La Tour de Montlery aperçue depuis l’hôpital psychiatrique de Perray–Vaucluse :

 

De la nature des choses : L’apparent et le caché [1]

 

Asyles psychiatriques, des lieux pour les « non-lieux » des lois [2]

Étude critique du système psychiatrique français [3]

Jacques de Person

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* « La caution sacrée » : clic

*  Tableau de l’évolution  de la dé-judiciarisation ; suivi de : Quelques considérations sur les rapports de la justice pénale avec la psychiatrie  :      clic

 

*   Publication (principes de base) CEDEP Pollen n°9 (1996) : clic

 

*   Psycholâtrie (ajouté en 2023) : Le regard « tout psychologique » aboutit à la contrainte  « tout neuroleptiques » (et la médecine, de plus en plus, dérange)  : clic

 

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*   Fin de page : clic

 

Fin des notes de bas de page : clic

 

*   Contact :  Via les institutions officielles qui transmettront.

 

 


 

PLAN DU SITE

PLAN  DE LA PAGE

Autres pages :

1.    Première page d’accueil historique (2000) : Celle-ci même

 

2.     Nouvelle page d’accueil depuis 2017 : Sujets divers:

 

3.     Blog actualités :

clic

Plan de cette page :

1.      Résumé

2.      L'existant ;

ü       Le corps du sujet => (thème essentiel)

3.      Les nécessités

4.      Les responsabilités

5.      Les attributions

6.      Conclusion

 

VOCABULAIRE :

1.    page consacrée (le mot « psy- »)

2.    La « responsabilité » de la personne examinée : Voir note de bas de page N°17

3.    Le mot « raison » dans une autre page

4.    Le mot « esprit » dans une autre page encore

 

POUR TOUT CE SITE :

1.      liste de toutes les pages

 

CAS EXEMPLAIRE :

2.      Le corps et son domicile (juin 2020) :

La question du SDF  (Epidémie actualité)

 

 

 LITANIES DES IMPASSES :

 

 

Il ne faut pas confondre  la politique et la morale qui très souvent sont conflictuels.

Il ne faut pas confondre  la démocratie et les droits de l’homme  qui également très souvent sont conflictuels.

La psychiatrie ne participe – au présent - à aucune de ces institutions sociales, et pourtant trop souvent les passions cherchent à utiliser la psychiatrie comme une arme ou une geôle au service de leur cause.

Les confusions des genres empêchent tout simplement l’exercice de chacune des pratiques, et même au détriment des autres.

 

En résumé, tout peut se dire en peu de mots :

1.                   La morale [4]- inter-individuelle <-> justice

 

2.                 La morale – intra-individuelle, au contraire, peut être à l’origine tantôt des plus sublimes réalisations et tantôt de conflits intérieurs allant jusqu’à ce qu’on peut appeler névroses dans le champ de ce langage spécialisé <-> médecine

 

3.                 Le mental  (la mémoire [5], etc. ) - intra-individuels <-> médecine [6]

 

Les gens croient généralement que ce sont les juges et les experts qui internent, ce qui est totalement faux, : ni les uns ni les autres n’ayant fort heureusement le droit de le faire clic. :

Ceux-ci se démettent en ne faisant que transmettre leurs dossiers au préfet qui avise et ordonne. Tout le reste n’est qu’opinion. (la loi du 27 juin 1990 a même fait des économies d’experts en inscrivant dans la loi la transmission des dossiers, ce qui était illégal auparavant).

(Après tant de préambules, il est plus que difficile que la parole du patient puisse devenir soudain libre - le seul type de parole pourtant utilisable dans une relation soignante - devant un psychiatre souvent imposé, travaillant « en bout de chaîne », et dont la fonction double est intenable.)

Mais les juges se démettent [7] (1er problème), et, par dérogation au principe de la séparation des pouvoirs (2ème problème), peuvent maintenant transmettre leurs dossiers au préfet, lequel avise et ordonne. La loi du 30 juin 1990 - qui devait être « expérimentale pour 5 ans » mais il y a 25 ans de cela - a même fait des économies d’experts en inscrivant dans la loi la transmission des dossiers du juge au préfet, ce qui était illégal auparavant.

En ce qui concerne certaines propositions absurdes d’internements judiciaires, quel recours resterait-il alors à un interné pour plaider contre l’injustice de la mesure dont il est victime ?

Actuellement, la mesure étant préfectorale, elle a le mérite de montrer clairement qu’elle est policière, quel qu’en soit l’objectif : c’est une « contrainte par hospitalisation » (3ème problème).

La justice existe en principe pour accorder ensemble un corps social et un individu, et non pour discourir de compétences qui ne sont pas les siennes.

Aucun psychiatre ne dira jamais – je présume - qu’il peut forcer quiconque à être soigné (4ème problème) contre son gré, là où justement la demande de soins est le ressort principal de la réussite, et rien ne serait plus propre à attiser les tensions, entraînant une spirale de violences et de dangerosités, facilitées encore par l’affaiblissent du contrôle que provoquent beaucoup de neuroleptiques – d’où leur nom [8] – souvent administrés sans consentement (5ème problème).

Lors des internements, les embarras des médecins et des infirmiers sont tout aussi grands que celui du supposé malade à soigner.[9].

Si la question des soins thérapeutiques devait être envisagée, elle devrait nécessairement prendre origine des 2 personnages concernés que sont l’éventuel soignant (et non pas un autre psychiatre (6ème problème), et le demandeur de soins.

Lorsque les « media » dénoncent « les violences d’un forcené », ils omettent généralement de relater la fréquente « psychiatrisation » agressive, qui les a précédées et peut-être facilitées.

Telle omission – voulue ou par ignorance : rien là que de normal, puisque toute relation médicale est soumise au secret professionnel, dont le viol est sévèrement puni par la loi.

Actuellement, depuis 1838, sous des appellations ou modalités régulièrement renouvelées, mais un fonds qui reste toujours le même, il existe un recours judiciaire a posteriori (7ème prolème), si le dit supposé patient connaît ses droits et est en état de les faire valoir en étant interné. Ledit supposé patient doit alors en général élire un avocat à ses frais (8ème problème), qui plaidera pour obtenir en quelque sorte sa « re-judiciarisation » et retrouver une « judiciarisationabilité » comme tout citoyen normal.

Nous en retiendrons donc essentiellement :

- Les changements permanents et imprévisibles des formulations [10] et des législations

- La fonction d’exclusion purement négative de la psychiatrie et la proposition d’aucun idéal.

- La « parole du supposé patient », n’est entendue que filtrée par ses « représentants obligatoires » que sont « l’expert, l’avocat, le psychiatre, le tuteur, et à un niveau décisionnel plus élevé, le juge et le préfet » qui ont tous pouvoir de la déformer : « le patient ne parle pas, ce sont eux qui le font parler »

 

Il n’y a donc rien d’autre à préconiser que la séparation radicale de la catégorie des soins, de celle de l’ordre public.

Un mot prend ici une « valeur axiale », malgré les difficultés qu’il y a toujours eu à le définir : C’est le mot « responsabilité ».

Selon la valeur que l’on attachera à ce mot, en résulteront des sociétés différentes.

Pour le médecin que je suis, il me reste beaucoup de travaux à faire [11], dans des domaines qui ne sont plus ce que j’ai appelé ici le « lit des soins », mais bien le fonctionnement lui-même de notre « mental »

Mon choix est donc de ne plus répéter mes propos sur la nécessité de la séparation des domaines propres.

 

 

Ajouté en 2020 :  NAISSANCE ET SUJET DE CETTE PAGE : Voir en note de bas de page : [12]

 

Ajouté en 2015 : dans cette page la situation actuelle replacée dans le cours d’une longue évolution linéaire : clic.

 

Par ailleurs, lien vers page « Tableaux : historique, fonctions, compréhension » : clic.

 

 

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 Ajouté en 2023  et en guise d’introduction :  LA PSYCHOLATRIE :

 

(Cet encart est repris de ma page « sujets divers » où il est développé)

 

 

 

 

« L’irresponsable » (1975  *)

(Chanson de Maxime Le Forestier)

 

You tube Clic

«    Monsieur le Président,

Je suis venu devant

Votre cour sans entrave.

Les trafiquants ont des moyens infâmes.
C'est dans les cabinets
Du lycée qu'on disait :
 « Si tu fumes pas, tu plairas pas aux femmes
 » ...

 

 

(Paroles à ne pas prendre à la légère ! clic)

Je veux être jugé

Pour tout ce que j'ai fait

Dans ma vie, et c'est grave.

 

 

 

* NOTE pour « 1975 » :  C’est tout dire ! On a du mal à imaginer comment on a pu produire autant de lois sociales absurdes et destructrices que durant la décennie 1970-80 :

Lois de « psycholâtrie ** »  1970 : Séparation de la psychiatrie et de la neurologie visant à exclure de facto toutes les racines somatiques de la psychiatrie – Démissions courageuses de titulaires ;  Loi du 31 XII 1970 de dépénalisation des délits commis par les toxicomanes suivis [13] ;  Loi de 1971 transformant en « démocratie à 2 » les affaires du mariage ;  Loi de 1976 sur les avortements, immédiatement outrepassée ; Affaire Lahache en 1980 déboutant définitivement le père, de tout droit parental sur son enfant avant l’accouchement - s’il a lieu ;  D’autres encore, et d’autres ensuite.

 

Et pourtant je crois important de répéter que les toxicomanies , très souvent, loin de correspondre à la recherche d’un luxe, sont un refuge désespéré - dont il faut tenir compte dans l’appréciation des maux de notre société.  A côté des overdoses - qu’on peut toujours prendre pour des erreurs de dosage. Il y a aussi les pendaisons de toxicomanes. Personne n’en parle.

Le problème est plus vaste que celui des dealers, trafiquants et consommateurs. Les drogues – en tant que rapport à la puissance de l'objet – sont depuis la nuit des temps un sujet social, rituel, qui est maintenant devenu un problème de société.

(Sujets annexes : Hostie eucharistique; neuroleptiques et tranquillisants; bon objet et mauvais objet ; Repas sacrificiels et lapidations ; mécanisme de l'installation : Toximanies)

 

Toxicomanies :

Le sujet est lié à l’esprit de psycholâtrie. Les toxicomanies avaient explosé en Occident quelques années plus tôt (voir /page web 10.htm, Annexe N° 4 : mai 68 pour la psychiatrie) encouragées par la même idéologie.

La dénégation des corps (que la reconnaissance par la médecine dérange) est entrée dans la législation comme une quintessence de psychiatrie, pouvant satisfaire la société par : 1) l’auto-élimination des « indésirables » (« les déçus des non-acquis de Mai 68 ») et, 2) des mesures législatives simples (en  oubliant tout le trafic qui allait en surgir).

Pour les « Respecter » sinon les  « sanctifier » on a donc créé des lois de dépénalisations pour les toxicomanes et leur législation dérive de celle de la psychiatrie, mais sans nouveau type d’internement : La hiérarchisation était telle qu’une pensée du docteur C. Olievenstein ( H al Marmottan) circulait : « La toxicomanie protège de la schizophrénie ! »

Ce faisant, sciemment ou non, le Législateur n’a fait que les entretenir, voire les provoquer.

Comme en psychiatrie, on a déresponsabilisé les protagonistes des conséquences criminelles de leurs actes (arguant de leur état de démence – en effet réelle, momentanée ou durable - mais à la différence des psychoses naturelles, volontairement provoquées)

Il fallait et il faut au contraire (et de même en psychiatrie) faire la différence entre :

*    la reconnaissance des faits (qui sont négligés)

*    leur jugement (qui est indispensable) et

*    leur sanction, qui doit être aménagée par le juge d’application des peines selon les circonstances actuelles.

____

 

** NOTE pour  « psycholâtrie »  :  THEORISATION  :

L’apparition des mots psychique et psychiatrique en remplacement d’aliéné et d'aliénisme est  récente (et d’ailleurs pendant longtemps encore au XX eme siècle la tradition s’est conservée de parler  plutôt tout simplement « des asyles », sans préciser.

Mais les termes  nouveaux impliqueraient deux points de vue nouveaux :

1.      Celui de la soustraction du corps à la thématique

2.      Celui d’une plus grande particularisation des symptômes de ladite aliénation ou individualisation de la maladie. C'est finalement principalement à la psychanalyse qu’échouera d'en faire sa préoccupation.

 

Mais finalement en psychiatrie il n’en aura rien été car :

1.      Les neuroleptiques agissent par leur action métabolique sur le corps

2.      et la psychiatrie tend à standardiser.

3.      Enfin, une instance supérieure et de pouvoir, l'Etat, est l'organisateur décisif de l’ensemble du système psychiatrique français, et tout dénonce sa tendance à faire d’une « spécialité médicale ad hoc »  les piliers d’une institution d'état à caractère quasi- religieux,  mais certes résumée à des procédures et des  soumissions,  et sans dogmes autres que circonstanciels..

 

Historique : Il est difficile de savoir exactement – mais ce serait intéressant – quand ont été introduits dans l 'aliénisme et en Europe les mots psychisme et psychiatrie

Or ils relèvent  incontestablement d'une histoire religieuse et chrétienne.

 Le mot psychè en grec depuis près de 3000 ans ou davantage désigne l’âme individuelle – dont l’idée a été empruntée à l’Egypte pharaonique - sens de « l’âme » conservé aujourd'hui dans le christianisme grec.

Ainsi l’introduction du mot psyché dans l’aliénisme pourrait s'appliquer à une reconnaissance individuelle. Mais les classifications nosographiques (DSM et pour les modes cf  J  Goldstein) impriment une tendance contraire, et s’y opposent également notablement les remèdes médicamenteux, peu nombreux et dérivés surtout de la neuroleptisation. Là encore le choix de la psychanalyse est radicalement différent.

 « L'adoration de l'âme » , puisque c’est le sens du mot « psycholâtrie « que j’ai imaginé, s’inscrirait dans la tradition de la célébration des « mystères » (redevenus en vogue en Europe  au XVII e siècle) puisque tantôt on dit l’âme indéfinissable et tantôt on lui dénie toute existence.

J’entends dans la formulation, un peu par humour, un sens global conceptuel d’une psuchè – justement d’existence fort hypothétique - comme objet de la science (et non dans son sens chrétien de réalisation individuelle) et j’y entends aussi une adoration narcissique humaine, puisque l'adoration de l'âme y serait alors le pendant  d’une adoration d’un dieu. Mais n'est-ce pas le cas en effet ?

 

Sans doute le mot « âme » ici introduit dans le mot psychisme pourrait-il ne tenir lieu que d’un signifiant en place d’une instance quelconque, mais laquelle ?

Ces mots insaisissables construits sur le modèle « psy- » pourraient alors être censés remplacer des actes,  mais cacher aussi pourtant une face cachée dans l’opération dite thérapeutique, pour ainsi dire, qui se manifeste toujours par des contraintes ou des expédients : Ainsi avant les années 1950, les contraintes faisaient largement appel aux différentes camisoles physiques. Aujourd’hui, les camisoles sont plus souvent chimiques – qui abondent - mais elles ne sont pas les seules.

 

En pratique : On voit alors que les réalités somatiques non seulement ne sont pas oubliées, mais s’imposent comme « la raison du plus fort » de la fable de La Fontaine - en psychiatrie comme ailleurs.

Suivant les lois psychiques désormais connues de tous ou presque , la réponse à ce qui est dénié par le conscient,  et/ou dans les dires, car réprimé ou rendu inconscient, resurgit fatalement en actes faits de faits  (acting out). Alors le déchaînement  des agressions (hétéro- et auto-) s’installe, celui-là même que la justice devait éviter.

C’est la base de la théorie du refoulement, de la théorie du symptôme et de la médecine psychosomatique. Autrement dit les psycholâtres sont les premières victimes de leur psycholâtrie.

Dès lors,

-          soit on ne croit plus à (« on n'attend plus rien de ») la justice ;

-           soit on la ressuscite, et cela consiste à appeler un chat un chat :  Justice comme psychiatrie, comme toutes et tous reconnaissent alors les faits et les actes en tant que tels , et bien différents des pensées.

 

L’asyle tient encore cette place nimbée de christianisme et de surnaturel qui en avait animé les premières constructions dès le Moyen Age  (voir bimaristan) dans lesquelles, même architecturalement ont trôné encore longtemps en son centre la chapelle et une bibliothèque – Asyle où Dieu reconnaîtrait les siens, sinon maintenant, du moins plus tard et in fine.

Mais la comparaison entre le chrétien et le moderne peut encore être poursuivie pour comprendre les nouvelles apories.

On y retrouvera les dialectiques de toujours, du corps et de l'esprit. L'harmonie entre l’un et l'autre reste toujours dans un degré de tension (harmonia) qui est le fait de la vie même.

Or le christianisme avait reconnu ces deux aspects, dont il avait séparé les commandements (« Rendez à césar ce qui est à césar et à Dieu ce qui est à Dieu ») et sa soumission à Dieu était, doctrinalement du moins, le résultat d’un engagement volontaire, signifié à l’origine par la demande du baptême.

Quant au plus sacramentel des rites communautaires de la participation, il était consacré par la communion de l’hostie (hostia, le mot mérite qu'on s'y attarde) eucharistique, pain chimiquement inoffensif.

A cet égard, la comparaison des contraintes psychiatriques - physiques et morales y compris par le recours aux injections forcées (en réalité plutôt illégales et qu’il faudrait justifier) – comparaison avec les attitudes de témoignage (martyr en grec) d’engagement libre et volontaire du chrétien et l'innocuité chimique du pain consacré, dénote deux renversements complets.

Je ne parle ici, comme il s’entend, que des outils de structuration, mis en regard par l’histoire de leur filiation, souvent méconnue.

Quant aux résultats, le lecteur bien informé appréciera.

 

Or on constate : 

-          Que dans les rapports, les comptes-rendus, voire certains plaidoyers ou décisions de justice, les confusions sont redondantes, du corps avec l’esprit, et de la pensée avec les actes. (Or elles sont caractéristiques des stades infantiles du développement psychologique humain) Pourtant, la première préoccupation serait de définir le sujet dont on parle (épilogue).

-          Mais aussi que l’émergence d’une demande de soins est, par une utopique ou hypocrite contrainte, de ce fait, annihilée.

 

Quant au chapitre étiologique, c’est l’enfant pauvre dont ont accouché jusqu'à ce jour les asyles et les neurosciences.

Les aliénistes ont décrit des délires, lesquelles observations ont conduit à la rédaction de certificats, lesquels certificats ont « conseillé » les services préfectoraux pour leurs décisions de maintien ou de sortie.

Mais l’étiologie a été et reste très peu évoquée – sinon, un peu à tout va, et aujourd’hui on constate le rôle des drogues, comme jadis des états fébriles, de l’alcool ou de la syphilis (surtout en cas d’adultère - humour classique !) bien connus en France, etc.

Il est clair que l’éviction de facto d’une grande part du somatique dans la spécialité ne peut que renforcer les difficultés de compréhension et de soins.

On remarquera encore la très grande distance qui sépare la non-spécificité causale, ni précise ni systématique, en contraste avec les expressions individuelles des délires : Par exemple, la mégalomanie a été l'expression vague et bien inconstante associée à la syphilis tertiaire, alors que chaque délire mégalomaniaque est lui très original, etc.

Dans la théorisation, la psychanalyse oppose la conscience à l’inconscient pour son expression clinique, mais voit une continuité dans le fonds. Dans ces conditions, elle a pu faire des découvertes d’extraordinaires relations de causalité qui avaient échappé au regard de tous.

De façon très différente mais non sans aucun lien, la neurophysiologie distingue trois états de conscience, la conscience éveillée, le sommeil profond et l’état de rêve.

Finalement, il reste presque entièrement à expliquer les rapports du corps et de l’esprit, en physiologie comme en pathologie, mais on constate que l’un et l'autre  se présentent de conserve et que les contraintes administratives entravent les recherches et les soins au profit d’avantages - ailleurs – mais des plus douteux.

 

Il serait essentiel en matière de santé, de séparer la part gestionnaire publique de la part policière étatique : Ce qui ne veut pas dire une privatisation du service public, mais bel et bien qu’il y a une différence entre un service d’Etat et un service public (« laïkos » en grec) Tout cela implique la nécessité d’un plus grand déploiement hospitalier, des rencontres, des chambres et des lits (même très simples) alors qu’on fait le contraire en tout.

De même, c’est seulement au prix d’une indépendance que les cliniciens et les neuroscientifiques pourront se pencher sur les maladies psychiques et mentales, pour lesquelles on pourra certainement trouver des concepts et des mots plus appropriés dans la plupart des cas.

 

En apologue, il peut être utile de rappeler que Freud,

-          Jusque par le nom-même qu’il a donné à la science qu'il a créée (l’analyse psychique)  a apporté l’essentiel de notre compréhension actuelle du sujet.

-          Mais que, par symétrie, il déclara qu’il ne lui appartenait pas de faire de la psycho-synthèse, laquelle part ne peut appartenir en fin de cure qu'au patient lui-même, une fois devenu averti et comme tel libéré.

____

 

1)      Le domaine de la justice commence avec l’énonciation des lois par le Législateur

 

2)      Le contrôle de la légalité des actes revient à la justice et la légalité des actes ne dépend pas de la particularité des acteurs humains des actes .

 

3)      L’appréciation des actes doit précéder l’appréciation des présumés acteurs mis en examen.

 

4)      Un acte répréhensible , doit être signifié à la personne à laquelle l’acte est imputable ***

 

5)      L’acteur doit être informé de la peine qu’il mérite  (corrélat du respect du à la dignité de toute personne humaine et permet éventuellement des soins)  ce qui implique un jugement même si ensuite  une peine peut être suspendue, révisée, amnistiée, différée etc.  pour de multiples raisons.

 

6)      Toutes choses qui n’ont rien a voir avec un non-lieu.

 

*** NOTE pour « signification des faits » : A l'extrême (mais les cas exemplaires sont  importants  pour comprendre les processus de formation de la conscience) il  y a des cas pathologiques - comme des crises d’épilepsie et bien d’autres – au cours desquels les personnes ne savent pas ce qu’elles ont fait et il faut les en informer officiellement.

On peut encore aller beaucoup plus loin, en remarquant que l’inconscience est un cas beaucoup plus général et ordinaire que la conscience.

Et dans la vie ordinaire d’un adulte, presque tout est automatisé, inconscient, et laisse fort peu de traces mnésiques des évènements  quotidiens.

Il en résulte, ce que chacun sait déjà, l’importance essentielle de l’éducation dans la formation du psychisme de l’enfant - qui deviendra plus tard celui de la même personne devenue adulte – car c'est alors aux moments de son éveil à la vie que se construiront ses plus importants fondements, qui resteront la plupart du temps inconscients à jamais, sans n’avoir aucun besoin d’être reconnus.

Ils s’inscriront donc d’autant plus que l’enfant est plus petit, et aux moments importants de sa vie.

 

Le psychique. et  linstru-mental : …auquel cas s’il nous fallait refaire le monde, il nous faudrait  aussi renaître [14].

 

____

 

Des lois qui ne feraient pas la différence entre l’acte et la pensée  ;  ou entre un agresseur et une  victime ; ou qui apprécieraient  la gravité d’un acte à partir de son auteur seraient dangereuses 

 

Si la justice se dérobe,  la vendetta revient (le sang appelle le sang) ; même au sein d’un micro-cosme comme le sont « les asyles » (tous ne font qu’un) ou « les prisons » de même.

o        Il faut revoir au cinéma les shérifs remettre le droit à l’endroit : C'est  le ressort moral de l’émotion  des « western »  et  ils posent  la question des armes et de la légitimité.

·          La justice (déesse Thémis) est née de la vengeance (déesse Némesis) et pour y mettre fin …

·           

____

 

 Chanson et paroles de « l’irresponsable » dans ma page :

« L’internement mal connu du colonel Groussard » (à Privas en  1942) – clic

 

 

 

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1°But du site et résumé de cette page web :

 

A)° Faire connaître « L’existant » :

Les bases du fonctionnement de la psychiatrie française sont plutôt mal connues.

