, en médecine « normale »,
la maladie est un droit, mais la faute est condamnée ; en psychiatrie,
c’est le contraire ! - quand il y a maladie. En
réalité, ni le préfet ni les experts ne connaissent rien du « mental »
de la personne qu’on interne, mental qui relève d’instances psychiques
complexes ; Ni,
à l’opposé, le médecin ne connaît en général rien ni des faits, ni du
contexte, ni de ce qui les a précédés, dans leurs importants détails, ni des
dossiers préfectoraux, ce qui est tout à fait normal. Notons
que, parmi les gestes devenus routiniers, peu de soignants songent, en ces
circonstances toujours présentées comme urgences, qu’un être humain est
rarement seul, et que le téléphone de la famille ou surtout, des amis est en
général à portée de main. Rien
de tel qu’une situation de contrainte pour provoquer alors chez ledit patient
des manifestations d’hostilité qui peuvent être violentes et durables et ne
font qu’attiser les tensions. Rien
de tel pour s’opposer à toute demande de soins, sans laquelle, en
psychiatrie, aucun soin profond n’est possible. La
seule solution qui reste aux soignants est de temporiser, quelle qu’en soit
la forme : liens, piqûres. Mais
dans ces conditions, aucun élément nouveau ne peut émerger d’un système clos. Toute
aide ou tout élément nouveau ne peut venir que de l’extérieur. Souvent, il
n’arrive rien. Pour
les autorités, l’affaire est close … pour un temps non défini. Pour le patient et les soignants, elle n’est qu’un début,
bien mal engagé, qui risque de mal évoluer, c’est à dire de s’aggraver très
lourdement. En résumé : 1. Un préfet n’est pas un
médecin ; il n’en a ni les fonctions, ni les compétences, et n’est pas
là pour recueillir les intimités, ni pour comprendre les fantasmes des
citoyens. 2. A l’inverse, un médecin n’est pas
un préfet : il n’en a ni les compétences, ni le pouvoir de les assumer.
En règle générale, aucun patient ne confond d’ailleurs l’un et l’autre, ni
les pouvoirs de l’un avec ceux de l’autre. D’ailleurs, en général un patient
n’a jamais aucune relation directe avec un préfet. 3. Sans l’exercice de la justice –
qui se dérobe du système - aucune relation sociale saine n’est envisageable. En France on a pu prétendre que ce paradoxal
« déni de justice légalisé » pourrait être corrigé par un
patient qui saisirait la justice dans un « après coup », en
invoquant comme « internement abusif » un internement déjà
fait, car telle est la loi, employant ce que j’appelle un « Habeas
corpus a posteriori …». Mais c’est par humour car : 1. Le principe même de « l’Habeas
corpus » est justement l’obligation faite à la justice d’intervenir
AVANT toute privation de liberté [35]. 2. Comment un être enfermé, isolé,
privé de tout et de tout moyen, souvent jusqu’à la connaissance de ses
droits, pourrait-il saisir la justice depuis le fond de « son lieu de
séjour » ? Comment as-t-on pu imaginer un seul instant, que
soustraire quelqu’un à la justice commune, c’est-à-dire refuser de considérer
ses actes comme existants, l’exclure de la société, l’isoler même, aurait pu
permettre d’aider à le soigner s’il est malade, à le responsabiliser, à le
réinsérer ? En médecine, la maladie est un droit, mais la faute est
condamnable : en psychiatrie, c'est le contraire ! o
Enfin,
et peut-être plus que tout, il est essentiel que le praticien qui préconise
une solution, quelle qu’elle soit, si possible en accord avec son patient,
voire sans son accord si celui-ci est hors d’état d’en juger, soit le même
médecin que celui qui l’applique [36],
et assume devant la loi la pleine responsabilité de ses actes et décisions. En revanche il n’a pas à assumer
ceux des patients, comme on a voulu en faire porter la responsabilité très
récemment à un psychiatre : soigner quelqu’un, pour un psychiatre,
signifie faire en sorte que son « mental » fonctionne
correctement ; si celui qui fut « patient » désire ensuite,
lucidement, se livrer à des actes que d’autres jugent « immoraux »,
c’est une toute autre affaire qui ne relève nullement a priori de la
médecine. o
Pour
« l’ordre public » dont fait assurément partie « la
sûreté des personnes », « Police Secours » existe
déjà : Il n’y a pas à le réinventer. Ces
lois calamiteuses, « dé-responsabilisantes à tous les
niveaux », qui prétendent résoudre par une seule et même opération
« d’exclusion », les affaires de santé mentale et d’ordre public
doivent être abolies. Il
est essentiel de ne pas tout mélanger. Chaque compétence a une validité
précise et limitée. Ces
lois permettent d’interner environ 70 000 personnes par an en France.
Le chiffre est en constante augmentation. En réalité leur impact est
infiniment plus considérable, car très généralement « les ouï-dire »,
les chuchotements d’une « rumeur » porteuse de suspicions
imprécises, les stigmates du « tampon de la
psychiatrisation forcée », se propagent, s’étendent aux
proches, aux « porteurs du gène », et traversent même les
générations. Concrètement,
aujourd’hui, sitôt que les problèmes administratifs apparaissent « réglés »
aux yeux de l’administration, c’est alors qu’apparaissent pour des « acteurs
soignants » impuissants à les résoudre, et le supposé patient
lui-même, les problèmes qui devaient justifier les mesures. On appelle cela
« une prise en charge ». Celle-ci peut être dramatique et/ou interminable. Un magistrat me disait : « - Il y a des cas où il faut bien faire
quelque chose ! » « - Certainement, mais « faire quelque
chose » ne veut pas dire « faire n’importe quoi !». Que celui qui sait, agisse ; et que celui qui
agit soit responsable de ce qu’il fait. En France, à partir du moment où l’exécutif
a, seul, le pouvoir – en lieu et place de l’intéressé – en urgence et AVANT les investigations –
à partir du moment où une telle situation est légale – elle ne peut devenir
que socialement destructrice ; car que valent les « droits a
posteriori » lorsque c’est la démarche initiale qui est
généralement la plus importante car la plus irréversible ? Plus encore, avec la psychiatrie, c’est –
symboliquement - « la tête » du citoyen qui est entre les
mains de l’exécutif, institution difficilement attaquable. Pourtant la notion de « non-assistance à
personne en danger » existe en France. Elle est légale, connue, non critiquée par quiconque,
largement suffisante pour résoudre la majorité des cas pratiques
authentiquement médicaux, plus rapide, même, qu’aucune autre, et surtout, non
soustraite à la justice, elle responsabilise tous ceux qui interviennent, ou
même n’interviennent pas.. C’est bien l’institution qui est ici en cause et
non les hommes : Nous avons insisté ailleurs sur le fait qu’une
« fonction étatique protectrice » devient celle dite
«de la mère abusive » dès lors qu’elle est privée – ou se prive
elle-même, comme c’est la tendance de cette dite « perversion »
- de tout recours qui ne soit pas son propre « clonage ». Or, soustraite à tout débat contradictoire
ANTERIEUR et EXTERIEUR, c’est bien le cas. Cette
situation en France n’est pas propre à la psychiatrie, puisque la
préfecture est responsable « de la sûreté des biens ou des
personnes », en lieu et place des personnes, en urgence, et donc en
deçà de toute possibilité d’information appropriée. On est à peu près dans la situation d’une mère qui
se demande pourquoi pleure son bébé : en général, l’instinct maternel
(et non pas la glace administrative), un entourage, un contexte, opèrent pour
déclencher une succession de comportements adaptés et salvateurs ; mais
que peut faire un médecin à qui on ordonne de faire disparaître une douleur,
sans l’informer d’un contexte, ni même lui permettre d’avoir accès à la
connaissance des causes, que sa fonction n’a rien à voir avec l’ordre public
et qu’i ne rencontre parfois même aucun proche d’un interné – ceux-là mêmes
souvent existants, mais n’étant que mal ou pas du tout informés de la
complexité insoupçonnable de la législation ? Ainsi, là comme ailleurs, toute imposition « de
précaution abusive » pourra aboutir au résultat inverse de ce
pourquoi elle a été instituée. Nul doute d’ailleurs que les pressions économiques
ne pèsent souvent ici d’un poids considérable. Mais, justement, il appartiendrait à l’Etat de
savoir s’en détacher, sachant qu’un verre d’eau est parfois plus salvateur
qu’un lingot d’or. En France, traditionnellement, on raconte la
fable de « l’âne de Buridan qui meurt de faim faute de savoir décider
de quel côté tourner la tête ». Or la seule chose qu’il y a à comprendre dans cette
fable « sibylline », c’est qu’elle projette sur l’âne
« la problématique de l’homme » qui l’a inventée… Ainsi, dans les débats médiatiques, on oscille
entre « acharnement thérapeutique » et
« euthanasie », aussi inappréciables l’un que l’autre en dehors
de « chaque situation de terrain », et d’une répartition
cohérente des aptitudes, de la confiance et des responsabilités. Pour la culture : Pourtant, aucune « histoire du droit » en
France, ne mentionne la loi du 30 juin 1838, ni celle du 27 juin 1990,
ce qui est proprement inquiétant. Nous
nous conformons ici à l’usage des mots, dont celui de « psychiatrie »,mais
en grec « ψυχή » c’est « l’âme »
- ce qui ne correspond plus à rien en « droit français » -
et le correspondant grec du latin « mental » est « νοΰϛ ». Cf. vocabulaire : clic. On
aperçoit facilement à travers les vocabulaires incertains et changeants, une
question étudiée dans nos autres textes : La « science »
nommée « psychiatrie » - mot apparu vers 1815,
peut-être en Allemagne – créé par des « hommes se voyant
comme issus des lumières » – ersatz du « divin »
(« lumière » et « divin » ont la même
racine sémantique : comparer « divin » et « diurne »)
– prenait la place de quoi ? Aucune
communauté ne peut vivre sans une organisation cohérente : On peut
l’appeler « religion » ou de « n’importe quel autre
mot » : Son ciment en est la « fidélité », la
« foi », « la confiance » (fides en
latin est le respect de la parole donnée) et son gardien « la
justice ». La
France a voulu se libérer très tôt de la papauté, dès Philippe
le Bel (Anagni 1303, massacre des Templiers, etc.). Le
roi François 1er suivit la route tracée. Il voulut nommer le
clergé et le pourvoir de prébendes, en faisant adopter le
premier concordat (1516) ; en sortant le premier d’une Europe encore
vouée à la chrétienté. Il ordonna l’adoption de la « langue
française » (ordonnance de Villers –Cotterêts, 1539), langue profane
au sein d’une Europe encore chrétienne et latinisée. Par ses
« alliances ottomanes » ; par son invitation des
Ottomans à Toulon, il leur offrit l’accès à la Méditerranée
occidentale, dont l’accès au Maghreb, où seul le Maroc («
Maghreb el aqsa ») sut résister. il empêcha l’Europe de
reconquérir Constantinople ; et la France d’être présente
à la bataille de Lépante (1571), qui mit fin à l’expansion ottomane en
méditerranée occidentale, et fut la fierté de Cervantès qui y perdit
un bras. Proverbe : C’est au fruit qu’on
reconnaît la graine : La
liste des évènements est longue, mais la route est si droite qu’il est même
aisé d’en remonter le temps (jusqu’aux luttes germano ou celto-latines,
etc.), et peut-être même d’en dessiner quelques hypothèses pour le
futur. Proverbe : Par requierre de trop grandes franchises et
libertés, chet-on en plus grand servage :: Il
est amusant de se dire que tant de contraintes prétendent illustrer « l’apologie
de la Liberté » : Au
nom de « dogmes », on connut les déchirements des « guerres
de religion » ; puis, les atrocités révolutionnaires
qui, en violences, n’eurent rien à envier aux précédentes, allant jusqu’à
ordonner « La Terreur », et ce que Gracchus Babeuf
appellera, faute d’autre mot existant, un « populicide »,
le premier des Temps Modernes. Pour
retrouver le calme, les balbutiements révolutionnaires n’eurent d’autre choix
que de proclamer une « séparation de l’Eglise et de l’Etat » en
1795. Puis,
reconnaissant l’ingérable « trou béant » laissé par de
telles « désunions », Napoléon – à la fois homme d’Ancien
Régime et contemporain de la Révolution – prit le pouvoir en déclarant « je suis la
Révolution », pour se reprendre aussitôt : « la
Révolution, c’est fini ». Le
5 juin 1800, à Milan, Il prit alors à son compte de déclarer
devant un clergé stupéfait : « Nulle Société ne peut subsister
sans morale. Il n’y a pas de bonne morale sans religion. Il n’y a donc que la
religion qui donne à l’Etat un appui ferme et durable… J’espère que j’aurai
le bonheur de lever les obstacles qui pourraient s’opposer à la
réconciliation de l’Eglise et de l’Etat » Cf. clic. Comme
bien d’autres villes – jusqu’en Louisiane - Cholet, en Vendée,
prit le nom de Napoléonville. Napoléon
parlait des français en disant : « - vous, les
français… » mais, pourtant, allait réécrire lui-même notre « catéchisme »,
« les codes ». Puis
l’incontrôlable « génie français » reprit son inexorable
route : On
conserva « les codes », mais avant même de déclarer une
nouvelle « séparation de l’Eglise et de l’Etat » en 1905, on
voulut écrire d’autres « dogmes » : Au nom d’une « Raison »
qui n’avait jamais été auparavant une transcendance univoque,
sinon divinisée un temps très court, peu avant de redevenir
laïque, la psychiatrie, d’abord appelée « aliénisme » pour
fustiger les déviants, en devint pourtant « la prêtrise »,
sous le nom étonnant de « médecine de l’âme ». On
compta alors sur elle pour en dessiner les contours, mais sous la
surveillance de l’Etat. On
changea le sens des mots, parmi lesquels celui du mot « laïc », et
le « ciment » devint composé de « procédures pures
et vides ». La
France est maintenant engagée dans des apories de plus en plus
insolubles, au point que même l’administration se retrouve en carence de
textes et de lois, malgré sa pléthore, faute d’idées directrices simples et
générales. |
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Auteurs :
Philippe
Bernardet et
Catherine Derivery Editeur : Robert Laffont 2002 |
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En 4ème de ccouverture : « Cela se passe en France,
Aujourd’hui … L'explosion du
nombre des hospitalisations psychiatriques forcées…. En France l'administration décide des internements… l'implacable engrenage … que la France est le seul pays
européen à pratiquer… » |
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Cf. Voir aussi, de Philippe Bernardet « Histoire de l'évolution de la contrainte en
psychiatrie, en France, de 1945 à nos jours » . clic texte dans lequel Ph. Bernardet a
l’amabilité de me citer page 63 : |
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Au delà du
titre… Un hôpital dans son principe (Hospitalem
Dei = Hôtel (de) Dieu) et le respect de sa fonction hospitalière
au sens propre, utilisé à bon escient était une excellente institution. Pour la
psychiatrie, la situation a toujours été différente : L’institution a
démarré avec la loi du 30 juin 1838 et ne comportait que des internements
préfectoraux appelés « Placements d’office et placements volontaires
en Asiles d’aliénés départementaux » L’appellation d’hôpital
ne survint qu’à la fin du XX ème siècle pour changer encore de nombreuses
fois de nom et fabriquer en 1990 l’expression « hospitalisation sous
contrainte » qui est presque un oxymore ! Mais il est
probable que l’enfermement traditionnel sera contourné de plus en plus par
une pratique ambulatoire, moins chère et plus généralisable, contrôlée et
accompagnée de visites et injections régulières, dont les avantages – très
partiels si c’est au prix du maintien de ces contraintes très invalidantes -
sont à envisager avec chacun et à chaque moment. Car une telle pratique
ambulatoire peut aussi murer et glacer chacun dans son propre corps en le
privant des quelques relations humaines qu’il pouvait nouer dans l'hôpital et
ses extensions. Un confrère
appelait les neuroleptiques injectables « les murs sous leur forme
liquide » Pour atteindre
les bons objectifs il faut avoir de bonnes méthodes : La justice doit
être l’affaire de tous, et de ce qu'elle montre peut précisément naître une
demande de soins, laquelle est le meilleur moteur d’une bonne médecine. A terme, chacun à
différents titres et dans la mesure de ses possibilité doit devenir son
propre médecin, qu'un autre ne peut remplacer en tout. L'instruction de
l'école devrait fournir à l'enfant des bases sur ces deux sujets, ce qu’elle
ne fait pas ou pas assez. |
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Parmi les
problèmes majeurs qui demeurent : les responsables et les
responsabilités : ü La question légale d’une médication de
force, contre le gré de la personne reste en effet non définie : Elle pourrait pourtant très
facilement l’être par la responsabilisation de la personne qui l’ordonne au
prix de pouvoir être amenée à en rendre compte. Du fait de cette lacune,
aujourd’hui, « un préfet, un médecin, un voisin », prend
moins de risque personnel d’être poursuivi et inquiété en préconisant « privation
de libertés et médication abusive » qu’en laissant le supposé aliéné
libre, ce qui comporte, pour l’intervenant son « engagement public,
professionnel, civique » non seulement limité à un acte, mais aussi
dans la durée, qui pourrait pourtant devenir une relation de choix entre
personnages, puisque aussi bien ces situations sont souvent au départ des
situations entre proches. ü Les questions administratives et
légales : o
Une
mesure juridique donne lieu à publicité : c’est presque sa raison d’être ; o
Un soin
médical, non ! Une
intervention médicale, pour être profitable, doit être soumise au secret
médical - plus fondamentalement (non pas plus rigoureusement) quand il traite des questions mentales que
dans tout autre domaine. En médecine, le secret médical est un instrument
de travail. o
Quelle
est la publicité à
donner à une ordonnance préfectorale de privation de liberté et de
justice ? |
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Février 2020 : La question toujours éludée demeure : Quel
est l’objet de la psychiatrie ? quels sont ses objectifs, ses buts, ses
moyens, etc. ? Qu’entend-t-on par le mot « besoin » ? Il y
a mille façons d’estimer les besoins de chacun et de la population, et
pourquoi ne pas recenser d’abord les demandes des personnes concernées ?