Actuellement, la psychiatrie française est une pratique hybride composée de deux fonctions, généralement mêlées, rarement séparées :

 

ü      L’une est une fonction« administrative et/ou dogmatique médico-préfectorale », déconcertante.

ü      L’autre aspirerait à être une fonction « soignante ». Mais les soins sont compromis dès la prévalence décisive de la première.

En réalité, ces deux fonctions sont incorporées dans un système beaucoup plus vaste  constitué de deux parts, juxtaposées, l’une juridique, l’autre exécutive.
C’est le couple de ces deux parts que nous appelons « Système psychiatrique français ». En réalité, ont existé successivement, depuis 1838, deux systèmes psychiatriques français, très peu différents entre eux, dans lesquels :

 

  1. L’origine fonctionnelle est d’ordre juridique : non-lieu avec « dé-judiciarisation des actes ». (loi venue en second dans le second système : Cf.  Analyse et commentaires du 122-1
  2. Cette dé-judiciairisation est suivie et complétée par une intervention d’ordre préfectoral qui prononce une « contrainte par corps » appelée aujourd’hui : « hospitalisation sous contrainte ».

 

Systèmes :

Ordre judiciaire

Ordre préfectoral

« Premier système psychiatrique français » (obsolète)

Code pénal de 1810

(article 64)

1

1838 : Création des « Asiles d’aliénés[15] »

2

« Second système psychiatrique français »(actuel)

4

Code pénal de 1992-1994 (article 122-1)

3

1990 : « Hospitalisations sous contrainte »

 

NB : Dans ce tableau la lecture de «  » puis «  » indique l’ordre logique des opérations, et les flèches  «  » indiquent l’enchaînement chronologique * dans l’apparition  des lois.

_____________

 

 Note 1 :  Apparition du « Second système psychiatrique français »

 

Mon avis, comme celui de beaucoup des contemporains de ces actualisations législatives est que la célébration du bicentenaire de la Révolution de 1989 avait appelé des révisions afin d’en animer les temps d’un nouvel élan.

Les nouveaux textes ont apporté en psychiatrie plus de confusions que d’améliorations, et de fait, doutant de ses productions, le Législateur avait proclamé la loi de 1990 « expérimentale pour 5 ans » mais 30 ans plus tard elle dure encore.

Enfin, j’ai remarqué dans la chronologie - impression confirmée par la complémentarité des 2 séries de textes (par exemple avec la violation de la séparation des pouvoirs par la transmission des dossiers judiciaires au pouvoir exécutif (ce qui rendait plus difficile encore le retrait de la première série de textes) - que désormais « l'esprit de psychiatrie » semblait animer celui du Législateur comme jadis Louis XVI pouvait « justifier» ses décisions par « l’esprit de chrétienté » qui en animait les choix.

Pourtant, d'une part la psychiatrie n’est pas une religion,  et d’autre part, même si elle échappe à la justice ordinaire, elle n’est ni au-dessus ni indépendante des lois (c’est le patient seul qui leur en est soustrait) puisqu'au contraire elle est une production du Législateur qui l’a soumise directement au pouvoir :

Ainsi le Législateur aurait-il été inspiré par un esprit de ce qui avait émané de lui-même, en agissant pour et au nom d’un peuple français dont tout montre qu’il ignore généralement aussi profondément les nouveaux textes qu’il avait ignoré les anciens :

j’ai entendu souvent les personnes objet de leurs applications - et en attendant la levée d’un malentendu - me confier faire confiance en « la justice de leur pays » laquelle pourtant n’interviendrait plus : C’est ainsi le plus souvent qu’alors ils l’apprennent.

 

Le dénouement fut donc chaque fois malheureux.

 

Si on veut ajouter à ce tableau l'antécédent religieux et l’influence de nos contingences nationales dans l’apparition des dates, la seconde contingence étant le besoin ressenti d’un changement (correspondant globalement à la reconnaissance que je formule dans cette page et largement réclamée (Cf. mai 1968 pour la psychiatrie) et tenté à l’occasion de la célébration d’un anniversaire – non sans logique puisque la prime révolution avait en son temps aboli « les lettres de cachet » (Cf. Droit divin dans L’invention de la psychiatrie) - on peut le faire ainsi :

 

Périodes

Systèmes

(des libertés)

Cf. Invention de la psychiatrie)

Ordre judiciaire

(Ordre moral)

Ordre Exécutif

préfets (après 1800) clic

 (Ordre public)

Influences

(idéologiques)

Jusqu’en 1789

Ancien Régime

Catéchisme catholique

(nb : catholique = universel)

non reconnu après la laïcité (1795)

Délégués royaux dans l’Ancien Régime : Intendants, etc.

 

Puis régimes divers durant la Révolution

le droit est entre Dieu et l’Homme

« directus = direct » Etat de droit : clic

 

« droits sacrés »  Louis XVI - 1776 : clic

1789-1795

REVOLUTION

de 1789 – 1799

=>

¯ Juges libres et faibles

Renversement Dieu/Homme

1795-1799

 

 1° Séparation : Eglise/Etat 1795

1799-1815

Consulat – Empire 

¯ Juges soumis mais forts (toges)

 

Concordat (1801) : clic

1838-1990

 

(Entre 1810 et 1838 déjudiciarisations sans  les Asiles)

 

« 1er système psychiatrique français » :

Code Pénal de 1810

(article 64) : déjudiciarisation d’exception

1

1838 : Création des « Asiles d’Aliénés [16] »

2 

Ordre européen du

congrès de Vienne (1815)

 

2°Séparation : Eglise/Etat 1905

1990- >2020

« Second système psychiatrique français »(actuel) :

4 

Code Pénal de 1992-1994

(article 122-1) : déjudiciarisation d’exception

 3

1990 : « Hospitalisations sous contrainte »

<=

Livre Blanc de mai 68 : clic

 

CELEBRATION du Bicentenaire en 1989

 

Ce Tableau est particulier : Il cherche à montrer quelles voies issues de l’ordre moral ont abouti à la construction de la psychiatrie.

La justice a été déclarée d’essence religieuse et divine dès les temps pharaoniques, conception dont la France a hérité puis qu'elle a rejeté au moment de la Révolution de 1789.

[Bien auparavant en réalité, comme je l'ai montré avec la déesse Maât (dans le texte « l’invention de la psychiatrie ») c'est la nécessité de justice qui avait conduit à en diviniser son essence et c’est ainsi que « le concept de la cohésion-solidarité sociale » est devenu « la déesse de la Vérité-justice » puis à partir de là s’est développé tout le Panthéon divin. Et cette nécessité de justice sociale elle-même avait découlé de la sédentarisation[17] qui a converti, selon une loi quasi-générale pour toute les armes, la vengeance familiale tribale en une institution étatique permanente. Enfin cette vengeance est l’effet d’un instinct atavique de défense de groupe, même au prix d’un sacrifice de soi (elle est donc un instinct altruiste) – instinct maintenant rentré en confit avec les cultures sédentaires qui ont confié leur défense à l’Etat (Némésis, déesse de la vengeance est vénérée dans le même sanctuaire que Thémis déesse de la justice à Ramnous (Gr.)]

Mais après 1789 le peuple a placé le sacré en l’Homme représenté alors par l’état et un idéal de santé dans lequel il a replacé rapidement une transcendance dont la fonction est typiquement religieuse bien que tacitement et déniée - et pourtant « hommage aux dieux » est le sens du mot « thérapie » en grec, de même que le mot « sanction » qui est « sanctification » est resté omniprésent autant dans la médecine (sanction thérapeutique) que dans la justice (sanction pénale).

Même après l’abolition de la monarchie, la justice est cependant demeurée en France une fonction régalienne de l’Etat par excellence, essentiellement déléguée par Constitution.

Et ce qui reste des plus hautes et sacrées des fonctions royales a été redistribué selon un mode archaïque entre les mains d’un médecin-prêtre, mais dont la fonction est passée de moralement dominante à dominée, dominée par un exécutif qui dispose là d’un outil dont le maniement lui est pourtant totalement étranger. Pire l’appareil réputé médical est de ce fait à la fois devenu trompeur et rendu médicalement inutilisable.

On a donc inconsidérément substitué un théo-morphisme de l’homme à l’anthropo-morphisme des dieux !

Un tel appareil d'exclusion totalitaire et inflationniste, exercée en pure perte sur notre population, est ruineux à tous égards et devrait être tout simplement aboli.

 

Note 2  :  Faits essentiels sur « le Moral » et « le public » :

 

Peu d’anciens dossiers médicaux des Asiles d’Aliénés semblent être encore consultables (contrairement aux dossiers des préfectures, cependant difficiles à consulter) du fait qu’ils seraient encore couverts par le secret médical et que beaucoup ont été brûlés. J’ignore s’il existe maintenant de nouveaux textes sur l’importante et délicate question de l’appartenance des dossiers médicaux après le décès des personnes concernées. Trois types de transmissions impliquent des familles entières : Certains caractères génétiques, l’histoire d’actes et de circonstances parfois inconnues, des rumeurs enfin, à l’occasion malfaisantes et/ou incontrôlables.

La littérature médicale au contraire abonde dans les bibliothèques, sous formes de monographies anonymes mais datées, ou de conclusions d’ensemble, souvent l’œuvre de vies entières de médecins dévoués à leurs observations passées dans les hôpitaux, et parfois aussi en accompagnements de leurs patients de multiples façons au dehors.

Ma consultation des plus anciens dossiers rencontrait souvent des diagnostics aussi vagues que « perversion morale » qui ont totalement disparu aujourd’hui.

Or la question de « la moralité » reste aujourd’hui plus actuelle que jamais, alors que le nombre des interventions de psychiatrie et des budgets ministériels octroyés ont augmenté de façon stupéfiante, et le budget alloué à la consommation de médicaments s’y rapportant est devenu en France le premier des budgets pharmaceutiques.

Que s’est-il passé ?

 

 

1)      Qu’est alors devenu la prise en charge de «  la moralité » puisque, comme le montre le tableau ci-dessus, dans le cas où celle-ci a été déchargée de la justice, puis transférée par les soins de la préfecture à une institution qui a une fonction « d’hospitalité » (non liée à un lieu) (laquelle a souvent changé de noms et de formes) faute de pouvoir transformer « le moral » en « mental », la charge a disparu ?

De fait, le mot « mental » ni ne peut, ni n'a à être apprécié par « la justice de l’appréciation de la réalité des faits et des personnes impliquées, du bien ou du mal qui a été commis, etc. » * (à différencier ici de « la justice de l’application des peines ») ni à l’être par la préfecture. Or il l’est de façon implicite (et à tort) par l’une ou l’autre ou les deux lorsque la médecine est autoritairement (ou tacitement du fait du transfert de cadre) sollicitée à traiter. Mais traiter quoi et comment ?

 

2)      *Ou alors que le juge procède à plusieurs jugements théoriques – ce qui revient un peu à une fonction de procureur - consistant à juger pour les mêmes accusations et dans les mêmes circonstances, une personne dans différentes dispositions dites de « maladies mentales » où l’on voit immédiatement que la circonstance de maladie figure déjà dans nos lois, soit au titre de maladie quelconque, soit au titre de circonstance atténuante, etc. La justice peut surseoir sans s’abolir. Point n’est besoin d’en métamorphoser l’essence.

 

 

 

3)      Différemment, le mot « privé » n’est pas énoncé, mais il est inclus dans la notion « d'ordre public », plus générale, au nom de l’urgence et/ou de la dangerosité (d’où l’immensité des pouvoirs du ministère de l’intérieur) L’opposition sémantique des mots privé et public n’existe d’ailleurs que dans quelques domaines, avec des valeurs chaque fois différentes.

La formule vague et préventive de « dangerosité pour soi-même ou pour autrui » est insuffisante légalement à justifier une ordonnance de placement qui doit énoncer des faits.

Mais une ordonnance est d’autant plus facilement prononcée qu’elle « couvre » la responsabilité de l'autorité qui l’emploi des dommages qui auraient pu survenir en son absence. Cependant, elle ne la couvre pas de ceux qui ont été provoqués par son emploi (cf. Philippe Bernardet ; La contrainte en psychiatrie, en France, de 1945 à nos jours.pdf et autres)

Enfin, arbitraire ou fondée sur le procès verbal essentiel mais factuel d’un évènement ponctuel (comme le prescrit la loi) elle ne peut être discutée qu'après son exécution - plus conséquente (pour la personne et par son rayonnement) qu'une simple garde à vue - elle même déjà souvent contraire à l'esprit de l’Habéas Corpus concernant les simples privations de liberté (Au sujet duquel nous avons publié sur ce point en 1992 en collaboration avec le docteur Philippe Rappard)

 

4)      Enfin, j’ai écrit que, pour indiquer la conduite morale à suivre, le Code Civil a remplacé le Catéchisme. Les conséquences surtout à long terme de ce changement sont considérables, l’un fût-il la copie de l’autre : La crainte d’un châtiment (comme le souligne déjà Epicure, III ème siècle Av . JC.) est un élément important dans la conduite morale.

Ici, il faut considérer deux aspects différents, aussi essentiels l’un que l'autre : Celui de la connaissance du chemin à suivre et celui de la croyance en l’application effective de la punition. Ainsi l’enseignement du catéchisme, par rapport au code pénal, peut être : soit beaucoup plus, soit beaucoup moins conséquent, selon les croyances.

Dans un premier temps, pour un chrétien instruit dans la religion (et cela est pareillement vrai pour d'autres « religions avec un au-delà dans les dogmes ») qui en a conservé sa croyance, celle-ci peut être agissante dans le comportement, même dans un monde laïc. Mais si la croyance est perdue, le comportement ne demeure plus qu’une habitude qui finalement s’efface au fil du temps, au profit d’un comportement en conformité avec les nouvelles croyances qui découlent des nouveaux enseignements. Et si la croyance n’a pas été enseignée, elle est perdue.

Par ailleurs le code pénal n’est rien, même en dépit de sa connaissance, si le contrevenant croit - à tort ou à raison - qu'il ne sera pas appliqué contre lui, après avoir calculé un risque. Un châtiment infligé par un dieu omniscient au contraire est perçu comme inéluctable par un fidèle qui croit en sa religion.

 

B)° En conséquence, faire comprendre et reconnaître « la nécessité de séparer les systèmes de prises de charge des « soins médicaux » et de « l'ordre public ».

 

C’et pourquoi j’ai écrit en 1992 en collaboration avec le docteur Rappart pour demander l'institution d'une fonctionnalité telle qu’un « Habeas corpus » permettant un recours judiciaire avant l'exécution de la contrainte, et non après. Cette demande n'a pas reçu de réponse.

 

Elle n’était qu’une étape allant dans le sens de la séparation des fonctions impliquées ici (judiciaires exécutives et médicales) afin de sanctionner par des moyens et méthodes différents, selon des indications et demandes différentes « les comportements dangereux pour soi-même ou l'ordre public », les comportements déviants, les maladies, les fautes, délits et crimes, etc. pouvant coexister ou être séparés, et recevoir des réponses diverses ou uniques, dans le même temps ou à des moments différents, et bien sûr, aucun placement s’il s’avère que le placement n’était pas nécessaire – mais jamais sans conséquences.

En médecine au moins, tout ce qui est inutile est nuisible.

 

La démarche la plus simple et la meilleure serait l’abrogation :

  1. de la « loi hospitalière de 1990 » sur les « hospitalisations sous contraintes » qui dérive de la loi de 1838 instituant « l’Asile  d’Aliénés Départemental »,
  2. et de « l’article 122-1  du nouveau code pénal », qui dérive de « l’article 64 du code pénal de 1810 » soustrayant de la justice les actes considérés comme ayant été produits par une personne « en état de démence au temps de l’action ».

 

Ainsi tous les recours à des réponses existant déjà redeviendraient possibles, grâce et avec un exercice plein de la justice – et, particulièrement en médecine, l'observation, l'écoute et la réception d'une demande.

 


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Développements :


  L'existant, en s'appuyant sur des faits et des textes concrets. (Lire les articles présentés. Voir {quelques données} mises en reliefs)

La psychiatrie française, dont la création, par la loi décrétant la fondation des « Asiles d’Aliénés départementaux » et leur fonctionnement, remonte au 30 juin 1838, diffère des seuls «soins aux patients»[18] en ce qu’elle a été construite dans son essence à partir d'une situation « d'exception» : une «dé-judiciarisation» du citoyen pour cause « d'aliénation ».

A l'origine le système a créé « les Placements » dans « les Asiles d'Aliénés Départementaux ». Par la suite les noms ont changé mais le système a très peu évolué[19]. Par contre de très nombreux développements ont vu le jour, mais toujours en s'appuyant sur les fondements d'origine.

C'est pourquoi il n'est pas nécessaire, pour comprendre la structure du fonctionnement actuel, de mentionner tous ces développements, qu'il s'agisse des divers systèmes d'hospitalisations, consultations et visites, publics ou privés. (Nous en donnons cependant plusieurs indications dans d'autres pages). Il faut comprendre que les articles fondateurs (qui fixent les statuts du «prétendu aliéné ou dément» ), liés aux préfectures ou aux tribunaux, régissent «la personne», (en fait «le corps physique » et les actions physiques, malgré le vocabulaire plus tardif à connotation « mentale» ), plus que son lieu de séjour (public ou privé), lequel peut varier sans changer les statuts de la personne.

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Corps du sujet : retour épidémie

Certains ont peut-être espéré que, par une sorte d'opération simplifiée, certains médicaments puissent remplacer les murs. Mais même dans ce cas, la problématique reste la même: C'est avant tout le statut fait à la personne qui est un «statut d'exception». Le lieu ( les asiles, hôpitaux ou cliniques ) existe parce qu'il en faut un, et s'il n'y a plus « de murs», en vue des mêmes contrôles et d'un semblable statut, ce lieu devient « { le corps du sujet } », le laissant déambuler, mais donnant aussi de nouvelles dimensions à l'entreprise en subjuguant la médecine qui devient l'instrument de « l'appropriation du corps par l'Etat » (à sa demande ou non d'ailleurs).

Mais, fait essentiel, ces lois engendrent, par le fait même, aussi, les«statuts et fonctions»des«personnels médicaux et non-médicaux»(publics ou privés), ayant pour tâche de mettre en oeuvre leur application.

En fait, il s'agit d'un système complexe comportant deux opérations logiques se complétant, qui furent instituées, à l’origine, l'une après l'autre dans le temps, en 28 ans d’intervalle, la première en 1810, la seconde en 1838.

 

Nous montrons dans les pages qui suivent pourquoi la seconde opération découle logiquement, de la première :

 

1.      La première opération est la dé-judiciarisation d’un acte. Cette opération est rendue possible aujourd’hui en l'application de l'article 122-1 du nouveau Code Pénal. Cet article renouvelle, en le modifiant très peu, l'article 64 de l'ancien Code Pénal de 1810. La procédure consiste à rendre « un non-lieu judiciaire » qui soustrait le «criminel» ou le «délinquant» à l'action de la justice du fait de la démence de la personne au moment de l’acte. Cette étape nécessite donc un«non-lieu judiciaire» prononcé par un juge.(Cette première opération n'implique pas «obligatoirement» la seconde)

 

2.      La seconde opération est l'intervention de la préfecture sur le corps de la personne. Cette opération découle d’un arrêté préfectoral ordonnant une «hospitalisation sous contrainte d'office » pour laquelle il n'y a donc aucun jugement, et donc aucun droit à la défense, bien que la privation de liberté soit manifeste et durable. Cette intervention préfectorale a été crée, à l’origine, par la loi du 30 juin 1838. Elle est réaffirmée par la loi du 27 juin 1990. Agissant « au nom de la médecine », elle est en réalité dépendante de l’exécutif préfectoral. Cette étape nécessitedonc un«arrêté préfectoral». (De même cette opération ne nécessite pas obligatoirement la première)

 

En résumé, le squelette – ou l'absence de squelette - dont résulte le fonctionnement de la psychiatrie actuelle en France est «un système di-phasique de double soustraction à la justice» : soustraction au moment du non-lieu, suivie d’une soustraction au moment de la privation de liberté.

 

Ainsi, la forme complète comporte la dé-judiciarisation d’un acte par un « non-lieu judiciaire » suivie d’un internement par « arrêté préfectoral ».

 

La double procédure étant lourde et lente, le nombre des personnes concernées ayant subi une multiplication considérable depuis la création du système, il existe des figures simplifiées:

 

w        « L'hospitalisation sous contrainte d'office» seule, qui n'implique que l'arrêté préfectoral,

w        «L'hospitalisation sous contrainte à la demande d'un tiers» qui n'implique que la demande d'un « civil»  (répondant à des conditions précisées ) accompagnée de certificats médicaux, (les certificats vont à la préfecture),

w        « L'hospitalisation libre» à la demande du patient lui-même, qui peut « éviter»  l'ouverture de poursuites judiciaires !

w        Les soins (dits «en ambulatoire») sans hospitalisation du tout (ils peuvent être imposés (par la préfecture), ou non )

w        Et nous avons mentionné la dé-judiciarisation (par le tribunal) sans soins du tout.

 

Certaines procédures impliquent un système public, d'autres non. C'est cette «dé-judiciarisation » que j'appelle «le non-droit absolu », puisque c'est « un non-droit légal », pour le différencier de ce que les journalistes appellent incorrectement « les zones de non-droit » qui sont seulement des zones ou l'on ne prend pas la peine d'appliquer le droit en vigueur.

Ici lorsqu'il reste au patient le droit d’en appeler au tribunal pour réclamer, ce droit est très invalidé du fait qu'il n'apparaît que « à postériori » , lorsque ses possibilités sont alors réduites ou inexistantes. Si le patient est placé sous tutelle, ce droit n'appartient qu'au tuteur. Lorsque le patient est hospitalisé, le tuteur est très souvent un membre administrateur de l'hôpital. (Cf.: notre article : « Habeas corpus» et système psychiatrique français » .)

Que ce «non-droit » soit habillé aujourd'hui d'un vocabulaire médical - et c'est cela que j'appelle plus loin «le mode asilaire » - ne change en rien la véritable situation qui ne prend pas son origine d’une réflexion médicale.

Or la relation soignante ne pourra pas se passer de faire appel aux évènements d’origine. Plus la reconnaissance en aura été négligée, plus elle en deviendra difficile.

 

 

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 3° Faire comprendre et reconnaître la nécessité de séparer les systèmes de prises de charge des soins médicaux et de l'ordre public.

Cela consistera en :

1.      La reconnaissance «d’un statut juridique normal »  reconnaissant « les actes » de tout patient, grâce à l’abrogation de l’article 122-1 du Code Pénal{commentaire}.

2.      La reconnaissance «d’un statut juridique normal »  pour chaque « hospitalisation » ,  grâce à l’abolition des «hospitalisations sous contrainte préfectorale »  par l’abrogation de la loi du 27 juin 1990.

Seules de telles conditions permettront à une demande de soins de s’exprimer librement, ainsi que tout ce qui en résulte. Développons le sens de ces propositions, ce qui reprend, en fait, les deux points du paragraphe précédent concernant « l’existant », c’est-à-dire la structure du système :

A) Nous voulons supprimer les « non-lieu» (ordonnés par un juge en application de l'article 122-1 du Code Pénal) prononcés « au nom de la folie » (peu importent ici les termes) afin qu'ils ne se substituent plus à l'instruction et aux débats judiciaires.

Cette étape est capitale puisqu’elle initie tous les processus qui se développeront ensuite parfois pendant de nombreuses décennies :

 

Sans outrepasser le domaine médical, mais afin de pouvoir en assumer pleinement la tâche, nous demandons aux juges :

 

1.      de « juger » ce qui relèverait normalement de la justice,

2.      sans dessaisir la justice en raison d’une causalité mentale supposée déclarée pathologique au temps de la réalisation des faits à juger,

3.      sans envisager de gérer les « hospitalisations sous contrainte » (comme cela a été proposé {cf.: courrier}, et semble l’être à nouveau.)