Dans l’information rapportée ci-contre : Qui est « on »
? Qu'entend-on par « troubles mentaux"» par rapport à
un besoin de psychiatrie ? Que signifie « à un moment de
sa vie » (la réponse pourrait bien devancer la demande !) et je
ne suis pas sûr que le déblocage budgétaire soit la première chose à
envisager : Qui le demande ? Et de façon générale, qui parle pour
qui ? (quiproquo) Cf Soigner c’est bien, ne pas être malade c’est mieux :
clic Selon la façon de voir, chaque être
humain peut être considéré comme un cas psychiatrique. Quelle est la fonction sociale de la psychiatrie, et quelle est sa
fonction dans l'ordre public ? En résumé : D‘une certaine façon, tout est psychiatrique
chez l’homme ! La psychiatrie est un peu comme la fièvre, un registre de
symptômes, de signes de quelque chose, mais le registre est beaucoup plus
nuancé que celui d’une fièvre qui ne peut que monter ou descendre… Les nuances de la symptomatologie sont donc innombrables, et
chacun, à chaque moment, exhibe des « signes psychiatriques » Il appartient au bon clinicien – qui dans la majorité des cas est
la personne qui les produits elle-même – de les apprécier, voire de les
contrôler. Il reste cependant que les personnes non informées ne seront pas capables de découvrir derrière un changement de l’expression émotionnelle la métastase dans le lobe préfrontal révélatrice d’un cancer de la prostate par exemple. |
|
Dans le même sens, je répèterais aussi, comme dans ma préface au texte
« L’invention de la psychiatrie » clic, que
le mot « psychiatrie » a été particulièrement mal choisi – d’autant
qu’il le fut probablement par des gens qui comprenaient le sens des mots
grecs. Mais, parmi les bouleversements d’alors, comment comprendre et nommer les absurdes fonctions dont les protagonistes se trouvaient nouvellement investis ? C’est pourquoi j’ai écrit « L’invention de la psychiatrie », qui n’a rien à voir avec une quelconque « Histoire de la folie » ou quoi que ce soit de ce genre. Il faut précisément éviter de rapporter la psychiatrie à la folie. L’un et l’autre, non seulement ne se rencontrent que fortuitement, mais surtout la psychiatrie contrarie les soins, tant et si bien que les pathologies induites pullulent, exactement comme toute maladie nosocomiale. Car « La psychiatrie » n’est issue, ni de la médecine, ni d’un besoin quelconque de quelques maladie que ce soit, mais de la « disparition de la justice retenue royale » au moment de la Révolution, et de la création des « préfets » par Bonaparte par la loi du 28 pluviôse an VIII (1800) en remplacement des anciens « intendants », mais désormais dépourvus de toute fonction judiciaire. Clic. D’ailleurs, il est remarquable que nos plénipotentiaires contemporains
– bien qu’il leur arrive de prendre quelques libertés avec les lois – n’ont
pas à intervenir pour des maladies, mais pour des actes (article 122-1 du
code pénal) – qu’ils appellent des « absences d’actes »). Si on veut avoir une vision historique de la nouvelle création, quel étrange système, que ce système hybride cumulant désormais deux reproches à la fois : D’une part celui que l’on pouvait adresser aux « lettres de cachet » d’être dites tyranniques car issues de la monarchie de droit divin, et entre les mains d’un juge suprême représenté par la personne du roi, mais qui en revanche étaient considérées comme un acte de justice à part entière, avec ses enquêtes « à ciel ouvert », et nullement secrètes, malgré le mot de « cachet » (= « sceau royal ») qui, phonétiquement, peut prêter à un jeu de mots, l’ensemble ayant été aboli dès la révolution de 1789 ; Et à la fois celui d’être maintenant un acte plus arbitraire encore parce que exécutif pur, car exclusivement préfectoral, parce que l’enfermement fut rétabli lors de la monarchie de juillet, en 1838, mais que alors, tant le roi que les préfets avaient été dépossédés de toute fonction judiciaire ! Les bouleversements de la justice essentiellement durant la période révolutionnaire ont eu des effets considérables [37]. Mais autant l’histoire peut n’intéresser que les chercheurs, autant son résultat concerne la France entière « hic et nunc ». Ainsi non seulement tout un pan de justice a été perdu, mais un supposé aliéné devant désormais évoluer dans un halo de déresponsabilisation et de déjudiciarisation, (qu’il n’avait pas avant l’article 64 du code pénal de 1810 de Napolléon - lequel n’a concerné en 1810 que des actes unitaires que le code pénal voulait « ignorer » - mais ce rejet a bien évidemment engendré un effet « d’aura ») un supposé aliéné, donc, peut même devenir aliéné s’il ne l’était pas, ou impossible à resocialiser s’il était aliéné. Dans les hôpitaux psychiatriques, la mortalité est considérable et les soignants en sont quelquefois les seuls affectés - et il est malheureux de pouvoir dire qu’il arrive à des proches – ou à des « moins proches » - de se sentir quelquefois soulagés … Mais la question est la même aussi ailleurs que dans les hôpitaux, car on ne peut isoler les hôpitaux de l’ensemble du « système psychiatrique français » qui inflige aux supposés aliénés beaucoup d’autres contraintes. En réalité, finalement, c’est l’ensemble de la population qui est concerné, et sans même parler « d’un état d’esprit régnant », il est significatif de souligner qu’il arrive même qu’un patient en cours de soins réguliers avec un psychiatre – d’exercice privé aussi bien que public - puisse voir ses soins brutalement suspendus ( j’en fus le témoin direct [38]) pour cause « d’internement psychiatrique » ! Il n’y a là aucun paradoxe puisque les soins intimes n’ont rien à voir avec la préfecture, qui les ignore, puisque la gestion des soins n’est pas son rôle. On rappellera ici que la France de Louis XVI comptait environ 3000 aliénés (François Olivier-Martin) et que les « lettres de cachet » était en moyenne pour une durée de 15 jours, alors que la France des années 2000 compte entre 50 000 et 100 000 internements préfectoraux par an : Les chiffres parlent d’eux-mêmes pour montrer que ni les populations cibles, ni les procédures ne supportent la moindre comparaison. Le bouleversement judiciaire fut suivi des Codes napoléoniens [39] dont le « Code Pénal de 1810 », dont l’article 64, puis la loi du 30 juin 1838 qui en découla mathématiquement, et ainsi de suite jusqu’à aujourd’hui... J’ai donc tenté de décrire, comprendre et expliquer ce système destructeur, auquel je souhaiterais qu’il soit mis fin. Pour faire image ce mélange des genres [essentiellement suite à des raisons historiques, de chambardements et d’incompréhensions totales des problèmes – mais peu importe au final] est aussi invraisemblable que si on voulait faire traverser l’Atlantique à quelqu’un en le débarquant à mi-chemin d’un avion pour l’embarquer sur un paquebot parce qu’une autorité exécutive incompétente en aurait décidé ainsi. Aujourd’hui, beaucoup d’autres mots conviendraient beaucoup mieux pour désigner « la médecine des soins apportés à la fonction mentale », et surtout – au delà des mots – il importe d’en refaire une spécialité médicale normale, au même titre et avec les mêmes règles que toutes les autres, et de ne pas imposer aux préfectures ni aux juges de manier un sujet qui ne relève pas de leurs compétences. Les juges ont pour fonction de juger, et les préfets ont la charge de l’ordre public. Lorsqu’un professionnel ne travaille pas dans le domaine de ses compétences, les conséquences sont rarement heureuses. Avec « la psychiatrie », comme on l’a écrit longuement, la France n’a pas encore fini de revivre ses déchirements révolutionnaires [40]. Il est pourtant facile de comprendre maintenant ce qu’ils ont d’obsolète et de pernicieux. |
« L’île
aux fous » - docteur André Soubiran – SEGEP 74, avenue Kléber Paris - 1955
Ce livre
écrit après la surprise par son auteur, médecin, de la découverte d’un monde
dont il n'avait jamais soupçonné l'existence, raconte une histoire authentique.
Son
rendu en vérité et en émotion dramatique sont remarquables.
Mais,
comme cela reste souvent le cas aujourd'hui, dans un domaine qui a peu changé –
et pour cause - (toutes proportions gardées) - que le docteur Soubiran
découvre, il traite de l’insupportable situation immédiate, sans ne chercher à
saisir les causes profondes et enracinées du mal.
EN
CONCLUSION :
Les
repères de la perversion eux-mêmes sont tournés vers le père.
Et
les assonances de notre langue ici ne sont pas fortuites : Les « objets » du fétichiste, les
« repaires » de la perversion (« père version ») , désignent inlassablement la recherche
avide de la fonction de « repère » perdue (au père due)
Si l’enfant de Louis XVI fut arraché à son père,
puis après la mort de ses deux parents, son simulacre d'éducation fut confiée
au plus inepte des cordonniers que l’on ait cru trouver, ce ne fut pas pour
cause de manque d’argent !
En
plus du meurtre d’un père et d’un roi, on avilissait sa mémoire.
Et
pour asseoir La Raison nouvelle on construirait la débilité de l'autre.
En
psychiatrie l’histoire du mal a un sens :
La perversion engendre la débilité de l’autre (ou sa démence ou
son décès) mais non l’inverse – sinon par accident.
Telle
nous semble être la mécanique mentale qui nourrit la construction de cet « aliénisme - psychiatrie »
, en sa fonction de reconnaissance et
de classification savante au moins,
à des fins équilibrantes , indépendamment
même des soins d’un côté ;
et de quelque intentionnalité morale d’un autre - voire utilitaire - qui aurait pu
y vouloir être mise et dont l’étude relève, comme c’est le cas de tout acte
intentionné, d’un autre domaine qui est
précisément le judiciaire.
Et, fait capital, même en
cas d'intention ou volonté en advenir (=> responsabilisation)
le judiciaire est d’une présence indispensable, de chaque côté de la relation
sociale, aussi bien en cas de maturité mentale déjà acquise
qu’en cas de maturation à faire ou à parfaire – inutile ici de revenir sur ce
sujet
On
apercevra enfin, au bout de cette analyse, la fétichisation de telle
relation sociale, principe plus général et peut-être de toutes, tel que nous
l’évoquons dans notre page Entre justice divine et médecine d'Etat, l’invention de la
psychiatrie.
On
n’aura que peu de mal à y retrouver, sous des pratiques souvent atténuées mais
en revanche plus généralisées , le souvenir de fonctions équilibrantes dévolues
jadis, au « pharmacos » dans l’antiquité grecque, au « bouc émissaire » dans les sociétés
orientales, à « l’agnus
dei » dans le dogme du christianisme, d’autres encore [41],
toutes en vérité bien différentes de notre conception de la médecine, et peu
compatibles avec le serment prêté par tout médecin au nom d’Apollon, Esculape, Hygie et
Panacée, au
moment de sa légitimation.
F |
in de page
---------------------
Notes
de bas de page :
[1] NOTE : Reportages : Il y a
des années, j’avais convié un journaliste à faire un reportage sur le sujet
développé dans cette page, mais celui-ci m’a répondu que ce genre de reportages
ne faisait pas de belles images... Il est devenu célèbre par d'autres voies ...
Longtemps après, j’ai repensé à la place prise par la
télévision dans notre société eu égard à la question du vrai.
Les beaux reportages sont d'authentiques oeuvres d'art, et leur
ressort est celui de l’émotion : Comme les tragédies d’Eschyle, Euripide ou
Sophocle, ils peuvent nous arracher les larmes.
Mais l’image est habituellement plus « captatrice »
(mot dans lequel je vois un sens plus physique que dans le mot « captivant »)
et plus invinciblement « réifiante » (c’est à dire « donne
existence » au moins dans la tête de celui qui la voit) que les mots, dont
le propre est « l’évocation » et une dimension
transcendantale.
L’aptitude au langage articulé est, dans l’ordre d’apparition
des espèces animales, beaucoup plus récente que l’aptitude à la formation
d’images (cf. aussi mon essai « la décussation »)
Cela ne veut pas dire que les images n’évoquent pas des mots ou inversement
(jusqu’à pouvoir naître de mots) – sans pour autant être équivalentes aux mots,
car le son et l’image n’ont aucun terrain d'équivalence : Ils partagent tout au
plus des correspondances plus ou moins stables.
Souvent un effet artistique de l’image « captive »
au point de renforcer, ou au contraire de faire oublier ou déformer un
commentaire qui l'accompagne : Il faudrait alors plusieurs fois
représenter le reportage, tantôt pour apprécier la qualité artistique de
l'image, et tantôt pour comprendre ce que disent les paroles - ou même d’autres
sons.
C’est d’ailleurs cet effet de capture de l’image qui
avait dicté à Freud l'invention de la position allongée pour obtenir un
effacement des regards dans la situation psychanalytique qu'il a été le premier
à mettre en scène.
--------------
A propos des images : Digression
anatomique : Deux ou trois dimensions ?
Si tant est qu’elles existent.
Le sujet va tellement loin que je n’ose qu’à peine l’aborder
ici et je renvoie au livre de Lee Smolin « Rien ne va plus
en physique » (Dunod -
2007)
Quoi qu’il en soit, nous sommes « acculturés » à
vivre en 3 D, mais la mise en place de ces trois dimensions est seulement imaginée
par les combinaisons ataviques de toutes les perceptions
ataviques de notre corps (et les erreurs et illusions restent nombreuses)
Les images que nous voyons (chaque rétine est une surface en
2D) ou celles que nous dessinons en 2 D pour rendre compte du 3D sont
fallacieuses, et quoique plus ou moins utiles, nécessitent une interprétation
difficile.
(voir ma page décussation , mon
encart « copié collé » , la
note biceps bracchial)
C’est le cas des radiographies mal lues, des planches
d’anatomie mal dessinées, etc qui peuvent devenir des sources d’erreurs
gravissimes :
Dans le dessin ci-contre, la flexion de l’avant-bras sur le
bras (la fermeture du poing n’a rien à voir) ne peut pas correspondre à la
tension des deux chefs du biceps !
En 3D cette image ne
fonctionnerait pas ! Voir encart
consacré : clic |
Représentation d’un
fonctionnement impossible. (ce qui est le cas de très nombreux de ces schémas
du biceps) Ce qu’on comprend facilement en imaginant du 3D : Pour le lancer, l’humérus est un propulseur (comme
les propulseurs du néolithique) (idem pour le rôle du fémur à
la course) et fonctionnellement l’avant-bras fait partie de la main. Ce dessin est censé décrire le rôle du biceps Mais avec la seule insertion tendineuse de l’image ci-contre, on comprend
bien que le long biceps a une fonction initiale de rotation de la main (de
la pronation (paume vers le bas) à la supination (paume vers le
haut) : La tête du radius (os appelé ici par erreur cubitus) tourne
alors dans sa loge contre le haut du cubitus, au niveau du coude, et les
surfaces articulaires de la palette humérale sont conçues de telle sorte que
l’avant bras soit bien plié sur le bras paume orientée vers le haut dans une
flexion complète. Mais une traction plus forte du biceps tel que sur l’image
n'aboutirait qu’à un arrachement-luxation de la tête radiale sur la palette
humérale ! En effet il manque le principal tendon (cubital) appelé
« expansion aponévrotique » qui
n’est pas dessinée. Le radius a surtout pour rôle de faire tourner la
main autour de son axe, par exemple avant une flexion. La traction essentielle se fait par l’aponévrose de l’avant bras
« encerclant » le cubitus (appelé ici radius) mais par le tendon
cubital non dessiné, Le biceps est fait de 2 muscles accolés, et a 2 tendons
en haut, et 2 tendons en bas. Chez l'homme le biceps produit le mouvement d’embrassement
ou du coup de poignard de haut en bas en décrivant un grand cercle. Les biceps sont les muscles qui permettent à un tigre de
grimper dans un arbre, et aux oiseaux (+++) de voler des heures et des
jours durant sans faiblir : Ce sont les plus gros muscles des oiseaux
(et surtout le chef court-biceps). Les fautes de raisonnement sont plus que des coquilles (Ici il
y a les 2) NB : 1) Toutes ces remarques ont toute leur place dans une page
qui traite du mental (men- => manus) à tous les points de
vue. 2) Le vocabulaire habituel est trompeur car fonctionnellement ledit avant-bras
fait intégralement partie de la main
– il est la main – et n’a presque rien
a voir avec ledit bras lui-même qui est un propulseur. Les
manchettes de chemise sont plutôt trompeuses, car ainsi, ce qu’on voit de la
main est le bout des doigts qui dépassent, alors que la main fonctionnelle
commence au coude. L’humérus rattache la main à la ceinture scapulaire, comme le fémur
rattache le pied à la ceinture pelvienne. Rien ne vaut l’anatomie comparée
pour comprendre celle de l’homme … ___________________ |
|
Dessin (faux) vu sur
Internet, et qui est reproduit en de multiples endroits ailleurs. La seule bonne
description que j’ai lue est celle d’Edouard Cuyer qui
datte de 1895 (C’est dire les progrès qu’on n’a pas fait…!) Sur le dessin les mots
radius et cubitus sont inversés, et c’est la seule chose qui n’est pas grave
… Mais : 1 L’insertion
inférieure du court biceps sur l’avant-bras, qui forme le tendon principal, le « lacertus
fibrosus » est oubliée. 2 Une telle traction
sur le radius ne peut qu’aboutir à la luxation de la tête radiale. 3 Pour obtenir une
flexion de l’avant bras sur le bras telle que dessinée, il faudrait que les
tendons supérieurs du biceps s ’insèrent sur l’humérus. 4 Une vue de profil
montrerait que la contraction soulèverait le coude vers le haut, vers l'avant
et vers l’extérieur du corps. En résumé cette
image incohérente en 2D illusionne ! |
Aujourd’hui notre information sociale privilégie (presque à l'exclusion
de tous nos autres sens) le son et l'image, les plus télé transmissibles de tous nos échanges conscients.
Or rien n'a de sens en soi : Un message n’est transmis que
par des codes et il incombe à la personne informée de donner du sens aux signaux
qu'elle perçoit, selon le code qu'elle connaît et peut appliquer.
Il existe pour cette raison des normes officielles, des
dictionnaires, etc. très généralement eux-mêmes sujets à quiproquos, et ainsi
de suite.
Chez les animaux, l’information résulte généralement de
l’intégration de stimuli nombreux venant de plusieurs organes -
récepteurs.
Chez l'homme, une zone du cerveau appelée colliculus
supérieur intègre avec plus ou moins de bonheur les connexions de nombreux
organes différents, dont les 5 sens : vue odorat goût audition
et toucher, pour ce qui concerne les signaux du monde dit extérieur, mais
aujourd’hui, ceux-ci sont souvent réduits au système son et image,
lorsque chacun est devant un poste de télévision dont il interprète la
réception à sa façon dans des circonstances particulières.
Historiquement, l’homme a appris à graver, puis à dessiner,
puis à retransmettre des images - dont probablement sont nés nos mots, puis nos
alphabets, lesquels ont été exportés, etc.
C’est sans doute en raison de ce partage étendu que
l’ensemble du langage articulé s’était approprié une valeur de vérité, voire de
la construction de vérité.
En réalité son et image comme n’importe quels stimuli
ne sont reçus d’abord que de façon individuelle et contextuelle, et de là
seulement deviennent des signifiants inter-individuels selon divers niveaux de
proximité, mais tout est sujet à erreur, mensonge et interprétation.
Commentaire entendu à la télévision : Les
transmissions orales aussi sont trompeuses :
Dans un commentaire, lors de la commémoration du
demi-millénaire (1492-1992) de l’arrivée de Christophe Colomb aux
Bahamas, j’ai entendu une phrase à propos des caravelles se terminant
par « ... grâce à l'invention du gouvernail à l'avant. » suivi d’un silence marquant la fin de la
phrase comme avec un point.
En tant que marin et sachant ce que je savais d’un
gouvernail, j’ai sursauté et j’ai même fait des recherches.
Puis j’ai eu l’occasion de ré-entendre le même document que
j’ai donc ré-écouté attentivement. J'ai alors compris que le lecteur de la
télévision aurait du mettre un silence et un point après le mot « …gouvernail. »
et non pas après « à l'avant.. »!
Car « A l'avant.. » était le début de la phrase suivante.
Même rectifiée, la phrase reste d'ailleurs en partie fausse
: Ce qui a été nouveau avec les caravelles est la fixation du gouvernail
à la quille, car dans l'Antiquité les gouvernails étaient des rames plus ou
moins tenues avec des lanières sur l'arrière du navire.
Les caravelles ont été imaginées par les Vénitiens
qui les ont appelées ainsi en appliquant le diminutif latin « -ella »
au mot grec « To karabo » qui signifie « bateau »
- mais dont l’origine est le mot crabe, de la même famille que scarabée,
etc.
Il y a aussi les stimulations subliminales, et bien d’autres
qui échappent à notre vigilance consciente en totalité.
[2] NOTE : La
lettre « y » du mot est le
rappel du sens du mot « a-syle » donné (et conservé) par son
étymologie grecque : a-sulon, α-συλον = sans
poursuite, abri sûr.
Ces lieux étaient généralement dans l’Antiquité des
sanctuaires ou des lieux de culte et au Moyen Age en France des Eglises ou des
lieux de protection féodale.
Le titre de cette page contient
à peu près tous éléments des trois domaines (médical, judiciaire et exécutif)
qui, mal assemblés et ne permettant à aucun des intervenants de travailler dans
le domaine de ses compétences, sont la source de maux de plus en plus
envahissants*.
1.
L’enfermement, de
multiples façons mi-énoncées mi-secrètes, rassure fallacieusement l’ordre
policier.
2.
La justice qui devrait au contraire
être la source de débats publics se dérobe et fait mine qu’il n'y ait aucune
affaire.
3.
La médecine, à la fois
muselée par son obligation déontologique de silence et son absence
d’implication dans l’origine d'une situation imposée dans la quelle il n’y a eu
aucune demande, ni de la part d’un supposé malade, ni de la part de
supposés soignants, se trouve devant le fait accompli d’une soi-disant
« inexistence de fait », devant un terrain qui se
dérobe puisque sans matière reconnue, ne comportant prétendument aucun
acte, ni licite ni illicite, sans agresseur ni victime pouvant se plaindre,
donc sans réalité reconnue qui puisse être un socle pour le moindre
départ d'une appréciation thérapeutique inscrite dans une réalité civile.
Par contre, le médecin étant le
seul à avoir le droit de prescrire des neuroleptiques, il est quasiment obligé
de le faire, à cause de la démission des autres et non en raison d’une maladie,
mais en raison des circonstances explosives ainsi créées.
De plus, la dénégation des
faits qui accompagne de jure ou de facto cette psychiatrisation
d'un déclaré « non - acte », est, consciemment ou non,
considérée comme un « laisser-passer » pour cet acte.
Puis, quand c’est le cas,
l’arrivée sous-contrainte dans un asyle est très souvent accompagnée d'une régression
immédiate : « Puisque je suis fou, tout m’est permis ! ».
De ce fait, ces asyles ou
hôpitaux psychiatriques (appelés hôpitaux en masquant encore
davantage leur fonction que j’ai donnée comme titre de cette page) ont étés
obligés de reformuler des lois pour en combler le vide, sous forme de règlement
intérieur minutieux voire sévère, prouvant ainsi, à qui aurait voulu
l’oublier, que fou ou pas fou, on a toujours besoin de lois.
Si le médecin ne prescrivait pas,
on invoquerait sa responsabilité à tout propos et l'accuserait « de ne
pas soigner »
En définitive, le médecin,
travaillant en bout de chaîne, mais investi d’une responsabilité pervertie se
voit intimer l’ordre de « contenir », ce qui fut crûment
énoncé par le lapsus d'une mère qui vint réclamer pour son fils « un
enterrement à vie » : La contradiction du propos laisse supposer
qu’elle voulait dire « internement »
4.
Le rôle des infirmiers enfin est
l’un des plus difficiles qu'il puisse être demandé à un être bienveillant
d’assumer puisqu'il assume l'exécution :
1)des ordres
de l’administration elle-même soumise à l’ordre préfectoral (dans les
hôpitaux publics, les infirmiers ont d’ailleurs le statut de fonctionnaire de l'Etat à la différence des
médecins)
2)des
prescriptions médicales, (qui ne reçoivent heureusement aucun ordre de la préfecture)
allant parfois et sans concertation dans une direction opposée aux
prescriptions administratives (divergences sur les promenades dans
l’établissement, etc.)
3)des
fonctions relevant d'un exercice d’initiative propre
4)Enfin les
relations directes et intimes avec le supposé patient et ses relations
extérieures.
Au total, un brouillage des genres
aura engendré une dérive totalitaire fonctionnellement stérilisante.
Tel est le statut fuyant, invisible, de
nombreuses personnes, en nombre fortement croissant, dites, à cette fin, aliénées
ou anormales - « statufications » que l’on voudrait
équilibrantes (voire en fin de la page le rôle social du « mauvais
objet » (« fou <= follem, ballon ») et c’est évidement
dans la signification profonde et inconsciente de ce qu'en représentent les
jeux de mise à mort ou de renvois du ballon, qu’il faut comprendre les
déchaînements émotionnels qu’ils engendrent)
Car les masses humaines ne sont que trop enclines à désigner
des « boucs émissaires », ce qu'une gouvernance perverse peut
même encourager.
Tous les éléments sont donc réunis, là et ainsi, pour qu'une
violence attisée ou engendrée (car l'expérience révèle souvent au contraire une
particulièrement grande docilité initiale des personnes concernées **) implose
journellement en silence, mais occasionnellement explose bruyamment.
En réalité, tout y est agencements aux conséquences
gravissimes, mais tout est dénié, voilé, démissionnaire, exclu, et sans
perspectives.
Pourtant, le psychisme est toujours une affaire
individuelle, a fortiori
lorsqu'il est en demande de soins. Avançons enfin que la prophylaxie
psychiatrique – sujet éternellement évité - est un sujet particulièrement
important qui plonge ses racines dans les histoires culturelles de chacun, dans
des dimensions qui varient des plus personnelles, familiales aux plus
mondialisées aujourd’hui.
Quant aux remèdes aux outils, ils seraient simples : Que
chaque acteur agisse dans le registre des ses compétences :
* On peut penser ici à l’expression souvent opportune
d’un confrère psychiatre lorsqu'il appelait les neuroleptiques « les
murs sous leur forme liquide injectable » Le sujet devient matière à
réflexion à propos de nombreuses extensions - médicamenteuses et autres – de
contraintes sans hospitalisation ou nomades.
* * Untel me demandait sincèrement de
le livrer à « la peine capitale qu’il méritait » pour avoir
commis une peccadille étant enfant. Que l'on ne croit pas donc que le
psychiatre soit le dépositaire de secrets rares ou extraordinaires : S'il est
de son premier de voir de taire une connaissance jalousée, en dépit des
demandes de dérogations multiples (compagnies d’assurances, etc.) ces
« secrets » sont le plus souvent fort banaux, voire futiles
objectivement. Leur importance dans la conscience de chacun n’a rien à voir
avec une objectivité publique.
[3] NOTE : Étant donnée la rapide internationalisation de
toute « page web » il est utile de préciser que l’objet de ces pages est
limité à « l’étude critique du système psychiatrique français ».
Il
est « seulement possible » que cette étude puisse profiter à
d’autres études, particulièrement au sujet du domaine religieux auquel notre
étude renvoie sans cesse :
Notre
« psychiatrie étatique » s’est construite à partir de 1838,
comme une concrétisation de l’esprit présidant à la construction de notre
« système de laïcité » et il semble bien qu’aucune société
n’avait jamais conçu une reconnaissance aussi avancée d’un espace « d’absence
de religiosité ».
Les
étonnantes particularités de notre organisation font, par certains côtés,
figure « d’avant garde expérimentale », et c’est en quoi elle
est originale.
Mais
au-delà de l’intérêt culturel, c’est le besoin de pragmatisme dans une pratique
qui nous pousse à écrire.
Notre « psychiatrie étatique » s’est
construite progressivement, mais officiellement à partir de 1838, comme une
concrétisation de l’esprit présidant à la construction de notre « système
de laïcité » (soit 43 ans après ladite première « séparation
de l’Eglise et de l’Etat » de 1795, et 67 ans avant ladite « seconde
séparation » de 1905).
En réalité, la présentation habituelle des « séparations »
est inexacte, et la structure même de la psychiatrie le prouve.
La « séparation de l’Eglise et de l’Etat »
avait toujours existé auparavant, depuis les origines de l’une et de l’autre.
Ce qu’on a appelé « séparation » est
le résultat d’une opération double et asymétrique : Elle comprend d’une
part « l’exclusion de l’Église » qui avait toujours été une
fonction indépendante de l’Etat, et à l’occasion contrariante, et d’autre part
« son remplacement » par un autre système à fonction sociale
équilibrante, mais cette fois, non plus indépendante, mais placée sous
l’autorité de l’Etat.
Le mot laïcité a alors complètement changé de
sens : Au lieu de « non clerc », il a pris le sens de
« non religieux ».
Il a pourtant en réalité occupé un champ qui pourrait
être dit religieux, dévoué au culte d’une « Raison divinisée »,
mais sans conserver le nom de religion qu’avait pris un temps ce culte durant
la Révolution.
La psychiatrie y fait strictement écho, chargée alors
de combattre ce qu’on a d’abord appelé « folie » avant d’en
affiner les termes.
Avant la naissance de la psychiatrie, l’âme était
confiée au prêtre, et le corps était confié au médecin.
Avec l’apparition de la psychiatrie l’âme et le corps
sont tous deux confiés au médecin, et l’ensemble est placé sous l’autorité de
l’État, qui désormais décrète et contrôle les idéaux.
La signification du mot « psychiatre »
(« psychi – iatros ») est donc à prendre à la lettre :
« médecin de l’âme ».
Dans ces conditions, on peut dire que l’ancien
système qui pouvait être appelé celui « d’un État religieux »,
ressemblait davantage à un couple qu’à deux pouvoirs.
[fait remarquable, dans lequel ce serait
symboliquement le religieux qui y aurait détenu une fonction paternelle – en
dépit de la tendance biologique présente partout d’implorer la mère – (tout le
vocabulaire de l’Église romaine présidée par un pape en témoigne)
et l’étatique y aurait tenu une fonction maternelle]
Ce couple différencié aurait été remplacé par une entité
fusionnelle
[telle que le langage psychanalytique le dit de ce
type d’avatar du couple parental (décrit dans / et pour / la culture
européenne, faut-il le préciser) dirigée dans ce cas par une mère abusive, voire
incestueuse]
– la pensée
étatique devenant alors vis à vis du citoyen une sorte de « religion
d’État », appelée « système de laïcité »
dont l’État se fait le gardien, mais aussi gardien des nouvelles
ambiguïtés du terme « laïc » découlant du fait même que l’État
s’en approprie le culte.
Ainsi le mot prend aussi bien tantôt le sens de
permissivité octroyée à tous les cultes que celui d’interdiction de ce qu’il
fustige alors du nom d’ostentation.
Mais, hors de toute question sociologique, la
psychiatrie est alors devenue la prêtrise soumise de ce « système
étatique et de ses dogmes » sous l’autorité duquel elle est très
logiquement placée.
Lesdits dogmes défendus par l’Etat sont
historiquement issus du culte d’une « Raison divinisée » :
la psychiatrie est donc chargée de combattre tout ce qui ne s’y conformerait
pas.
C’est cette emprise de l’Etat sur l’organisation
d’une pratique de soins qui ne peut pourtant pas relever de lui, qui interdit
le libre développement de l’expression intime « d’une pensée autre »
dans une authentique situation thérapeutique et entrave son déroulement dès
l’origine.
Ainsi, séparer la médecine de l’obédience étatique
s’impose au praticien.
Cela implique au départ de comprendre la différence
entre « public » (= ici « accessible à chacun »),
et « étatique » (= ici « autorité
directrice »).
Ce qui devrait aller de soi reste pourtant dénié par
une « législation » maladroite.
Nous nous en expliquons particulièrement dans la page
« Ni
politique ni morale, le mental de la psychiatrie et la relation duelle des
soins médicaux »,
en liant « l’instance étatique » à une « fonction
maternelle » et « l’instance religieuse » à une
« fonction paternelle ».
La « fonction paternelle », après
les coups portés venus de la « philosophie des lumières » fut
ensuite « décapitée » dans tous les sens du mot, et c’est ce
qui porte l’Etat à une omniprésence abusive.
Pourtant, depuis les temps immémoriaux, toute « relation
médicale thérapeutique » n’a jamais pu être que duelle, libre et sans
tutelle, quelles que soient par ailleurs les aspirations à un « universalisme
fusionnel », sorte « d’entropie intellectuelle »,
qui, d’une certaine façon est le contraire de la vie.
Qu’il nous suffise de dire que l’on ne peut pas
mélanger la « relation soignante » et la « généralisation
doctrinale ».
« Privé » au sens « d’intime »
n’a rien à voir avec « privé au sens gestionnaire et
commercial » du terme.
La médecine a une vocation fondamentalement « publique »
en ce sens que tout le monde est concerné, le plus malade étant aussi souvent
le plus démuni.
Mais son objet est « le privé en chacun » :
Là est la grande différence entre « public »
et « étatique » car le libre accès à la consultation, à
l’hospitalisation, et la liberté de parole s’imposent, car le contenu de la
relation médicale n’a d’efficience que s’il peut être ouvert « au
tréfonds le plus privé de chacun ».
[4] NOTE : Qu’est-ce
que la morale individuelle ?
Ce serait peu de dire, qu’en assurant la
victoire de la pensée évolutionniste sur le créationnisme, Ch. Darwin
- suivi de peu après ses travaux principaux par la découverte des
chromosomes en 1875 (du déterminisme desquels il ne faudrait pas pour
autant abuser) – révolutionna les fondements philosophiques des regards que
depuis l’Antiquité et presque jusqu’à nous, portaient les juristes sur les
fondements du droit et des lois.
Ce sont par tant les pratiques qui en
furent directement modifiées, que les regards que nous portons sur eux, selon
de multiples incidences, et par conséquent sur leurs justifications et leurs
attentes.
Au 1er
siècle av. JC. Cicéron (de Legibus) pouvait bien justifier les lois par la
raison humaine et les châtiments par la volonté des dieux.
Sans n’avoir nullement besoin de le
contredire, on est aujourd’hui en droit de voir dans l’amour de la justice
une sublimation de la vengeance (d’un instinct tribal et altruiste,
voir fin de la note 6) et dans le
châtiment une aide à la symbolisation de pulsions même meurtrières
et de là, en attendre une prophylaxie du modèle et des récidives.
Tout
le monde sait ce qu’est la morale collective, c’est à dire un ensemble
de coutumes et de règles variées qui sont portées à la connaissance de chacun
afin d’être respectées ou – pour les plus exigeants – interprétées par et pour
eux-mêmes.
Mais
le lecteur pourra à juste titre s’interroger sur le sens d’une morale
individuelle au sein d’une morale collective - expression utilisée
si souvent de façon fantaisiste qu’elle en devient alors impropre à toute
signification.
L’expression
est pourtant à notre avis bien utile.
Nous
en donnons ici la définition, non pas d’un dictionnaire de l’Académie,
ni d’un psychologue, ni de Sigmund Freud (qui semble avoir tant emprunté
à Darwin), mais de Darwin lui-même dans le dernier chapitre de
l’un de ses derniers ouvrages, publié en 1872, qui s’appelle « The
descent of man ; la descendance de l’homme »
Pour Darwin,
la morale individuelle est le résultat de trois opérateurs :
1.
Les
instincts sociaux innés,
2.
l’environnement
social
3.
et
le fonctionnement mental de chacun.
Voici
lun aperçu de la traduction d’Edmond Barbier publiée à Paris 15
rue des Saints Pères - deuxième tirage - en 1891 du texte de Darwin
publié en 1871 à Londres (en anglais : clic et en français : clic)
Notons
que la pensée de Ch. Darwin a évolué au cours de sa vie et qu’il a été
amené à remplacer l’idée de sélection par la lutte pour la survie
(« struggle for life ») par « la sélection sexuelle ».
II suffira d'un court résumé pour
rappeler au lecteur lès points les plus saillants qui ont fait le sujet de cet
ouvrage. J'y ai émis beaucoup d'idées d'un ordre spéculatif. On finira, sans
doute, par reconnaître que quelques-unes sont inexactes; mais, dans chaque cas,
j'ai indiqué les raisons qui m'ont conduit à préférer une opinion à'une autre.
Il m'a semblé qu'il était utile de rechercher jusqu'à quel point le principe
de l'évolution pouvait jeter quelque lumière sur quelques-uns des problèmes
les plus complexes que présente l'histoire naturelle de l'homme. ……
Le sauvage croit que les phénomènes de la nature n'ont aucun
rapport les uns avec les autres; mais celui qui ne se contente pas de cette
explication ne peut croire plus longtemps que l'homme soit le produit d'un acte
séparé de création. Il est forcé d'admettre que l'étroite ressemblance qui
existe entre l'embryon humain et celui d'un chien, par exemple ; que la
conformation de son crâne, de ses membres et de toute sa charpente, sur le même
plan que celle des autres mammifères, quels que puissent être les usages de ses
différentes parties; - que la réapparition accidentelle de diverses structures,
comme celle de plusieurs muscles distincts que l'homme ne possède pas
normalement, mais qui sont communs à tous les quadrumanes; - qu'une
foule d'autres faits analogues, - que tout enfin mène de la manière la plus
claire à. la conclusion que l'homme descend,
ainsi que d'autres mammifères, d'un ancêtre commun. …
LA HAUTEUR
DU NIVEAU INTELLECTUEL ET MORAL AUQUEL S'EST ELEVE L'HOMME :
Il y a sans doute une difficulté à
vaincre avant d'adopter pleine- ment la conclusion à laquelle nous sommes ainsi
conduits sur l'origine de l'homme, c'est la hauteur du niveau intellectuel et
moral auquel s'est élevé l'homme. Mais quiconque admet le principe général de
l'évolution doit reconnaître que, chez les animaux supérieurs, les facultés
mentales sont, à. un degré très inférieur, de même nature que celles de
l'espèce humaine…
II est incontestable que la haute
importance de ces facultés pour les animaux à l'état de nature constitue une
condition favorable pour que la sélection naturelle puisse les perfectionner.
La même conclusion peut s'appliquer à l'homme; l'intelligence a dû avoir pour
lui, même à une époque fort reculée, une très grande importance…
Le développement intellectuel a dû
faire un pas immense en avant quand, après un progrès antérieur déjà
considérable,
Le langage, moitié art, moitié
instinct, a commencé à se former; car l'usage continu du langage agissant sur
le cerveau avec des effets héréditaires, ces effets ont dû à leur tour pousser
au perfectionnement du langage. La grosseur du cerveau de l'homme, relativement
aux dimensions de son corps et comparé à celui des animaux inférieurs, provient
surtout, sans doute, comme le fait remarquer avec justesse M. Channcey
Wrightt, de l'emploi précoce de quelque simple forme de langage, - cette
machine merveilleuse qui attache des noms à tous les objets, à toutes les
qualités, et qui suscite des pensées que ne saurait produire la simple
impression des sens, pensées qui, d'ailleurs, ne pourraient se développer sans
le langage, en admettant que les sens les aient provoquées. Les aptitudes
intellectuelles les plus élevées de l'homme, comme te raisonnement, l'abstraction,
la conscience de soi, etc., sont la conséquence de l'amélioration continue des
autres facultés mentales.
Le développement des qualités
morales est un problème plus intéressant et plus difficile. Leur base se trouve
dans les instincts sociaux, expression qui comprend les liens de la
famille. Ces instincts ont une nature fort complexe, et, chez les animaux
inférieurs, ils déterminent des tendances spéciales vers certains actes
définis; mais les plus importants de ces instincts sont pour nous l'amour et le
sentiment spécial de la sympathie. Les animaux doués d'instincts sociaux se
plaisent dans la société les uns des autres, s'avertissent du danger, et se
défendent ou s'entre aident d'une foule de manières. Ces instincts ne
s'étendent pas à tous les individus de l'espèce, mais seulement à ceux de la
même tribu. Comme ils sont fort avantageux à l'espèce, il est probable qu'ils
ont été acquis par sélection naturelle.
Un être moral est celui qui peut se
rappeler ses actions passées et apprécier leurs motifs, qui peut approuver les
unes et désapprouver les autres. Le fait que l'homme est l'être unique auquel
on puisse avec certitude reconnaître cette faculté, constitue la plus grande de
toutes les distinctions qu'on puisse faire entre lui et les animaux. J'ai
cherché à prouver dans le quatrième chapitre que le sens moral résulte :
1. premièrement de la nature des instincts sociaux
toujours présents et persistants;
2. secondement de l'influence qu'ont sur lui l'approbation
et le blâme de ses semblables;
3. troisièmement de l'immense développement de ses
facultés mentales et de la vivacité avec laquelle les événements passés
viennent se retracer à lui, et par ces derniers points il diffère complètement
des autres animaux.
Cette disposition d'esprit entraîne
l'homme à regarder malgré lui en arrière et en avant, et à comparer les
impressions des événements et des actes passés. Aussi lorsqu'un désir,
lorsqu'une passion temporaire l'emporte sur ses instincts sociaux, il
réfléchit, il compare les impressions maintenant affaiblies de ces impulsions
passées avec l'instinct social toujours présent, et il éprouve alors ce
sentiment de mécontentement que laissent après eux tous les instincts auxquels
on n’a pas obéi…
La CONSCIENCE
On pense généralement, et avec
raison, que les facultés morales ont plus de valeur que les facultés
intellectuelles. Mais ne perdons pas de vue que l’activité de l’esprit à
rappeler nettement des impressions passées, est une des bases fondamentales,
bien que secondaire, de la conscience.
Ce fait constitue l'argument le
plus puissant qu'on puisse invoquer pour démontrer la nécessité de développer
et de stimuler, de toutes les manières possibles, les facultés intellectuelles
de chaque être humain.
Sans doute, un homme à l'esprit
engourdi peut avoir une conscience sensible et accomplir de bonnes actions, si
ses affections et ses sympathies sociales sont bien développées. ….
La nature morale de l'homme a
atteint le niveau le plus élevé auquel elle soit encore arrivée, non seulement
par les progrès de la raison et, par conséquent d'une juste opinion publique,
mais encore et surtout par la nature plus sensible des sympathies et leur plus
grande diffusion par l'habitude, par l'exemple, par l'instruction et par la
réflexion.
Il n'est pas improbable que les tendances
vertueuses puissent par une longue pratique devenir héréditaires.
Chez les races les plus civilisées,
la conviction de l'existence d'une divinité omnisciente a exercé une puissante
influence sur le progrès de la morale. L'homme finit par ne plus se laisser
guider uniquement par la louange ou par le blâme de ses semblables, bien que
peu échappent à cette influence; mais il trouve sa règle de conduite la plus
sûre dans ses convictions habituelles, contrôlées par
la raison
Sa conscience devient alors son
juge et son conseiller supreme.
Neamoins les bases ou l’origine du
sens moral reposent dans les instinct sociaux, y compris la sympathie,
instincts que la selection naturelle a sans doute primitivement développées
chez l'homme, comme chez les animaux inférieurs.
On a souvent affirmé que la
croyance en Dieu est non seulement la plus grande, mais la plus complète de
toutes les distinctions à. établir entre l’homme et les animaux.
Il est toutefois impossible de
soutenir, nous l'avons vu, que cette croyance soit innée ou instinctive chez
l’homme. D'autre part la croyance àdes agents spirituels pénétrant partout
parait être universelle, et provient, selon toute apparence, des progrès
importants faits par les facultés du raisonnement, surtout de ceux de
l'imagination, de la curiosité et de l'étonnement.
Je n'ignore pas que beaucoup de
personnes ont invoqué comme argument en faveur de l’existence de Dieu la
croyance en Dieu supposée instinctive. Mais c’est là un argument téméraire, car
il nous il nous obligerait à croire à l'existence d'une foule d'esprits cruels
et malfaisants, un peu plus puissants que l'homme, puisque cette croyance est
encore bien plus généralement répandue que celle d'une divinité bienfaisante
L'idée d'un Créateur universel et
bienveillant de l'univers ne parait surgir dans l'esprit de l'homme que
lorsqu'il s'est élevé à un haut degré par une culture de longue durée.
Celui qui admet que l'homme tire
son origine de quelque forme d'organisation inférieure se demandera
naturellement quelle sera la portée de ce fait sur la croyance â l'immortalité
de l’âme.
Ainsi que le démontre Sir J.
Lubhock, les races barbares de l'humanité n'ont aucune croyance définie de
ce genre, mais, comme nous venons de le voir. les arguments tirés des croyances
primitives des sauvages n’ont que peu ou point de valeur.
Peu de personnes s'inquiètent de
l'impossibilité où l'on se trouve de déterminer à quel instant précis du
développement , depuis le premier vestige de la vésicule germinative jusqu'à
l'enfant avant ou apres la naissance l’homme devient immortel.
Il n’y a pas de raison de
s’inquiéter davantage de ce qu'on ne puisse pas déterminer cette même période
dans l'échelle organique pendant sa marche graduellement ascendante .
Je n'ignore pas que beaucoup de
gens repousseront comme hautement irréligieuses les conclusions auxquelles nous
en arrivons dans cet ouvrage.
Mais ceux qui soutiendront cette
thèse sont tenus de démontrer eu quoi il est plus irréligieux d'expliquer
l'origine de l'homme comme espèce distincte, descendant d'une forme inférieure,
en vertu des lois de de la variation et de la sélection naturelle que
d’expliquer par les lois de la reproduction ordinaire la formation et la
naissance de l’individu..
La naissance de l’espèce, comme
celle de l’individu, constitue, à titre égal, des parties de cette vaste suite
de phénomènes que notre esprit se refuse à considérer comme le résultat d'un
aveugle hasard.
La raison se révolte contre pareille
conclusion : que nous puissions croire ou non que chaque légère variation
de conformation, - que l’appariage de chaque couple, - que la dispersion de
chaque graine, - et que les autres phénomènes analogues aient tous étés
décrétés dans quelque but spécial…
La sélection sexuelle dépend du
succès qu'ont, en ce qui est des
individus du même sexe, tandis que
la sélection naturelle dépend
du succès des deux sexes .
J'aimerais autant pour ma part
descendre du petit singe héroïque … que d'un sauvage qui se plait à torturer
ses ennemis, offre des sacrifices sanglants, pratique l’infanticide sans
remords, traite ses femmes comme des esclaves, ignore toute décence, et reste
le jouet des superstitions les plus grossières.
On peut excuser l’homme d’éprouver
quelque fierté de ce qu’il s’est élevé, quoique que ce ne soit pas par ses
propres efforts, au sommet véritable de l’échelle organique et le fait que il
s’y soit ainsi élevé au lieu d’y avoir été placé primitivement peut lui taire
espérer une destinée encore plus haute dans un avenir éloigné.
Mais nous n’avons à nous occuper
ici ni d'espérances, ni de craintes, mais seu!ement de la vérité, dans les
limites où notre raison nous permet de la découvrir.
J'ai accumulé les preuves aussi
bien que j’ai pu. Or il me semble que nous devons reconnaître que l'homme.
malgré toutes ses nobles qualités, la sympathie qu’il éprouve pour le plus
grossier de ses semblables, la bienveillance qu'il étend au dernier des êtres
vivants, malgré l’intelligence divine qui lui a permis de pénétrer les
mouvements et la constitution du système solaire, malgré toutes ces facultés
d’un ordre si éminent, - nous devons
reconnaître, dis-je, que l'homme conserve encore dans son organisation
corporelle le cachet indélébile de son origine
inférieure. »
Pour aller plus loin :
Darwin souligne à la fois l’unité et la
diversité dans la nature.