4.      sans s’occuper de toute gestion de ce qui pourrait être « des soins »

5.      afin de laisser au « thérapeute » le soin de diriger une « thérapie »[20] dont il doit pleinement assumer le cours après en avoir proposé l’indication.

 


On rappellera ici que l'opération de justice comprend en principe:

1         Instruction,

2         Jugement (en confrontant l'accusation et la défense ),

3         Condamnation ou non,

4         Application d'une peine le cas échéant (et suspension de l'application de ladite peine toujours possible le cas échéant, pour toute raison valable, médicale par exemple comme cela s'est toujours fait depuis des milliers d'années en toute terre civilisée !)
Loin de vouloir dire « condamner » , juger peut aussi permettre de connaître un acte et sa vérité et même de le justifier.


B) Nous voulons ne pas laisser un pouvoir exécutif, représenté par la préfecture, être l'arbitre final (et d'ailleurs bien souvent lui-même embarrassé de l'être), des « hospitalisations sous contraintes », par application de la loi du 27 juin 1990 sur la « psychiatrie ».

Ce pouvoir est d'ailleurs bien souvent immiscé dans toutes les formes d'hospitalisation psychiatriques,puisque les certificats médicaux des « hospitalisations sous contrainte à la demande d'un tiers » sont aussi regroupés à la préfecture et enfin qu'il y a sans cesse des passages de l'une a l'autre des trois formes d'hospitalisation, qui se déroulent dans les mêmes lieux, avec les mêmes acteurs et les mêmes dossiers, qu'il s'agisse de chacune des deux formes « d’hospitalisations sous-contrainte », ou d'une hospitalisation dite en « service libre ».

Cela annule donc en grande partie les innovations de ces 50 dernières années, car, en fait, on n'a voulu modifier aucun des fondements du système. {Voir le tableau de la dé-judiciarisation}(ce tableau résume la progression historique de ces constructions)
Au total, qu'il soit utilisé ou non comme tel, l'instrument que la législation française, avec la psychiatrie, met à la disposition du Pouvoir est de nature dictatoriale.

 

C) Certains prétendent se passer de la justice en arguant qu'elle est «chose imparfaite» et en tirent parti pour n'en point vouloir entendre parler ! Mais ils devraient plutôt songer à la parfaire car «juger» est une nécessité «sociale» et en particulier pour tous les faits qui sortent de l'ordinaire des répertoires. La nature de son exercice est de rendre le débat public et contradictoire. A ce titre elle tente au mieux d'être le «garant du bien faire» et le «moteur de l'évolution sociale». C'est à elle de dire si un fait est ou non répréhensible {exemple}, voire parfois tout simplement s'il a eu lieu! {Conséquence d'un « non lieu» }.

Plus radicalement encore peut-être, nous savons bien que «l'ordre de la Loi» (au sens de catégorie), est nécessaire à la structuration mentale. Enfin, dans tous les cas, il est recommandé d'appeler «un chat» «un chat» et les choses par leurs noms.

 

D) Tout se passe finalement comme s’il y avait :

w      En théorie deux psychiatries mélangées : « la psychiatrie-médecine de soins » et « la psychiatrie-dogmatique administrative », cette seconde étant toujours prévalente sur la première, et,

w      En pratique, le regroupement indistinct de l’ensemble de la gestion sous l’égide de « l’exécutif » , par le fait, puis avec, les deux dé-judiciarisations que nous avons dites.  

 

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4°Les responsabilités

Comment nommer cette forme « complète », en deux temps, que nous venons de décrire ? C’est-à-dire, quand une personne :

w        A été l’objet d’un « Non-lieu », en vertu de l’article 122-1 du code Pénal, parce qu’elle n’avait commis « aucun acte digne d’être retenu par la justice »,

w        Puis a été l’objet d’une « Hospitalisation d’Office » préfectorale parce que ses actes laissaient présumer qu’elles présentait un « état mental la rendant dangereuse pour elle-même ou pour autrui au moment de l’arrêté » .(Ce second temps est souvent éloigné du moment des faits ayant fait l’objet du non-lieu.)

Ce n’est pas une « affaire juridique ». L’enfermement ici n’est pas une « sanction ». L’hôpital ne saurait donc être comparé à une « prison », et ce n’est pas une « incarcération ». L’hôpital est officiellement un « lieu de soins », mais les soignants n’ont pas été amenés à décider quoi que ce soit, pas plus que l’intéressé.

Certes, c’est tout cela qu l’on appelle confusément « un cas psychiatrique » ou une « affaire psychiatrique ». Mais que signifient ces termes ? Et pour aller directement au cœur de la question qui devient maintenant centrale : « Qui est et qui va être responsable de quoi ? » Car ces questions réapparaissent d’autant plus violemment qu’elles ont été négligées dans toutes les étapes antérieures 

Elles imposent alors de se demander : « Comment en est-on arrivé là ? » voire : « Quelqu’un est-il pour quelque chose dans quelque chose de ce qui est arrivé ? ». Ainsi, actuellement, lorsqu'un« supposé dément » commet ce qui serait pour un autre un« délit », que recouvrent des expressions comme« affaire psychiatrique » ?

Du fait que, juridiquement,« un acte commis par une personne supposée démente » n'existe pas, l'expression« cas psychiatrique » pour ce cas est extrêmement difficile à employer. Ainsi, dès le départ, nous trouvons des difficultés de langage, dès qu'il s'agit de psychiatrie. De ce fait, et du fait de ces lois, quand un « supposé dément », qu'il soit ou non« en soins », commet « un acte qui pour tout autre que lui-même serait répréhensible », la situation apparaît souvent« opaque » : Car lorsque la« matière à juger » est évacuée, parfois dès avant l’instruction, « on[21] » ne peut plus savoir « qui a fait quoi », et même, souvent, tout simplement « ce qui a été fait », quand bien même la personne serait suspectée de crime !

Cette ignorance, qui concerne tout le monde, y compris bien sûr l’intéressé lui-même s’il a agi en état de « confusion mentale », concerne aussi le psychiatre désigné comme « responsable des soins » par un organigramme psychiatrique complexe, à l’exclusion cependant du« supposé-patient » lorsqu’il ne demande rien, et de ce futur « psychiatre traitant », qui n’est pas autorisé à « s’autoriser de lui-même » à instaurer une situation de contrainte pour les soins qu’il donnera. Il se trouve pourtant que ces deux derniers sont particulièrement concernés!

Telles sont donc les circonstances au sein desquelles apparaît la naissance de l’une des premières «  responsabilités » engagées, sinon la première, depuis le fameux « non-lieu », responsabilité contingente en vue de soins potentiels, en conséquence de sollicitations venues d’ailleurs, et venues de personnages dont l’intervention pourra s’arrêter là, comme c’est généralement le cas pour les experts commis. Il n’y a en tout ceci rien d’étonnant d’ailleurs, puisque le but exprimé de toute la législation mobilisée était justement d’en arriver là : Le patient, en effet, est passé « mécaniquement » du « prétoire » à « l’hôpital », par les soins de la « préfecture ».

Du point de vue de l’ignorance des faits, comme du point de vue de la désignation des intervenants et de la distribution des responsabilités, la situation est la même aussi dans les formes que nous avons dites « simplifiées », c’est-à-dire lorsque le supposé patient passe directement de « son domicile » ou de la« voie publique » à « l’hôpital » par les soins de la « préfecture ».

Puis, les « dires », et même les « aveux », ne témoigneront et n’auront à témoigner d’aucune « réalité » concrète, dans des conditions aménagées maintenant en « situation thérapeutique » et généralement médicamenteuse, en vue de faciliter la verbalisation de fantasmes[22] et non plus l’enquête policière.(Cf. « Le champ de la demande et le lit du traitement »). Car Tels sont, en effet, les « impératifs soignants »  .

Aussi, quand en conséquence d’un« fait », déclaré« absence de fait », mais relevant« d'une personne atteinte de troubles mentaux la rendant dangereuse pour elle-même ou pour autrui », la personne se trouve être « hospitalisée sous contrainte », on a les plus grandes difficultés à savoir« qui doit faire quoi », « qui peut faire quoi », « qui a demandé quoi » , « Qui a pensé quoi » , « qui a mis en scène telle ou telle situation », etc.

Quand malheureusement, enfin, s'installent des sentiments hostiles entre la personne « hospitalisée » qui ne souhaite pas l'être, et un soignant qui est« obligé » de s'en occuper, occurrence non négligeable, force est tôt ou tard, tout de même, de s'interroger sur « Le Metteur en Scène », sorte ici de« pendant » de reconstruction au retrait remarqué du« Législateur ».

De fait, c’est la préfecture qui ordonne, et l'on s'en tiendra là dans cette présentation. Mais c'est un fait aussi que « les Asiles », traditionnellement ont dû se reconstruire en un « monde à part », avec son« Règlement intérieur », ses lois écrites, ses hiérarchies, ses punitions et récompenses, rôles et attribution de chacun, patients aussi, au long du jour, allant, par exemple, jusqu'à préciser le rôle du médecin dans la gestion de « l'argent de poche du malade » etc. ce qui montre bien, s'il en était besoin, que même ou surtout chez les soi-disant « fous », on ne saurait, en fait, se passer de lois...

Pour comprendre ce qui se passe, il faut re-examiner telle ou telle situation depuis son origine:

Ainsi, puisque toutes ces soi-disant « affaires psychiatriques » se situent dans un champ incertain (avant les investigations) tendu entre la pensée, s'il y en a une, et l'acte, s'il y en a eu un réellement, même dénié par la justice, il faut examiner tout ce champ, lui-même placé dans un contexte composé de lois, de personnages, et de leurs multiples influences . Car il ne faut pas croire que même les lois existantes soient sans influences, bien au contraire, sur le comportement des gens, même dits « fous ».

Et ceci laisse ou non la place, selon le cas, à un policier, « un juge », « un médecin », « un patient », etc., c'est-à-dire à des personnages soumis à « des lois », et dont « les droits », « les demandes » et « les compétences » ne sont pas les mêmes.

Les fonctions de ces personnages ne s'excluent pas, et ils ne sont pas interchangeables. D'ailleurs tout ceci ne concerne que « le lit du traitement ». Mais il serait indispensable de commencer par le constituer de telle sorte qu'il permette de réaliser ce que sont « les soins » proprement dits.

Il est si indispensable que bien souvent, faute d'avoir pu en réunir les conditions, une situation s'éternise« en deçà » des soins, durant plus de 20 ou 50 ans... Ainsi, alors qu’aujourd’hui la situation actuelle est généralement un obstacle aux soins, on pourrait espérer du respect du retour aux principes simples que nous réclamons ( en fait, simple statut « normal » pour le « supposé dément »), à tout le moins, une diminution des inopportunités, des inadéquations, et, sans doute une amélioration dans la compréhension de ce domaine et de ses possibilités.

Dans ce que nous avons appelé le« mode asilaire »complet, l'intervention des personnages et leurs niveaux de responsabilité se déroule selon le TABLEAU SUIVANT :

On y voit que les premiers intervenants (protagonistes de chaque cas nouveau) n'engagent pratiquement aucune responsabilité personnelle, mais, dans une faible et impersonnelle mesure, celle de leur fonction ou celle de la loi elle-même, dont le déroulement est implacable, en toute absurdité eu égard aux soins, sitôt que le« non-lieu [23]» du départ a été déclaré. Puis, pire encore, certaines catégories d'intervenants sont chargées d'imposer à d'autres une activité, dans un domaine ou une situation qu'ils ne connaissent pas, pour un patient qu'ils ne connaissent que formellement, sans avoir donc les éléments nécessaires au guidage de leur choix.
C'est ce qui appelle désormais dans les prétoires et ailleurs quantité d'experts, au mieux sans certitudes, chargés de répondre à des énigmes dont seul un patient, dont la parole est par avance désavouée, détiendrait les clés.

Aussi, un patient aura-t-il beaucoup de mal à faire reconnaître ou reconstruire son identité, vis à vis d’interlocuteurs eux-mêmes placés dans une situation qu'ils ne contrôlent pas et/ou qui ne les engage pas.
Dans ce monde « kafkaïen », on ne pourrait que vainement chercher un interlocuteur sur qui « reporter » une introuvable responsabilité: Difficile, en effet, de trouver« un responsable » parmi des acteurs innombrables auxquels on ne saurait reprocher de travailler« en toute légalité » et de ne prendre aucun risque.
Alors, faute d'interlocuteur, le patient demeure « interloqué ».

Les catégories « des médecins » et « des infirmiers » sont tout aussi inconfortables que celle de « patient », lorsque les uns et les autres sont obligés d’assumer un rôle qu’ils estiment avec raison autre que celui de leurs compétences.

La responsabilité au sens philosophique : Peu de philosophes n'ont pas écrit sur la responsabilité et le libre arbitre ou ce qui serait en définitive « le moi ».
Or les mots sont tellement constitutifs de notre conception du monde qu’il est impossible de les ignorer sans tomber instantanément dans ce qu’on appelle « l’inexistant » ou « le non-étant » (« je » n’est pas)
La langue française esquive - trop souvent - les difficultés par l'humour ou le calembour : Ainsi « je suis » peut être aussi bien une forme du verbe être que du verbe suivre ! (l’équivoque n’existe pas dans le latin « sum »)
Mais le langage ici ne peut guère apporter autre chose que cette confirmation qu’il est consubstantiel à la physique humaine, c’est à dire à la physique tout court.
La question se trouve donc ainsi déplacée « verbalement » bien qu'elle demeure dans les faits : Tout savant qui se dit scientifique prétendra parler de l’absolu sans succomber aux idéologies, un philosophe de même, et un prêtre encore de même.
En tant que psychanalyste, Freud préfére se détacher du thème. « Le médecin laissera au juge le soin d'établir, dans un but social, une responsabilité morale limitée artificiellement au Moi méta psychologique. Tout le monde sait à combien de difficultés il se heurte pour donner à ses conclusions des suites pratiques qui n'aillent pas à l'encontre des sentiments humains » Sigmund Freud, in : « Quelques notes additionnelles à l'interprétation du rêve dans son ensemble ». Mais il eut été préférable d’écrire le mot psychanalyste plutôt que médecin, car la médecine est l’affaire physique de tous et personne ne peut ne pas s’en préoccuper.
Plus explicitement, le physicien Erwin Schrödinger (prix Nobel de physique 1933) expose ce qui unit la physique et la philosophie hindoue [24].
Les questions que le juge peut poser à un expert ne devraient donc jamais être d’ordre psychanalytique, et un expert devrait s’en récuser, mais bien de physiologie pure.


 

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5° Les intervenants

 

Personnages (selon les lois actuelles en 2007)

Responsabilités (selon les lois actuelles en 2007)

Remarques, précisions, définitions.

 

1° « Placements »  puis « Hospitalisations sous contraintes ».

 

(Relecture en 2015 : innombrables nouveaux textes depuis 2008

Apparition des => SPDRE ( des SPPI), etc. et d’autres suivront vraisemblablement, alors que ce sont les bases – et non les noms - qu’il faut revoir. 

 

Un juge, appliquant la loi, le code pénal,

=>

 

La responsabilité du juge est hors de cause

w        Le mot « responsabilité »[25]

 

w        « Ces lois » à caractère espéré « préventif » n'ont pas fait preuve de leur utilité préventive depuis 166 ans.

 

 

w        « L'insécurité », en effet, s'accroît actuellement sur le territoire de notre république, soit que ce type de prévention de la « folie » soit un échec, si l'on pense que « la folie » est en cause, soit qu'il paraisse inopportun de s'en prendre de cette façon « à une supposée folie », si l'on pense que la folie n'est pas en cause.
Il est donc légitime de s'interroger sur la qualité de ces lois dont dispose actuellement le ministère de l'intérieur,
de même que, en ce moment d'agitation intellectuelle sur le principe d'une« Constitution européenne », de s'interroger sur ledit projet dans lequel ces questions sont laissées pour compte sans être évoquées.

 

 

déresponsabilise« un supposé dément ».

=>

La responsabilité du « supposé dément » est hors de cause

Dans le nouveau code pénal, (article 122-1), est introduit l’expression que la personne est « irresponsable » mais « demeure punissable » dans certains cas.
Le mot « coupable », appréciation de la faute et de sa sanction, n'est pas prononcé.
Pourtant, à moins de« punir » un « non-coupable », la formule envisagée ressemble beaucoup à« non responsable, mais coupable ». Ce qui est Surprenant! {comm. 122-1}

En général, le juge s’appuie sur un ou plusieurs experts psychologues ou psychiatres.

Les experts ne sont pas responsables de ce que le juge décidera

Le juge confie son dossier à un préfet :

Si le « supposé dément » a commis un crime, le préfet ne peut guère faire autrement que d’arrêter « une hospitalisation sous contrainte »[26]

La responsabilité du préfet ne peut guère être mise en cause dans cette intervention. qui est une réponse légale, utilisant des lois pleinement en vigueur[27].

La responsabilité de l'Administration est seulement en fonction du respect de la « procédure ». Le maire (en province) a temporairement les pouvoirs du préfet.

Le préfet confie« le supposé dément » à un directeur d’hôpital. Le directeur d’hôpital doit l’accueillir.

La responsabilité du directeur d’hôpital est hors de cause, s'il suit les directives.

Divers certificats médicaux interviennent alors, mais sont rédigés par des médecins (non-traitants) qui ne connaissent bien ni les faits ni le patient

La responsabilité des médecins est impliquée.

Sans moyen d’information, ceux-ci  seront « enclins à confirmer » tout ce qui à été dit auparavant, et  donc ladite « opportunité » des mesures.

Le directeur d’hôpital confie « le supposé dément » à un « service », c’est-à-dire à « une équipe soignante » composée : « d’un médecin-chef » qui la dirige,

La responsabilité du médecin-chef est impliquée. S’il arrive que celui-ci ne confirme pas l’opportunité de la mesure préfectorale, dans tous les cas, de toutes façons, la décision préfectorale est prévalente.

d’autres médecins,

La responsabilité de chaque  médecin est personnelle. Leurs fonctions sont réparties selon l’organisation fixée par le« médecin-chef »[28]

 d’infirmiers qui ont à la fois une fonction administrative et une fonction médicale.

Les infirmiers doivent « obéir » aux « deux catégories d’ordres », (qui peuvent être opposés) à quoi s’ajoute une fonction « d’initiative propre » (loi des années 70-80)

Et d’autres personnes qui sont « psychologues », « éducateurs », « ergothérapeutes », etc.…

Leur responsabilité[29] est personnelle. En fait, ils « éclairent le service », et n’agissent qu’avec l’approbationdu médecin-chef. En cas de désaccord, l’autorité appartient au médecin-chef.

Le médecin« proposera » au préfetd’arrêter la fin des mesures lorsqu’il l’estimera opportun, ou attendra les expirations de celles-ci selon divers calendriers etc.

Au préfet appartient, selon la loi, avant toute chose, « d’assurer la sécurité de l’ordre public et des personnes ». (Cf. commentaire de la formule )

 

 

 

2° Tutelles.

A cela s’ajoutent les mesures de« tutelle » et  « curatelles » prononcées par le juge des tutelles

Le juge des tutelles sera enclin, par prudence, à choisir des mesures « coercitives », que « les experts », par prudence auront suggéré

Les tutelles doivent être regardées différemment  car elles ne sont pas « spécifiques de  la psychiatrie »,  et reviennent à un juge. Cependant, il est arrivé, quand l’intéressé était « une personne  psychiatrisée »,  que celle-ci «  ne soit pas entendue » par le juge, même si elle le réclamait

                                                                     On voit que la place réservée aux soins n’occupe pas « le devant de la scène » ! En définitive, de délégation en délégation, quand la justice se retire, hormis une « justice saisissable à posteriori », des fondements aux efflorescences, la psychiatrie, ainsi étendue et délimitée, revient au ministère de l’intérieur. Celui-ci a d’ailleurs nommé directement  les médecins jusqu’en 1936, fait qui devrait éclairer ceux qui évoquent ici « un  pouvoir médical ». Selon les nouvelles directives en ce monde, qu’en sera-t-il demain  de la psychiatrie et de ses dossiers ?

Très différente est la situation thérapeutique que nous préconisons dans les pages de ce site. En rapport avec la question des responsabilités, prenons une image :

Prenons l’exemple d’un voyage possible soit en avion soit en bateau :
Pour traverser l’Atlantique, on dispose aujourd’hui de deux moyens de transport, utilisant soit « l’air » soit « la mer », et de deux seulement.
Au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas les mélanger.
De plus, le passager qui a choisi, a décidé en même temps de faire confiance au pilote. Celui-ci peut guider un choix, puis, une fois rendu au milieu de l’Atlantique, ne doit plus accepter un changement de moyen detransport, tant que celui-ci reste inacceptable. .
Si le voyageur est pressé par le temps, il choisira l’avion avant le départ. Il doit donc connaître ses propres  besoins intimes. C’està lui de choisir en étantbien informé. Il conviendra ensuite qu’il soit satisfait à l’arrivée, et si le pilote l’a conduit ailleurs dans un but trompeur, la supercherie devra être « jugée », en accord avec les moyens d’investigation actuels.

En «  médecine dite mentale », comme ailleurs, il peut exister plusieurs sortes de remèdes.
Il faut laisser le patient choisir de placer sa confiance dans « le soignant» et « les moyens ». « Laisser choisir » signifie bien sûr « ne jamais obliger quelqu'un à choisir ». Ici, mieux vaut rien qu'une contrainte administrative dont il est inévitable qu'elle sera catastrophique.
Toute autre chose est la question de « l'assistance à personne en danger »  Il faut que le médecin, ou tout intervenant, responsable en son domaine, dise s’il accepte ces choix, et de prendre la direction des soins. Mais il ne faut pas qu’une administration « incompétente dans ce domaine» impose une « voie », ni le changement  en cours de voyage.
A l’arrivée, il faut que le patient soit satisfait et qu’il sache qu’il n’a pas été abusé, ce qui nécessite qu’il ait droit à l’accès à toutes les informations  le concernant.
La justice doit pouvoir être saisie dans le contrôle de tous les stades de l’opération, mais en aucun cas n'a à décider du choix des moyens.
Quant à l’exécutif, son rôle est exactement de faire en sorte que la justice fonctionne librement et que la médecine fonctionne librement.
Il appartient pleinement à la justice de déterminer si une personne est responsable ou non de tel ou tel acte. Mais ce n'est pas l'affaire de la psychiatrie.
Si l'on reconnaît pleinement à la psychiatrie qu'elle est une médecine, et donc ses droits et devoirs comme telle, la justice n'a ni à lui dire ce qu'elle, psychiatrie, doit faire, ni à lui demander ce que elle, justice, doit faire.

 

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6° En conclusion

 

On s’apercevra finalement que ce mode d'appréhension possible de tout citoyen à partir d'une « chose psychique»  supposée, qu'on peut lui attribuer[30], et que l'on peut alors sanctionner, ( par une privation de liberté tout à fait anticonstitutionnelle depuis 1958 en France ), insidieusement, a façonné considérablement la vie et l'expression (ou souvent la non-expression[31]) dans notre société, alors que, dès la promulgation de la loi de 1838, certains « médecins aliénistes» s'alarmaient.

Par tout ce qu'elle véhicule, en espérances, mais aussi en exigences de conformité arbitraires[32], en occultations de procédures, par la dé-responsabilisation des gens, la démission de la justice, la subrogation de l'exécutif, «l'incapacitation» des médecins (en psychiatrie les décisions préfectorales l'emportent sur les avis médicaux), la psychiatrie, à sa façon, a probablement été un élément moteur plus important qu'on ne le pense généralement, et, à de nombreux points de vues, regrettable, de notre évolution, entraînant des pertes et destructions en cascade, en particulier dans le tissu social, et de la confusion dans nombre de consciences.
{  les livres , les opérateurs. }

Mais qu'eût-on pu attendre d'une telle législation? On voit mal comment «la doctrine de l'isolement» qui est à la base du système (voir plus loin) favoriserait «l'insertion sociale» , comment «la privation de liberté sans faute» favoriserait «l'accès à la responsabilité», etc. Depuis 1838, en augmentant la seule «puissance» des instances (exécutives, financières, etc.) qui régissent le système, on n'a fait que renforcer, jusqu'à la caricature les formules qui existaient déjà ou en germe, sans changer la nature des choses ! Et en ce sens, la psychiatrie française vit encore en 1838.
Le problème de la psychiatrie française n'est pas, actuellement, d'abord, un problème budgétaire.