Rien ne
sépare fondamentalement la plante de l’animal !
Toutes les
qualités particulières qu’il décrit ici sont probablement reconnaissables sitôt que l’on définit quelque part une
« notion d’individu »
– comme nous faisons des animaux et des plantes.
On pourrait
certainement élargir encore le sujet, mais en débordant le champ de nos
définitions et juridictions ordinaires : Rien n’empêcherait de parler du
mental et des morales de toute cellule vivante dès lors que l’on pourrait l’individualiser,
etc.
Cf. Ce
qu’on pourrait appeler : Evolution et matière :
-
Gustave Le Bon 1905 ;
-
Sur
le web : « Entre animal et végétal, le chaînon manquant ? » : clic ;
-
etc.
On
touche là à des considérations qui relèvent autant de la physique que de
la philosophie, comme le voulait une tradition qui ne séparait pas l'une
et l'autre et va de Démocrite à Aristote et Descartes, et
peut être utile ici.
Des
catégories en découlent : Mais le « Je pense donc je suis »
que j'ai ironisé en rattachant « suis » au verbe « suivre »
implique alors « donc vous êtes ! » car qu'est-ce qu'un
« je » qui ne serait pas un « en dehors d’un
« vous »
Il s’agit toujours de présupposés,
tant du « je » que du « vous » dont rien ne
garantit ni véracité ni aucune universalité.
Au
plus simple de la dia-lectique existentielle sont peut-être les propos
attribués à Démocrite : « Ai idéai atomai xai to apeiron »
qu'on traduit habituellement par « les atomes et le vide »,
mais que l'on traduirait sans doute mieux par « les indivisés et le
vide »
La Chine, elle, a conçu « le yin le yang et le Tao;
soit:: Du 1 naquit le 2; du 2 naquit le 3 et du 3 toutes choses ».
Mais
on a aussi depuis longtemps découvert le fallacieux de toute formulation - ou
proposition - qu’elle soit verbale ou non-verbale.
On
pourrait tout juste tenter d’esquisser des correspondances à la Verlaine :
Individu 1 |
signifié/signifiant (ordre subjectif) propre |
Mental 1 |
morale 1 |
Individu 2 |
signifié/signifiant
de l’autre |
Mental 2 |
morale 2 |
Autres indivisés et vide ; le
tenu pour universel; etc. |
signifiant/signifié
(l’ordre s’inverse) officiel |
|
morale officielle |
[5] NOTE : Les mémoires :
Ce
n’est pas un hasard si le mot mémoire est sensiblement le même mot que
le mot "mental" : Radical indo-européen si important « men- »
(en sanscrit : men-ayati = il pense ; en grec : memnaô
= je me souviens; (le redoublement « mem-" est un
pur effet de conjugaison) car Il n’y a évidement pas de mental sans
mémoire.
Mais
qu’est-ce que la mémoire et où se logent les mémoires ?
La
mémoire biologique
peut être neurologique, mais pas seulement, comme en témoignent les allergies,
les vaccinations, etc.
Dans
le système nerveux lui-même, on est en train depuis une dizaine d’années
d’accorder de plus en plus d'importance au système de la névroglie -
dont les cellules sont chez l’homme 5 fois plus importantes en nombre que les neurones dans le cerveau -
et l'on est donc en bonne voie pour élargir le sujet des supports et des
connexions mnésiques – de par le vaste monde de la vie…
Et le
développement des techniques actuelles nous montre – je crois qu'il faut
insister là-dessus et je vais tenter de le faire (clic) – à quel point les mémoires de
la biologie (selon ce qu’on peut dire actuellement de ce qui
caractériserait la vie) : Mémoires à court terme (circuit de Papez,
etc. chez les mammifères ; mémoires à long terme de stockage cérébral ;
cicatrices diverses; empreintes et modifications génétiques à plus long
terme, sont différentes des autres mémoires, sinon inertes (mémoire vive
et mémoire centrale des ordinateurs) du moins non-biologiques. .
Les
ressemblances les plus frappantes sont dans l’alignement des zéros dans les
chiffres... et les chiffrages...
Mais
l’essentiel de ce qui nous paraît faire l’originalité des mémoires animales
est dans leurs relations avec certaines zones du cerveau (ancestrales -
primitives dans la phylogenèse) supportant l'olfaction et les émotions -
c'est-à-dire le « le senti-mental » – faux jeu de mots car,
malgré les apparences, ce n’en est pas un !
Mais
en réalité, on ne sait à peu près rien de ce qui se passe en dehors du règne
animal, ni où ni comment - dans des dimensions de l'invisible ou de
l’inimaginable et la question est au vrai fort délicate.
[6]
NOTE : Mental et psychique : L’usage du mot
« psy.* » devrait être limité par les précisions de ce qu’il
peut désigner
En
résumé : Depuis les années 2020, j'ai proposé et décidé d'adopter une
terminologie aussi précise que possible dans ces sujets trop vaguement
mentionnés.
J'appelle
mental ce qui est "instru-mental"
et psychique les idées indivituelles
et culturelles qui en résultent.
Bien
sûr ce n'est pas simple, mais c’est au moins une tentative.
Et
cela n’a rien à voir dans ma conception avec la distinction fallacieuse de
matériel et immatériel, non seulement en neurologie et psychanalyse mais aussi et d'abord en physique pure.
________
Attention
humour : Les psycho-crates et psycho-lâtres qui nous s’imposent
de plus en plus à tort et partout et décident de tout « au non du
psy » en seraient presque aujourd'hui à renommer les
suffixes « -ment » de la langue française en « –psy », en
commençant par les départements dans la dénomination si changeante des asyles,
pour en arriver à « l’asyle d'aliénés départe-psychique ». Or
si le -ment est justifié, le psy ne le serait pas : Ce lieu est instrumental et
non une idée.
-------------
Issu de la racine i-e qui signifie « souffler »
, (voir : note de bas de page [28] l'air et le froid « psuchros » clic)
et de là, en grec du radical « ψυχ- , psuCh- »
qui signifie « rafraîchir » , le mot « ψυχη,
psuchè, psychi » a désigné « la vie »
puis particulièrement une « après-vie » des morts (Odyssée)
puis dans le christianisme « l’âme immortelle » qui survit à
la mort du corps et sera jugée pour les actes de son hôte. C’est en ce sens
qu’il s’est répandu dans l 'aire de la chrétienté, avant de désigner hors
de tout sentiment religieux une forme d'idéation labile et personnelle plus ou
moins communicable, et même collective et transcendantale pour le psychanalyste
Karl Gustave Yung (1875-1961)
Pouvant aussi, à dessein ou non, recouvrir
des concepts d’existence vague ou invérifiable, il peut aussi engendrer des obscurités qui invitent à exiger la
précision.
« Men » : Dans ce qui nous
occupe, la place de la racine européenne « men- » serait bien
préférable parce qu’elle évoque aussitôt : « man » en
anglo-germanique, « mental, mensonge, main » en latin, « mania
et mémoire » en grec, etc. toutes choses qui inviteraient, non
plus à se prosterner devant une « exclusivité dans l’immatériel »,
mais à s’émanciper de l’opposition « chose matérielle / idée
immatérielle », pas que déjà la physique moderne est en voie de
franchir.
Linguistiquement,
le latin « mens – mentis – mentem » est aussi à l’origine du
suffixe « - ment » qui apparaît partout, sous une forme ou
sous une autre, dans toutes les langues romanes.
Par
contre, du grec,
·
le mot
« noos » qui aurait pu faire fortune est resté très peu
utilisé, à part dans le mot « paranoia » qui n’a pas grand
sens.
·
Quant
au mot « phren », qui désignait initialement l’ensemble
« cœur-poumons » avant de prendre le sens « d’esprit »,
il n’apparaît que très sporadiquement en français, dans « frénésie »,
« schizo-phrénie » (Bleuler 1911), « sô-phro-logie »,
mais n’a pas fait fortune.
·
Pour
la petite histoire, « sô-phron-ister » (= « instrument
de la santé mentale »), était le nom donné à la pierre que Minerve
avait jetée à la tête d’Hercule (oh, douce tendresse
féminine J !), lorsque celui-ci, pris
d’un accès de « mania », voulait tuer ou manger ses enfants.
Il en fut calmé et guéri. Le sôphronister était conservé dans un
sanctuaire.
« L’in-dividu » ;
·
On
comprendra que ce qui fait le propre du sujet de la médecine mentale, c’est
tout ce qui s’enchaîne autour de la question de « l’in-dividu », voire du « non-in-divis »,
voire de superpositions particulières.
Cette casuistique n’est pas
exportable au prétoire, sauf à y ambitionner de « refaire le
monde », ce qui n’est pas son rôle.
Il est parfaitement normal que le
« juge du jugement » juge normalement toute personne – malade
ou non au temps des faits à juger – opération grâce à laquelle, justement, le
jugement peut apporter des lumières aux débats, grâce à des enquêtes qu’il est
le seul à pouvoir mener légalement.
Ultérieurement vient le rôle du
« juge d’application des peines » qui est là justement pour
décider des conditions d’applications de condamnations prononcées : voir
plus bas.
Refuser de juger, c’est se bander
les yeux - par précaution - pour être sûr de ne pas voir : « On
sait jamais ! » (note 6
Fétiche clic).
·
Pour
l’administration, « un individu » , mort ou vivant, est une
« unité », déterminée par un nom, quelques numéros, une
adresse, une carte d’ADN, et tout va bien : on sait de quoi on
parle.
On peut alors facilement évoquer
« l’individu », dans chacune des propositions ci-dessus évoquant
« l’intra-individuel » et « l’extra-individuel »,
nommées ainsi faute de mieux, mais utilisables sans difficulté dans une routine
consensuelle à laquelle les institutions doivent se tenir.
·
En
revanche, en médecine mentale, les déterminants de « l’individu »
- patient ou non – peuvent être « l’entre les deux », « l’autour
des deux », tout ce qui peut participer à une conformation originale
« du sujet dans tous ses états ». (cf. « la
physique des signifiants depuis Démocrite »).
Mais Ils ne sont présentifiables que
dans la ou les relations « soignant-soigné »
- qu’on appellera comme on voudra – et ne sont ni classifiables, ni
communicables hors de ladite relation.
Démocrite fut le premier à désigner « l’indivis »
sous l’expression « d’idea atomos », Sophocle, le
premier à le mettre en scène en tant « qu’individu »,
tragiquement, avec « Œdipe tyran », Freud à en cerner
la ligne de division sous le vocable de « castration », Lacan
sous l’appellation de « sujet barré ».
En
tant qu’être humain, l’indivis ne tient que du fragile collage qui permet de le
nommer en grec contemporain : « to atomo », « l’individu,
la personne ».
« Rencontres » ;
En
fonction de paramètres de nature multiples, le « mental » d’un « individu », peut, consciemment ou
non, agir et s’exprimer ou ne pas agir ni s’exprimer, en accord ou en
opposition, avec cette altérité « externe » ou « incorporée »,
qu’est ladite « morale », laquelle émane de décrets ou de
rumeurs, d’un seul ou de foules, etc.…
Ainsi
« mental » et « morale » peuvent entretenir
tous types de rapports dont aucune figure ne peut être exclue ni mesurée :
le déçu de l’issue est à la mesure de l’insu du reçu.
[7] NOTE : Le scénario reproduit est
trop souvent toujours le même, malheureusement absurde :
1.
Les
juges du jugement
disent : « Je n’ai fait que suivre les avis de l’expert, je n’y
connais rien en psychiatrie ».
Et,
l’expert ayant dit que le patient était « dément au temps des faits »,
le juge se démet. Or il aurait parfaitement le droit et en fait le devoir de
poursuivre le débat sur la chose jugée.
On
voudrait pouvoir demander à un juge du jugement, non pas de faire de la
psychiatrie, mais d’instruire et de juger des parties. Les ordonnances de
justification ou de condamnation ne viennent qu’après.
2.
Les
experts, eux,
disent : « Je n’ai rien décidé dans cette affaire : je n’ai
fait que donner mon avis ».
Les
experts sont inscrits sur une liste, à leur propre demande, et ne sont en rien
tenus ni de faire ce qu’ils font, ni de dire ce qu’ils disent.
De
toutes façons, ils ne peuvent en rien éclairer la justice sur « les
faits » qui devraient être instruits et jugés.
Enfin,
au vu de conditions énoncées précédemment, il va sans dire que, toute fonction
d’expert ne peut que s’inscrire dans les limitations de la consensualité en
vigueur, véhiculant par là-même tous les écueils de tout ce qui s‘inscrit dans
les phénomènes de masse : Galilée jugé dans un monde
aristotélicien ne put qu’abjurer.
Il
n’y a besoin d’aucun psychiatre pour établir la vérité des faits. (Cf. le
scandale de l’affaire d’Outreau clic).
3.
La
dialectique ne se résumant plus alors, qu’au « dedans ou dehors »,
il appartiendra dès lors au préfet de trancher. L’absurdité est totale.
[Je veux dire, bien entendu « dedans
ou dehors » de l’hôpital psychiatrique, ou de tout autre type de
contrainte physique, y compris administrative, mais à l’exclusion des
médicaments que, pour l’instant, seuls les médecins ont le droit de prescrire.
Mais aujourd’hui, en pratique et en
général, « les psychiatriseurs » sont, pour ainsi dire, plus
royalistes que le roi, expression à prendre à la lettre, car l’Ancien
Régime ne fonctionnait pas ainsi.
En effet, ni le Code Pénal de 1810,
ni celui de 1992, n’obligent quiconque - lorsque le juge se démet - à faire
appel à une sanction psychiatrique quelconque, comme c’est devenu un réflexe de
le faire – et, souvent, un peu à la va vite :
[J’ai signé un jour la sortie d’un homme
interné depuis une vingtaine d’années : Le diagnostic de « débilité
mentale » était régulièrement recopié tous les 6 mois sur le
certificat légal adressé à la préfecture. Tout allait bien sauf lui. De fait il
avait son bac (ce qui de son temps n’était pas rien) et suivi quelques autres
études. Un redressement du diagnostic me permit d’obtenir, de la préfecture, la
levée de l’internement. Il revint me voir comme prévu. Ayant tout perdu, après
une visite peut-être excusable auprès des péripatéticiennes, il se réinséra
dans la vie civile ordinaire, sans aucun problème.]
C’est d’ailleurs parce que, entre
1810 et 1838, un homme pouvait, « sur un coup de folie »,
passagère ou non, réelle ou seulement déclarée, trancher la gorge à tout son
entourage, puis faire l’objet d’un non-lieu, puis se promener dès le lendemain
la tête haute – comme si de rien n’était – que l’article 64 du Code
Pénal de 1810 devait mener mathématiquement à la construction des Asiles
d’Aliénés, 28 ans plus tard, pour remédier à de telles situations, parfois
un peu choquantes, d’autres fois compréhensibles, mais, en tout état de causes,
légales.
Permettant ainsi de mettre fin à
tous les « on dit et autres rumeurs de reproches »,
les Asiles d’Aliénés Départementaux et la législation y afférente
de leur fonctionnement sont nés ainsi le 30 juin 1838 : en tant que
« lieux » pour y accueillir « les personnes faisant
l’objet de non-lieux en raison de leur déclarée « folie au temps des faits »,
faits considérés comme des « non - faits » par l’article
64 de 1810 qui décline : « Il n’y a ni crime ni délit si …
etc. »
C’est ainsi que l’on émit l’idée que
l’on pourrait d’un seul trait de plume préfectorale, simultanément :
·
protéger
la société,
·
protéger
le fou de lui-même
·
et en
même temps le soigner.
Cependant, si l’internement a été
rendu possible de la sorte, à une très faible majorité de députés, en 1838, il
n’en est pas devenu pour autant « obligatoire ».
Il reste à l’appréciation de
l’exécutif pur, puisque ni les préfets ni le ministre de l’intérieur n’ont plus
la fonction judiciaire qu’avaient au temps de l’Ancien Régime, les intendants
et le roi.]
Donc,
finalement, tout se passe comme si :
non
seulement,
1.
ni les uns ni les autres ne travaillaient dans le domaine de leurs
compétences -
·
le
juge fait de la psychiatrie,
·
l’expert
fait de la justice
·
et le
préfet recevant les dossiers - légalement depuis 1990 - applique
diligemment – comme quand on ne sait pas - le « principe de précaution »
-
De plus en plus souvent, on ordonne des
internements à durée limitée en jours avec une grande précision.
On ne saurait mieux avouer qu’il s’agit
davantage d’une démonstration de force, d’une correction punitive, que d’une
affaire médicale.
Pourtant, et c’est important, et c’en est
peut-être la principale raison d’être – cela permet de mettre en route un
traitement chimique infligé de force – voire de faire ployer une volonté
rebelle.
Tout cela est, eu égard aux maltraitances
physiques, beaucoup moins anodin, ni admissible, que la paire de claques
ou la fessée qui dérangèrent tant il y a peu -
2.
ni
aux fins d’aider la justice à juger,
3.
ni
n’étaient responsables de rien,
4.
mais
s’attachaient seulement à chercher et à dire si la personne « était en état
de démence au temps des faits », ce qui, justement – comme on l’explique en note et
ailleurs – est le contraire de ce qu’il conviendrait de faire pour analyser les
faits.
On
verra plus loin que la loi devrait beaucoup plus logiquement prendre en compte
l’obstacle présenté par une démence « au temps du jugement ».
Une « démence au temps des faits » expression vraiment vague,
pourrait très bien être remplacée par des particularités rentrant dans le cadre
des circonstances, et en vérité, il n’y a, à saisir et prendre en compte dans
un prétoire, que des inter-relation humaines particulières au travers des
faits, et non au travers des pensées comme c’est le cas dans un cabinet de
psychologue.
En
résumé, le juge du jugement a le devoir de juger en procédant à un authentique
jugement de toutes les parties et de tous les faits impliqués,
indépendamment de « présupposés mentaux » ne servant qu’à
faire dire au « non-examiné » ce que justement il ne dit pas.
Ce
qu’on demande n’est donc que banal :
1.
que
« la justice du jugement » juge,
2.
ne
se démette pas,
3.
ne
passe pas la main au préfet,
4.
ne
s’inspire pas de considérations autres que de celles qui sont contenues dans
les faits et les circonstances d’actes non-déniés.
[- C’est là, pour ainsi dire tout « le mental des faits »
livré aux autres sous forme de « relation morale » avec eux,
qu’on aurait bien tort de classer à partir d’une interprétation entomologique
dépersonnalisante.
Sinon, à quoi servirait la justice ?
- Qu’est-ce d’autre, en effet, qu’un acte produit par un
sujet, sinon une expression de toute sa personne en un temps, un lieu,
des circonstances précises, qui parle comme elle le peut, pour dire ce
qu’il a à dire – il en
va ainsi même de l’acte d’un dément – c’est d’un « droit d’expression » qu’il
s’agit - et qu’il n’y a pas à interpréter,
sinon à entendre ?
La chose peut alors paraître condamnable ou non.
5.
Plus
généralement d’ailleurs, avocats et psychiatres, en parlant à
la place d’un autre, pourraient a priori sembler issus de la même
eau, mais il y a une différence, qui définit la place de chacun :
1. L’avocat aide le juge - et non son client – à cerner les
circonstances, les lois, les torts de l’adversaire, etc.
2. Tout différemment, le psychiatre
est celui qui a pour métier de parler « de l’autre à l’autre »,
permettant « à un patient de se découvrir lui-même ». La
reconnaissance de l’absolue intimité de la matière est nécessaire au
fonctionnement de la relation. Elle n’a rien à faire dans un prétoire.
3. Pire, l’importer au prétoire peut
nuire à toutes les parties, la détruire, et se présenter en obstacle à toute
demande ultérieure, de soins par exemple. Cf. affaire d’Outreau.
4. Pour l’avocat, le client est un.
Pour le psychiatre, il est au moins 2 en 1.]
Car
justement un jugement peut réserver des surprises, reconnaître de
louables actions par exemple, de quelque partie qu’elles viennent, et renverser les présupposés, aussi bien concernant les
présupposées victimes que les présupposés agresseurs.
C’est
l’un de ses intérêts, outre celui de participer à l’avancement de la société
toute entière.
Cette
justice fine et difficile, on ne demande pas à un médecin de la rendre !
Alors
pourquoi demanderait-on à un juge du jugement de faire de la médecine, sachant
que :
Il
en va tout autrement du juge d’application des peines, si d’infliger peines, il
y a lieu.(Cf. notre
page sur « l’article 122-1 du Code Pénal », et même toutes les
pages de ce site).
Une
condamnation – quand il y en a une – mais le rôle de la justice n’est
pas par essence de condamner, sinon d’accorder les parties du corps social –
peut toujours être suspendue, différée, amnistiée, etc.
Plus
schématiquement encore :
§
La
justice a à juger toujours de plusieurs parties, et ce champ
inter-individuel est par définition celui de la morale.
§
A
l’inverse, le champ de la mécanique mentale est par définition
intra-individuel. Il relève
du tréfonds le plus personnel, d’interactions intra-individuelles multiples (hormonales,
musculaires, neurologiques, psychologiques, etc.), d’une étude médicale qui
peut aller de spécialistes en spécialistes, durer des années, parfois rester
dans le domaine de l’inconnu (presque 20% des cas en médecine), mais dans tous
les cas ne peut être éclairci que par des professionnels impliqués,
responsables et engagés dans une relation duelle de recherches et de
préalables, avant d’être – peut-être - de thérapie, ce qui n’est nullement
l’affaire du juge du jugement, ni de l’expert, auquel d’ailleurs
nul prévenu n’est tenu de répondre.
Une
instruction judiciaire peut-être longue et difficile ; une recherche
médicale tout autant !
Il n’y a pas plus d’immoralité sans champ relationnel
inter-individuel, qu’il n’y a à l’inverse de champ mental (intra-individuel)
partagé !
Cette
confusion sémantique, sans conséquences pour un public non concerné, devient
gravissime dès lors qu’elle s’introduit dans l’exercice professionnel des
protagonistes ici impliqués.
§
Enfin,
pour la structuration mentale de tout être – ce qui est un autre sujet -
l’existence de l’ordre symbolique social de la loi est nécessaire ; alors que l’ordre psychiatrique n’y a rien à voir. La relation
n’est pas commutative, au risque de cultiver la débilité mentale.
C’est
assez souvent le cas lorsqu’une mère et son fils partagent la même couche, dans
les demeures dont un père éconduit (ce qui a un sens bien précis aux yeux de
l’enfant), n’a pu l’introduire de sa place dans la triade en question.
[8] NOTE : Le premier neuroleptique, « la chlorpromazine »
fut synthétisé vers 1952 par le chercheur exceptionnel qu’était Henri
Laborit. Son épouse était anesthésiste.
La chlorpromazine
sera commercialisée sous le nom de Largactil.
Les
produits de cette série (dérivés des « phénothiazines »), aux
propriétés multiples, sur lesquels travaillait le professeur Henri Laborit étaient
initialement destinés à refroidir la température corporelle de quelques degrés,
en agissant sur les centres hypothalamiques (région du cerveau) de la
régulation thermique, afin de permettre d’allonger la durée des opérations
chirurgicales – en particulier dans le cas d’opérations à cœur ouvert,
nouvelles à l’époque, le protocole de ces opérations chirurgicales nécessitant
un arrêt circulatoire sinon une dérivation extracorporelle de la circulation.
En anesthésie-réanimation,
on a rapidement plutôt utilisé des « cocktails lytiques »
comme le « LPD » (Largactil-Phénergan-Dolosal) et les
variétés de médicaments se multiplièrent très rapidement.
Pour
ses effets « ralentisseurs, inhibiteurs et calmants » (« hibernation
artificielle ») le produit – promu par l’équipe des professeurs Delay
et Deniker de l’Hopital Sainte Anne à Paris - a
rapidement trouvé des utilisations dans l’ensemble des hôpitaux psychiatriques
du monde entier.
On le
classa alors dans une nouvelle catégorie de médicaments qu’on appela alors
« psychotropes », ce qui signifie seulement qu’ils agissent
sur le comportement, et simultanément sur la « fonction mentale ».
Puis
on subdivisa la catégorie des psychotropes (le café aussi est un psychotrope)
en sous catégories.
Depuis,
toutes les classes de psychotropes ont littéralement noyé la planète
jusqu ‘en ses points les plus reculés.
Cela
avait déjà été le cas peu ou prou de tous les produits à tropisme neurologique :
Alcool, officne, cocaïne, « bases xanthiques » (café, thé,
chocolat), « alcaloïdes nicotiniques », « chanvre
indien » etc. ont fait, ou fait faire, le tour du monde : le
psychiatre Moreau de Tours a fait un tour du monde avec l’un de ses patients
pour juger des effets de la marijuana.
On
était sur le point de découvrir que « physique et psychisme »
forment en réalité une seule et même unité fonctionnelle – ce que n’importe
quel buveur de thé, de café ou de verveine aurait pu dire – mais le pas ne fut
jamais franchi académiquement pour des questions qui restent à dire.
C’est
l’un des aspects les plus intéressants du sujet.
Mais
les effets des neuroleptiques sont non seulement calmants des agitations,
mais aussi responsables d’une grande quantité d’effets dits secondaires, qui
donnent souvent aux receveurs un aspect véritablement anormal, artificiellement
induit, et qui pouvait donner le change avec une véritable maladie qui en
réalité n’existe pas.
Et
les erreurs de diagnostic ne sont pas sans conséquences.
Je me
souviens d’un généraliste, en un lieu reculé, « de cuyo nombre
no quiero acordarme » (Don Quichotte de Cervantes), qui fit appel à moi parce que son patient avait
des mouvements anormaux, qu’il traitait avec des neuroleptiques dont il se mit
à douter de l’efficacité, parce que plus il augmentait les doses, plus les
mouvements anormaux augmentaient, alors qu’il en attendait l’effet inverse…
Citons
parmi les premiers effets secondaires reconnus et courants : hypotension,
contractures, mouvements anormaux divers, surtout extrapyramidaux, mouvements
d’enroulements et de torsions, hyper salivation et absence de déglutition
entraînant des écoulements de bave aux
commissures des lèvres, boulimies et prises de poids quasiment
systématiques, crises de plafonnement oculaires, etc., pour lesquels il a
fallu avoir recours à d’autres médicaments dits « correcteurs ».
En
fait, les neuroleptiques induisent pratiquement un ralentissement de toutes les
fonctions, hormonales aussi bien qu’intellectuelles, ce qui
souligne l’interdépendance fonctionnelle qui existe entre un orteil et le lobule
para-central correspondant de l’en-céphale et ses connexions aux
conséquences idéiques.
La
plupart des effets sédatifs sont précisément les effets recherchés.
Ce
ralentissement, au niveau cellulaire n’est nullement toxique. L’impact des
neuroleptiques modifie essentiellement les « neuromédiateurs chimiques
des transmissions synaptiques inter-neuronales encéphaliques » (d’où
une certaine variété selon les zones et les cibles choisies).
Mais
il y a aussi les « désinhibitions » mot qui désigne certaines
« rages suicidaires » – voire au mépris de la vie des autres.
Ainsi
que les « hyperloquacités », confinant à des « logorrhées
incoercibles », variables selon les produits, les moments et les
personnes, qui se mettent alors à parler intarissablement :
Certains
psychiatres s’en sont réjouis : « tel médicament fait
parler ! ».
Pourtant,
la bévue est immense, car la « verbalisation » à visée thérapeutique
ne consiste pas à dire n’importe quoi, n’importe où, n’importe comment !
Il
faut alors recourir à de nouvelles corrections.
[La question des produits chimiques qui
« font parler » avait d’ailleurs déjà été aperçue bien avant
la naissance des neuroleptiques, peut-être de très longue date, mais près de
nous, par les services de renseignements durant la seconde guerre mondiale
(« scopolamine »).
Dans le genre, il semble que le programme
« Haarp » s’intéresserait maintenant à la « désynchronisation
massive de l’E.E.G ». de troupes entières de soldats : le
programme évidemment secret concerne les ondes électromagnétiques, mais
l’électricité induit des variations dans les neurotransmetteurs (et
réciproquement) et montre que les velléités de manipulations humaines restent
parfaitement d’actualité.
On invitera à ce propos à la lecture des
travaux extraordinaires de Nicolas Tesla.
Les recherches les plus pointues semblent
concerner actuellement « les champs magnétiques » inter-neuronaux.]
La
plupart des neuroleptiques n’altèrent donc pas biologiquement l’espérance de
vie du patient.
Les
conséquences sont essentiellement indirectes.
Comme
aurait dit (Avicenne) : « Entre vivre en longueur ou
vivre en largeur,.il faut choisir ».
Dysménorrées ou aménorrhée sont très
fréquentes chez les femmes, à côté de l’impuissance chez les hommes :
J’ai
vu, un obstétricien prétendre, en consultant une jeune femme devenue
« grosse et sans règles », que l’un et l’autre étaient dus aux
neuroleptiques, ce que démentit quelques mois plus tard un accouchement
qu’il n’attendait pas.
Du
coup et sans préavis, il lui lia les trompes au cours de la « césarienne »,
sans doute « en « jurant, mais un peu tard, qu’on ne l’y
reprendrait plus » (La Fontaine).
La
patiente décéda dans la décennie qui suivit.
La
voie d’administration a toute son importance qui n’est manifestement pas
seulement biologique : Les potions buvables évitent que ledit patient ne
« simule d’avaler » un comprimer ; la piqûre a un
caractère franchement intrusif – et souvent impose une ’incorporation durable.
Peut-être aussi est-ce en raison d’une certaine sacralisation du sujet qu’il
n’existe pas de psychotrope en suppositoire.
Enfin,
les laboratoires pharmaceutiques, considérant à juste titre que les noms des
médicaments ont toute leur importance, - tout autant - il faut le
souligner – que la qualité de la personne qui prescrit - on parle de
« neuroleptiques de 1ère, 2ème, 3ème
génération, etc. ».
On
change aussi les noms : Ainsi, « l’Halopéridol », nom
compliqué et se prêtant à de trop facétieux jeux de mots devint « l’Haldol »,
etc.
Pour
corriger leur assoupissement, les patients eux-mêmes augmentent
considérablement leur consommation de tabac.
Il y
avait jusqu’à il n’y a pas bien longtemps, des distributions de paquets de
tabac dans les hôpitaux – comme dans les casernes - (« le gris »
de la troupe, qui avait aussi d’autres noms plus vulgaires), et la distribution
était présentée comme la récompense d’un bon comportement.
Aujourd’hui
encore, les hôpitaux psychiatriques, pour cette raison, et d’autres
aussi, restent parmi les lieux où l’on fume le plus en France, et
malheureusement, dans les salles communes, car le personnel craint, avec
raison, que lesdits patients ne mettent le feu à leur chambre, volontairement
ou non.
Le
recours au feu est la hantise constante liée aux chambres d’isolement.
Et
les incendies ne sont pas rares.
Enfin
signalons que la France est le premier consommateur au monde de
psychotropes, par habitant.
(Heureusement
qu’il lui reste aussi d’être le premier producteur de talc… J !)
Mais
les effets recherchés d’inhibition sont bien là.
Les
chercheurs mirent aussi au point des « neuroleptiques dits
« retard » consistant en une préparation huileuse injectable en
intramusculaire, dont les effets sont censés rester durables durant 3 ou 4
semaines.
Ce
qui permet de signer davantage de sorties, le traitement étant alors dit
« en ambulatoire », et le patient étant contraint d’aller se
faire faire une « piqûre » au dispensaire à intervalles
réguliers, à moins qu’une équipe d’infirmiers ne vienne la faire à son
domicile, ou dans de nombreux foyers spécialisés devenus très nombreux, appelés
souvent simplement « lieux de vie », car il est assez
difficile au patient de travailler avec son « traitement ».
En
réalité, à côté des effets dits secondaires et corrigés, il en existe aussi
d’autres qui sont de très longue durée, voire définitifs, moins connus ou
divulgués, pour de multiples raisons.
Aussi,
lorsque qu’un accident défraie la chronique, les journalistes pensent souvent à
dire que tel patient était « suivi en psychiatrie » ;
pensent quelquefois à chercher « s’il prenait des médicaments » ;
mais exceptionnellement seulement à ceux qui lui ont été donnés très longtemps
auparavant.
De
toutes façons, ce n’est absolument pas leur rôle de dévoiler les intimités des
personnes, les questions médicales en faisant partie, et encore moins
d’incriminer des causalités dans un domaine dont ils ignorent généralement
tout, ce qui est tout à fait normal.
[9] NOTE : A chacun sa place, son
rôle, son devoir même.
Ainsi,
une patiente pouvait-elle déclarer : « Ma mère ne m’aime
pas : elle ne me donne jamais de claque ! ».
Tant
il est vrai qu’un même geste peut être perçu de façon totalement différente
selon les rôles et les relations établies entre les protagonistes d’une scène.
A
propos des rôles justement encore, il nous souvient d’une scène témoignant d’un
terme tout à fait inapproprié – en la circonstance – prononcé par un infirmier
maladroit :
Une
personne avait été amenée par la police afin d’être examinée par un médecin en
position d’expert, chargé d’éclairer la préfecture.
Avant
le moindre résultat d’un examen non encore commencé, l’infirmier ordonna :
« Faites entrer le malade ! ». Il eut dû dire : « la
personne ».
[10] NOTE : Nous écrivions dans « Habeas corpus
et système psychiatrique français » (1994) : Clic :
« L'originalité actuelle du
système psychiatrique français est, en ce qui concerne l'hospitalisation sans
leur « consentement libre et éclairé» des « personnes réputées
malades mentales », de ne pouvoir faire intervenir le pouvoir judiciaire
qu'après coup, c'est-à-dire après la contrainte.
[Alors que, pour nous, la justice devrait être
saisissable avant la contrainte, afin de pouvoir s’y opposer et en protéger la
personne,
comme c’est le cas en Espagne]
La loi du 27 juin 1990
emploie plusieurs termes pour désigner ces personnes, comme si leur usage se
cherchait au travers d'une gêne.
Le titre parle de «personnes
hospitalisées en raison de leurs troubles mentaux » (1ère expression
utilisée dans la loi),
ce qui ne laisse guère de place à « l'hospitalisation pour observation » (expression nôtre, qui conviendrait à notre
pratique),
pratique pourtant normale en médecine, ce qui permettrait par exemple le
passage simple d'une spécialité à une autre éventuellement.
L'article 1 parle ensuite de la « lutte contre les maladies
mentales »(2ème expression
utilisée dans la loi).
Le mot vient ici sans aucune espèce de définition préalable. Alors que le titre parlait « d'individus », « la maladie » revient comme un « fléau» de
« dimension
collective, sinon contagieuse ».
L'article II parle de « malades
atteints de troubles mentaux »(3ème expression utilisée dans la loi), sorte de synthèse entre les deux
propos précédents: il ne parle plus de personnes mais de malades, mais non de maladie,
sinon de trouble.
On rapprochera de cette gêne l'hallucinante
dénomination de « Centre Hospitalier Spécialisé» apparue vers 1975 pour les ex
Centres Psychothérapiques. ex Hôpitaux psychiatriques. ex
Asiles d'aliénés.
Malheureusement, cette politique
linguistique «de l'autruche» ne s'accompagne d'aucune humanisation. L'exclusion
reste bien réelle. et les dernières pages de la loi, si différentes des
principes énoncés ou sous-entendus des premières, en témoignent. On eût tellement préféré
que le législateur laissât à la médecine le soin de définir son jargon propre et s'employât à éviter l'exclusion
au lieu d'en masquer les termes!…etc. ».
En 1992,
le nouveau Code Pénal
témoigne aussi des plus extrêmes confusions,
1.
tant
sur ce
qu’il appelle responsable et ce q’il appelle punissable ,(sans faute !),
2.
que
sur le déplacement de la causalité qui mène à une « déjudiciarisation »
pourtant nullement nécessaire a priori, quand il y désigne « la personne qui était atteinte, au
moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou
le contrôle de ses actes ».
3.
Manifestement
on y parle davantage de « psychisme » que de « mental »,
mais en accolant le mot « neuro » à « psychisme »
(qui signifie « âme »), alors qu’il conviendrait mieux
de l’associer à « mental » (qui définit « l’outil »
de la délibération et de l’initiation des actes).
4.
La
fonction du juge y est pervertie, puisqu’on lui demande de ne
rien juger, en lui laissant la liberté d’imposer une peine sans dire au nom de
quoi, et on lui demande de remettre ses dossiers au préfet. De
telles formulations ont-elles vraiment leur place dans un Code Pénal ?
5.
Enfin,
on le répète, le Code Pénal reste fidèle à cette absurdité que ce serait l’état de la personne au
moment des faits, et non son état au moment du jugement qui empêcherait d’entendre une
personne !
Voici
les termes exacts du 122-1 de notre Code Pénal : Cf. notre
analyse : clic.
« N'est
pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits,
d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son
discernement ou le contrôle de ses actes.
La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou
neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le
contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la
juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine
et en fixe le régime ».
Que
peut bien vouloir dire tout cela dans une loi ou un code ? Visiblement, il
y a confusion de registres.
1.
Les
nerfs sont composés de « neurones » et chaque être humain en
possède quelques milliards : Personne ne demande d’ailleurs à un
juge de le savoir et même aucun médecin n’en peut connaître tout le
fonctionnement d’ailleurs.
De
plus, « un fonctionnement » n’est pas une « investigation
identificatoire », comme il en va d’une séquence d’ADN.
2.
Quant
au mot « psychique », il invoque au contraire « l’invisible »
et le « surnaturel ».
Ainsi,
le pas qui aurait permis de rejoindre la justice ordinaire n’a toujours pas été
franchi.
Pourtant
faire ce pas aurait permis
1.
d’instaurer
un jugement et de tenir compte de circonstances atténuantes ou aggravantes de
dimensions aussi larges que l’on veut,
2.
de
différer ou suspendre l’exécution d’une peine, si les circonstances l’exigent,
3.
de
justifier aussi des actes qui ne sont pas toujours a priori blâmables.
4.
à un
préfet de ne pas avoir à s’immiscer dans les décisions médicales.
5.
Enfin
il semble évident à tout médecin, comme à tout patient, dès que cela est ou
devient possible, qu’il est important de permettre de faire savoir à une
personne, parfois au moins ce qu’elle a fait, ainsi que toutes les dimensions
des conséquences de ses faits, et de lui permettre, le cas échéant, de formuler
librement « une demande de soins ».
Cette
absence de définitions
1.
non
pas tant du « mental », qui n’est qu’un « outil »
pour chacun, tel un marteau, un livre, une automobile, et
dont les médecins sont les ouvriers, et dont les personnes non impliquées ne
devraient pas avoir à parler.
2.
mais,
bien de « la morale » - qui est si souvent confondue avec le
mental ou s’y substitue par confusion dans les directives.
Cette
confusion perfide au sein « d’une mondialisation » qui fait
cohabiter de plus en plus tout un tas de coutumes différentes, permet au mot
« psychisme », de prendre une valeur de « jocker
administratif » :
Nous ne parlons plus maintenant des
soins, car il n’est pas possible de leur donner la moindre place dans cette
alchimie, mais du pouvoir vers lequel tout s’oriente : Et comme on a l’habitude
d’en parler en grec, nous allons continuer :
Les mots
« -archie » et « -cratie » sont très proches,
à cette différence près que le mot « Archè » (« Αρχη ») insiste davantage sur le
sens de « principe, origine, commencement, paternité », et le
mot « Cratos » (« Κρατος ») sur le sens de « pouvoir,
violence » (=> « demo-cratie » : « dèmos »
signifie d’abord « territoire » puis « peuple »).
Peut-on
encore parler, dans nos sociétés modernes, « du pouvoir du peuple »,
comme en 1789 et après ?
Certainement
de moins en moins, alors qu’on pourrait parler de plus en plus de « psycho-cratie » - mot
qui rentrera peut-être en usage dans la langue – en tirant sa force justement
de son ambiguïté sémantique auprès d’un peuple qui ne le comprend pas - mais
inévitablement comme d’un mot doté d’un sens à géométrie variable,
opportuniste, évolutif et probabiliste, sur le modèle des critères des « DSM »
qui nous viennent d’outre-Atlantique, et pourraient bien remplacer les
diagnostics classiques venus de « l’aliénisme », ces derniers
étant de plus en plus utilisés dans un langage banalisé, et souvent comme
insulte passionnelle (« crétin, idiot, débile, parano, hystérique,
schizophrène etc »).
Ni,ni : En réalité, je ne suis pas sûr que
cette « nov’langue » du XIX ème siècle ne cerne mieux les état
mentaux, qu’elle ne soit appropriée aux insultes !
(=> Cf.
nos pages de travaux techniques, car la science spécialisée n’a pas sa place
dans une page traitant du fond des débats de procédures.)
Les « DSM »
évoluent et sont numérotés comme les versions des logiciels, tenant compte de
multiples critères « up-datés », en nombre si grand, qu’il
devient impossible à un être humain de les prendre tous en compte.
Seuls les
ordinateurs vont pouvoir le faire :
Sont pris
en compte les circonstances de la naissance, périnatales, les aptitudes au
travail et dans la vie privée, les petits ou grands délits, la notoriété, les
caractères - très bien analysés par les ordinateurs - les appréciations
probabilistes de l’évolution, les risques de révolte au regard d’une soumission
souhaitée, etc.
Non
seulement ce n’est déjà plus de la science fiction, mais c’est de plus en plus
de la « psycho-cratie informatique »
Certains,
pour fustiger « l’oligarchie » mondiale disent : « les
dirigeants du monde sont quelques personnes… » : Il serait
peut-être déjà vrai de dire « les dirigeants du monde sont quelques
ordinateurs… ».
Nous avions
déjà aperçu le sujet il y a 20 ans, clic, et il ne nous semble utile que d’y
renvoyer.
[11]
NOTE : « L’image
de soi et l’image de l’autre » en neurologie :
Pour le lecteur que cela intéresse, j’ai travaillé par
exemple la question de « l’image de soi et l’image de l’autre »,
mais cela en neurologie, et non pas en psychologie.
Cf. : Coup de queue du poisson : cellules de
Mauthner: clic
Dans le règne animal, c’est d'ailleurs
l'image de l'autre qui est première (si tant est que les mots « l'un et
l'autre » puissent trouver un sens dans une origine supposée et
inférée)
Les yeux apparaissent chez l’animal d’abord
entièrement tournés vers – /voire rattachés à /- ce que nous déterminons comme
son monde extérieur, et non pas vers son intérieur - selon nos dénominations.
Ce développement historique serait donc
pratiquement le contraire de ce qu’enseigne la vision psychologisante classique
du développement humain (dont le « Je pense donc je suis » de René
Descartes)
C’est pourquoi l’on peut dire à la
fois : « je suis une part de l'humanité » et « l'humanité
est une part de moi »
Je crois qu'il n'y a pas lieu de mener un
combat pour savoir quelle vision est la bonne, car les terrains sont très
différents, et il est au contraire tout à fait intéressant de comparer un
sens chronologique de l’évolution du monde (et des espèces) avec une sorte
de sens « anti-chrone » qui est propre à chacun : La
comparaison n'est jamais mise en perspective : On pourrait tenter de le faire.
D’un côté la psychanalyse a avancé les
trois instances repérables désormais classiques que sont le ça, le moi et le
surmoi. D'un autre côté, la physiologie distingue maintenant les trois
états que sont le rêve, le sommeil et l’éveil, et si l’on y pressent un
rapport, on ne voit pas comment.
Comme une béance d’éternité, la psychologie
nous semble être à des années-lumières de la neurologie. Mais dans ces
domaines, qu'est-ce qu’une dimension?