A l'inverse, on fait avancer (ou reculer !) une société avec ses « lois » et avec ses « jugements », c'est-à-dire avec «Le législatif » et « Le judiciaire ». La France se flatte de son ouverture dans la « laïcité» , mais sa tolérance aux «idées», aux «dires» et aux «comportements» n'en reste pas moins arbitrairement limitée par la psychiatrie que nous connaissons, cette psychiatrie « à deux têtes », telle que nous la dénonçons, qu'elle inventa presque simultanément à celle-ci. Nous dénonçons ses hypocrisies, ses déresponsabilisations stériles, en même temps qu'un intérêt des plus douteux en médecine et probablement aussi en matière d'ordre public.

Nous ne désirons en quoi que ce soit accabler notre pays, bien au contraire ! Notre contribution n'analyse les causes que pour trouver les remèdes :
Quand l'outil ne convient pas, il faut être« médecin de l'outil », ici les institutions, avant d'être médecin des hommes. Au vu de cette analyse, qui concerne tant un passé révolu que le temps présent, et alors que les attentes relatives aux soins, à la justice et à l’ordre public ne laissent d’être préoccupantes, que peut-on alors préconiser, dès maintenant, pour l’avenir? {problématique   sociale

Ce site souhaiterait être un apport, loin de tous les excès que nous dénonçons, à la constitution d'une société juste. {propositions simples}.

 

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Clic sur photo ;

Entrée – Sortie de l’Hôpital Psychiatrique de Perray-Vaucluse, côté RER.

Au fond, ligne C du RER et ligne SNCF Paris, Hendaye, Madrid, Grenade, Casablanca...

 

C’était aussi le chemin du Pèlerinage de Saint Jacques de Compostelle,

au temps où l’on se rassemblait au pied de la Tour Saint Jacques,

avant d’emprunter la rue Saint Jacques à Paris, lesquelles tour et rue lui doivent leur nom ...

 

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PS :  Rappel et Résumé (2015)  : Puisque après tant d’années pratiquement rien n’a changé, dans les principes, sinon dans les noms :

Note sur la question morale, en toute chose, et en médecine, et en psychiatrie : 

Le rappel peut être bien utile ici, parce que quelques conversations récentes, m’ont montré qu’encore en janvier 2015, bien des gens ne comprennent pas en quels termes elle se pose dans le domaine des soins considérés. De fait, personne ne leur explique.

La « morale » n’est pas le « mental ».

La morale relève de relations inter-individuelles et ressortit à l’ordre public, et aux devoirs imposés à chacun afin d’assurer lesdites relations.

Le mental relève de relations intra-individuelles, qui touche aux mécanismes les plus intimes de chacun et fonctionne plus ou moins correctement, soit en permanence, soit différemment selon les circonstances et les moments.

La question « physique ou psychique », ne s’impose ni ne se pose comme un a priori en aucune façon dans aucun des 2 cas : on pourrait longuement expliquer ce que la question a d’absurde tant au regard de la loi, qui s’attache aux actes, qu’au regard du médecin, soumis aux exigences de la biologie [33].

 

Le médecin : Son « savoir faire » de bon praticien n’est pas ici en cause : C’est la société et ses lois qui sont en cause.

La mondialisation a pris une allure galopante : La famille n’existe presque plus. Le mensonge, le vol, quelquefois le viol ou le meurtre, de moins en moins repérables par les proches, ne sont régis que par le

 (Cf. Michel Villey : « La philosophie du droit », 1969, Ed. Dalloz.), quand on peut, ou veut, l’appliquer.

Le médecin n’est plus, dans son village, la personnalité prestigieuse et sacerdotale du « faiseur de pluie ».

On hésite de moins en moins à prendre un charter « low coast » pour se faire remplacer un organe.

Jadis, avec le temps, on pouvait connaître son proche, son ami, son ennemi : Aujourd’hui, en quelques minutes, on ne le peut plus.

Pour la plupart des gens, le médecin devient un parfait inconnu, quelquefois recommandé, mais dont on attend surtout la diligente assistance, à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit. Sa disponibilité fait effectivement partie de sa fonction.

Mais on ne le connaît pas : Ce médecin est le même homme qui aura reçu, sur le périphérique, lors d’un embouteillage, une canette de bière vide par la fenêtre de sa voiture, devant lequel se prosternera,10 minutes plus tard dans sa salle d’attente, le même agresseur devenu « patient », afin de passer le premier.

On pourrait épiloguer.

 

La morale :

En réalité, la morale est partout. Elle n’est pas partout la même, mais ses structures peuvent se ressembler car, en gros, les sociétés ont les mêmes besoins.

La morale fait partie de toutes les relations sociales.

Elle fut peu changée jusqu’à la fin de l’antiquité, édictant que le plus fort doit aussi être le dominant.

Aristote, démocrate mais esclavagiste, prône encore une telle morale, et même encore beaucoup plus tard, des philosophes comme Farabi, « le 2 ème  maître ».

Mais avec le christianisme et la fin de l’Antiquité, s’affirmèrent de nouvelles valeurs qui dissociaient la force, du bien, comme aucune autre société ne l’avait jamais fait auparavant.

Le monde changeait lentemement : Déjà Hippocrate appelait à soigner tout homme quel qu’il soit, de la même façon.

Le christianisme précéda de peu une mondialisation qu’il appelait de ses vœux, au nom d’une justice pour tous.

Ainsi « catholicos » signifie « universel ».

Auparavant, dans une vie de type tribale, les soins diligents allaient de soi, l’entourage étant toujours « ami ».

Lorsqu’il s’agissait d’un ennemi, l’affaire était plus difficile à sortir de ses préjugés.

 

Mais aujourd’hui, notre introduction de la différenciation claire de ces 2 catégories, « mentale et morale » est devenue une nécessité pour ne pas « tout mettre dans le même panier ».

Elle n’e s’est peut être pas encore imposée dans tous les esprits, ni en France, ni dans toutes les parties du monde.

Il ne pourra pourtant pas en être autrement.

Car le dilemme est quotidien et il apparaît certainement déjà plus évident aux professionnels, qu’à un peuple peu averti des difficultés du sujet.

 

Ledit mental et ledit physique[34]:

Le mental, puisque c’est de cela seul que devrait – et ne pourrait - en réalité s’occuper la psychiatrie, serait très facilement rattaché à la médecine, sitôt que l’on voulait bien, enfin, considérer séparément une demande et une participation aux soins, sans rapport avec une contrainte administrative, qui relève d’autres instances.

Car qui pourrait croire qu’une demande sincère, qu’une parole pleine puisse émerger sous la contrainte ?

Or la demande, les désirs, les motivations, conscientes comme inconscientes, doivent pouvoir être exprimées librement – c’est-à-dire sans qu’il n’en résulte de sanctions – et cela implique « le secret médical » - pour être analysées sereinement.

C’est même la règle fondamentale. Il faut la protéger. (Cf. l’anecdote d’une absurde « condamnation » à une psychothérapie : l’intéressé prit la « poudre d’escampette » : clic).

D’où que vienne la demande, il existe en principe, en France, plus de 10 000 professionnels psychiatres pour y répondre.

Surtout, la reconnaissance juridique d’un comportement particulier, d’une faute, même non sanctionnée, ne pourrait qu’inciter une personne à demander une aide, afin de transformer son comportement ; quelques fois même, servirait au moins à la personne à savoir ce qu’elle fait :

Combien de personnes n’ai-je pas vu arriver en « hospitalisation administrative forcée », suite à une « absence mentale », une épilepsie temporale, une tumeur cérébrale, une hémorragie méningée, une fièvre maligne, un cancer vertébral, une hyperthyroïdie etc. etc . … toutes choses responsables du comportement, mais non perçues par un ordre préfectoral dédié à la « sécurité », (ce qui n’est pas « la santé ») ni même ensuite par une équipe soignante empressée à seulement « casser le thermomètre », pour entériner une mesure qu’il ne reste qu’à « finaliser », confirmée par des certificats médicaux, souvent ayant perdu toute la valeur « contradictoire » que l’on attend d’eux : faute d’investigations possibles - souvent rédigés illégalement d’ailleurs, lorsqu’ils devraient précéder l’internement, mais qu’ils le suivent – ils se contentent alors de recopier le précédent. Comment pourrait-il en être autrement ?

 

Psychiatrie dogmatique et/ou administrative et psychiatrie médecine de soins :

C’est là une distinction que nous avons trouvé indispensable d’introduire.

L’une et l’autre sont 2 choses totalement étrangères, dont aucune ne justifie d’ailleurs son appellation de « psychiatrie » (« psychi » = « âme » et «  iatros » = « médecin »).

Mais qu’advient-il sitôt que la « déresponsabilisation » est « légalisée », (« déni de justice légalisé ») par un juge qui confie ses dossiers à la préfecture?

Que faire lorsqu’un expert irresponsable, déclare à un juge irresponsable, qu’un « supposé patient » a sombré dans une « supposée démence » ; que le juge alors se dérobe ; confie ses dossiers à un préfet responsable « de l’ordre public et de la sûreté des personnes » ; lequel transmet à un directeur d’établissement irresponsable, une ordonnance préfectorale lui imposant de retenir ledit « supposé patient » dans un établissement ; l’ordre étant répercuté aux infirmiers qui doivent exécuter ; et à charge aux médecins de rédiger des certificats circonstanciés adressés à la préfecture ; qui en définitive avise en accord ou en désaccord avec les avis médicaux ?

En France, en médecine « normale », la maladie est un droit, mais la faute est condamnée ; en psychiatrie, c’est le contraire ! - quand il y a maladie.

En réalité, ni le préfet ni les experts ne connaissent rien du « mental » de la personne qu’on interne, mental qui relève d’instances psychiques complexes ;

Ni, à l’opposé, le médecin ne connaît en général rien ni des faits, ni du contexte, ni de ce qui les a précédés, dans leurs importants détails, ni des dossiers préfectoraux, ce qui est tout à fait normal.

Notons que, parmi les gestes devenus routiniers, peu de soignants songent, en ces circonstances toujours présentées comme urgences, qu’un être humain est rarement seul, et que le téléphone de la famille ou surtout, des amis est en général à portée de main.

Rien de tel qu’une situation de contrainte pour provoquer alors chez ledit patient des manifestations d’hostilité qui peuvent être violentes et durables et ne font qu’attiser les tensions.

Rien de tel pour s’opposer à toute demande de soins, sans laquelle, en psychiatrie, aucun soin profond n’est possible.

La seule solution qui reste aux soignants est de temporiser, quelle qu’en soit la forme : liens, piqûres.

Mais dans ces conditions, aucun élément nouveau ne peut émerger d’un système clos.

Toute aide ou tout élément nouveau ne peut venir que de l’extérieur. Souvent, il n’arrive rien.

Pour les autorités, l’affaire est close … pour un temps non défini.

Pour le patient et les soignants, elle n’est qu’un début, bien mal engagé, qui risque de mal évoluer, c’est à dire de s’aggraver très lourdement.

 

En résumé :

1.      Un préfet n’est pas un médecin ; il n’en a ni les fonctions, ni les compétences, et n’est pas là pour recueillir les intimités, ni pour comprendre les fantasmes des citoyens.

2.      A l’inverse, un médecin n’est pas un préfet : il n’en a ni les compétences, ni le pouvoir de les assumer. En règle générale, aucun patient ne confond d’ailleurs l’un et l’autre, ni les pouvoirs de l’un avec ceux de l’autre. D’ailleurs, en général un patient n’a jamais aucune relation directe avec un préfet.

3.      Sans l’exercice de la justice – qui se dérobe du système - aucune relation sociale saine n’est envisageable.

En France on a pu prétendre que ce paradoxal « déni de justice légalisé » pourrait être corrigé par un patient qui saisirait la justice dans un « après coup », en invoquant comme « internement abusif » un internement déjà fait, car telle est la loi, employant ce que j’appelle un « Habeas corpus a posteriori …». Mais c’est par humour car :

1.      Le principe même de « l’Habeas corpus » est justement l’obligation faite à la justice d’intervenir AVANT toute privation de liberté [35].

2.      Comment un être enfermé, isolé, privé de tout et de tout moyen, souvent jusqu’à la connaissance de ses droits, pourrait-il saisir la justice depuis le fond de « son lieu de séjour » ?

Comment as-t-on pu imaginer un seul instant, que soustraire quelqu’un à la justice commune, c’est-à-dire refuser de considérer ses actes comme existants, l’exclure de la société, l’isoler même, aurait pu permettre d’aider à le soigner s’il est malade, à le responsabiliser, à le réinsérer ? En médecine, la maladie est un droit, mais la faute est condamnable : en psychiatrie, c'est le contraire !

o       Enfin, et peut-être plus que tout, il est essentiel que le praticien qui préconise une solution, quelle qu’elle soit, si possible en accord avec son patient, voire sans son accord si celui-ci est hors d’état d’en juger, soit le même médecin que celui qui l’applique [36], et assume devant la loi la pleine responsabilité de ses actes et décisions.

En revanche il n’a pas à assumer ceux des patients, comme on a voulu en faire porter la responsabilité très récemment à un psychiatre : soigner quelqu’un, pour un psychiatre, signifie faire en sorte que son « mental » fonctionne correctement ; si celui qui fut « patient » désire ensuite, lucidement, se livrer à des actes que d’autres jugent « immoraux », c’est une toute autre affaire qui ne relève nullement a priori de la médecine.

o       Pour « l’ordre public » dont fait assurément partie « la sûreté des personnes », « Police Secours » existe déjà : Il n’y a pas à le réinventer.

Ces lois calamiteuses, « dé-responsabilisantes  à tous les niveaux », qui prétendent résoudre par une seule et même opération « d’exclusion », les affaires de santé mentale et d’ordre public doivent être abolies.

Il est essentiel de ne pas tout mélanger. Chaque compétence a une validité précise et limitée.

Ces lois permettent d’interner environ 70 000 personnes par an en France. Le chiffre est en constante augmentation. En réalité leur impact est infiniment plus considérable, car très généralement « les ouï-dire », les chuchotements d’une « rumeur » porteuse de suspicions imprécises, les stigmates du « tampon de la psychiatrisation forcée », se propagent, s’étendent aux proches, aux « porteurs du gène », et traversent même les générations.

Concrètement, aujourd’hui, sitôt que les problèmes administratifs apparaissent « réglés » aux yeux de l’administration, c’est alors qu’apparaissent pour des « acteurs soignants » impuissants à les résoudre, et le supposé patient lui-même, les problèmes qui devaient justifier les mesures. On appelle cela « une prise en charge ». Celle-ci  peut être dramatique et/ou interminable.

 

Un magistrat me disait : 

« - Il y a des cas où il faut bien faire quelque chose ! »

« - Certainement, mais « faire quelque chose » ne veut pas dire « faire n’importe quoi !».

Que celui qui sait, agisse ; et que celui qui agit soit responsable de ce qu’il fait.

 

En France, à partir du moment où l’exécutif a, seul, le pouvoir – en lieu et place de l’intéressé  – en urgence et AVANT les investigations – à partir du moment où une telle situation est légale – elle ne peut devenir que socialement destructrice ; car que valent les « droits a posteriori » lorsque c’est la démarche initiale qui est généralement la plus importante car la plus irréversible ?

Plus encore, avec la psychiatrie, c’est – symboliquement - « la tête » du citoyen qui est entre les mains de l’exécutif, institution difficilement attaquable.

Pourtant la notion de « non-assistance à personne en danger » existe en France.

Elle est légale, connue, non critiquée par quiconque, largement suffisante pour résoudre la majorité des cas pratiques authentiquement médicaux, plus rapide, même, qu’aucune autre, et surtout, non soustraite à la justice, elle responsabilise tous ceux qui interviennent, ou même n’interviennent pas..

 

C’est bien l’institution qui est ici en cause et non les hommes :

Nous avons insisté ailleurs sur le fait qu’une « fonction étatique protectrice » devient celle dite «de la mère abusive » dès lors qu’elle est privée – ou se prive elle-même, comme c’est la tendance de cette dite « perversion » - de tout recours qui ne soit pas son propre « clonage ».

Or, soustraite à tout débat contradictoire ANTERIEUR et EXTERIEUR, c’est bien le cas.

Cette  situation en France n’est pas propre à la psychiatrie, puisque la préfecture est responsable « de la sûreté des biens ou des personnes », en lieu et place des personnes, en urgence, et donc en deçà de toute possibilité d’information appropriée.

On est à peu près dans la situation d’une mère qui se demande pourquoi pleure son bébé : en général, l’instinct maternel (et non pas la glace administrative), un entourage, un contexte, opèrent pour déclencher une succession de comportements adaptés et salvateurs ; mais que peut faire un médecin à qui on ordonne de faire disparaître une douleur, sans l’informer d’un contexte, ni même lui permettre d’avoir accès à la connaissance des causes, que sa fonction n’a rien à voir avec l’ordre public et qu’i ne rencontre parfois même aucun proche d’un interné – ceux-là mêmes souvent existants, mais n’étant que mal ou pas du tout informés de la complexité insoupçonnable de la législation ?

Ainsi, là comme ailleurs, toute imposition « de précaution abusive » pourra aboutir au résultat inverse de ce pourquoi elle a été instituée.

Nul doute d’ailleurs que les pressions économiques ne pèsent souvent ici d’un poids considérable.

Mais, justement, il appartiendrait à l’Etat de savoir s’en détacher, sachant qu’un verre d’eau est parfois plus salvateur qu’un lingot d’or.

 

En France, traditionnellement, on raconte la fable de « l’âne de Buridan qui meurt de faim faute de savoir décider de quel côté tourner la tête ».

Or la seule chose qu’il y a à comprendre dans cette fable « sibylline », c’est qu’elle projette sur l’âne « la problématique de l’homme » qui l’a inventée…

Ainsi, dans les débats médiatiques, on oscille entre « acharnement thérapeutique » et « euthanasie », aussi inappréciables l’un que l’autre en dehors de « chaque situation de terrain », et d’une répartition cohérente des aptitudes, de la confiance et des responsabilités.

 

Pour la culture : 

Pourtant, aucune « histoire du droit » en France, ne mentionne la loi du 30 juin 1838, ni celle du 27 juin 1990, ce qui est proprement inquiétant.

Nous nous conformons ici à l’usage des mots, dont celui de « psychiatrie »,mais en grec « ψυχή » c’est « l’âme » - ce qui ne correspond plus à rien en « droit français » - et le correspondant grec du latin « mental » est « νοΰϛ ». Cf. vocabulaire : clic.

On aperçoit facilement à travers les vocabulaires incertains et changeants, une question étudiée dans nos autres textes : La « science » nommée « psychiatrie » - mot apparu vers 1815, peut-être en Allemagne – créé par des « hommes se voyant comme issus des lumières » – ersatz du « divin » (« lumière » et « divin » ont la même racine sémantique : comparer « divin » et « diurne ») – prenait la place de quoi ?

Aucune communauté ne peut vivre sans une organisation cohérente : On peut l’appeler « religion » ou de « n’importe quel autre mot » : Son ciment en est la « fidélité », la « foi », « la confiance » (fides en latin est le respect de la parole donnée) et son gardien « la justice ».

La France a voulu se libérer très tôt de la papauté, dès Philippe le Bel (Anagni 1303, massacre des Templiers, etc.).

Le roi François 1er suivit la route tracée. Il voulut nommer le clergé et le pourvoir de prébendes, en faisant adopter le premier concordat (1516) ; en sortant le premier d’une Europe encore vouée à la chrétienté. Il ordonna l’adoption de la « langue française » (ordonnance de Villers –Cotterêts, 1539), langue profane au sein d’une Europe encore chrétienne et latinisée. Par ses « alliances ottomanes » ; par son invitation des Ottomans à Toulon, il leur offrit l’accès à la Méditerranée occidentale, dont l’accès au Maghreb, où seul le Maroc («  Maghreb el aqsa ») sut résister. il empêcha l’Europe de reconquérir Constantinople ; et la France d’être présente à la bataille de Lépante (1571), qui mit fin à l’expansion ottomane en méditerranée occidentale, et fut la fierté de Cervantès qui y perdit un bras.

Proverbe :  C’est au fruit qu’on reconnaît la graine :

La liste des évènements est longue, mais la route est si droite qu’il est même aisé d’en remonter le temps (jusqu’aux luttes germano ou celto-latines, etc.), et peut-être même d’en dessiner quelques hypothèses pour le futur.

Proverbe : Par requierre de trop grandes franchises et libertés, chet-on en plus grand servage ::

Il est amusant de se dire que tant de contraintes prétendent illustrer « l’apologie de la Liberté » :

Au nom de « dogmes », on connut les déchirements des « guerres de religion » ; puis, les atrocités révolutionnaires qui, en violences, n’eurent rien à envier aux précédentes, allant jusqu’à ordonner « La Terreur », et ce que Gracchus Babeuf appellera, faute d’autre mot existant, un « populicide », le premier des Temps Modernes.

Pour retrouver le calme, les balbutiements révolutionnaires n’eurent d’autre choix que de proclamer une « séparation de l’Eglise et de l’Etat » en 1795.

Puis, reconnaissant l’ingérable « trou béant » laissé par de telles « désunions », Napoléon à la fois homme d’Ancien Régime et contemporain de la Révolution –  prit le pouvoir en déclarant « je suis la Révolution », pour se reprendre aussitôt : « la Révolution, c’est fini ».

Le 5 juin 1800, à Milan, Il prit alors à son compte de déclarer devant un clergé stupéfait : « Nulle Société ne peut subsister sans morale. Il n’y a pas de bonne morale sans religion. Il n’y a donc que la religion qui donne à l’Etat un appui ferme et durable… J’espère que j’aurai le bonheur de lever les obstacles qui pourraient s’opposer à la réconciliation de l’Eglise et de l’Etat » Cf. clic.

Comme bien d’autres villes – jusqu’en Louisiane - Cholet, en Vendée, prit le nom de Napoléonville.

Napoléon parlait des français en disant : « - vous, les français… » mais, pourtant, allait réécrire lui-même notre « catéchisme », « les codes ».

Puis l’incontrôlable « génie français » reprit son inexorable route :

On conserva « les codes », mais avant même de déclarer une nouvelle « séparation de l’Eglise et de l’Etat » en 1905, on voulut écrire d’autres « dogmes » : Au nom d’une « Raison » qui n’avait jamais été auparavant une transcendance univoque, sinon divinisée un temps très court, peu avant de redevenir laïque, la psychiatrie, d’abord appelée « aliénisme » pour fustiger les déviants, en devint pourtant « la prêtrise », sous le nom étonnant de « médecine de l’âme ».

On compta alors sur elle pour en dessiner les contours, mais sous la surveillance de l’Etat.

On changea le sens des mots, parmi lesquels celui du mot « laïc », et le « ciment » devint composé de « procédures pures et vides ».

La France est maintenant engagée dans des apories de plus en plus insolubles, au point que même l’administration se retrouve en carence de textes et de lois, malgré sa pléthore, faute d’idées directrices simples et générales.

 

 

 

Auteurs :

Philippe Bernardet

et

Catherine Derivery

 

Editeur : Robert Laffont 2002

 

En 4ème de ccouverture :

 

« Cela se passe en France, Aujourd’hui …

 

L'explosion du nombre des hospitalisations psychiatriques forcées….

En France l'administration décide des internements…

l'implacable engrenage … que la France est le seul pays européen à pratiquer… »

 

 

Cf. Voir aussi, de Philippe Bernardet « Histoire de l'évolution de la contrainte en psychiatrie, en France, de 1945 à nos jours » . clic  texte dans lequel Ph. Bernardet a l’amabilité de me citer page 63 :

Au delà du titre Un hôpital dans son principe (Hospitalem Dei = Hôtel (de) Dieu) et le respect de sa fonction hospitalière au sens propre, utilisé à bon escient était une excellente institution.