Au temps où l’on s’interrogeait sur les
rôles du foie, du cœur ou du cerveau dans la mélancolie, et c’est
- a tort - pour la rate qu'on a opté : C'est que la substance échappait,
cas fréquent en sciences, pour ne pas dire la règle.
Il faut chercher ailleurs, long moment
durant lequel et le vieil adage médical « D'abord ne pas nuire »
devrait rester une précaution d'actualité.
On voit apparaître des connexions
organisées de l’animal en relation avec « son monde extérieur», qui
semblent (dans notre lignée animale) véhiculées par des connexions
neurologiques croisées (croisant la ligne médiane) - et c'est ainsi une
latéralisation anatomique qui se met en place - alors que celles des
communications internes au corps propre sont directes et non pas croisées.
Alors que c’est la question même « d'indivis »
et « d’indivisé » (« a-tomes ») qui fut à
l’origine des préoccupations de la pensée indienne et de l’axiomatique
abdéritaine (Héraclite et Démocrite) et qui nous pose question dans
notre appréhension de la nature, l’indivisibilité pourrait bien n’être nulle
part ailleurs que dans notre seule appréhension des choses, c'est à
dire, en définitive, dans la seule liaison du signifiant à son signifié.
La question cybernétique de « l’auto-programmation
du vivant » fait partie du sujet, questionnable dans la mesure et dans
le contexte où le mot « auto » désigne un « soi-même »
difficile à délimiter dans le monde du vivant.
[12] NOTE ajoutée en 2020 : Cette page est née vers
le milieu des années 1990 :
Elle fut ma première page écrite pour le web, de ce qui ne
s’appelait pas encore un « blog » et qui était pour moi - non pas tant un « besoin
d’expression » - c'est pourquoi je n'ai pas envisagé de parler de moi
– qu’une « volonté d'informer » que je considérais comme un
urgent et absolu besoin :
UNE EPOQUE DE GRANDES DESTRUCTIONS :
Métaphoriquement ou non : Enfers créés par le mal et
les remèdes au mal : Divorces et Neuroleptiques : Nouveaux
rites, nouvelles liturgies : Avocats, psychologues, media, parias,
pharmacos, paranos et toxicos... qui accouchaient toujours des avortements.
Tout avortait et passait dans les pertes. : Des
bébés, des mœurs, publicités et 90% du budget passé dans le « budget
défense » : Assurances auto, maison, digicodes, anti-vols, et
jusqu'au contre soi-même : serrures anti-propriétaire …
Les carences d’information sur le fonctionnement et l’objet
de la psychiatrie, sinon même un certain halo de désinformation, me sont
apparus gigantesques, parmi tant les patients que leurs familles et tout le
public en général, à la différence des seuls professionnels, mais qui dans
l’ensemble me semblaient – à la différence de moi - ne pas attacher une grande
importance au contexte des conditions administratives du travail de soins en
question.
Je voulais informer :
1. d'abord
les patients dont je m’occupais, afin de les aider à débrouiller les situations
compliquées dans lesquels ils avaient bien du mal à comprendre ce qui leur
arrivait réellement,
2. puis
aussi, les autorités concernées, afin de leur faire comprendre la nécessité de
changer les cadres institutionnels de nos pratiques, quand j’ai véritablement
compris les absurdités des cadres qui existaient, et en quoi ils s’opposaient
radicalement aux possibilités de soins (au lieu d’un système qui devrait
rentrer tôt ou tard dans « un indispensable dialogue demande de soins -
réponse ») et faire comprendre les méfaits périphériques considérables
du système.
Ainsi, les lois étaient mal connues et un psychiatre m’a
même dit que si elles n'étaient pas connues, c'est parce qu'elles ne devaient
pas l’être.
Je n’avais jamais eu de difficultés pour écrire dans les
revues spécialisées, mais seuls quelques psychiatres les lisaient - évidemment
pas les patients - et mon thème ne leur
était pas destiné puisqu’ils en connaissaient déjà le contenu.
C'est à cette époque que j'ai fait connaissance avec Philippe
Bernardet, sociologue au CNRS, qui travaillait sur ce qu’il appelait
« les internements arbitraires en psychiatrie » et il m’a dit
que j'étais à sa connaissance le seul psychiatre à me soucier du sujet - et
c'est ce qui l'a intéressé. A la réflexion, je lui ai dit que son expression
« d'internements arbitraires » était beaucoup trop
restrictive, puisque par définition ces internements préfectoraux sont
« tous arbitraires » dans la mesure où :
-
ils ne résultent d'aucune condamnation judiciaire,
-
que l'hôpital n'est pas légalement une prison,
-
mais que cependant la privation de liberté est bien réelle,
voire sans limites, etc.
Les effets de cet arbitraire sont aussi bien laxistes
que tyranniques, et une telle situation juridique est déjà à elle seule
fortement déstabilisante.
Contre ces internements préfectoraux, le seul recours est la
possibilité d’un appel en justice, mais seulement après l’entrée – ce qui
nécessite de bonnes conditions physique.
La parole du médecin n’est aucunement valorisée :Je me suis
vu reprocher « de me faire l’avocat de mon malade, ce qui n’était pas
mon rôle »
Il arrive tout de même que la sortie soit obtenue de cette
façon – agrémentée d'expertises à la charge de la personne internée.
S’il existait une forme d'internement judiciaire, mille foi
demandée, réclamée, par les totalitaristes de tous bords, alors, tout recours à
la justice deviendrait quasiment impossible ou illusoire, puisque ce serait
contre ceux-là mêmes - ou du moins la même instance - que ceux qui auraient
imposé l'enfermement.
Il faut donc au moins respecter ce recours en justice et
c’est pourquoi il ne faut à aucun prix qu’existe la possibilité d’une
condamnation judiciaire à des soins médicaux particuliers précis, médicamenteux
ou interventions physiques ou psychiques quelconques.
Les causes d’erreurs et/ou abus (équivalents -
fonctionnellement - de carences) seraient considérables.
Ce projet de simulacre revient pourtant régulièrement sur le
tapis, et se met même indubitablement petit à petit en place au moyens de
textes et règlements insidieux et pernicieux.
Autre point important :
La médecine est non seulement une affaire de médecins, mais
encore : Le médecin qui prescrit doit être le même que celui qui assume
la responsabilité et la dispense des soins qu’il prescrit. C’est à dire que la
situation existante d’un médecin qui interne en remettant à un autre
l’obligation de soigner (cas nombreux) est un scandale institutionnel.
Philippe Bernardet me parlait du « pouvoir
médical » excessif des psychiatres, ce à quoi je lui répondais que ce
pouvoir n’était qu’un « pouvoir délégué » qui subjuguait
les médecins soignants par les convergences institutionnelles issues de
1) la
démission judiciaire,
2) le
psychiatre expert,
3) l‘ordonnance
préfectorale,
une sorte
de demande d’arrangements entre corps constitués - en apparence presque
amiable – mais en réalité auxquels les psychiatres étaient « acculés »
car le médecin soignant n’avait le pouvoir que
1) de rédiger
des certificats,
2)
de faire des demandes de permissions à la préfecture
et
3)
de prescrire des traitements – souvent pour seulement
faire « supporter » les conditions de la contrainte (et non guérir
une quelconque maladie ls'il y en a une) , sans n’avoir les pouvoirs
décisionnels fondamentaux dans les entrées et sorties et divers besoins des
patients placés en « Placements d’Office » (devenus
« Hospitalisations sous contraintes » après 1990) qui sont le
noyau dur du système.
Et le médecin travaille en bout de chaîne … Ce qui
n'est pas à prendre ici au sens figuré !
C’est au directeur de l’hôpital que le préfet
confie une personne à enfermer, et non au médecin.
Certes, le préfet ne commande à aucun moment directement le
médecin hospitalier (qui d'ailleurs n'est pas un fonctionnaire) mais si le
médecin est tenu de rédiger des certificats, et lorsqu’il estime ne pas avoir à
construire une prise en charge, son pouvoir se limite à écrire ce qu’il a à
dire.
Quant au personnel infirmier, il a une double subordination
- souvent contradictoire et in-assumable sereinement – subordination à la fois
au médecin soignant et au directeur d'hôpital.
Au final, les absurdités occupent tout le terrain de ce qui
devrait être des investigations – nombreuses - et des soins si besoin en est :
Par exemple : Si le médecin estime que
son patient doit sortir, on le laissera sortir d'un pavillon (puisque
l'internement signé du préfet désigne un hôpital) mais le portier, lui, ne le
laissera pas sortir de l’hôpital.
La pathologie iatrogène ainsi induite par les conditions administratives (qui résultent
directement de la législation absconse) entraîne logiquement des
réactions de refus violentes et dangereuses pour tous; qui se traduisent
·
en été plutôt par des arrachages de
fleurs ou des dégâts sur les d'automobiles garées, pour lesquels la direction
de l’hôpital incrimine alors parfois injustement les soignants, arguant une
insuffisance de sédatifs prescrits, ou une permission de sortie à l’air mal
venue ;
·
en hiver, plutôt par a mise à feu d’une
cellule, etc. etc. …
·
et toutes ces violentes absurdités envahissent facilement le
quotidien jusqu'à prendre le pas sur toute réflexion et compréhension
réciproque.
Et tout cela est entièrement due à une législation abjecte.
J’ai eu d’abord dans les années 1990 l’idée de faire un
site Minitel - ce qui était à la mode – et accessible aux patients et au
personnel dans les salles communes. J'ai crée une association pour informer,
etc., mais tout cela n'allait pas bien loin et je n’obtins aucune adhésion au
projet de site minitel, projet pourtant peu ambitieux.
J’ai également vu passer des journalistes et quelques
juristes qui se sont très rapidement désintéressés du sujet.
Le personnel administratif semblle être peu désireux
d’informer, ni d'être mis en face de ceux qui subissaient ces lois perverses
que mécaniquement, et presque sans s'en rendre compte, ils étaient en charge
d'appliquer et rien d’autre.
La maturité du personnel soignant sur ce sujet, en raison
sans doute des plus régulieres et plus durables conditions de présence et de
proximité, m’ont souvent semblé meilleures en province qu’à Paris.
En résumé, je voulais faire connaître à
chaque patient son statut et ses quelques droits à un désembuage, et au
Législateur lointain, faire comprendre grâce à un démontage rigoureux des
situations des contraintes et des déresponsabilisations, pourquoi
le système était absurde; et, pire encore, était largement dommageable à
l’ensemble du pays.
Ce n’est pas une question de nombre (cf. méditerranée ) c’est
une question de système institutionnel :
Esquirol (1772-1840) prônait et fit
voter (à une faible majorité) la loi du 30 juin 1838 qui
instituait la création des « Asiles d’Aliénés Départementaux » en
application du « principe de la philanthropie » -
idéologie de la Philosophie des Lumières sortie triomphante de la Révolution
(1789-1799)
C’était l’application de l’idée esquirolienne
d’apporter d’un seul et même geste une solution à la « police
administrative » (l’ordre public) et à « l’aliénation »
(la santé mentale) par « l’isolement » afin d’y mettre
à l’écart et pouvoir observer - « l'homme dans toute sa nudité… »
(ipséités inférées de l’homme chez lui et de « l’homme
nu » dans un asile, responsable ou déresponsabilisé, et ainsi de
suite)
a) La logique
du Code Pénal de 1810 (article 64) => à la Loi de1838 - logique
pragmatique d'exclusion par la déresponsabilisation (en accord avec sa
« bonne intention » annoncée) est celle que j'explique dans
cette page, pour dire en quoi elle est à la fois ravageuse (qualitativement
et quantitativement) et radicalement pathogène : Par exemple, la
« Philanthropie » annoncée est en absolue incompatibilité avec
le principe des « Droits de l’homme » (humanitaire) comme
si la médecine pouvait ne pas être humanitaire !
b) Puis,
inversant les rapports, c’est la même idéologie - exprimée de façon confuse en
raison des apories devenues évidentes (Habeas
corpus et système psychiatrique français) – qui a
engendré d’abord la loi du 27 juin 1990 sur la psychiatrie => et de
là le nouveau Code Pénal de 1992 (article 122.1)
Je pense utile d'insister sur le fait que si aujourd'hui Internet
a pris son envol et relaie des écrits qui se sont multipliés sur le thème
de la justice et de la psychiatrie, ils ne traitent généralement que de
cette première moitié du problème : Certes la dé-judiciarisation serait à l’origine de l’ensemble du système -
mais une telle conception de la Santé ne pourrait pas fonctionner sans
la seconde moitié, l’Internement Administratif qui, de fait, s’oppose à
son appréhension médicale.
1.
CETTE PREMIERE MOITIE, celle
qui initialise tout le reste - a été déduite du Code pénal de 1810 (art. 64)
– et a été seule à exister entre 1810 et 1838 : C’est la déjudiciarisation des actes. 2.
PRESQUE PERSONNE NE PARLE DE LA SECONDE MOITIE, sans laquelle rien ne pourrait se faire, laquelle
est la fonction exécutive, de plus en plus autocratique, qui exécute
les internements sous l’autorité du ministère de
l’intérieur. Elle incombe donc aux préfets de département, et
par nécessité à l’occasion, durant quelques heures en cas d’urgence, aux maires
des villages. Cette seconde partie est née le 30 juin 1838. |
La fonction exécutive du ministère de l'intérieur ici n’est
pas qu’une formalité. Elle découle mécaniquement de la première partie, c’est à
dire d’un retrait, d’un dérobement, d’un vide.
Et c’est précisément ce vide qui a apporté la loi de 1838,
comme je le démontre dans cette présente page et l’annonce par le titre qu’elle
porte : « Des lieux pour les non-lieux des lois ».
Elle remplace une instance de jugement - dans
tous les sens du mot - par une force.
Cette force EST « l’état providence » -
cette fonction maternante, que j’appelle plus simplement « fonction
maternelle » mais ici devenue illimitée, car sans
contrôle.
Ici, elle est une force. Or une force exécutive,
aussi puissante soit-elle doit être dirigée.
(Naturellement mon analyse en termes de fonction est
schématique, et une fonction n’est pas un être vivant. Chez un être vivant, la
fonction n'est jamais abstraite. Chez un être vivant, une mère a un instinct
maternel complexe, mais la fonction exécutive de l état n’a aucun
instinct. Les psychanalystes parlent de « fantasme des parents combinés »
pour désigner des parents qui apparaissent indifférenciables. Pour un individu,
en effet, leur fusion ne peut être qu’un fantasme. Il n’en va pas de
même des institutions)
En réponse à la disparition de la justice, l'exécutif
devient l’exécutant mécanique pur d’une procédure pure émanant de ce vide.
La place de ce vide ne tarde pas à être convoitée pour peu
qu'on y aperçoive le terrain occasionnel de quelque possible
stratagème ou stratégie – servant un autre domaine, ce que l'on constate en
effet.
(Nb : Légalisation de la transmission des dossiers du
judiciaire au policier apparue avec la loi du 27 juin 1990)
(Je répète) Et le
médecin travaille en bout de chaîne … Ce qui n'est pas à prendre au sens
figuré !
En conclusion, cette loi en deux parties - la première déresponsabilisante
et la seconde sous mine d’y remédier par l’enfermement - mènent
autant à des peines tyranniques arbitraires qu’à des tolérances
laxistes non moins arbitraires, ce dont en définitive tout le monde se
plaint en France.
On a peine à croire que toutes ces
institutions furent imposées par quelques auto-proclamés « parangons de
la raison ».
Il ne serait pourtant que trop facile d’allonger
démesurément la liste.
Mais au fait, qu’est-ce que la
justice ?
Contrairement à ce qu’a écrit Fustel de Coulanges, la
justice ne dérive pas de la religion et historiquement c’est le contraire qui a
été vrai : Cf le sens de la Maät clic
Pour bien comprendre d'où
vient la justice il faut observer le monde animal : Chez les animaux, la vengeance
est un sacrifice altruiste, le contraire d’une attitude égoïste pour soi. Elle
est une fonction de sauvegarde du groupe ou de l’espèce. L’abeille qui sort de
la ruche et riposte en piquant un agresseur, quitte à y perdre son dard et
mourir, se sacrifie pour défendre la ruche. Une agression ou même une approche
de la ruche ne doivent pas rester impunies.
Chez les êtres humains, ont anciennement existé les
vengeances tribales et familiales. Plus tard, avec l’apparition de la
sédentarisation et de la vie citadine, la fonction vengeresse d’un tort a été
dévolue à l’organisation d’un système de justice sociale, moins périlleuse pour
le justicier qui ne s’expose plus lui-même et qui laisse agir la force de la
cité toute entière, etc.
La justice serait donc issue de cette vengeance en tant que
sacrifice altruiste pour cause de nécessité sociale, préventive de la récidive,
et elle aurait été, pour cette raison, sacralisée.
En Grèce, il était un lieu où le sanctuaire d'offrandes à
Thémis, déesse de la justice, jouxte celui de Némésis, déesse de la vengeance.
[13] NOTE : Toujours tenir par la
main…
C’est toujours la même histoire de « surprotection »
qui en médecine s’appelle « anaphylaxie »
Le mot fut créé par Charles Richet (1850-1935)
prix Nobel de médecine 1913, et désigne l’emballement immunitaire par
sur-réaction protectrice, parfois responsable de la mort immédiate : C’est
le Grand choc anaphylactique.
Dans les relations justice/psychiatrie, on met le malade
sous tutelle « parce qu’il est immature »
« - Mais pour le guérir il faut le
responsabiliser en levant la tutelle
! »
« - On lèvera la tutelle quand vous l’aurez
guéri ! »
Symptômes peut-être plus profonds d’une parentalité en
fuite (en déroute et vacuolaire)
[14]
NOTE : Le psychique. et
l’instru-mental : Bien peu
de gens seraient capables de se souvenir du temps où ils ont commencé à voir de
la lumière et à entendre des sons, à former en eux l’image d'un sein, d'une
mère, d’un biberon, d’un hochet, de visages, de la terre et des fleurs; et
encore d'apprendre : deux et deux font quatre, et de compter leurs doigts en
les nommant, et c’est ce que j’appelle la formation du psychisme.
Quant au
souvenir de la construction et de la transmission de ce que j’appelle l’instrument
mental, le patrimoine instru-mental, il semble encore plus difficile
à atteindre depuis notre existence.
Il
faudrait à chacun aller à sa rencontre jusqu'à sa propre conception, et même au
delà, et rejoindre une existence qui serait nécessairement un hors-soi, selon
la métapsychologie du « moi », où nous ne serions plus.
Mais
comment pourrions-nous refaire le monde si nous ne sommes pas là ?
Il est facile de tomber en accord
avec la formulation de Galilée « Le monde est
(humainement (?) écrit en langage mathématique » mais nul ne sait
quand, ni par qui, ni si cette écriture est autre chose qu’un « effet de
lecture », dont notre homme aurait déduit une l’écriture pour le produire.
[15] NOTE : Note de vocabulaire :
♦ Le vocabulaire changeant souvent pour
désigner des choses qui, même si elles évoluent, restent tributaires de leur
origine, il est resté habituel et plus « évocateur» pour beaucoup de locuteurs
de parler encore « d'internement » à la place « d'hospitalisation sous
contrainte », « d'hôpital » à la place d'autres formules, de
« préfet » à la place de « commissaire de la république », etc.
♦ Les mots de la psychiatrie peuvent
quelquefois prêter à confusion. Voir vocabulaire ▬
[16] NOTE : Note de vocabulaire :
♦ Le vocabulaire changeant souvent pour
désigner des choses qui, même si elles évoluent, restent tributaires de leur
origine, il est resté habituel et plus « évocateur» pour beaucoup de locuteurs
de parler encore « d'internement » à la place « d'hospitalisation sous
contrainte », « d'hôpital » à la place d'autres formules, de
« préfet » à la place de « commissaire de la république », etc.
♦ Les mots de la psychiatrie peuvent
quelquefois prêter à confusion. Voir vocabulaire ▬
[17] L’homme a
bien aliéné ses libertés et s'est rendu lui-même l'esclave de ses techniques
dès l’invention du feu : image d'un enfer en effet...
[18]
NOTE : Cette étude est, à notre connaissance,
l'une des rares à distinguer l’essence administrative de la psychiatrie issue
de la loi de 1838, renouvelée en 1990, et la médecine des maladies mentales,
qui, elle, existait depuis toujours, mais que l’on a voulu réglementer en France en 1838.
Il en
est issu la psychiatrie actuelle qui se compose de ce fait de deux parts
inopportunément amalgamées, que nous appelons ici « psychiatrie dogmatique
et/ou administrative » pour l’une, et « psychiatrie médecine de
soins », pour l’autre, afin de ne pas appeler par le même nom deux
réalités incompatibles. Quant au dogmatisme, il est à entendre, non comme la
profession d’un « dogme », exclu par la définition du procédé, mais
comme une « attitude », dans le déroulement de la procédure.
Seule
une telle distinction permet de retrouver les composants, de dénoncer les
ravages de l’amalgame, et de proposer des transformations cohérentes et saines.
La
différence entre les deux psychiatries, l’une d’essence administrative et
l’autre d’essence médicale est encore visible dans certains pays ou cohabitent
deux systèmes, l'un traditionnel et l'autre d'importation du système
administratif français. Nous ne sommes partisan ni d'une «psychiatrie
administrative», ni d'une « tradition figée»
On
pourrait, même, pratiquement, bannir l’adjectif « psychiatrique » des
contextes souvent confus dans lesquels apparaissent des expressions comme «
trouble, ou désordre,
psychiatrique », et préférer parler plutôt, en correspondance assez
étroite avec la distinction sus-dite,
soit de « désordre mental », soit de « désordre
moral », ce qui faciliterait beaucoup la compréhension des besoins (Cf.
explications page web : « Politique, morale et gestion de la
psychiatrie »).
Il
saute aux yeux qu’il y a une grande différence entre « ordre
individuel » et « ordre public », etc.