Pour la psychiatrie, la situation a toujours été différente : L’institution a démarré avec la loi du 30 juin 1838 et ne comportait que des internements préfectoraux appelés « Placements d’office et placements volontaires en Asiles d’aliénés départementaux »

L’appellation d’hôpital ne survint qu’à la fin du XX ème siècle pour changer encore de nombreuses fois de nom et fabriquer en 1990 l’expression « hospitalisation sous contrainte » qui est presque un oxymore !

Mais il est probable que l’enfermement traditionnel sera contourné de plus en plus par une pratique ambulatoire, moins chère et plus généralisable, contrôlée et accompagnée de visites et injections régulières, dont les avantages – très partiels si c’est au prix du maintien de ces contraintes très invalidantes - sont à envisager avec chacun et à chaque moment.

Car une telle pratique ambulatoire peut aussi murer et glacer chacun dans son propre corps en le privant des quelques relations humaines qu’il pouvait nouer dans l'hôpital et ses extensions.

Un confrère appelait les neuroleptiques injectables « les murs sous leur forme liquide »

Pour atteindre les bons objectifs il faut avoir de bonnes méthodes :

La justice doit être l’affaire de tous, et de ce qu'elle montre peut précisément naître une demande de soins, laquelle est le meilleur moteur d’une bonne médecine.

A terme, chacun à différents titres et dans la mesure de ses possibilité doit devenir son propre médecin, qu'un autre ne peut remplacer en tout.

L'instruction de l'école devrait fournir à l'enfant des bases sur ces deux sujets, ce qu’elle ne fait pas ou pas assez.

 

Parmi les problèmes majeurs qui demeurent : les responsables et les responsabilités :

ü      La question légale d’une médication de force, contre le gré de la personne reste en effet non définie : Elle pourrait pourtant très facilement l’être par la responsabilisation de la personne qui l’ordonne au prix de pouvoir être amenée à en rendre compte. Du fait de cette lacune, aujourd’hui, « un préfet, un médecin, un voisin », prend moins de risque personnel d’être poursuivi et inquiété en préconisant « privation de libertés et médication abusive » qu’en laissant le supposé aliéné libre, ce qui comporte, pour l’intervenant son « engagement public, professionnel, civique » non seulement limité à un acte, mais aussi dans la durée, qui pourrait pourtant devenir une relation de choix entre personnages, puisque aussi bien ces situations sont souvent au départ des situations entre proches.

ü      Les questions administratives et légales :

o       Une mesure juridique donne lieu à publicité : c’est presque sa raison d’être ;

o       Un soin médical, non ! Une intervention médicale, pour être profitable, doit être soumise au secret médical - plus fondamentalement (non pas plus rigoureusement)  quand il traite des questions mentales que dans tout autre domaine. En médecine, le secret médical est un instrument de travail.

o       Quelle est la publicité à donner à une ordonnance préfectorale de privation de liberté et de justice ?

 

 

Février 2020 :

La question toujours éludée demeure : Quel est l’objet de la psychiatrie ? quels sont ses objectifs, ses buts, ses moyens, etc. ?

Qu’entend-t-on par le mot « besoin » ? Il y a mille façons d’estimer les besoins de chacun et de la population, et pourquoi ne pas recenser d’abord les demandes des personnes concernées ?

Dans l’information rapportée ci-contre : Qui est « on » ? Qu'entend-on par « troubles mentaux"»  par rapport à un besoin de psychiatrie ? Que signifie « à un moment de sa vie » (la réponse pourrait bien devancer la demande !) et je ne suis pas sûr que le déblocage budgétaire soit la première chose à envisager : Qui le demande ? Et de façon générale, qui parle pour qui ? (quiproquo)

 

Cf Soigner c’est bien, ne pas être malade c’est mieux : clic

 

Selon la façon de voir, chaque être humain peut être considéré comme un cas psychiatrique.

Quelle est la fonction sociale de la psychiatrie, et quelle est sa fonction dans l'ordre public ?

 

En résumé : D‘une certaine façon, tout est psychiatrique chez l’homme !

La psychiatrie est un peu comme la fièvre, un registre de symptômes, de signes de quelque chose, mais le registre est beaucoup plus nuancé que celui d’une fièvre qui ne peut que monter ou descendre…

Les nuances de la symptomatologie sont donc innombrables, et chacun, à chaque moment, exhibe des « signes psychiatriques »

Il appartient au bon clinicien – qui dans la majorité des cas est la personne qui les produits elle-même – de les apprécier, voire de les contrôler.

Il reste cependant que les personnes non informées ne seront pas capables de découvrir derrière un changement de l’expression émotionnelle la métastase dans le lobe préfrontal révélatrice d’un cancer de la prostate par exemple.

 

 

Dans le même sens, je répèterais aussi, comme dans ma préface au texte « L’invention de la psychiatrie » clic, que le mot « psychiatrie » a été particulièrement mal choisi – d’autant qu’il le fut probablement par des gens qui comprenaient le sens des mots grecs.

Mais, parmi les bouleversements d’alors, comment comprendre et nommer les absurdes fonctions dont les protagonistes se trouvaient nouvellement investis ?

 C’est pourquoi j’ai écrit « L’invention de la psychiatrie »,  qui n’a rien à voir avec une quelconque « Histoire de la folie » ou quoi que ce soit de ce genre. 

Il faut précisément éviter de rapporter la psychiatrie à la folie. L’un et l’autre, non seulement ne se rencontrent que fortuitement, mais surtout la psychiatrie contrarie les soins, tant et si bien que les pathologies induites pullulent, exactement comme toute maladie nosocomiale.

Car « La psychiatrie » n’est issue, ni de la médecine, ni d’un besoin quelconque de quelques maladie que ce soit, mais de la « disparition de la justice retenue royale » au moment de la Révolution, et de la création des « préfets » par Bonaparte par la loi du 28 pluviôse an VIII (1800) en remplacement des anciens « intendants », mais désormais dépourvus de toute fonction judiciaire. Clic.

D’ailleurs, il est remarquable que nos plénipotentiaires contemporains – bien qu’il leur arrive de prendre quelques libertés avec les lois – n’ont pas à intervenir pour des maladies, mais pour des actes (article 122-1 du code pénal) – qu’ils appellent des « absences d’actes »).

 

Si on veut avoir une vision historique de la nouvelle création, quel  étrange système, que ce système hybride cumulant désormais deux reproches à la fois :

*   D’une part celui que l’on pouvait adresser aux « lettres de cachet » d’être dites tyranniques car issues de la monarchie de droit divin, et entre les mains d’un juge suprême représenté par la personne du roi, mais qui en revanche étaient considérées comme un acte de justice à part entière, avec ses enquêtes « à ciel ouvert », et nullement secrètes, malgré le mot de « cachet » (= « sceau royal ») qui, phonétiquement, peut prêter à un jeu de mots, l’ensemble ayant été aboli dès la révolution de 1789 ;

*   Et à la fois celui d’être maintenant un acte plus arbitraire encore parce que exécutif pur, car exclusivement préfectoral, parce que l’enfermement fut rétabli lors de la monarchie de juillet, en 1838, mais  que alors, tant le roi que les préfets avaient été dépossédés de toute fonction judiciaire !

 

Les bouleversements de la justice essentiellement durant la période révolutionnaire ont  eu des effets considérables [37].

Mais autant l’histoire peut n’intéresser que les chercheurs, autant son résultat concerne la France entière « hic et nunc ».

Ainsi non seulement tout un pan de justice a été perdu, mais un supposé aliéné devant désormais évoluer dans un halo de déresponsabilisation et de déjudiciarisation, (qu’il n’avait pas avant l’article 64 du code pénal de 1810  de Napolléon - lequel n’a concerné en 1810 que des actes unitaires que le code pénal voulait « ignorer » - mais ce rejet a bien évidemment engendré un effet « d’aura ») un supposé aliéné, donc, peut même devenir aliéné s’il ne l’était pas, ou impossible à resocialiser s’il était aliéné.

Dans les hôpitaux psychiatriques, la mortalité est considérable et les soignants en sont quelquefois les seuls affectés - et il est malheureux de pouvoir dire qu’il arrive à des proches – ou à des «  moins proches » - de se sentir quelquefois soulagés …

Mais la question est la même aussi ailleurs que dans les hôpitaux, car on ne peut isoler les hôpitaux de l’ensemble du « système psychiatrique français » qui inflige aux supposés aliénés beaucoup d’autres contraintes.

En réalité, finalement, c’est l’ensemble de la population qui est concerné, et sans même parler « d’un état d’esprit régnant », il est significatif de souligner qu’il arrive même qu’un patient en cours de soins réguliers avec un psychiatre – d’exercice privé aussi bien que public - puisse voir ses soins brutalement suspendus ( j’en fus le témoin direct [38]) pour cause « d’internement psychiatrique » !

Il n’y a là aucun paradoxe puisque les soins intimes n’ont rien à voir avec la préfecture, qui les ignore, puisque la gestion des soins n’est pas son rôle.

On rappellera ici que la France de Louis XVI comptait environ 3000 aliénés (François Olivier-Martin) et que les « lettres de cachet » était en moyenne pour une durée de 15 jours, alors que la France des années 2000 compte entre 50 000 et 100 000 internements préfectoraux par an : Les chiffres parlent d’eux-mêmes pour montrer que ni les populations cibles, ni les procédures ne supportent la moindre comparaison.

Le bouleversement judiciaire fut suivi des Codes napoléoniens [39] dont le « Code Pénal de 1810 », dont l’article 64, puis la loi du 30 juin 1838 qui en découla mathématiquement, et ainsi de suite jusqu’à aujourd’hui...

J’ai donc tenté de décrire, comprendre et expliquer ce système destructeur, auquel je souhaiterais qu’il soit mis fin.

Pour faire image ce mélange des genres [essentiellement suite à des raisons historiques, de chambardements et d’incompréhensions totales des problèmes – mais peu importe au final] est aussi invraisemblable que si on voulait faire traverser l’Atlantique à quelqu’un en le débarquant à mi-chemin d’un avion pour l’embarquer sur un paquebot parce qu’une autorité exécutive incompétente en aurait décidé ainsi.

 Aujourd’hui, beaucoup d’autres mots conviendraient beaucoup mieux pour désigner « la médecine des soins apportés à la fonction mentale »,

*    et surtout – au delà des mots – il importe d’en refaire une spécialité médicale normale, au même titre et avec les mêmes règles que toutes les autres,

*   et de ne pas imposer aux préfectures ni aux juges de manier un sujet qui ne relève pas de leurs compétences.

*   Les juges ont pour fonction de juger, et les préfets ont la charge de l’ordre public.

Lorsqu’un professionnel ne travaille pas dans le domaine de ses compétences, les conséquences sont rarement heureuses.

Avec « la psychiatrie », comme on l’a écrit longuement, la France n’a pas encore fini de revivre ses déchirements révolutionnaires [40].

Il est pourtant facile de comprendre maintenant ce qu’ils ont d’obsolète et de pernicieux.

 

 

« L’île aux fous »  -  docteur André Soubiran    SEGEP  74, avenue Kléber Paris - 1955 

Ce livre écrit après la surprise par son auteur, médecin, de la découverte d’un monde dont il n'avait jamais soupçonné l'existence, raconte une histoire authentique.

Son rendu en vérité et en émotion dramatique sont remarquables.

Mais, comme cela reste souvent le cas aujourd'hui, dans un domaine qui a peu changé – et pour cause - (toutes proportions gardées) - que le docteur Soubiran découvre, il traite de l’insupportable situation immédiate, sans ne chercher à saisir les causes profondes et enracinées du mal.

 

 

EN CONCLUSION :

 

Les repères de la perversion eux-mêmes sont tournés vers le père.

Et les assonances de notre langue ici ne sont pas fortuites :  Les « objets » du fétichiste, les « repaires » de la perversion (« père version »)  , désignent inlassablement la recherche avide de la fonction de « repère » perdue (au père due)

 

Si l’enfant de Louis XVI fut arraché à son père, puis après la mort de ses deux parents, son simulacre d'éducation fut confiée au plus inepte des cordonniers que l’on ait cru trouver, ce ne fut pas pour cause de manque d’argent !

En plus du meurtre d’un père et d’un roi, on avilissait sa mémoire.

Et pour asseoir La Raison nouvelle on construirait la débilité de l'autre.

 

En psychiatrie l’histoire du mal  a un sens : La perversion engendre la débilité de l’autre (ou sa démence ou son décès) mais non l’inverse – sinon par accident.

 

Telle nous semble être la mécanique mentale qui nourrit la construction de cet  « aliénisme - psychiatrie » ,  en sa fonction de reconnaissance et de classification savante au moins,  à des fins équilibrantes  , indépendamment même des soins d’un côté ;  et de quelque intentionnalité morale  d’un autre - voire utilitaire - qui aurait pu y vouloir être mise et dont l’étude relève, comme c’est le cas de tout acte intentionné,  d’un autre domaine qui est précisément le judiciaire.

 

Et, fait capital,  même en cas d'intention ou volonté en advenir (=> responsabilisation) le judiciaire est d’une présence indispensable, de chaque côté de la relation sociale,  aussi bien  en cas de maturité mentale déjà acquise qu’en cas de maturation à faire ou à parfaire – inutile ici de revenir sur ce sujet

 

On apercevra enfin, au bout de cette analyse, la fétichisation de telle relation sociale, principe plus général et peut-être de toutes, tel que nous l’évoquons dans notre page Entre justice divine et médecine d'Etat, l’invention de la psychiatrie.

On n’aura que peu de mal à y retrouver, sous des pratiques souvent atténuées mais en revanche plus généralisées , le souvenir de fonctions équilibrantes dévolues jadis, au « pharmacos » dans l’antiquité grecque, au « bouc  émissaire » dans les sociétés orientales,  à « l’agnus dei » dans le dogme du christianisme, d’autres encore [41], toutes en vérité bien différentes de notre conception de la médecine, et peu compatibles avec le serment prêté par tout médecin au nom d’Apollon, Esculape, Hygie et Panacée, au moment de sa légitimation.

 

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F

 

in de page

 

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Notes de bas de page :



[1]  NOTE :  Reportages : Il y a des années, j’avais convié un journaliste à faire un reportage sur le sujet développé dans cette page, mais celui-ci m’a répondu que ce genre de reportages ne faisait pas de belles images... Il est devenu célèbre par d'autres voies ...

Longtemps après, j’ai repensé à la place prise par la télévision dans notre société eu égard à la question du vrai.

Les beaux reportages sont d'authentiques oeuvres d'art, et leur ressort est celui de l’émotion : Comme les tragédies d’Eschyle, Euripide ou Sophocle, ils peuvent nous arracher les larmes.

Mais l’image est habituellement plus « captatrice » (mot dans lequel je vois un sens plus physique que dans le mot « captivant ») et plus invinciblement « réifiante » (c’est à dire « donne existence » au moins dans la tête de celui qui la voit) que les mots, dont le propre est « l’évocation » et une dimension transcendantale.

L’aptitude au langage articulé est, dans l’ordre d’apparition des espèces animales, beaucoup plus récente que l’aptitude à la formation d’images (cf. aussi mon essai « la décussation ») Cela ne veut pas dire que les images n’évoquent pas des mots ou inversement (jusqu’à pouvoir naître de mots) – sans pour autant être équivalentes aux mots, car le son et l’image n’ont aucun terrain d'équivalence : Ils partagent tout au plus des correspondances plus ou moins stables.

Souvent un effet artistique de l’image « captive » au point de renforcer, ou au contraire de faire oublier ou déformer un commentaire qui l'accompagne : Il faudrait alors plusieurs fois représenter le reportage, tantôt pour apprécier la qualité artistique de l'image, et tantôt pour comprendre ce que disent les paroles - ou même d’autres sons.

C’est d’ailleurs cet effet de capture de l’image qui avait dicté à Freud l'invention de la position allongée pour obtenir un effacement des regards dans la situation psychanalytique qu'il a été le premier à mettre en scène.

 

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A propos des images : Digression anatomique : Deux ou  trois dimensions ? Si  tant est qu’elles existent.

Le sujet va tellement loin que je n’ose qu’à peine l’aborder ici et je renvoie au livre de Lee Smolin « Rien ne va plus en  physique » (Dunod - 2007)

Quoi qu’il en soit, nous sommes « acculturés » à vivre en 3 D, mais la mise en place de ces trois dimensions est seulement imaginée par les combinaisons ataviques de toutes les perceptions ataviques de notre corps (et les erreurs et illusions restent nombreuses)

Les images que nous voyons (chaque rétine est une surface en 2D) ou celles que nous dessinons en 2 D pour rendre compte du 3D sont fallacieuses, et quoique plus ou moins utiles, nécessitent une interprétation difficile.

(voir ma page décussation , mon encart « copié collé » , la note biceps bracchial)

C’est le cas des radiographies mal lues, des planches d’anatomie mal dessinées, etc qui peuvent devenir des sources d’erreurs gravissimes :

Dans le dessin ci-contre, la flexion de l’avant-bras sur le bras (la fermeture du poing n’a rien à voir) ne peut pas correspondre à la tension des deux chefs du biceps !

 

 

 

En 3D cette image ne fonctionnerait pas !

 

Voir encart consacré : clic

 

 

Représentation d’un fonctionnement impossible. (ce qui est le cas de très nombreux de ces schémas du biceps)

 

Ce qu’on comprend facilement en imaginant du 3D :

Pour le lancer, l’humérus est un propulseur (comme les propulseurs du néolithique) (idem pour le rôle du fémur à la course) et fonctionnellement l’avant-bras fait partie de la main.

 

Ce dessin est censé décrire le rôle du biceps

Mais avec la seule insertion tendineuse de l’image ci-contre, on comprend bien que le long biceps a une fonction initiale de rotation de la main (de la pronation (paume vers le bas) à la supination (paume vers le haut) : La tête du radius (os appelé ici par erreur cubitus) tourne alors dans sa loge contre le haut du cubitus, au niveau du coude, et les surfaces articulaires de la palette humérale sont conçues de telle sorte que l’avant bras soit bien plié sur le bras paume orientée vers le haut dans une flexion complète. Mais une traction plus forte du biceps tel que sur l’image n'aboutirait qu’à un arrachement-luxation de la tête radiale sur la palette humérale !

En effet il manque le principal tendon (cubital) appelé « expansion aponévrotique » qui  n’est pas dessinée. Le radius a surtout pour rôle de faire tourner la main autour de son axe, par exemple avant une flexion.

La traction essentielle se fait par l’aponévrose de l’avant bras « encerclant » le cubitus (appelé ici radius) mais par le tendon cubital non dessiné, Le biceps est fait de 2 muscles accolés, et a 2 tendons en haut, et 2 tendons en bas.

Chez l'homme le biceps produit le mouvement d’embrassement ou du coup de poignard de haut en bas en décrivant un grand  cercle.

Les biceps sont les muscles qui permettent à un tigre de grimper dans un arbre, et aux oiseaux (+++) de voler des heures et des jours durant sans faiblir : Ce sont les plus gros muscles des oiseaux (et surtout le chef court-biceps).

 

Les fautes de raisonnement sont plus que des coquilles (Ici il y a les 2)

NB : 1) Toutes ces remarques ont toute leur place dans une page qui traite du mental (men- => manus) à tous les points de vue.

2) Le vocabulaire habituel est trompeur car fonctionnellement ledit avant-bras fait intégralement partie de la main  il est la main – et n’a presque rien a voir avec ledit bras lui-même qui est un propulseur. Les manchettes de chemise sont plutôt trompeuses, car ainsi, ce qu’on voit de la main est le bout des doigts qui dépassent, alors que la main fonctionnelle commence au coude.

L’humérus rattache la main à la ceinture scapulaire, comme le fémur rattache le pied à la ceinture pelvienne. Rien ne vaut l’anatomie comparée pour comprendre celle de l’homme …

 

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Dessin (faux) vu sur Internet, et qui est reproduit en de multiples endroits ailleurs.

La seule bonne description que j’ai lue est celle d’Edouard Cuyer qui datte de 1895 (C’est dire les progrès qu’on n’a pas fait…!)

Sur le dessin les mots radius et cubitus sont inversés, et c’est la seule chose qui n’est pas grave …

Mais :

1 L’insertion inférieure du court biceps sur l’avant-bras, qui forme  le tendon principal, le « lacertus fibrosus » est oubliée.

2 Une telle traction sur le radius ne peut qu’aboutir à la luxation de la tête radiale.

3 Pour obtenir une flexion de l’avant bras sur le bras telle que dessinée, il faudrait que les tendons supérieurs du biceps s ’insèrent sur l’humérus.

4 Une vue de profil montrerait que la contraction soulèverait le coude vers le haut, vers l'avant et vers l’extérieur du corps.

 

En résumé cette image incohérente en 2D illusionne !

 

 

Aujourd’hui notre information sociale privilégie (presque à l'exclusion de tous nos autres sens) le son et l'image, les plus télé transmissibles  de tous nos échanges conscients.

Or rien n'a de sens en soi : Un message n’est transmis que par des codes et il incombe à la personne informée de donner du sens aux signaux qu'elle perçoit, selon le code qu'elle connaît et peut appliquer.

Il existe pour cette raison des normes officielles, des dictionnaires, etc. très généralement eux-mêmes sujets à quiproquos, et ainsi de suite.

Chez les animaux, l’information résulte généralement de l’intégration de stimuli nombreux venant de plusieurs organes - récepteurs.

Chez l'homme, une zone du cerveau appelée colliculus supérieur intègre avec plus ou moins de bonheur les connexions de nombreux organes différents, dont les 5 sens : vue odorat goût audition et toucher, pour ce qui concerne les signaux du monde dit extérieur, mais aujourd’hui, ceux-ci sont souvent réduits au système son et image, lorsque chacun est devant un poste de télévision dont il interprète la réception à sa façon dans des circonstances particulières.

Historiquement, l’homme a appris à graver, puis à dessiner, puis à retransmettre des images - dont probablement sont nés nos mots, puis nos alphabets, lesquels ont été exportés, etc.

C’est sans doute en raison de ce partage étendu que l’ensemble du langage articulé s’était approprié une valeur de vérité, voire de la construction de vérité.

En réalité son et image comme n’importe quels stimuli ne sont reçus d’abord que de façon individuelle et contextuelle, et de là seulement deviennent des signifiants inter-individuels selon divers niveaux de proximité, mais tout est sujet à erreur, mensonge et interprétation.

 

Commentaire entendu à la télévision : Les transmissions orales aussi sont trompeuses :

Dans un commentaire, lors de la commémoration du demi-millénaire (1492-1992) de l’arrivée de Christophe Colomb aux Bahamas, j’ai entendu une phrase à propos des caravelles se terminant par « ... grâce à l'invention du gouvernail à l'avant. »  suivi d’un silence marquant la fin de la phrase comme avec un point.

En tant que marin et sachant ce que je savais d’un gouvernail, j’ai sursauté et j’ai même fait des recherches.

Puis j’ai eu l’occasion de ré-entendre le même document que j’ai donc ré-écouté attentivement. J'ai alors compris que le lecteur de la télévision aurait du mettre un silence et un point après le mot « …gouvernail. » et non pas après « à l'avant..  »!

Car « A l'avant..  »  était le début de la phrase suivante.

Même rectifiée, la phrase reste d'ailleurs en partie fausse : Ce qui a été nouveau avec les caravelles est la fixation du gouvernail à la quille, car dans l'Antiquité les gouvernails étaient des rames plus ou moins tenues avec des lanières sur l'arrière du navire.

Les caravelles ont été imaginées par les Vénitiens qui les ont appelées ainsi en appliquant le diminutif latin « -ella » au mot grec « To karabo » qui signifie « bateau » - mais dont l’origine est le mot crabe, de la même famille que scarabée, etc.

Il y a aussi les stimulations subliminales, et bien d’autres qui échappent à notre vigilance consciente en totalité.