[19] NOTE : Comme on le lira dans le « commentaire de l’article 122-1
du nouveau code pénal » (clic),
on peut considérer qu’il y a eu deux « systèmes psychiatriques »
français successifs, fonctionnant sur le même principe. Les nuances apportée
par le second système ne font que
légaliser certaines pratiques qui étaient devenues courantes. Le « premier
système » est celui de {1810-1838}. Le « second système »
est celui de {1994–1990}.
[20] NOTE : Il faut cesser la
pratique qui consiste à mettre au choix une « psychothérapie en échange
d'une peine de prison ». Les soins peuvent et doivent se décider sans une telle
« mise en demeure », faute de quoi l’intéressé pourra être
enclin à l’accepter pour des raisons qui condamnent d’avance toute possibilité
de soins. Il pourra y être poussé pour toute raison autre que thérapeutique.
D’autres fois, il ne comprendra pas le sens de sa demande, puisqu’il arrive
que « la sortie de prison assortie de l’indication »
soient décidées sans rencontre préalable avec le thérapeute désigné. Une telle
pratique non seulement privilégie les conditions de l’échec, mais compromet un
soin qui, bien préparé, aurait pu dans d’autres conditions réussir.
Enfin une psychothérapie n’est pas un acte anodin. En
fonction des personnes, psychothérapeute et patient, des conditions ou du
moment, elle peut être contre-indiquée, au risque de se révéler incontrôlable et/ou médicalement dangereuse.
On n’attend pas d’un juge qu’il dirige la psychiatrie, ni d’un médecin qu’il
rende la justice.
[21] NOTE : Ce « on », qui cache souvent une dérobade du
locuteur, désigne
ici
ü d’une part ceux qui auraient à
savoir mais qui ne savent rien,
ü et d’autre part ceux qui n’auraient
pas à savoir, en vertu du « secret médical » et du respect dû aux
gens, mais qui supposent et clament sans réserve ni discrétion leurs
suppositions.
[22] NOTE : C’est ainsi qu’un « patient » nous demandait tous les matins
de lui faire infliger la peine capitale, etc.
[23] NOTE : Dans les formes dites « simplifiées »
de simples « hospitalisations sous contrainte » que nous avons
mentionnées plus haut, le « non-lieu » est tout simplement
« non-requis », car « supposé comme allant de soi »,
tant « les faits et circonstances » motivant l’internement paraissent
être l’œuvre de « la folie ».
Or,
on peut dire cela, selon différents points de vues, de toute action
humaine : Ne disons pas « La folie n’existe pas », mais plutôt,
comme Epicure lui-même, (matérialiste, IIIème siècle Avant. JC.), puis
plus tard Blaise Pascal, « qu'elle est en tout homme ».
Pour Epicure, c'est justement pour ça « qu'il faut des lois »,
car si l'on était « des sages », nous n'en aurions point besoin.
Mais
dire que « tout le monde est malade » ne présume pas de
« quelles maladies ». Au jour d’aujourd’hui, la compréhension
par le « profane » de ce monde n’est ni exigible, ni
vraisemblablement possible, quand les spécialistes sont eux-mêmes fort perplexes
et plongés dans un océan d’incertitudes.
Or,
si le champ social a ses règles de fonctionnement, régies par le juridique, le
champ de la médecine, lui, en a d’autres, et justement, on ne demande ni à la
justice, ni à la préfecture de connaître la science des maladies mentales.
Aussi,
ne peut-on pas faire l’économie de la question initiale : « de
quoi s'agit-il au départ? ». Si l’instruction judiciaire est
« évacuée », on s’interdit de savoir « vraiment »
ce qui s’est passé. Or, du point de vue « des faits », on ne
peut faire des « présumés fous » « une catégorie
exceptionnelle d'êtres humains ».
[24] NOTE : Schrodinger : In « What
is Life? » Cambridge 1944 - Traduction
française « Qu'est-ce que la vie? » Seuil 1993.
Quel
dommage d’avoir tant attendu ! Voici quelques lignes (limitées
raisonnablement par les droits de l’édition) de la fin de son « Epilogue » :
« - Sur le déterminisme et le libre arbitre - :
[1]…
Voyons donc si nous ne pouvons tirer la conclusion correcte, non contradictoire,
des deux prémisses suivantes :
1) Mon
corps fonctionne comme un pur mécanisme, suivant les lois de la nature.
2) Pourtant
je sais par l'expérience directe non controversable que je dirige ses
mouvements, dont je prévois les effets … auquel cas j'en accepte entièrement la
responsabilité entière…
La seule
déduction possible de ces deux faits est je pense, que c'est moi - ce
moi étant pris dans son acception la plus large, c'est-à-dire celui de tout
esprit conscient qui a jamais senti son moi - qui suis la personne, s'il en est
une, qui contrôle le « mouvement des atomes » suivant les lois de la
nature.…
[2]…
[Mais]… la pluralisation des consciences ... conduit presque immédiatement à
l'invention des âmes, autant d'âmes qu'il y a de corps, et à la question de
savoir si elles sont mortelles comme le corps ou bien immortelles et capables
d'exister par elles-mêmes...
Ne tendons-nous pas vers un non-sens
beaucoup plus grand lorsque, tout en repoussant leurs grossières superstitions,
nous retenons leur idée naïve de la pluralité des âmes mais y « remédions» en
déclarant que les âmes sont périssables et annihilées en même temps que les
corps qui leur correspondent? …
Et pourtant chacun de nous a l'impression
irréfutable que la somme totale de sa propre expérience et de sa mémoire forme
une unité tout à fait distincte de celle de toute autre personne. Il l'appelle
son « Moi » Qu'est-ce que ce « Moi »?
[3]…
Si vous l'analysez de près vous trouverez, je pense, que c'est juste un petit
peu plus qu'une collection de données isolées (expériences et souvenirs),
notamment, la toile sur
laquelle elles sont rassemblées. Et vous trouverez par une
introspection attentive que ce que vous entendez réellement par votre
« moi » c'est le « substratum » sur lequel ces
données sont fixées.
Imaginez que vous vous déplaciez vers un
pays lointain, que vous perdiez de vue tous vos amis, que vous arriviez presque
à les oublier; vous vous faites de nouveaux amis, vous partagez leur vie aussi
intensément que vous l'avez jamais fait avec les anciens. Le fait que, tout en
vivant votre nouvelle vie, vous vous souveniez encore de l'ancienne,
deviendrait de moins en moins important. Vous pourriez arriver à parler du
«jeune homme que j'étais », à la troisième personne ; le héros du roman que
vous seriez en train de lire serait probablement plus proche de votre cœur et
certainement plus intensément vivant et mieux connu de vous. Et pourtant il n'y
aurait eu ni solution de continuité, ni mort. Et même si un hypnotiseur habile
réussissait à vous affranchir entièrement de toutes vos réminiscences
antérieures, vous ne penseriez pas qu'il vous aurait tué. En aucun cas, il n'y
aurait eu à déplorer la perte d'une existence personnelle.
Et il n'y en aura jamais.
----------------
[25] NOTE : Si le « supposé
dément » est « supposé » avoir commis un crime, comme
il est inaccessible à la justice, ne sont possibles pour lui que « la
relaxe » pure et simple ou « l’internement préfectoral »
Si le préfet le suppose « dangereux pour l’ordre public
et la sûreté des personnes », il
ordonnera mécaniquement « une hospitalisation sous contrainte
d’office dans un établissement public spécialisé de secteur ». Les lois de
1838 et de 1990 ont été faites pour cela.
Il semble que "dans le doute", l'intervenant préfère généralement
intervenir dans le sens d'un internement qu'il croit "prudent", sans
trop craindre les conséquences fâcheuses qui peuvent découler d'un marquage à
la fois réel et souvent "mythique", pour l'immédiat et l'avenir, sur
"un supposé patient", son conjoint, ses descendants même lointains,
etc...
Dans l'impossibilité de choisir, celui qui "interne" semble même
parfois appliquer à la psychiatrie la formule: « Dieu reconnaîtra les
siens ! » Ainsi, un maire, intervenant pour une querelle familiale,
eut recours à "un triple internement" concernant simultanément un
père, une mère et leur enfant (cf. archives du département du Cher (18) et de
l’hôpital psychiatrique de Bourges entre 1980 et 1982)
[27] NOTE : C'est volontairement que je ne parle jamais « d'internement
abusif », car d'une
part ils s'appellent désormais « hospitalisation sous contrainte »,
mais surtout parce que j'estime qu'ils sont « tous abusifs »
dans le sens où, bien que tout à fait « légaux », ils sont
« inappropriés à la gestion des soins » autant, probablement,
qu'à celle de « l'ordre public » par leur essence même.
[28] NOTE : Naturellement, lorsque qu’un « supérieur » devient
responsables des actes de son subordonné, la hiérarchie entre médecins et
autres membres du personnel ne fait que renforcer sa prudente paralysie dans sa délégation de
pouvoir pour toute initiative !
[29] NOTE : La responsabilité des « participants aux soins »
ne devrait concerner que « l’instauration et la dispense de ceux-ci ». Les « certificats médicaux » ne
devraient exprimer qu’un « point de vue scientifique », et
partant, sujet à débat. Pourtant, dès lors qu’une personne a fait l’objet
«d’une déresponsabilisation » ou est entourée d’un tel
« halo », la « responsabilité introuvable » aura
tendance à être reportée sur tout ce qui entoure une telle personne, rendant
ainsi l’entourage soignant
« responsable » de ce que fait la personne, noyant ainsi la
« prise en charge » dans un climat de peur paralysante. Nous
analysons cela plus loin. En réalité, rien ne peut se substituer à la
responsabilité de la personne agissante.
[30] NOTE : Cette démarche est pourtant contraire aux
« modèles » dont se réclament les « authentiques
savants »: Peut-on, en effet, « sonder le cœur » de l’autre voire de soi-même ?
Cette réflexion est appelée à prendre une place centrale dans toute la
dialectique judiciaire laïque, dépourvue d’égide surnaturelle :
w
« Connais-toi
toi-même ! »(= « Γνωτι σεαυτον ») apprend-t-on, comme conseil suprême,
de Socrate, lui, dont, dès l’école, la sagesse est donnée pour
« modèle » aux élèves. Cependant, Socrate a été mis à mort
par la démocratie athénienne, en invoquant son impiété.
w
La
passion de Jésus renouvelle la mise en scène du
« quiproquo ».
w
Les
conseils socratiques ont été repris par les psychanalystes, car la psychanalyse
doit rendre possible à chacun l’accès à « son plus for
intérieur », « son savoir inconscient ». Dès lors, quiconque
émet des doutes sur la justesse des interprétations de son analyste pourrait
lui dire : « Psychanalyse-toi donc d’abord toi-même ! ». Mais
la théorie implique qu’il est difficile de se psychanalyser tout seul, en vertu
de la théorie de « l’inconscient », qui serait précisément
inaccessible – par des voies directes - à chacun. Que penser pourtant de « l’auto-analyse »
de Freud ? La situation de « l’analysant » l’expose
donc aux « projections mentales » du thérapeute. C’est
évidement une difficulté centrale. Et en ce sens, Lacan est celui qui a
dit, avec humour, « Le principal obstacle à la psychanalyse, c’est le
psychanalyste ». Un tel « placage » proféré en dehors de
toute « situation analytique aménagée » est appelé
« psychanalyse sauvage ». Du fait d’une situation aménagée pour y
soustraire les échanges à la sanction sociale, la psychanalyse n’est pas la
psychiatrie publique. Et, toute arrestation, qu’elle soit arbitraire ou non,
peut l’interrompre. Un « analysant » peut devenir l’objet
d’une « hospitalisation sous contrainte ».
w
Ce
« plaquage », cette attribution d’une chose psychique supposée
par un autre, est cependant inclus dans la législation actuelle de la
psychiatrie, qui maintient toutefois une ambiguïté et des
« demi-mots », puisque la préfecture initialise la procédure en
invoquant, en principe, le prétexte du comportement, mais demande ensuite aux
médecins des certificats décrivant, eux, des « états mentaux ». En
réalité, « deux demi-mots », ici ne font pas « un mot
entier », et c’est pourquoi nous parlons de « chimère ».
Dans
l’impossibilité de « sonder les cœurs », la justice ne peut
alors qu’être amenée à accorder une importance croissante au « droit ».
Mais le droit est toujours l’expression d’une force. La justice devient
ainsi le champ d’une appréciation de l’adaptation de l’individu au droit. Et la
qualité de la justice repose, en outre, sur la qualité de l’énonciation du
droit et de sa cohérence interne.
[31] NOTE : La « psychiatrie
dogmatique » fixe la « norme » et la
« psychiatrie administrative » se charge de la faire valoir. Théoriquement une « norme » n’est
pas un « idéal » et peut même rentrer en conflit avec lui.
Mais dès lors que les « justifications », sous forme de
« débats judiciaires », sont exclues ou
« exclu-ables », doit-on alors faire d’une « norme sans
appel » son « idéal », même quand l’effet
« réducteur » apparaîtrait immédiatement ? Finalement chacun est
plus ou moins conduit à « faire comme si » mais « n’en
penser pas moins » ! Il en
résulte un appauvrissement des échanges.
[32] NOTE : « La société est
mise en normes alors qu’il faudrait la mettre en marche » Alain Peyrefitte in « Le mal
français » Plon 1976 p. 469.
[33] NOTE : Si l’on observait un peu
mieux – et non pas un peu plus - la nature, on comprendrait ce que la
distinction psychique/physique a de fallacieux. On se perd en détails, ici
inutiles, qui nous empêchent de voir. Ici, connaître toujours davantage les
détails moléculaires n’apporte rien. Une vision toute macroscopique suffit à
poser les données du problème et comprendre combien cette théorisation est
illusoire.
Prenons
un exemple éloigné de notre espèce pour
en être moins embarrassé :
Les fourmis vivent en société. Chaque
fourmilière est un peu comme une nation, et il y a même parfois des conflits
entre les fourmilières.
Mais
à l’intérieur de chacune, les organisations fonctionnelles sont précises et
même variables selon les circonstances : les travaux sexuels reviennent à certains individus clairement
reconnus ; Il y a des soldats ; Il y a des ouvrières qui n’ont jamais
aucune sexualité : Elles cheminent, sans révolte, en file indienne, et chacune exécute son travail de fourmi.
Chez
les abeilles il en va à peu près de même.
Chez
les végétaux il en va encore de même ; il y a des complémentarités ;
il y a des contrats ; il y a des écosystèmes. Et tout cela ne
s’oppose en rien aux évolutions, parfois lentes, parfois rapides, parfois aux
extinctions, parfois aux additions de nouvelles créations, dont nous sommes
loin de comprendre les causes, les modalités et les finalités.
Où
est la distinction physique/psychique dans tout cela ?
Il y
a beaucoup d’interactions, que l’on ne verrait aucun inconvénient à appeler –
même pour les plantes - « décisions », et même,
« libre arbitre ». Pourtant il existe simultanément
d’incontournables « pré-déterminations » :
Lorsqu’une
graine se voit « refuser » un « emplacement
réservé » à d’autres et par d’autres ; lorsqu’un arbre se met à
produire des tanins en abondance parce qu’un autre de son espèce a reçu
quelques coups de bâton un peu plus loin, que devient dans ces conditions la
prétendue séparation psychique/physique, telle que nous l’exposent certains
psychiatres, prêtres ou
écologistes ?
Après
ce petit détour, il est facile de revenir à notre savant devant son
microscope : il observe des molécules qui s’unissent, se désunissent, des
cellules qui se divisent (par « scissiparté », comme les
bactéries), d’autres qui meurent, se phagocytent non sans raisons, qui ont des
stratégies de groupe (c’est le cas des
« spermatozoïdes », qui ne se livrent en rien à une
« compétition de style olympique ») : Eh bien c’est exactement
la même chose : leur comportement est autant physique que psychique.
Il en
est encore exactement de même des atomes (bien mal nommés puisqu’ils nous
apparaissent de plus en plus divisibles), et, dirait-on jusqu’à
« l’existence de la matière même », dont on sait de moins en
moins dire si on la voit ou si on l’invente.
Voilà
pour un trop court résumé : Mais : « - Que fait la
télé ? » , qui devrait nous proposer des cours d’enseignements
sérieux et suivis toute l’année
Mais
on oblige et on réglemente.
[34] NOTE : On rappellera ici, parce
qu’on ne sait pas où mettre la note, que les anciens grecs n’ont jamais
opposé « physique » à « psychique ».(Cf. pour en savoir plus sur le mot « physique »,
clic).
« Physique »
signifie « ce
qui pousse » =>
« Natura » en latin (même sens).
« Psychi »
signifie d’abord et
avant tout « la vie » (des vivant ou des morts quand ils ont
une survie) ; ensuite le mot a été réservé pour désigner
« l’âme », quand il s’est agi de traduire (en y opérant beaucoup
de réductions) l’âme des égyptiens pharaoniques.
L’esprit
était traduit en grec par une foule de mots avec une foule de sens,
essentiellement « noos » en classique, et
« phren » plus tôt et aussi en même temps .
« Sôma »,
(qui a donné
« somatique »), désignait en grec ancien « le
cadavre » (de même que, aujourd’hui en anglais, « corps »
(faire entendre le « p » et le « s »),
qui est différent de « body »).
Mais,
pendant longtemps le « corps individuel vivant » n’a eu aucun
sens en grec, repéré seulement à partir d’apparences remarquables, noms,
vêtements, membres – animés par le « thumos » - organes,
paroles ou actes.
En
Grèce ancienne, l’individu n’est rien sans son groupe et ses lois.
Cf.
Bruno Snell, « Die entdeckung des
geistes, studien zur enstehung des europäischen denkens bei den
greichen », 1946 ; traduction française en 1994 : « La découverte de l’esprit, la genèse de
la pensée européenne chez les grecs », Editions de l’Eclat, 30250 Combas.
En
grec moderne, chaque homme est devenu un « in-dividu », sens
traduit littéralement en grec contemporain par le mot « atome »
(« to atomo », genre neutre) qui signifie
« in-divis » :
Et le
mot est ici beaucoup plus à sa place que le mot « atome des
physiciens ». (clic)..
[35] NOTE : On signalera quelques
faits, parmi d’autres, multiples, de ceux que l’on préférerait ne considérer
que comme des curiosités, mais qui montrent à quel point « la
sortie » a été peu pensée dans l’esprit du Législateur :
o
« L’entrée
est offerte » : l’interné arrive parfois menotté, amené par les services de police, mais
on ne lui demande pas de payer les frais du transport.
o
Par
contre, la prise en charge du « retour à domicile » n’est
nullement prévue par le service public. Le retour n’est pas toujours facile. Il
est à la charge de la personne.
o
Ce que
j’ai appelé « l’Habeas corpus.. a posteriori » peut
nécessiter des frais d’avocats parfois
élevés.
o
« On
sort vêtu comme on est entré » : Je me souviens d’une personne qui avait été amenée
par la police en internement – peu importe ici que les mots changent – en plein
été, vêtu d’un short et de nu-pieds.
Il a obtenu sa sortie en plein hiver : Sans
attendre, il partit presque en courant, dans le même appareil, mais cette
fois à pied, et sur de la glace !
Il me fit penser au loup de la fable de La
Fontaine « le chien et le loup », qui détale sitôt qu’il aperçoit
les traces du collier sur le cou du chien, « en courant si bien qu’il
court encore ».
o
En ce
qui concerne « le séjour », les faits sont encore plus
surprenants puisqu’il existe maintenant le « forfait
hospitalier », par lequel ce séjour imposé est payant. Lorsque
l’intéressé est sous tutelle, et que le tuteur fait partie du personnel
hospitalier – on pourrait y voir un « conflit d’intérêt » – les
choses se font, sinon naturellement, du moins sans possibilité de résistances.
[36] NOTE : Il était interdit dès la
loi de 1838 qu’un médecin signataire dans une demande d’internement soit en
même temps ledit thérapeute dans un établissement : Je crois que c’était pour éviter de
mauvais traitements infligés par intérêt direct du médecin.
L’éventualité
de telles situations devient rare sous cette forme, et de toutes façons cette
règle ne peut pas éviter tous les dommages. Mais il importe que le médecin
puisse avoir des comptes à rendre ; tout autant celui qui demande quelque
chose que celui qui fait quelque chose ; et pour la moindre question de
cohérence, il faut que ce soit le même.
On
sait par ailleurs que la prestance du médecin n’est plus du tout la même qu’en
1838, et maintenant, le médecin a souvent à expliquer les raisons de ses actes
devant la justice : il faut donc que personne ne l’ai contraint à les
exécuter, si par exemple ils vont à l’encontre de son point de vue.
La
loi actuelle n’a même pas évité que j’ai vu un médecin signer une demande
d’internement de l’amant de sa femme, bien qu’il n’en put en aucun cas être le
supposé thérapeute hospitalier.
Il
n’est pas toujours facile de savoir dans quelle mesure les mesures préventives
de ces textes ont été reportées dans les nouveaux textes, car les nouveaux
textes sont de plus en plus flous sur toutes ces questions, se bornant à
multiplier les intervenants et signataires, ce qui déresponsabilise d’autant
chacun.
Fait
essentiel, il demeure toujours une sorte de vide juridique non exprimé quant à
la question de la publicité ou non des motivations préfectorales, dans cette
fonction « à part ».
Cf.
« Internement du colonel Georges Goussard ».
Ces motivations
ne peuvent en aucun cas être rattachées au secret médical.
Mais
le problème est insoluble dès lors que l’arrêté préfectoral se permet de
s’immiscer dans les intimités privées, et on retombe ainsi dans la question du
défaut de construction d’origine, comme il en va des maladies génétiques.
Rendues
publiques, les affaires rendraient possibles les controverses judiciaires, et
c’est justement ce que le Législateur a de nouveau voulu éviter le 27 juin 1990
en retirant les juges de la scène dans les circonstances énoncées.
La
vérité est que c’est ce système d’exception dans sa totalité qui devrait être
abrogé, sans être remplacé par rien, car il existe déjà beaucoup de solutions
beaucoup plus profitables, et aussi de nombreux psychiatres qui pourraient
assumer leur responsabilité comme on le propose, pour répondre à chaque
situation.