 

 

[2]  NOTE : La lettre « » du mot est le rappel du sens du mot « a-syle » donné (et conservé) par son étymologie grecque : a-sulon, α-συλον = sans poursuite, abri sûr.

Ces lieux étaient généralement dans l’Antiquité des sanctuaires ou des lieux de culte et au Moyen Age en France des Eglises ou des lieux de protection féodale.

 

Le titre de cette page contient à peu près tous éléments des trois domaines (médical, judiciaire et exécutif) qui, mal assemblés et ne permettant à aucun des intervenants de travailler dans le domaine de ses compétences, sont la source de maux de plus en plus envahissants*.

 

1.      L’enfermement, de multiples façons mi-énoncées mi-secrètes, rassure fallacieusement l’ordre policier.

 

2.      La justice qui devrait au contraire être la source de débats publics se dérobe et fait mine qu’il n'y ait aucune affaire.

 

3.      La médecine, à la fois muselée par son obligation déontologique de silence et son absence d’implication dans l’origine d'une situation imposée dans la quelle il n’y a eu aucune demande, ni de la part d’un supposé malade, ni de la part de supposés soignants, se trouve devant le fait accompli d’une soi-disant « inexistence de fait »,  devant  un terrain qui se dérobe puisque sans matière reconnue, ne comportant prétendument aucun acte, ni licite ni illicite, sans agresseur ni victime pouvant se plaindre, donc sans réalité reconnue qui puisse être un socle pour le moindre départ d'une appréciation thérapeutique inscrite dans une réalité civile.

Par contre, le médecin étant le seul à avoir le droit de prescrire des neuroleptiques, il est quasiment obligé de le faire, à cause de la démission des autres et non en raison d’une maladie, mais en raison des circonstances explosives ainsi créées.

De plus, la dénégation des faits qui accompagne de jure ou de facto cette psychiatrisation d'un déclaré « non - acte », est, consciemment ou non, considérée comme un « laisser-passer » pour cet acte.

Puis, quand c’est le cas, l’arrivée sous-contrainte dans un asyle est très souvent accompagnée d'une régression immédiate : « Puisque je suis fou, tout m’est permis !  ».

De ce fait, ces asyles ou hôpitaux psychiatriques (appelés hôpitaux en masquant encore davantage leur fonction que j’ai donnée comme titre de cette page) ont étés obligés de reformuler des lois pour en combler le vide, sous forme de règlement intérieur minutieux voire sévère, prouvant ainsi, à qui aurait voulu l’oublier, que fou ou pas fou, on a toujours besoin de lois.

Si le médecin ne prescrivait pas, on invoquerait sa responsabilité à tout propos et l'accuserait « de ne pas soigner »

En définitive, le médecin, travaillant en bout de chaîne, mais investi d’une responsabilité pervertie se voit intimer l’ordre de « contenir », ce qui fut crûment énoncé par le lapsus d'une mère qui vint réclamer pour son fils « un enterrement à vie » : La contradiction du propos laisse supposer qu’elle voulait dire « internement »

 

4.      Le rôle des infirmiers enfin est l’un des plus difficiles qu'il puisse être demandé à un être bienveillant d’assumer puisqu'il assume l'exécution :

 

1)des ordres de l’administration elle-même soumise à l’ordre préfectoral (dans les hôpitaux publics, les infirmiers ont d’ailleurs le  statut de fonctionnaire de l'Etat à la différence des médecins)

2)des prescriptions médicales, (qui ne reçoivent heureusement aucun ordre de la préfecture) allant parfois et sans concertation dans une direction opposée aux prescriptions administratives (divergences sur les promenades dans l’établissement, etc.)

3)des fonctions relevant d'un exercice d’initiative propre

4)Enfin les relations directes et intimes avec le supposé patient et ses relations extérieures.

 

Au total, un brouillage des genres aura engendré une dérive totalitaire fonctionnellement stérilisante.

 

Tel est le statut fuyant, invisible, de nombreuses personnes, en nombre fortement croissant, dites, à cette fin, aliénées ou anormales - « statufications » que l’on voudrait équilibrantes (voire en fin de la page le rôle social du « mauvais objet » (« fou <= follem, ballon ») et c’est évidement dans la signification profonde et inconsciente de ce qu'en représentent les jeux de mise à mort ou de renvois du ballon, qu’il faut comprendre les déchaînements émotionnels qu’ils engendrent)

Car les masses humaines ne sont que trop enclines à désigner des « boucs émissaires », ce qu'une gouvernance perverse peut même encourager.

Tous les éléments sont donc réunis, là et ainsi, pour qu'une violence attisée ou engendrée (car l'expérience révèle souvent au contraire une particulièrement grande docilité initiale des personnes concernées **) implose journellement en silence, mais occasionnellement explose bruyamment.

En réalité, tout y est agencements aux conséquences gravissimes, mais tout est dénié, voilé, démissionnaire, exclu, et sans perspectives.

 

Pourtant, le psychisme est toujours une affaire individuelle, a fortiori  lorsqu'il est en demande de soins. Avançons enfin que la prophylaxie psychiatrique – sujet éternellement évité - est un sujet particulièrement important qui plonge ses racines dans les histoires culturelles de chacun, dans des dimensions qui varient des plus personnelles, familiales aux plus mondialisées aujourd’hui.

 

Quant aux remèdes aux outils, ils seraient simples : Que chaque acteur agisse dans le registre des ses compétences :

 

  1. Que le juge ne condamne pas à une psychothérapie qui n’a rien ni d’une sanction ni de judiciaire, et dans laquelle la demande adressée par un patient au thérapeute est le ressort essentiel de la cure et de son succès.
  2. Que la préfecture ou un directeur d’hôpital n’impose pas de facto au médecin de prescrire des sédatifs à un interné pour que son corps en état de léthargie supporte l’enfermement.
  3. Que le médecin ne signe pas de déclarations susceptibles de soustraire un patient aux jugements de ses actes, qui au contraire doivent lui être soigneusement communiqués en tant que matériau de travail.
  4. Que le juge et a fortiori s’il se démet par un non-lieu signifiant une absence d’acte valide, ne transmette pas ses expertises à la préfecture pour en obtenir en quelque sorte une peine sans délit ni jugement.
  5. Que je juge des tutelles ne refuse pas de voir la personne qu’il place sous tutelle.
  6. Et ainsi de suite, parce que tout est de cet acabit.

 

 

* On peut penser ici à l’expression souvent opportune d’un confrère psychiatre lorsqu'il appelait les neuroleptiques « les murs sous leur forme liquide injectable » Le sujet devient matière à réflexion à propos de nombreuses extensions - médicamenteuses et autres – de contraintes sans hospitalisation ou nomades.

* * Untel me demandait sincèrement de le livrer à « la peine capitale qu’il méritait » pour avoir commis une peccadille étant enfant. Que l'on ne croit pas donc que le psychiatre soit le dépositaire de secrets rares ou extraordinaires : S'il est de son premier de voir de taire une connaissance jalousée, en dépit des demandes de dérogations multiples (compagnies d’assurances, etc.) ces « secrets » sont le plus souvent fort banaux, voire futiles objectivement. Leur importance dans la conscience de chacun n’a rien à voir avec une objectivité publique.

 

 

[3]  NOTE  : Étant donnée la rapide internationalisation de toute « page web » il est utile de préciser que l’objet de ces pages est limité à « l’étude critique du système psychiatrique français ».

Il est « seulement possible » que cette étude puisse profiter à d’autres études, particulièrement au sujet du domaine religieux auquel notre étude renvoie sans cesse :

Notre « psychiatrie étatique » s’est construite à partir de 1838, comme une concrétisation de l’esprit présidant à la construction de notre « système de laïcité » et il semble bien qu’aucune société n’avait jamais conçu une reconnaissance aussi avancée d’un espace « d’absence de religiosité ».

Les étonnantes particularités de notre organisation font, par certains côtés, figure « d’avant garde expérimentale », et c’est en quoi elle est originale.

Mais au-delà de l’intérêt culturel, c’est le besoin de pragmatisme dans une pratique qui nous pousse à écrire.

 

Notre « psychiatrie étatique » s’est construite progressivement, mais officiellement à partir de 1838, comme une concrétisation de l’esprit présidant à la construction de notre « système de laïcité » (soit 43 ans après ladite première « séparation de l’Eglise et de l’Etat » de 1795, et 67 ans avant ladite « seconde séparation » de 1905).

En réalité, la présentation habituelle des « séparations » est inexacte, et la structure même de la psychiatrie le prouve.

La « séparation de l’Eglise et de l’Etat » avait toujours existé auparavant, depuis les origines de l’une et de l’autre.

Ce qu’on a appelé « séparation » est le résultat d’une opération double et asymétrique : Elle comprend d’une part « l’exclusion de l’Église » qui avait toujours été une fonction indépendante de l’Etat, et à l’occasion contrariante, et d’autre part « son remplacement » par un autre système à fonction sociale équilibrante, mais cette fois, non plus indépendante, mais placée sous l’autorité de l’Etat.

Le mot laïcité a alors complètement changé de sens : Au lieu de « non clerc », il a pris le sens de « non religieux ».

Il a pourtant en réalité occupé un champ qui pourrait être dit religieux, dévoué au culte d’une « Raison divinisée », mais sans conserver le nom de religion qu’avait pris un temps ce culte durant la Révolution.

La psychiatrie y fait strictement écho, chargée alors de combattre ce qu’on a d’abord appelé « folie » avant d’en affiner les termes.

Avant la naissance de la psychiatrie, l’âme était confiée au prêtre, et le corps était confié au médecin.

Avec l’apparition de la psychiatrie l’âme et le corps sont tous deux confiés au médecin, et l’ensemble est placé sous l’autorité de l’État, qui désormais décrète et contrôle les idéaux.

La signification du mot « psychiatre » (« psychi – iatros ») est donc à prendre à la lettre : « médecin de l’âme ».

Dans ces conditions, on peut dire que l’ancien système qui pouvait être appelé celui « dun État religieux », ressemblait davantage à un couple qu’à deux pouvoirs.

[fait remarquable, dans lequel ce serait symboliquement le religieux qui y aurait détenu une fonction paternelle – en dépit de la tendance biologique présente partout d’implorer la mère – (tout le vocabulaire de l’Église romaine présidée par un pape en témoigne) et l’étatique y aurait tenu une fonction maternelle]

Ce couple différencié aurait été remplacé par une entité fusionnelle

[telle que le langage psychanalytique le dit de ce type d’avatar du couple parental (décrit dans / et pour / la culture européenne, faut-il le préciser) dirigée dans ce cas par une mère abusive, voire incestueuse]

 – la pensée étatique devenant alors vis à vis du citoyen une sorte de « religion d’État », appelée « système de laïcité » dont l’État se fait le gardien, mais aussi gardien des nouvelles ambiguïtés du terme « laïc » découlant du fait même que l’État s’en approprie le culte.

Ainsi le mot prend aussi bien tantôt le sens de permissivité octroyée à tous les cultes que celui d’interdiction de ce qu’il fustige alors du nom d’ostentation.

Mais, hors de toute question sociologique, la psychiatrie est alors devenue la prêtrise soumise de ce « système étatique et de ses dogmes » sous l’autorité duquel elle est très logiquement placée.

Lesdits dogmes défendus par l’Etat sont historiquement issus du culte d’une « Raison divinisée » : la psychiatrie est donc chargée de combattre tout ce qui ne s’y conformerait pas.

C’est cette emprise de l’Etat sur l’organisation d’une pratique de soins qui ne peut pourtant pas relever de lui, qui interdit le libre développement de l’expression intime « d’une pensée autre » dans une authentique situation thérapeutique et entrave son déroulement dès l’origine.

Ainsi, séparer la médecine de l’obédience étatique s’impose au praticien.

Cela implique au départ de comprendre la différence entre « public » (= ici « accessible à chacun »), et « étatique » (= ici « autorité directrice »).

Ce qui devrait aller de soi reste pourtant dénié par une « législation » maladroite.

Nous nous en expliquons particulièrement dans la page « Ni politique ni morale, le mental de la psychiatrie et la relation duelle des soins médicaux », en liant « l’instance étatique » à une « fonction maternelle » et « l’instance religieuse » à une « fonction paternelle ».

La « fonction paternelle », après les coups portés venus de la « philosophie des lumières » fut ensuite « décapitée » dans tous les sens du mot, et c’est ce qui porte l’Etat à une omniprésence abusive.

Pourtant, depuis les temps immémoriaux, toute « relation médicale thérapeutique » n’a jamais pu être que duelle, libre et sans tutelle, quelles que soient par ailleurs les aspirations à un « universalisme fusionnel », sorte « d’entropie intellectuelle », qui, d’une certaine façon est le contraire de la vie.

Qu’il nous suffise de dire que l’on ne peut pas mélanger la « relation soignante » et la « généralisation doctrinale ».

« Privé » au sens « d’intime » n’a rien à voir avec « privé au sens gestionnaire et commercial » du terme.

La médecine a une vocation fondamentalement « publique » en ce sens que tout le monde est concerné, le plus malade étant aussi souvent le plus démuni.

Mais son objet est « le privé en chacun » :

Là est la grande différence entre « public » et « étatique » car le libre accès à la consultation, à l’hospitalisation, et la liberté de parole s’imposent, car le contenu de la relation médicale n’a d’efficience que s’il peut être ouvert « au tréfonds le plus privé de chacun ».

 

[4] NOTE  : Qu’est-ce que la morale individuelle ?

Ce serait peu de dire, qu’en assurant la victoire de la pensée évolutionniste sur le créationnisme, Ch. Darwin - suivi de peu après ses travaux principaux par la découverte des chromosomes en 1875 (du déterminisme desquels il ne faudrait pas pour autant abuser) – révolutionna les fondements philosophiques des regards que depuis l’Antiquité et presque jusqu’à nous, portaient les juristes sur les fondements du droit et des lois.

Ce sont par tant les pratiques qui en furent directement modifiées, que les regards que nous portons sur eux, selon de multiples incidences, et par conséquent sur leurs justifications et leurs attentes.

Au 1er siècle av. JC. Cicéron (de Legibus)  pouvait bien justifier les lois par la raison humaine et les châtiments par la volonté des dieux.

Sans n’avoir nullement besoin de le contredire, on est aujourd’hui en droit de voir dans l’amour de la justice une sublimation de la vengeance (d’un instinct tribal et altruiste, voir fin de la note 6) et dans le châtiment une aide à la symbolisation de pulsions même meurtrières et de là, en attendre une prophylaxie du modèle et des récidives.

 

Tout le monde sait ce qu’est la morale collective, c’est à dire un ensemble de coutumes et de règles variées qui sont portées à la connaissance de chacun afin d’être respectées ou – pour les plus exigeants – interprétées par et pour eux-mêmes.

Mais le lecteur pourra à juste titre s’interroger sur le sens d’une morale individuelle au sein d’une morale collective - expression utilisée si souvent de façon fantaisiste qu’elle en devient alors impropre à toute signification.

L’expression est pourtant à notre avis bien utile.

Nous en donnons ici la définition, non pas d’un dictionnaire de l’Académie, ni d’un psychologue, ni de Sigmund Freud (qui semble avoir tant emprunté à Darwin), mais de Darwin lui-même dans le dernier chapitre de l’un de ses derniers ouvrages, publié en 1872, qui s’appelle « The descent of man ; la descendance de l’homme »

Pour Darwin, la morale individuelle est le résultat de trois opérateurs :

1.      Les instincts sociaux innés,

2.      l’environnement social

3.      et le fonctionnement mental de chacun.

Voici lun aperçu de la traduction d’Edmond Barbier publiée à Paris 15 rue des Saints Pères - deuxième tirage - en 1891 du texte de Darwin publié en 1871 à Londres (en anglais : clic et en français : clic)

Notons que la pensée de Ch. Darwin a évolué au cours de sa vie et qu’il a été amené à remplacer l’idée de sélection par la lutte pour la survie (« struggle for life ») par « la sélection sexuelle ».

 « Chapitre. XXI et dernier :

Conclusion principale: l'homme descend de quelque type inférieur. - Mode de développement. - Généalogie de l'homme. - Facultés intellectuelles et morales. - Sélection sexuelle. - Remarques finales.

page 663

II suffira d'un court résumé pour rappeler au lecteur lès points les plus saillants qui ont fait le sujet de cet ouvrage. J'y ai émis beaucoup d'idées d'un ordre spéculatif. On finira, sans doute, par reconnaître que quelques-unes sont inexactes; mais, dans chaque cas, j'ai indiqué les raisons qui m'ont conduit à préférer une opinion à'une autre. Il m'a semblé qu'il était utile de rechercher jusqu'à quel point le principe de l'évolution pouvait jeter quelque lumière sur quelques-uns des problèmes les plus complexes que présente l'histoire naturelle de l'homme. ……

Le sauvage croit que les phénomènes de la nature n'ont aucun rapport les uns avec les autres; mais celui qui ne se contente pas de cette explication ne peut croire plus longtemps que l'homme soit le produit d'un acte séparé de création. Il est forcé d'admettre que l'étroite ressemblance qui existe entre l'embryon humain et celui d'un chien, par exemple ; que la conformation de son crâne, de ses membres et de toute sa charpente, sur le même plan que celle des autres mammifères, quels que puissent être les usages de ses différentes parties; - que la réapparition accidentelle de diverses structures, comme celle de plusieurs muscles distincts que l'homme ne possède pas normalement, mais qui sont communs à tous les quadrumanes; - qu'une foule d'autres faits analogues, - que tout enfin mène de la manière la plus claire à. la conclusion que l'homme descend, ainsi que d'autres mammifères, d'un ancêtre commun. …

LA HAUTEUR DU NIVEAU INTELLECTUEL ET MORAL AUQUEL S'EST ELEVE L'HOMME :

Il y a sans doute une difficulté à vaincre avant d'adopter pleine- ment la conclusion à laquelle nous sommes ainsi conduits sur l'origine de l'homme, c'est la hauteur du niveau intellectuel et moral auquel s'est élevé l'homme. Mais quiconque admet le principe général de l'évolution doit reconnaître que, chez les animaux supérieurs, les facultés mentales sont, à. un degré très inférieur, de même nature que celles de l'espèce humaine…

II est incontestable que la haute importance de ces facultés pour les animaux à l'état de nature constitue une condition favorable pour que la sélection naturelle puisse les perfectionner. La même conclusion peut s'appliquer à l'homme; l'intelligence a dû avoir pour lui, même à une époque fort reculée, une très grande importance…

Le développement intellectuel a dû faire un pas immense en avant quand, après un progrès antérieur déjà considérable,

LE LANGAGE

Le langage, moitié art, moitié instinct, a commencé à se former; car l'usage continu du langage agissant sur le cerveau avec des effets héréditaires, ces effets ont dû à leur tour pousser au perfectionnement du langage. La grosseur du cerveau de l'homme, relativement aux dimensions de son corps et comparé à celui des animaux inférieurs, provient surtout, sans doute, comme le fait remarquer avec justesse M. Channcey Wrightt, de l'emploi précoce de quelque simple forme de langage, - cette machine merveilleuse qui attache des noms à tous les objets, à toutes les qualités, et qui suscite des pensées que ne saurait produire la simple impression des sens, pensées qui, d'ailleurs, ne pourraient se développer sans le langage, en admettant que les sens les aient provoquées. Les aptitudes intellectuelles les plus élevées de l'homme, comme te raisonnement, l'abstraction, la conscience de soi, etc., sont la conséquence de l'amélioration continue des autres facultés mentales.

LA MORALE

Le développement des qualités morales est un problème plus intéressant et plus difficile. Leur base se trouve dans les instincts sociaux, expression qui comprend les liens de la famille. Ces instincts ont une nature fort complexe, et, chez les animaux inférieurs, ils déterminent des tendances spéciales vers certains actes définis; mais les plus importants de ces instincts sont pour nous l'amour et le sentiment spécial de la sympathie. Les animaux doués d'instincts sociaux se plaisent dans la société les uns des autres, s'avertissent du danger, et se défendent ou s'entre aident d'une foule de manières. Ces instincts ne s'étendent pas à tous les individus de l'espèce, mais seulement à ceux de la même tribu. Comme ils sont fort avantageux à l'espèce, il est probable qu'ils ont été acquis par sélection naturelle.

Un être moral est celui qui peut se rappeler ses actions passées et apprécier leurs motifs, qui peut approuver les unes et désapprouver les autres. Le fait que l'homme est l'être unique auquel on puisse avec certitude reconnaître cette faculté, constitue la plus grande de toutes les distinctions qu'on puisse faire entre lui et les animaux. J'ai cherché à prouver dans le quatrième chapitre que le sens moral résulte :

1.      premièrement de la nature des instincts sociaux toujours présents et persistants;

2.      secondement de l'influence qu'ont sur lui l'approbation et le blâme de ses semblables;

3.      troisièmement de l'immense développement de ses facultés mentales et de la vivacité avec laquelle les événements passés viennent se retracer à lui, et par ces derniers points il diffère complètement des autres animaux.

Cette disposition d'esprit entraîne l'homme à regarder malgré lui en arrière et en avant, et à comparer les impressions des événements et des actes passés. Aussi lorsqu'un désir, lorsqu'une passion temporaire l'emporte sur ses instincts sociaux, il réfléchit, il compare les impressions maintenant affaiblies de ces impulsions passées avec l'instinct social toujours présent, et il éprouve alors ce sentiment de mécontentement que laissent après eux tous les instincts auxquels on n’a pas obéi…

La CONSCIENCE

On pense généralement, et avec raison, que les facultés morales ont plus de valeur que les facultés intellectuelles. Mais ne perdons pas de vue que l’activité de l’esprit à rappeler nettement des impressions passées, est une des bases fondamentales, bien que secondaire, de la conscience.

Ce fait constitue l'argument le plus puissant qu'on puisse invoquer pour démontrer la nécessité de développer et de stimuler, de toutes les manières possibles, les facultés intellectuelles de chaque être humain.

Sans doute, un homme à l'esprit engourdi peut avoir une conscience sensible et accomplir de bonnes actions, si ses affections et ses sympathies sociales sont bien développées. ….

La nature morale de l'homme a atteint le niveau le plus élevé auquel elle soit encore arrivée, non seulement par les progrès de la raison et, par conséquent d'une juste opinion publique, mais encore et surtout par la nature plus sensible des sympathies et leur plus grande diffusion par l'habitude, par l'exemple, par l'instruction et par la réflexion.

Il n'est pas improbable que les tendances vertueuses puissent par une longue pratique devenir héréditaires.

Chez les races les plus civilisées, la conviction de l'existence d'une divinité omnisciente a exercé une puissante influence sur le progrès de la morale. L'homme finit par ne plus se laisser guider uniquement par la louange ou par le blâme de ses semblables, bien que peu échappent à cette influence; mais il trouve sa règle de conduite la plus sûre dans ses convictions habituelles, contrôlées par

la raison

Sa conscience devient alors son juge et son conseiller supreme.

Neamoins les bases ou l’origine du sens moral reposent dans les instinct sociaux, y compris la sympathie, instincts que la selection naturelle a sans doute primitivement développées chez l'homme, comme chez les animaux inférieurs.

DIEU

On a souvent affirmé que la croyance en Dieu est non seulement la plus grande, mais la plus complète de toutes les distinctions à. établir entre l’homme et les animaux.

Il est toutefois impossible de soutenir, nous l'avons vu, que cette croyance soit innée ou instinctive chez l’homme. D'autre part la croyance àdes agents spirituels pénétrant partout parait être universelle, et provient, selon toute apparence, des progrès importants faits par les facultés du raisonnement, surtout de ceux de l'imagination, de la curiosité et de l'étonnement.

Je n'ignore pas que beaucoup de personnes ont invoqué comme argument en faveur de l’existence de Dieu la croyance en Dieu supposée instinctive. Mais c’est là un argument téméraire, car il nous il nous obligerait à croire à l'existence d'une foule d'esprits cruels et malfaisants, un peu plus puissants que l'homme, puisque cette croyance est encore bien plus généralement répandue que celle d'une divinité bienfaisante

L'idée d'un Créateur universel et bienveillant de l'univers ne parait surgir dans l'esprit de l'homme que lorsqu'il s'est élevé à un haut degré par une culture de longue durée.

Celui qui admet que l'homme tire son origine de quelque forme d'organisation inférieure se demandera naturellement quelle sera la portée de ce fait sur la croyance â l'immortalité de l’âme.

Ainsi que le démontre Sir J. Lubhock, les races barbares de l'humanité n'ont aucune croyance définie de ce genre, mais, comme nous venons de le voir. les arguments tirés des croyances primitives des sauvages n’ont que peu ou point de valeur.

Peu de personnes s'inquiètent de l'impossibilité où l'on se trouve de déterminer à quel instant précis du développement , depuis le premier vestige de la vésicule germinative jusqu'à l'enfant avant ou apres la naissance l’homme devient immortel.

Il n’y a pas de raison de s’inquiéter davantage de ce qu'on ne puisse pas déterminer cette même période dans l'échelle organique pendant sa marche graduellement ascendante .

RIEN D’IRRELIGIEUX

Je n'ignore pas que beaucoup de gens repousseront comme hautement irréligieuses les conclusions auxquelles nous en arrivons dans cet ouvrage.

Mais ceux qui soutiendront cette thèse sont tenus de démontrer eu quoi il est plus irréligieux d'expliquer l'origine de l'homme comme espèce distincte, descendant d'une forme inférieure, en vertu des lois de de la variation et de la sélection naturelle que d’expliquer par les lois de la reproduction ordinaire la formation et la naissance de l’individu..

LA QUESTION DU HASARD

La naissance de l’espèce, comme celle de l’individu, constitue, à titre égal, des parties de cette vaste suite de phénomènes que notre esprit se refuse à considérer comme le résultat d'un aveugle hasard.

La raison se révolte contre pareille conclusion : que nous puissions croire ou non que chaque légère variation de conformation, - que l’appariage de chaque couple, - que la dispersion de chaque graine, - et que les autres phénomènes analogues aient tous étés décrétés dans quelque but spécial…

La sélection sexuelle dépend du succès qu'ont, en ce qui est des

individus du même sexe, tandis que la sélection naturelle dépend

du succès des deux sexes .

J'aimerais autant pour ma part descendre du petit singe héroïque … que d'un sauvage qui se plait à torturer ses ennemis, offre des sacrifices sanglants, pratique l’infanticide sans remords, traite ses femmes comme des esclaves, ignore toute décence, et reste le jouet des superstitions les plus grossières.

On peut excuser l’homme d’éprouver quelque fierté de ce qu’il s’est élevé, quoique que ce ne soit pas par ses propres efforts, au sommet véritable de l’échelle organique et le fait que il s’y soit ainsi élevé au lieu d’y avoir été placé primitivement peut lui taire espérer une destinée encore plus haute dans un avenir éloigné.

Mais nous n’avons à nous occuper ici ni d'espérances, ni de craintes, mais seu!ement de la vérité, dans les limites où notre raison nous permet de la découvrir.

J'ai accumulé les preuves aussi bien que j’ai pu. Or il me semble que nous devons reconnaître que l'homme. malgré toutes ses nobles qualités, la sympathie qu’il éprouve pour le plus grossier de ses semblables, la bienveillance qu'il étend au dernier des êtres vivants, malgré l’intelligence divine qui lui a permis de pénétrer les mouvements et la constitution du système solaire, malgré toutes ces facultés d’un ordre si éminent, - nous  devons reconnaître, dis-je, que l'homme conserve encore dans son organisation corporelle le cachet indélébile de son origine inférieure. »

 

Pour aller plus loin :

Darwin souligne à la fois l’unité et la diversité dans la nature.

Rien ne sépare fondamentalement la plante de l’animal !

Toutes les qualités particulières qu’il décrit ici sont probablement reconnaissables  sitôt que l’on définit quelque part une « notion d’individu »  – comme nous faisons des animaux et des plantes.

On pourrait certainement élargir encore le sujet, mais en débordant le champ de nos définitions et juridictions ordinaires : Rien n’empêcherait de parler du mental et des morales de toute cellule vivante dès lors que l’on pourrait l’individualiser, etc.

Cf. Ce qu’on pourrait appeler : Evolution et matière :

-                     Gustave Le Bon 1905 ;

-                     Sur le web : « Entre animal et végétal, le chaînon manquant ? » : clic ;

-                     etc.

 

On touche là à des considérations qui relèvent autant de la physique que de la philosophie, comme le voulait une tradition qui ne séparait pas l'une et l'autre et va de Démocrite à Aristote et Descartes, et peut être utile ici.

Des catégories en découlent : Mais le « Je pense donc je suis » que j'ai ironisé en rattachant « suis » au verbe « suivre » implique alors « donc vous êtes ! » car qu'est-ce qu'un « je » qui ne serait pas un « en dehors d’un « vous »

Il s’agit toujours de présupposés, tant du « je » que du « vous » dont rien ne garantit ni véracité ni aucune universalité.

Au plus simple de la dia-lectique existentielle sont peut-être les propos attribués à Démocrite : « Ai idéai atomai xai to apeiron » qu'on traduit habituellement par « les atomes et le vide », mais que l'on traduirait sans doute mieux par « les indivisés et le vide »

La Chine, elle, a conçu « le yin le yang et le Tao; soit:: Du 1 naquit le 2; du 2 naquit le 3 et du 3 toutes choses ».

Mais on a aussi depuis longtemps découvert le fallacieux de toute formulation - ou proposition - qu’elle soit verbale ou non-verbale.

On pourrait tout juste tenter d’esquisser des correspondances à la Verlaine :

 

 

Individu 1

signifié/signifiant

(ordre subjectif) propre

Mental 1

morale 1

Individu 2

signifié/signifiant  de l’autre

Mental 2

morale 2

Autres indivisés et vide ; le tenu pour universel; etc.

signifiant/signifié (l’ordre s’inverse) officiel

 

morale officielle

 

 

 

[5] NOTE : Les mémoires :

Ce n’est pas un hasard si le mot mémoire est sensiblement le même mot que le mot "mental" : Radical indo-européen si important « men- » (en sanscrit : men-ayati = il pense ; en grec : memnaô = je me souviens; (le redoublement « mem-"  est un pur effet de conjugaison) car Il n’y a évidement pas de mental sans mémoire.

Mais qu’est-ce que la mémoire et où se logent les mémoires ?

La mémoire biologique peut être neurologique, mais pas seulement, comme en témoignent les allergies, les vaccinations, etc.

Dans le système nerveux lui-même, on est en train depuis une dizaine d’années d’accorder de plus en plus d'importance au système de la névroglie - dont les cellules sont chez l’homme 5 fois plus  importantes en nombre que les neurones dans le cerveau - et l'on est donc en bonne voie pour élargir le sujet des supports et des connexions mnésiques – de par le vaste monde de la vie…

Et le développement des techniques actuelles nous montre – je crois qu'il faut insister là-dessus et je vais tenter de le faire (clic) – à quel point les mémoires de la biologie (selon ce qu’on peut dire actuellement de ce qui caractériserait la vie) : Mémoires à court terme (circuit de Papez, etc. chez les mammifères ; mémoires à long terme de stockage cérébral ; cicatrices diverses; empreintes et modifications génétiques à plus long terme, sont différentes des autres mémoires, sinon inertes (mémoire vive et mémoire centrale des ordinateurs) du moins non-biologiques. .

Les ressemblances les plus frappantes sont dans l’alignement des zéros dans les chiffres... et les chiffrages...

Mais l’essentiel de ce qui nous paraît faire l’originalité des mémoires animales est dans leurs relations avec certaines zones du cerveau (ancestrales - primitives dans la phylogenèse) supportant l'olfaction et les émotions - c'est-à-dire le « le senti-mental » – faux jeu de mots car, malgré les apparences, ce n’en est pas un !

Mais en réalité, on ne sait à peu près rien de ce qui se passe en dehors du règne animal, ni où ni comment - dans des dimensions de l'invisible ou de l’inimaginable et la question est au vrai fort délicate.

 

[6] NOTE : Mental et psychique : L’usage du mot « psy.* » devrait être limité par les précisions de ce qu’il peut désigner  

En résumé : Depuis les années 2020, j'ai proposé et décidé d'adopter une terminologie aussi précise que possible dans ces sujets trop vaguement mentionnés.

J'appelle mental ce qui est "instru-mental" et psychique les idées indivituelles et culturelles qui en résultent.

Bien sûr ce n'est pas simple, mais c’est au moins une tentative.

Et cela n’a rien à voir dans ma conception avec la distinction fallacieuse de matériel et immatériel, non seulement en neurologie et psychanalyse  mais aussi et d'abord en physique pure.

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Attention humour : Les psycho-crates et psycho-lâtres qui nous s’imposent de plus en plus à tort et partout et décident de tout « au non du psy »   en seraient presque aujourd'hui à renommer les suffixes « -ment » de la langue française en « –psy », en commençant par les départements dans la dénomination si changeante des asyles, pour en arriver à « l’asyle d'aliénés départe-psychique ». Or si le -ment est justifié, le psy ne le serait pas : Ce lieu est instrumental et non une idée.

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Issu de la racine i-e qui signifie « souffler » , (voir : note de bas de page [28] l'air et le froid « psuchros » clic) et de là, en grec du radical « ψυχ- , psuCh- » qui signifie « rafraîchir » , le mot « ψυχη, psuchè, psychi » a désigné « la vie » puis particulièrement une « après-vie » des morts (Odyssée) puis dans le christianisme « l’âme immortelle » qui survit à la mort du corps et sera jugée pour les actes de son hôte. C’est en ce sens qu’il s’est répandu dans l 'aire de la chrétienté, avant de désigner hors de tout sentiment religieux une forme d'idéation labile et personnelle plus ou moins communicable, et même collective et transcendantale pour le psychanalyste Karl Gustave Yung (1875-1961)

Pouvant aussi, à dessein ou non, recouvrir des concepts d’existence vague ou invérifiable, il peut aussi engendrer des obscurités qui invitent à exiger la précision.

 

« Men » : Dans ce qui nous occupe, la place de la racine européenne « men- » serait bien préférable parce qu’elle évoque aussitôt : « man » en anglo-germanique, « mental, mensonge, main » en latin, « mania et mémoire » en grec, etc. toutes choses qui inviteraient, non plus à se prosterner devant une « exclusivité dans l’immatériel », mais à s’émanciper de l’opposition « chose matérielle / idée immatérielle », pas que déjà la physique moderne est en voie de franchir.

Linguistiquement, le latin « mens – mentis – mentem » est aussi à l’origine du suffixe « - ment » qui apparaît partout, sous une forme ou sous une autre, dans toutes les langues romanes.

Par contre, du grec,

·         le mot « noos » qui aurait pu faire fortune est resté très peu utilisé, à part dans le mot « paranoia » qui n’a pas grand sens.

·         Quant au mot « phren », qui désignait initialement l’ensemble « cœur-poumons » avant de prendre le sens « d’esprit », il n’apparaît que très sporadiquement en français, dans « frénésie », « schizo-phrénie » (Bleuler 1911), « sô-phro-logie », mais n’a pas fait fortune.

·         Pour la petite histoire, « sô-phron-ister » (= « instrument de la santé mentale »), était le nom donné à la pierre que Minerve avait jetée à la tête d’Hercule (oh, douce tendresse féminine J !), lorsque celui-ci, pris d’un accès de « mania », voulait tuer ou manger ses enfants. Il en fut calmé et guéri. Le sôphronister était conservé dans un sanctuaire.

 

 « L’in-dividu » ; 

·         On comprendra que ce qui fait le propre du sujet de la médecine mentale, c’est tout ce qui s’enchaîne autour de la question de « l’in-dividu », voire du « non-in-divis », voire de superpositions particulières.

Cette casuistique n’est pas exportable au prétoire, sauf à y ambitionner de « refaire le monde », ce qui n’est pas son rôle.

Il est parfaitement normal que le « juge du jugement » juge normalement toute personne – malade ou non au temps des faits à juger – opération grâce à laquelle, justement, le jugement peut apporter des lumières aux débats, grâce à des enquêtes qu’il est le seul à pouvoir mener légalement.

Ultérieurement vient le rôle du « juge d’application des peines » qui est là justement pour décider des conditions d’applications de condamnations prononcées : voir plus bas.

Refuser de juger, c’est se bander les yeux - par précaution - pour être sûr de ne pas voir : « On sait jamais ! » (note 6 Fétiche clic).

·         Pour l’administration, « un individu » , mort ou vivant, est une « unité », déterminée par un nom, quelques numéros, une adresse, une carte d’ADN, et tout va bien : on sait de quoi on parle.

On peut alors facilement évoquer « l’individu », dans chacune des propositions ci-dessus évoquant « l’intra-individuel » et « l’extra-individuel », nommées ainsi faute de mieux, mais utilisables sans difficulté dans une routine consensuelle à laquelle les institutions doivent se tenir.

·         En revanche, en médecine mentale, les déterminants de « l’individu » - patient ou non – peuvent être « l’entre les deux », « l’autour des deux », tout ce qui peut participer à une conformation originale « du sujet dans tous ses états ». (cf. « la physique des signifiants depuis Démocrite »).

Mais Ils ne sont présentifiables que dans la ou les  relations « soignant-soigné » - qu’on appellera comme on voudra – et ne sont ni classifiables, ni communicables hors de ladite relation.

Démocrite fut le premier à désigner « l’indivis » sous l’expression « d’idea atomos », Sophocle, le premier à le mettre en scène en tant « qu’individu », tragiquement, avec « Œdipe tyran », Freud à en cerner la ligne de division sous le vocable de « castration », Lacan sous l’appellation de « sujet barré ».

En tant qu’être humain, l’indivis ne tient que du fragile collage qui permet de le nommer en grec contemporain : « to atomo », « l’individu, la personne ».

 

« Rencontres » ; 

En fonction de paramètres de nature multiples, le « mental » d’un « individu », peut, consciemment ou non, agir et s’exprimer ou ne pas agir ni s’exprimer, en accord ou en opposition, avec cette altérité « externe » ou « incorporée », qu’est ladite « morale », laquelle émane de décrets ou de rumeurs, d’un seul ou de foules, etc.…

Ainsi « mental » et « morale » peuvent entretenir tous types de rapports dont aucune figure ne peut être exclue ni mesurée : le déçu de l’issue est à la mesure de l’insu du reçu.

 

 

 

[7] NOTE :  Le scénario reproduit  est trop souvent toujours le même, malheureusement absurde :

1.      Les juges du jugement disent : « Je n’ai fait que suivre les avis de l’expert, je n’y connais rien en psychiatrie ».

Et, l’expert ayant dit que le patient était « dément au temps des faits », le juge se démet. Or il aurait parfaitement le droit et en fait le devoir de poursuivre le débat sur la chose jugée.

On voudrait pouvoir demander à un juge du jugement, non pas de faire de la psychiatrie, mais d’instruire et de juger des parties. Les ordonnances de justification ou de condamnation ne viennent qu’après.

2.      Les experts, eux, disent : « Je n’ai rien décidé dans cette affaire : je n’ai fait que donner mon avis ».

Les experts sont inscrits sur une liste, à leur propre demande, et ne sont en rien tenus ni de faire ce qu’ils font, ni de dire ce qu’ils disent.

De toutes façons, ils ne peuvent en rien éclairer la justice sur « les faits » qui devraient être instruits et jugés.

Enfin, au vu de conditions énoncées précédemment, il va sans dire que, toute fonction d’expert ne peut que s’inscrire dans les limitations de la consensualité en vigueur, véhiculant par là-même tous les écueils de tout ce qui s‘inscrit dans les phénomènes de masse : Galilée jugé dans un monde aristotélicien ne put qu’abjurer.

Il n’y a besoin d’aucun psychiatre pour établir la vérité des faits. (Cf. le scandale de l’affaire d’Outreau clic).

3.      La dialectique ne se résumant plus alors, qu’au « dedans ou dehors », il appartiendra dès lors au préfet de trancher. L’absurdité est totale.

[Je veux dire, bien entendu « dedans ou dehors » de l’hôpital psychiatrique, ou de tout autre type de contrainte physique, y compris administrative, mais à l’exclusion des médicaments que, pour l’instant, seuls les médecins ont le droit de prescrire.

Mais aujourd’hui, en pratique et en général, « les psychiatriseurs » sont, pour ainsi dire, plus royalistes que le roi, expression à prendre à la lettre, car l’Ancien Régime ne fonctionnait pas ainsi.

En effet, ni le Code Pénal de 1810, ni celui de 1992, n’obligent quiconque - lorsque le juge se démet - à faire appel à une sanction psychiatrique quelconque, comme c’est devenu un réflexe de le faire – et, souvent, un peu à la va vite :

[J’ai signé un jour la sortie d’un homme interné depuis une vingtaine d’années : Le diagnostic de « débilité mentale » était régulièrement recopié tous les 6 mois sur le certificat légal adressé à la préfecture. Tout allait bien sauf lui. De fait il avait son bac (ce qui de son temps n’était pas rien) et suivi quelques autres études. Un redressement du diagnostic me permit d’obtenir, de la préfecture, la levée de l’internement. Il revint me voir comme prévu. Ayant tout perdu, après une visite peut-être excusable auprès des péripatéticiennes, il se réinséra dans la vie civile ordinaire, sans aucun problème.]

C’est d’ailleurs parce que, entre 1810 et 1838, un homme pouvait, « sur un coup de folie », passagère ou non, réelle ou seulement déclarée, trancher la gorge à tout son entourage, puis faire l’objet d’un non-lieu, puis se promener dès le lendemain la tête haute – comme si de rien n’était – que l’article 64 du Code Pénal de 1810 devait mener mathématiquement à la construction des Asiles d’Aliénés, 28 ans plus tard, pour remédier à de telles situations, parfois un peu choquantes, d’autres fois compréhensibles, mais, en tout état de causes, légales.

Permettant ainsi de mettre fin à tous les « on dit et autres rumeurs de reproches », les Asiles d’Aliénés Départementaux et la législation y afférente de leur fonctionnement sont nés ainsi le 30 juin 1838 : en tant que « lieux » pour y accueillir « les personnes faisant l’objet de non-lieux en raison de leur déclarée « folie au temps des faits », faits considérés comme des « non - faits » par l’article 64 de 1810 qui décline : « Il n’y a ni crime ni délit si … etc. »

C’est ainsi que l’on émit l’idée que l’on pourrait d’un seul trait de plume préfectorale, simultanément :

·         protéger la société,

·         protéger le fou de lui-même

·         et en même temps le soigner.

Cependant, si l’internement a été rendu possible de la sorte, à une très faible majorité de députés, en 1838, il n’en est pas devenu pour autant « obligatoire ».

Il reste à l’appréciation de l’exécutif pur, puisque ni les préfets ni le ministre de l’intérieur n’ont plus la fonction judiciaire qu’avaient au temps de l’Ancien Régime, les intendants et le roi.]

Donc, finalement, tout se passe comme si :

non seulement,

1. ni les uns ni les autres ne travaillaient dans le domaine de leurs compétences -

·         le juge fait de la psychiatrie,

·         l’expert fait de la justice

·         et le préfet recevant les dossiers - légalement depuis 1990 - applique diligemment – comme quand on ne sait pas - le « principe de précaution » -

De plus en plus souvent, on ordonne des internements à durée limitée en jours avec une grande précision.

On ne saurait mieux avouer qu’il s’agit davantage d’une démonstration de force, d’une correction punitive, que d’une affaire médicale.

Pourtant, et c’est important, et c’en est peut-être la principale raison d’être – cela permet de mettre en route un traitement chimique infligé de force – voire de faire ployer une volonté rebelle.

Tout cela est, eu égard aux maltraitances physiques, beaucoup moins anodin, ni admissible, que la paire de claques ou la fessée qui dérangèrent tant il y a peu -

2.      ni aux fins d’aider la justice à juger,

3.      ni n’étaient responsables de rien,

4.      mais s’attachaient seulement à chercher et à dire si la personne « était en état de démence au temps des faits », ce qui, justement – comme on l’explique en note et ailleurs – est le contraire de ce qu’il conviendrait de faire pour analyser les faits.

On verra plus loin que la loi devrait beaucoup plus logiquement prendre en compte l’obstacle présenté par une démence « au temps du jugement ». Une « démence au temps des faits » expression vraiment vague, pourrait très bien être remplacée par des particularités rentrant dans le cadre des circonstances, et en vérité, il n’y a, à saisir et prendre en compte dans un prétoire, que des inter-relation humaines particulières au travers des faits, et non au travers des pensées comme c’est le cas dans un cabinet de psychologue.

En résumé, le juge du jugement a le devoir de juger en procédant à un authentique jugement de toutes les parties et de tous les faits impliqués, indépendamment de « présupposés mentaux » ne servant qu’à faire dire au « non-examiné » ce que justement il ne dit pas.

Ce qu’on demande n’est donc que banal :

1.      que « la justice du jugement » juge,

2.      ne se démette pas,

3.      ne passe pas la main au préfet,

4.      ne s’inspire pas de considérations autres que de celles qui sont contenues dans les faits et les circonstances d’actes non-déniés.

[- C’est là, pour ainsi dire tout « le mental des faits » livré aux autres sous forme de « relation morale » avec eux, qu’on aurait bien tort de classer à partir d’une interprétation entomologique dépersonnalisante.

Sinon, à quoi servirait la justice ?

- Qu’est-ce d’autre, en effet, qu’un acte produit par un sujet, sinon une expression de toute sa personne en un temps, un lieu, des circonstances précises, qui parle comme elle le peut, pour dire ce qu’il a à dire il en va ainsi même de l’acte d’un dément c’est d’un « droit d’expression » qu’il s’agit - et qu’il n’y a pas à interpréter, sinon à entendre ?

La chose peut alors paraître condamnable ou non.

5.      Plus généralement d’ailleurs, avocats et psychiatres, en parlant à la place d’un autre, pourraient a priori sembler issus de la même eau, mais il y a une différence, qui définit la place de  chacun :

1.      L’avocat aide le juge - et non son client – à cerner les circonstances, les lois, les torts de l’adversaire, etc.

2.      Tout différemment, le psychiatre est celui qui a pour métier de parler « de l’autre à l’autre », permettant « à un patient de se découvrir lui-même ». La reconnaissance de l’absolue intimité de la matière est nécessaire au fonctionnement de la relation. Elle n’a rien à faire dans un prétoire.

3.      Pire, l’importer au prétoire peut nuire à toutes les parties, la détruire, et se présenter en obstacle à toute demande ultérieure, de soins par exemple. Cf. affaire d’Outreau.

4.      Pour l’avocat, le client est un. Pour le psychiatre, il est au moins 2 en 1.]

Car justement un jugement peut réserver des surprises, reconnaître de louables actions par exemple, de quelque partie qu’elles viennent, et renverser les présupposés, aussi bien concernant les présupposées victimes que les présupposés agresseurs.

C’est l’un de ses intérêts, outre celui de participer à l’avancement de la société toute entière.

Cette justice fine et difficile, on ne demande pas à un médecin de la rendre !

Alors pourquoi demanderait-on à un juge du jugement de faire de la médecine, sachant que :

Il en va tout autrement du juge d’application des peines, si d’infliger peines, il y a lieu.(Cf. notre page sur « l’article 122-1 du Code Pénal », et même toutes les pages de ce site).

Une condamnation – quand il y en a une – mais le rôle de la justice n’est pas par essence de condamner, sinon d’accorder les parties du corps social – peut toujours être suspendue, différée, amnistiée, etc.

Plus schématiquement encore :

§       La justice a à juger toujours de plusieurs parties, et ce champ inter-individuel est par définition celui de la morale.

§       A l’inverse, le champ de la mécanique mentale est par définition intra-individuel. Il relève du tréfonds le plus personnel, d’interactions intra-individuelles multiples (hormonales, musculaires, neurologiques, psychologiques, etc.), d’une étude médicale qui peut aller de spécialistes en spécialistes, durer des années, parfois rester dans le domaine de l’inconnu (presque 20% des cas en médecine), mais dans tous les cas ne peut être éclairci que par des professionnels impliqués, responsables et engagés dans une relation duelle de recherches et de préalables, avant d’être – peut-être - de thérapie, ce qui n’est nullement l’affaire du juge du jugement, ni de l’expert, auquel d’ailleurs nul prévenu n’est tenu de répondre.