[37]
NOTE : Reconstructions
difficiles, après tant de destructions, dont la mise en forme préfigure d’une
certaine façon, déjà, l’informatisation, avec le « formatage », les
« bugs » et les « FAQ »:
Les « FAQ »,
sont, en anglais, pour les dialogues avec les ordinateurs, les
« Frequently Asked Questions », les listes des
« Questions Fréquemment Posées ». Si votre question sort de la
liste préétablie, on ne trouve pas de place permettant de l’entrer.
De la
même façon, on en a déjà parlé, si les codes remplacent le jugement
particulier, les affaires originales n’y trouvent aucune place et apparaissent
irrecevables…
On
aperçoit tout de suite le lien avec « l’échappée » qui accorde
une place béante et illimitée à une « démence non définie » dans
l’article 64 du C.P. qui ne déclare rien d’autre que
« l’inexistence » de l’acte d’un supposé « dément ».
Mais
c’est de son incomplétude que naîtra « l’asile de 1838 ».
En
réalité, il n’est pas bien sûr qu’une forme aussi radicale de l’exclusion soit
vraiment nouvelle dans l’histoire de l’humanité.
Elle
n’en est pas moins regrettable, particulièrement en droit : Une chose est
de considérer un acte, autre chose est d’en considérer l’auteur : Et pour
le médecin, comment pourrait-il s’occuper de l’auteur d’une absence
d’acte ?
[38]
NOTE :
La « politique du parapluie » domine partout : On
comprendra très facilement que lorsqu’un médecin s’efforce de réparer les failles
symboliques d’un système mental, il soit important que ledit patient ait la
possibilité de s’ouvrir à la société civile, à ses lois, ait l’opportunité de
les expérimenter – fut-ce au prix d’une mise en examen réelle.
Mais
au lieu de ça,
·
la
préfecture dira au
psychiatre que la contrainte sera levée « quand le malade sera
guéri » ;
·
le
tuteur dira que la
tutelle sera levée « quand le malade sera guéri »,
·
un
expert
« de-ci de-là » dira qu’il est « prudent d’enfermer », ce qui ne
l’engage que fort peu (« Dieu reconnaîtra les siens » - mais
justement le soignant n’a pas les pouvoirs d’un dieu !) alors qu’avoir dit
l’inverse pourrait rudement lui être reproché,
·
et il
arrive même que le psychiatre (« commis ») éprouve
davantage de confort à ne pas prendre le risque d’être inquiété lui-même au
prétexte que « son patient » aura commis un larcin, un délit,
voire un crime…
On
s’abstiendra ici de relancer les débats philosophiques assez désuets sur « la
dangerosité du fou », en commençant par les définitions « du
dit fou ».
Que
peut faire alors l’art du psychiatre lorsque toutes ces contraintes - abjectes
parce que décrétées par des personnages irresponsables des conséquences de
leurs actes comme on l’a vu tout au cours de cette page, et irresponsables du
cours des soins - s’opposent à l’avancement du travail du médecin ?
La
résultante globale du système en est bien sûr ce qui a donné le titre au
travail rassemblé dans le livre produit par Philippe Bernardet et Catherine
Derivery : « Enfermez-les tous ».
Le
résultat d’un fonctionnement social de déresponsabilisations en chaîne est ici
caricatural et pourtant bien réel.
Il est, en réalité, fort étendu et n’est ni nouveau, ni spécifique, et pour « imposer » une norme, une idée, un produit, une aventure, une oppression, ce sont souvent les stratagèmes sournois « du bien, de la protection, de la sécurité » qui sont insidieusement invoqués, comme chacun sait.
[40] NOTE : Confusions de la période
péri-révolutionnaire 1789-1838 :
Ayant vécu l’époque festive des commémorations du « bicentenaire
de la Révolution de 1789 », je me souviens parfaitement de la valeur symbolique accordée
alors aux dates.
Elles
étaient pressenties à la fois comme commémoratives et en cela conservatrices de
notre « patrimoine révolutionnaire », et comme des réaffirmations
« quasi-axiomatiques », au prix de modifications minimes parfois
purement verbales, de nos interprétations légales des comportements d’autrui,
tant en ce qui concerne « la loi sur la psychiatrie de 1990 », qu’en
ce qui concerne « le nouveau code pénal » qui la suivit de peu
comme pour bien l’asseoir.
Ces
télescopages d’anachronismes certains, mais aussi d’une certaine causalité
ressentie – qu’elle soit consciente ou non - reliant « la Révolution
de 1789 », « la psychiatrie française née le 30 juin 1838 »
et « les codes
napoléoniens », en dit long
sur les associations mentales reçues et/ou enseignées par ce qu’on pourrait
appeler « l’Education Nationale ignorée », dont les
conséquences sont pourtant, comme nous allons tenter de l’esquisser infra,
considérables.
Ainsi,
grâce à une transmission sans faille, rien ne fut perdu ni des obscurités ni
des apories.
On
retiendra encore de cette glorieuse époque mitterrandienne, la fameuse
tautologie présidentielle « qu’il fallait donner du temps au
temps », et son immortalisation sous la forme d’une « pyramide
de verre » au Louvre.
Alors qu’on
aurait justement pu en profiter pour mettre à jour « un
formalisme » qui avait montré ses limites, on se contenta d’entériner
des « modifications de contenus » (parfois appréciables comme
« l’abolition de la peine de mort » en 1981 – tout en déplorant
que l’on n’ait pas songé dès 1789, à faire figurer « le droit à la
vie » parmi « les droits de l’homme », tout de même
qu’il avait été – en principe – un précepte chrétien – ce qui eut pu éviter de
nombreuses atrocités).
Ainsi
sont maintenus :
1.
Le
principe de l’indépendance des pouvoirs,(mais en le transgressant dangereusement par
l’inscription d’entrefilets ingénieux : transmission de dossiers).
2.
Les
systèmes de procédures désuets confinant parfois à l’interminable et à
l’absurde, par quoi la procédure elle-même peut devenir un équivalent de peine.
(A force
d’abus de formes, les médecins disent avec
humour que « le malade est mort guéri ! »)
3.
Les
sources exclusivement humaines de tout droit octroyé à toute chose en France (en totale contradiction
avec ce qu’on a reconnu dans les écosystèmes, dont l’homme n’est qu’un élément)
4.
Le
bannissement excessif de toute expression de religiosité publique, jusqu’aux
enseignements délivrés dans le secondaire et même dans les universités, privant
ainsi les étudiants, au nom de la laïcité, de pans entiers de leur propre
histoire et de l’histoire du monde, jusque dans l’apprentissage des langues (il est inconvenant dans
les établissements publics de lire en cours les Textes Bibliques, le Coran, dans
leur langue d’origine etc., même en université, alors que dans une dimension
seulement culturelle, le Coran a une valeur canonique pour la langue
arabe – comme l’Académie française pour la langue française), ce qui ne peut évidemment pas
favoriser les compréhensions entre les peuples.
5.
On
réaffirma le credo d’une « raison divinisée », une, immuable,
universelle parce que nôtre, et intemporelle - pourtant démentie par les
sciences elles-mêmes dont elle se réclame.
En gros, si ce qu’on appelle
« raison » est ce qui est limité aux rayonnements visibles, aux sons
audibles par l’oreille humaine, etc., elle est un peu courte. (c’est en s’opposant au
« bon sens aristotélicien » que Galilée découvrit « les lois
de la chute des corps ». On sait qu’il dut abjurer ses découvertes).
6.
On
mêla effrontément sous forme d’axiomes dysharmonieux « le verbe et la
mathématique » (comme par exemple : « égalité = justice », ce qui n’a aucun sens
lexical) pour en faire
la source légitimée de principes qu’on en fait découler.
7.
On
engagea de plus en plus la justice dans « sa soumission à l’application
de codes », au détriment du jugement particulier (puis viendront les ondes
radars infligées systématiquement aux automobilistes - et auxquelles les
« policiers à jumelles » sont les plus exposés - clic - et les condamnations mécanisées)
8.
Les
valorisations et les dévalorisations continuent d’être « amplifiées par
les systèmes d’obédiences (sans contre pouvoir) à un Etat de plus en plus
omniprésent et omnipotent » auprès des intimités de chacun (sans contre pouvoir), alors que sa place est dans les
organisations des organes au sein de la nation, et dans les représentations de
la nation au sein du monde.
Enfin, on
reste toujours dans l’attente d’un Etat qui se proposerait d’être un « Etat
de Justice » :
Mais
on continue de s’incliner devant un « Etat dit de droit(s ?) »,
expression plus facile à prononcer qu’à écrire, ne sachant, au vrai, s’il
défend le riche ou le pauvre, le pluralisme ou l’uniformité.[sur l'explication
des confusions: clic et de là
remonter]
L’expression
indéfiniment répétée confine au charivari : S’agit-il, au singulier, d’une
rectitude, d’une immanence, d’un « droit ↕ divin » tronqué ?
S’il
s’agit d’un pluriel, on se contentera de mentionner :
·
que
les droits sont inégaux entre les citoyens, et généralement d’autant plus
nombreux que ceux-ci possèdent davantage de biens ;
·
que
les droits, s’ils sont nécessaires, ne sont pas une fin, et ne sont pas la
justice ;
·
que
la justice est source de paix, alors que la paix n’est pas source de justice.
[En
matière législative, rien n’est plus désagréable que les malentendus qui
résultent d’un mauvais usage des mots
eux-mêmes dans un dialogue.
(En
psychanalyse, c’est le contraire et c’est ce qui lui confère la saveur
« du particulier ». Mais il
faut alors admettre que chaque mot ait 3 sens : celui du patient, celui de
l’analyste et celui du dictionnaire, lequel en donne un sens officiellement
partagé. Et seulement alors, avec ces connaissances, on peut débattre en
connaissance de cause.)
Ici,
le mot « Etat de Droit » est maintenant dans toutes les bouches,
peut-être de plus en plus - car moins on est satisfait et plus on l’invoque –
mais avec de nombreux sens différents :
En
réalité le sens du mot est devenu ambigu car il est sur le chemin encore mal
assuré du changement (comme le sont les mots « laîc » (à l’origine
dans l’Eglise = « non clerc »), « catholique » (en grec à
l’origine = « universel » - et pas le moins du monde
« chrétien » ; etc.)
Il
est évident que, historiquement, « droit » ici dérive du sens latin
de « rectus » => « rectitude ; venu en droite
ligne de », etc. sens que nous avons par ailleurs conservés, qui se
superposent étymologiquement à celui de « droits de chacun », et
aussi aux mots « tenue droite ; côté droit ; côté adroit »
etc. (NB : « la tenue
droite » ne penche d’aucun côté, tandis que « le côté droit »
est latéralisé, ce qui est assez cocasse).
Historiquement
encore, depuis le latin, « la droite » est synonyme de
« faste » (« se lever du pied droit ») tandis que « la
gauche ; senestre ;
sinistre » est synonyme de « néfaste ».
Le
mot droit est de plus en plus employé dans le sens de « droit des
gens », mais l’expression « Etat de Droit » est un copié-collé
de « Etat de Droit divin », dans la rectitude d’une délégation
divine, qui apparaît aussi dans la devise anglaise toujours en usage et même
écrite en français « Dieu et mon Droit » qui, même si elle était
écrite « est » (ce qui a peut-être été le cas) garderait le même
sens.
On
ne voit pas comment d’autres interprétations pourraient être possibles.
Finalement, on a remplacé « Etat par le Droit de
Dieu » par « Etat par le Droit de lui-même » et, s’il est
peut-être plus facile de faire parler l’Etat que Dieu, dès lors que sa loi est
énoncée, le Droit de l’Etat n’en est pas moins absolu au regard du droit des
gens.]
Il y a toujours des possibilités de duperies par le
langage.
Le langage n’a toujours signifié que ce qu’on lui fait
dire et celui qui l’entend n'est pas toujours instruit de ce que l'autorité
judiciaire lui fait dire.
Ainsi en va –t-il de l’Etat de Droit.
La lecture des textes juridiques montre clairement que
devant un tribunal, le mot droit a le double sens de droit et de devoir.
Il définit en réalité un statut de responsabilité.
Pourquoi est-ce que la plupart des citoyens sont si
mal informés du sens juridique des mots
et expressions qui touchent au
« droit »
en France, qu'ils croient si souvent et si naïvement qu’ils n'ont que
des doits ?
La non-information entretient ici un
quiproquos qui me semble être la cause de graves abus.
Au total, – en dépit de contestations pourtant connues, mais
que l’on voulut ignorer – on essaya de réunir ce que nous-même percevons comme deux
chapes de plomb majeures, paralysantes pour notre liberté de penser, qui
sont :
9.
« un héritage péri-révolutionnaire 1789-1838 » devenu
peu crédible : En 1793, l’Académie des Sciences de Paris est
supprimée.
Puis en 1794, le juge de La Convention aurait répondu à
Lavoisier, « la République n’a
pas besoin de savants ! », avant de le faire décapiter - en dépit de sa générosité exceptionnelle envers les paysans de
Freschines durant le terrible hiver 1788-1789.
10. « les lourdes soumissions au
partage yaltaïque » de l’Europe et du monde, qui engagèrent l’Europe
dans la sinistre « guerre froide ».
Elles furent également fortement confuso-gènes, un peu en
continuité avec les divisions qui avaient surgi durant la longue guerre (1914
–1945), guerre en 2 temps : Au 1er temps, désengagement
bolchevique, arrivée des soldats américains en 1917, et desiderata du président
Wilson (SDN) ( cf. clic : en fin de cette page). Les
traités de 1945 et sq. sont mieux connus :
A l’Est comme à l’Ouest, par pans entiers, on moula nos
esprits sur des « quotas » de valeurs – ou non-valeurs – réductrices,
souvent corruptrices, et surtout dans la commotion de rivalités qui n’étaient pas les nôtres, et en France,
en psychiatrie on s’inspira de plus en plus des versions des « D.S.M.
d’Outre Atlantique », cependant qu’on fustigeait la « psychiatrie
soviétique », dans le même temps pourtant qu’il paraissait plaisant à un
jury que l’on se présentât « de gauche, et freudien ».
En marge - et en médecine, « médecins du monde »
développait le concept de « médecine humanitaire », comme si la
médecine aurait pu ne pas être humanitaire, là-bas et au loin d’abord, avant
que l’on ne découvrît que le « quart monde » était à nos pieds.
- On ne regarde jamais assez à ses pieds : je
n’oublierai jamais ce manifestant vociférant le poing de sa dextre tendu vers
les confins du monde, cependant que, sans qu’il ne s’en rendît compte, sa
senestre pendante vidait négligemment une canette de bière dans ma chaussure
attenante -
Et, en effet, que ne regardait-on pas d’abord « ce qui
se passait à la maison », comme je l’ai écrit à une revue qui ne daigna
pas me publier ?
S’il est
des domaines qui se doivent de se protéger de la politique, la médecine me
semble bien de ceux-là.
Mais la psychiatrie est-elle une médecine ? Et la
question du mélange des genres y demeure posée depuis plus de 200 ans, à quoi s’ajoutent
maintenant :
sur le plan physiologique, depuis 1970, la séparation de la
psychiatrie d’avec la neurologie (au pire moment, si l’on tient compte des
avantages que l’on pourrait tirer des progrès récents des neuro-sciences), et
qui était le dernier lien qui reliait statutairement directement la psychiatrie
à toute la médecine dite somatique, conférant maintenant à la psychiatrie un
statut totalement à part - bien qu’en voie d’extension notable.
Pourtant tout médecin sait que « l’on pense » -
aussi - avec ses hormones et ses neuro-médiateurs
et
sur le plan administratif, depuis la loi de 1990, une « exception » de plus
s’ajoute au « système psychiatrique français » – grave - qui est la
disparition de la « séparation des pouvoirs » entre le judiciaire et
l’exécutif dans la transmission légalisée des dossiers : Ainsi la
confusion s’épaissit : Cf. « groupe Raminagrobis :
7- confusions »
(clic).
11. En ce domaine, nous vivons donc
aujourd’hui très directement les conséquences tant de la « période
péri-révolutionnaire 1789-1838 »
que du « plan Marshall d’après guerre » que l’on paya bien
cher : Les soi-disant « 30 glorieuses » qu’il rendit possible
furent à la fois des périodes de pertes immenses, de poses de bombes sociales à
retardement, et de guerres continuelles, qui continuent de s’enchaîner (clic).
Analyse
faite, on en pensera ce qu’on voudra.
Une
« aide » est rarement gratuite, et, pour cette raison, après le
tsunami de 2004, l’Inde refusa d’accepter l’aide internationale.
Précisons,
en digression, qu’on entend dire souvent que nous avons vécu en paix depuis la
seconde guerre mondiale : rien n’est plus faux : de 1947 à 1989 la
guerre froide fut une guerre mondiale et terrible ; l’affaire de Suez en
1956 fut une guerre ; les décolonisations engendrèrent des guerres ;
la partition de l’Algérie fut une guerre ; la guerre en Libye était une
guerre, et les guerres même plus ou moins occultées n’ont pratiquement jamais
cessé.
On limita
le nombre des étudiants en médecine en décrétant un « numérus
clausus » absurde et destructeur.
On cessa
de se tourner vers « les recherches scientifiques presque dans tous les
domaines », au point que notre pays est aujourd’hui en manque de scientifiques
et de chercheurs.
On
imposa stupidement aux étudiants un choix incongru « entre lettres et
sciences ».
Alors
qu’au début du XXème siècle, en matière scientifique, l’Europe dont
La France étaient le berceau de tous les savants (Planck, Marie Curie, Einstein,
Rutherford, de Broglie, Bohr, Dirac, Gamow, Schrödinger, Freud, etc.), presque tous durent émigrer.
Et notre
pays s’efface peu à peu, dans tous les domaines du savoir et de la recherche,
pour des raisons qui ressortissent principalement à notre acceptation d’axiomes
obsolètes, et plus encore peut-être, à notre résignation.
« Toute institution qui n’est pas étroitement surveillée
arrive très souvent au résultat inverse de ce pour quoi elle a été créé ».
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[41]
NOTE (en 2023) : J’ai tenté dans cette page web de décrire
succinctement, bien que de façon critique, ce qui me paraissait l’essentiel de
notre façon française de traiter les rapports du psychique avec la médecine,
et tel est bien le sens du mot psych-iatrie.
Mais le dernier aspect de ces lignes, celui de la fonction
du bouc émissaire, dépasse de loin la psychiatrie puisqu’il ne devient
médical que seulement lorsque ledit bouc émissaire est réputé fou,
ce qui est loin d’être toujours le cas.
C’est pour ces cas que les philanthropes comme Philippe
Pinel auraient voulu, par la reconnaissance des diligences qu’imposent la
maladie, protéger la personne réputée malade des fléaux qui l’accablent.
Mais les autres aspects de la « bouc-émissarisation » sont plus sociologiques que
médicaux et semblent apparaître presque toujours, à des degrés divers, dès lors
que se constituent des groupes humains, fût-ce même dès les très petites
classes parmi les enfants des écoles.
Les motifs de persécutions appartiennent à des domaines très
variés, dépassant souvent les limites mouvantes de la conscience humaine,
faisant appel au seul inconscient. (Cf.
(« L’accusation de l’objet , de l’âne de La Fontaine au
malheureux ballon »)
Les équivalences entre la pensée et l’objet, c’est à
dire la puissance de la pensée magique, caractérisent les stades
infantiles de la maturation psychique, mais sont aussi observables depuis la
préhistoire (amulettes phalliques, etc.) et dans certains comportements
régressifs.
On remarquera enfin ce paradoxe que, tant l'ouvrage de Darwin
« The descent of man, and selection in relation to sex » (1871),
que ceux de Freud sur la sexualité ont dès l’abord été massivement
rejetés, alors même que tout montre aujourd'hui les places peut-être de plus en
plus radicales prises dans nos sociétés par tous ces aspects (voir Totem et
Tabou (1912)
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Et puisque cette
fin de page web prend des tournures métaphysiques, je terminerai par ce
passage étonnant de Christiane Desroches Noblecourt (1913-2011) ,
conservateur général des Antiquités – (elle mériterait sa place au grand
Panthéon des Egyptiens) glissé dans un livre de poche de style autobiographique
en dialogue, paru en 2003 sous le titre « Sous le regard des dieux »
que je cite ailleurs ( clic ) pour ses enseignements que j’en ai tiré
:
«
[p. 255] Pensez-vous que notre fascination
pour l'Égypte viendrait finalement de cette aptitude des anciens Égyptiens à
expliquer les mystères avec un esprit scientifique ?
Oui, avec cette réserve que leurs
raisons ne sont pas matérialistes. Nos savants nous le disent tous les jours : plus
ils avancent, plus les explications se multiplient, et plus le mystère grandit,
dans l'infiniment grand comme dans l'infiniment petit.
Ainsi le progrès du
savoir irait de pair avec le progrès de l'ignorance...
Mais notre ignorance est totale! C'est
pourquoi un scientifique adonné à la recherche ne peut être que modeste, sans
quoi il scierait la branche sur laquelle il est assis. Mon frère était
ingénieur de la marine et a consacré une partie de sa vie à la recherche, mon
mari était membre du Commissariat à l'énergie atomique, et j'ai fréquenté des
scientifiques toute ma vie. J'ai bien connu le professeur Debiesse, physicien
et directeur du centre nucléaire de Saclay. Je l'avais rencontré au bureau de
la mission laïque, créée par Édouard Herriot, qui regroupait les lycées
français en Orient et en Extrême-Orient, et dont j'ai été vice-présidente
pendant des années. Debiesse s'intéressait beaucoup à l'égyptologie et j'ai
été souvent invitée aux déjeuners qu'il organisait à Saclay. C'est ainsi que, vers
1958, je suis devenue la marraine de la pile Osiris à Saclay. Je garde un vif
souvenir de ces déjeuners avec de nombreux savants du xx e siècle :
Et je peux vous dire que je n'ai
jamais rencontré un physicien matérialiste ! »