Une instruction judiciaire peut-être longue et difficile ; une recherche médicale tout autant !

Il n’y a pas plus d’immoralité sans champ relationnel inter-individuel, qu’il n’y a à l’inverse de champ mental (intra-individuel) partagé !

Cette confusion sémantique, sans conséquences pour un public non concerné, devient gravissime dès lors qu’elle s’introduit dans l’exercice professionnel des protagonistes ici impliqués.

§       Enfin, pour la structuration mentale de tout être – ce qui est un autre sujet - l’existence de l’ordre symbolique social de la loi est nécessaire ; alors que l’ordre psychiatrique n’y a rien à voir. La relation n’est pas commutative, au risque de cultiver la débilité mentale.

C’est assez souvent le cas lorsqu’une mère et son fils partagent la même couche, dans les demeures dont un père éconduit (ce qui a un sens bien précis aux yeux de l’enfant), n’a pu l’introduire de sa place dans la triade en question.

 

[8] NOTE : Le premier neuroleptique, « la chlorpromazine » fut synthétisé vers 1952 par le chercheur exceptionnel qu’était Henri Laborit. Son épouse était anesthésiste.

La chlorpromazine sera commercialisée sous le nom de Largactil.

Les produits de cette série (dérivés des « phénothiazines »), aux propriétés multiples, sur lesquels travaillait le professeur Henri Laborit étaient initialement destinés à refroidir la température corporelle de quelques degrés, en agissant sur les centres hypothalamiques (région du cerveau) de la régulation thermique, afin de permettre d’allonger la durée des opérations chirurgicales – en particulier dans le cas d’opérations à cœur ouvert, nouvelles à l’époque, le protocole de ces opérations chirurgicales nécessitant un arrêt circulatoire sinon une dérivation extracorporelle de la circulation.

En anesthésie-réanimation, on a rapidement plutôt utilisé des « cocktails lytiques » comme le « LPD » (Largactil-Phénergan-Dolosal) et les variétés de médicaments se multiplièrent très rapidement.

Pour ses effets « ralentisseurs, inhibiteurs et calmants » (« hibernation artificielle ») le produit – promu par l’équipe des professeurs Delay et Deniker de l’Hopital Sainte Anne à Paris - a rapidement trouvé des utilisations dans l’ensemble des hôpitaux psychiatriques du monde entier.

On le classa alors dans une nouvelle catégorie de médicaments qu’on appela alors « psychotropes », ce qui signifie seulement qu’ils agissent sur le comportement, et simultanément sur la « fonction mentale ».

Puis on subdivisa la catégorie des psychotropes (le café aussi est un psychotrope) en sous catégories.

Depuis, toutes les classes de psychotropes ont littéralement noyé la planète jusqu ‘en ses points les plus reculés.

Cela avait déjà été le cas peu ou prou de tous les produits à tropisme neurologique : Alcool, officne, cocaïne, « bases xanthiques » (café, thé, chocolat), « alcaloïdes nicotiniques », « chanvre indien » etc. ont fait, ou fait faire, le tour du monde : le psychiatre Moreau de Tours a fait un tour du monde avec l’un de ses patients pour juger des effets de la marijuana.

On était sur le point de découvrir que « physique et psychisme » forment en réalité une seule et même unité fonctionnelle – ce que n’importe quel buveur de thé, de café ou de verveine aurait pu dire – mais le pas ne fut jamais franchi académiquement pour des questions qui restent à dire.

C’est l’un des aspects les plus intéressants du sujet.

Mais les effets des neuroleptiques sont non seulement calmants des agitations, mais aussi responsables d’une grande quantité d’effets dits secondaires, qui donnent souvent aux receveurs un aspect véritablement anormal, artificiellement induit, et qui pouvait donner le change avec une véritable maladie qui en réalité n’existe pas.

Et les erreurs de diagnostic ne sont pas sans conséquences.

Je me souviens d’un généraliste, en un lieu reculé, « de cuyo nombre no quiero acordarme » (Don Quichotte de Cervantes), qui fit appel à moi parce que son patient avait des mouvements anormaux, qu’il traitait avec des neuroleptiques dont il se mit à douter de l’efficacité, parce que plus il augmentait les doses, plus les mouvements anormaux augmentaient, alors qu’il en attendait l’effet inverse…

Citons parmi les premiers effets secondaires reconnus et courants : hypotension, contractures, mouvements anormaux divers, surtout extrapyramidaux, mouvements d’enroulements et de torsions, hyper salivation et absence de déglutition entraînant des écoulements de bave aux  commissures des lèvres, boulimies et prises de poids quasiment systématiques, crises de plafonnement oculaires, etc., pour lesquels il a fallu avoir recours à d’autres médicaments dits « correcteurs ».

En fait, les neuroleptiques induisent pratiquement un ralentissement de toutes les fonctions, hormonales aussi bien qu’intellectuelles, ce qui souligne l’interdépendance fonctionnelle qui existe entre un orteil et le lobule para-central correspondant de l’en-céphale et ses connexions aux conséquences idéiques.

La plupart des effets sédatifs sont précisément les effets recherchés.

Ce ralentissement, au niveau cellulaire n’est nullement toxique. L’impact des neuroleptiques modifie essentiellement les « neuromédiateurs chimiques des transmissions synaptiques inter-neuronales encéphaliques » (d’où une certaine variété selon les zones et les cibles choisies).

Mais il y a aussi les « désinhibitions » mot qui désigne certaines « rages suicidaires » – voire au mépris de la vie des autres.

Ainsi que les « hyperloquacités », confinant à des « logorrhées incoercibles », variables selon les produits, les moments et les personnes, qui se mettent alors à parler intarissablement :

Certains psychiatres s’en sont réjouis : « tel médicament fait parler ! ».

Pourtant, la bévue est immense, car la « verbalisation » à visée thérapeutique ne consiste pas à dire n’importe quoi, n’importe où, n’importe comment !

Il faut alors recourir à de nouvelles corrections.

 

[La question des produits chimiques qui « font parler » avait d’ailleurs déjà été aperçue bien avant la naissance des neuroleptiques, peut-être de très longue date, mais près de nous, par les services de renseignements durant la seconde guerre mondiale (« scopolamine »).

Dans le genre, il semble que le programme « Haarp » s’intéresserait maintenant à la « désynchronisation massive de l’E.E.G ». de troupes entières de soldats : le programme évidemment secret concerne les ondes électromagnétiques, mais l’électricité induit des variations dans les neurotransmetteurs (et réciproquement) et montre que les velléités de manipulations humaines restent parfaitement d’actualité.

On invitera à ce propos à la lecture des travaux extraordinaires de Nicolas Tesla.

Les recherches les plus pointues semblent concerner actuellement « les champs magnétiques » inter-neuronaux.]

 

La plupart des neuroleptiques n’altèrent donc pas biologiquement l’espérance de vie du patient.

Les conséquences sont essentiellement indirectes.

Comme aurait dit (Avicenne) : « Entre vivre en longueur ou vivre en largeur,.il faut choisir ».

Dysménorrées ou aménorrhée sont très fréquentes chez les femmes, à côté de l’impuissance chez les hommes :

J’ai vu, un obstétricien prétendre, en consultant une jeune femme devenue « grosse et sans règles », que l’un et l’autre étaient dus aux neuroleptiques, ce que démentit quelques mois plus tard un accouchement qu’il n’attendait pas.

Du coup et sans préavis, il lui lia les trompes au cours de la « césarienne », sans doute « en « jurant, mais un peu tard, qu’on ne l’y reprendrait plus » (La Fontaine).

La patiente décéda dans la décennie qui suivit.

La voie d’administration a toute son importance qui n’est manifestement pas seulement biologique : Les potions buvables évitent que ledit patient ne « simule d’avaler » un comprimer ; la piqûre a un caractère franchement intrusif – et souvent impose une ’incorporation durable. Peut-être aussi est-ce en raison d’une certaine sacralisation du sujet qu’il n’existe pas de psychotrope en suppositoire.

Enfin, les laboratoires pharmaceutiques, considérant à juste titre que les noms des médicaments ont toute leur importance, - tout autant - il faut le souligner – que la qualité de la personne qui prescrit - on parle de « neuroleptiques de 1ère, 2ème, 3ème génération, etc. ».

On change aussi les noms : Ainsi, « l’Halopéridol », nom compliqué et se prêtant à de trop facétieux jeux de mots devint « l’Haldol », etc.

Pour corriger leur assoupissement, les patients eux-mêmes augmentent considérablement leur consommation de tabac.

Il y avait jusqu’à il n’y a pas bien longtemps, des distributions de paquets de tabac dans les hôpitaux – comme dans les casernes - (« le gris » de la troupe, qui avait aussi d’autres noms plus vulgaires), et la distribution était présentée comme la récompense d’un bon comportement.

Aujourd’hui encore, les hôpitaux psychiatriques, pour cette raison, et d’autres aussi, restent parmi les lieux où l’on fume le plus en France, et malheureusement, dans les salles communes, car le personnel craint, avec raison, que lesdits patients ne mettent le feu à leur chambre, volontairement ou non.

Le recours au feu est la hantise constante liée aux chambres d’isolement.

Et les incendies ne sont pas rares.

Enfin signalons que la France est le premier consommateur au monde de psychotropes, par habitant.

(Heureusement qu’il lui reste aussi d’être le premier producteur de talc… J !)

Mais les effets recherchés d’inhibition sont bien là.

Les chercheurs mirent aussi au point des « neuroleptiques dits « retard » consistant en une préparation huileuse injectable en intramusculaire, dont les effets sont censés rester durables durant 3 ou 4 semaines.

Ce qui permet de signer davantage de sorties, le traitement étant alors dit « en ambulatoire », et le patient étant contraint d’aller se faire faire une « piqûre » au dispensaire à intervalles réguliers, à moins qu’une équipe d’infirmiers ne vienne la faire à son domicile, ou dans de nombreux foyers spécialisés devenus très nombreux, appelés souvent simplement « lieux de vie », car il est assez difficile au patient de travailler avec son « traitement ».

En réalité, à côté des effets dits secondaires et corrigés, il en existe aussi d’autres qui sont de très longue durée, voire définitifs, moins connus ou divulgués, pour de multiples raisons.

Aussi, lorsque qu’un accident défraie la chronique, les journalistes pensent souvent à dire que tel patient était « suivi en psychiatrie » ; pensent quelquefois à chercher « s’il prenait des médicaments » ; mais exceptionnellement seulement à ceux qui lui ont été donnés très longtemps auparavant.

De toutes façons, ce n’est absolument pas leur rôle de dévoiler les intimités des personnes, les questions médicales en faisant partie, et encore moins d’incriminer des causalités dans un domaine dont ils ignorent généralement tout, ce qui est tout à fait normal.

 

 

 

[9] NOTE : A chacun sa place, son rôle, son devoir même.

Ainsi, une patiente pouvait-elle déclarer : « Ma mère ne m’aime pas : elle ne me donne jamais de claque ! ».

Tant il est vrai qu’un même geste peut être perçu de façon totalement différente selon les rôles et les relations établies entre les protagonistes d’une scène.

A propos des rôles justement encore, il nous souvient d’une scène témoignant d’un terme tout à fait inapproprié – en la circonstance – prononcé par un infirmier maladroit :

Une personne avait été amenée par la police afin d’être examinée par un médecin en position d’expert, chargé d’éclairer la préfecture.

Avant le moindre résultat d’un examen non encore commencé, l’infirmier ordonna : « Faites entrer le malade ! ». Il eut dû dire : « la personne ».

 

 

 

[10] NOTE : Nous écrivions dans « Habeas corpus et système psychiatrique français » (1994) : Clic :

 

« L'originalité actuelle du système psychiatrique français est, en ce qui concerne l'hospitalisation sans leur « consentement libre et éclairé» des « personnes réputées malades mentales », de ne pouvoir faire intervenir le pouvoir judiciaire qu'après coup, c'est-à-dire après la contrainte.

[Alors que, pour nous, la justice devrait être saisissable avant la contrainte, afin de pouvoir s’y opposer et en protéger la personne, comme c’est le cas en Espagne]

La loi du 27 juin 1990 emploie plusieurs termes pour désigner ces personnes, comme si leur usage se cherchait au travers d'une gêne.

Le titre parle de «personnes hospitalisées en raison de leurs troubles mentaux » (1ère expression utilisée dans la loi), ce qui ne laisse guère de place à « l'hospitalisation pour observation » (expression nôtre, qui conviendrait à notre pratique), pratique pourtant normale en médecine, ce qui permettrait par exemple le passage simple d'une spécialité à une autre éventuellement.

L'article 1 parle ensuite de la « lutte contre les maladies mentales »(2ème expression utilisée dans la loi). Le mot vient ici sans aucune espèce de définition préalable. Alors que le titre parlait « d'individus », « la maladie » revient comme un « fléau» de « dimension collective, sinon contagieuse ».

L'article II parle de « malades atteints de troubles mentaux »(3ème expression utilisée dans la loi), sorte de synthèse entre les deux propos précédents: il ne parle plus de personnes mais de malades, mais non de maladie, sinon de trouble.

On rapprochera de cette gêne l'hallucinante dénomination de « Centre Hospitalier Spécialisé» apparue vers 1975 pour les ex Centres Psy­chothérapiques. ex Hôpitaux psychiatriques. ex Asiles d'aliénés.

Malheureusement, cette politique linguistique «de l'autruche» ne s'accompagne d'aucune humanisation. L'exclusion reste bien réelle. et les dernières pages de la loi, si différentes des principes énoncés ou sous-­entendus des premières, en témoignent. On eût tellement préféré que le législateur laissât à la médecine le soin de définir son jargon propre et s'employât à éviter l'exclusion au lieu d'en masquer les termes!…etc. ».

 

En 1992, le nouveau Code Pénal témoigne aussi des plus extrêmes confusions,

1.      tant sur ce qu’il appelle responsable et ce q’il appelle punissable ,(sans faute !),

2.      que sur le déplacement de la causalité qui mène à une « déjudiciarisation » pourtant nullement nécessaire a priori, quand il y désigne « la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ».

3.      Manifestement on y parle davantage de « psychisme » que de « mental », mais en accolant le mot « neuro » à « psychisme » (qui signifie « âme »), alors qu’il conviendrait mieux de l’associer à « mental » (qui définit « l’outil » de la délibération et de l’initiation des actes).

4.      La fonction du juge y est pervertie, puisqu’on lui demande de ne rien juger, en lui laissant la liberté d’imposer une peine sans dire au nom de quoi, et on lui demande de remettre ses dossiers au préfet. De telles formulations ont-elles vraiment leur place dans un Code Pénal ?

5.      Enfin, on le répète, le Code Pénal reste fidèle à cette absurdité que ce serait l’état de la personne au moment des faits, et non son état au moment du jugement qui empêcherait d’entendre une personne !

Voici les termes exacts du 122-1 de notre Code Pénal : Cf. notre analyse : clic.

« N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime ».

 

Que peut bien vouloir dire tout cela dans une loi ou un code ? Visiblement, il y a confusion de registres.

1.      Les nerfs sont composés de « neurones » et chaque être humain en possède quelques milliards : Personne ne demande d’ailleurs à un juge de le savoir et même aucun médecin n’en peut connaître tout le fonctionnement d’ailleurs.

De plus, « un fonctionnement » n’est pas une « investigation identificatoire », comme il en va d’une séquence d’ADN.

2.      Quant au mot « psychique », il invoque au contraire « l’invisible » et le « surnaturel ».

 

Ainsi, le pas qui aurait permis de rejoindre la justice ordinaire n’a toujours pas été franchi.

Pourtant faire ce pas aurait permis

1.      d’instaurer un jugement et de tenir compte de circonstances atténuantes ou aggravantes de dimensions aussi larges que l’on veut,

2.      de différer ou suspendre l’exécution d’une peine, si les circonstances l’exigent,

3.      de justifier aussi des actes qui ne sont pas toujours a priori blâmables.

4.      à un préfet de ne pas avoir à s’immiscer dans les décisions médicales.

5.      Enfin il semble évident à tout médecin, comme à tout patient, dès que cela est ou devient possible, qu’il est important de permettre de faire savoir à une personne, parfois au moins ce qu’elle a fait, ainsi que toutes les dimensions des conséquences de ses faits, et de lui permettre, le cas échéant, de formuler librement « une demande de soins ».

 

Cette absence de définitions

1.      non pas tant du « mental », qui n’est qu’un « outil » pour chacun, tel un marteau, un livre, une automobile, et dont les médecins sont les ouvriers, et dont les personnes non impliquées ne devraient pas avoir à parler.

2.      mais, bien de « la morale » - qui est si souvent confondue avec le mental ou s’y substitue par confusion dans les directives.

Cette confusion perfide au sein « d’une mondialisation » qui fait cohabiter de plus en plus tout un tas de coutumes différentes, permet au mot « psychisme », de prendre une valeur de « jocker administratif » :

Nous ne parlons plus maintenant des soins, car il n’est pas possible de leur donner la moindre place dans cette alchimie, mais du pouvoir vers lequel tout s’oriente : Et comme on a l’habitude d’en parler en grec, nous allons continuer :

Les mots « -archie » et « -cratie » sont très proches, à cette différence près que le mot « Archè » (« Αρχη ») insiste davantage sur le sens de « principe, origine, commencement, paternité », et le mot « Cratos » (« Κρατος ») sur le sens de « pouvoir, violence » (=> « demo-cratie » : « dèmos » signifie d’abord « territoire » puis « peuple »).

Peut-on encore parler, dans nos sociétés modernes, « du pouvoir du peuple », comme en 1789 et après ?

Certainement de moins en moins, alors qu’on pourrait parler de plus en plus  de « psycho-cratie » - mot qui rentrera peut-être en usage dans la langue – en tirant sa force justement de son ambiguïté sémantique auprès d’un peuple qui ne le comprend pas - mais inévitablement comme d’un mot doté d’un sens à géométrie variable, opportuniste, évolutif et probabiliste, sur le modèle des critères des « DSM » qui nous viennent d’outre-Atlantique, et pourraient bien remplacer les diagnostics classiques venus de « l’aliénisme », ces derniers étant de plus en plus utilisés dans un langage banalisé, et souvent comme insulte passionnelle (« crétin, idiot, débile, parano, hystérique, schizophrène etc »).

Ni,ni : En réalité, je ne suis pas sûr que cette « nov’langue » du XIX ème siècle ne cerne mieux les état mentaux, qu’elle ne soit appropriée aux insultes !

(=> Cf. nos pages de travaux techniques, car la science spécialisée n’a pas sa place dans une page traitant du fond des débats de procédures.)

Les « DSM » évoluent et sont numérotés comme les versions des logiciels, tenant compte de multiples critères « up-datés », en nombre si grand, qu’il devient impossible à un être humain de les prendre tous en compte.

Seuls les ordinateurs vont pouvoir le faire :

Sont pris en compte les circonstances de la naissance, périnatales, les aptitudes au travail et dans la vie privée, les petits ou grands délits, la notoriété, les caractères - très bien analysés par les ordinateurs - les appréciations probabilistes de l’évolution, les risques de révolte au regard d’une soumission souhaitée, etc.

Non seulement ce n’est déjà plus de la science fiction, mais c’est de plus en plus de la « psycho-cratie informatique »

Certains, pour fustiger « l’oligarchie » mondiale disent : « les dirigeants du monde sont quelques personnes… » : Il serait peut-être déjà vrai de dire « les dirigeants du monde sont quelques ordinateurs… ».

Nous avions déjà aperçu le sujet il y a 20 ans, clic, et il ne nous semble utile que d’y renvoyer.

 

 

 

[11] NOTE : « L’image de soi et l’image de l’autre » en neurologie :

Pour le lecteur que cela intéresse, j’ai travaillé par exemple la question de « l’image de soi et l’image de l’autre », mais cela en neurologie, et non pas en psychologie.

Cf. : Coup de queue du poisson : cellules de Mauthner: clic

Dans le règne animal, c’est d'ailleurs l'image de l'autre qui est première (si tant est que les mots « l'un et l'autre » puissent trouver un sens dans une origine supposée et inférée)

Les yeux apparaissent chez l’animal d’abord entièrement tournés vers – /voire rattachés à /- ce que nous déterminons comme son monde extérieur, et non pas vers son intérieur - selon nos dénominations.

Ce développement historique serait donc pratiquement le contraire de ce qu’enseigne la vision psychologisante classique du développement humain (dont le « Je pense donc je suis » de René Descartes)

C’est pourquoi l’on peut dire à la fois : « je suis une part de l'humanité » et « l'humanité est une part de moi »

Je crois qu'il n'y a pas lieu de mener un combat pour savoir quelle vision est la bonne, car les terrains sont très différents, et il est au contraire tout à fait intéressant de comparer un sens chronologique de l’évolution du monde (et des espèces) avec une sorte de sens « anti-chrone » qui est propre à chacun : La comparaison n'est jamais mise en perspective : On pourrait tenter de le faire.

D’un côté la psychanalyse a avancé les trois instances repérables désormais classiques que sont le ça, le moi et le surmoi. D'un autre côté, la physiologie distingue maintenant les trois états que sont le rêve, le sommeil et l’éveil, et si l’on y pressent un rapport, on ne voit pas comment.

Comme une béance d’éternité, la psychologie nous semble être à des années-lumières de la neurologie. Mais dans ces domaines, qu'est-ce qu’une dimension?

Au temps où l’on s’interrogeait sur les rôles du foie, du cœur ou du cerveau dans la mélancolie, et c’est - a tort - pour la rate qu'on a opté : C'est que la substance échappait, cas fréquent en sciences, pour ne pas dire la règle.

Il faut chercher ailleurs, long moment durant lequel et le vieil adage médical « D'abord ne pas nuire » devrait rester une précaution d'actualité.

On voit apparaître des connexions organisées de l’animal en relation avec « son monde extérieur», qui semblent (dans notre lignée animale) véhiculées par des connexions neurologiques croisées (croisant la ligne médiane) - et c'est ainsi une latéralisation anatomique qui se met en place - alors que celles des communications internes au corps propre sont directes et non pas croisées.

Alors que c’est la question même « d'indivis » et « d’indivisé » (« a-tomes ») qui fut à l’origine des préoccupations de la pensée indienne et de l’axiomatique abdéritaine (Héraclite et Démocrite) et qui nous pose question dans notre appréhension de la nature, l’indivisibilité pourrait bien n’être nulle part ailleurs que dans notre seule appréhension des choses, c'est à dire, en définitive, dans la seule liaison du signifiant à son signifié.

La question cybernétique de « l’auto-programmation du vivant » fait partie du sujet, questionnable dans la mesure et dans le contexte où le mot « auto » désigne un « soi-même » difficile à délimiter dans le monde du vivant.

 

 

 

[12] NOTE  ajoutée en 2020 :  Cette page est née vers le milieu des années 1990 :

Elle fut ma première page écrite pour le web, de ce qui ne s’appelait pas encore un « blog » et qui était pour moi  - non pas tant un « besoin d’expression » - c'est pourquoi je n'ai pas envisagé de parler de moi – qu’une « volonté d'informer » que je considérais comme un urgent et absolu besoin :

 

UNE EPOQUE DE GRANDES DESTRUCTIONS :

Métaphoriquement ou non : Enfers créés par le mal et les remèdes au mal : Divorces et Neuroleptiques : Nouveaux rites, nouvelles liturgies : Avocats, psychologues, media, parias, pharmacos, paranos et toxicos... qui accouchaient toujours des avortements.

Tout avortait et passait dans les pertes. : Des bébés, des mœurs, publicités et 90% du budget passé dans le « budget défense » : Assurances auto, maison, digicodes, anti-vols, et jusqu'au contre soi-même : serrures anti-propriétaire …

 

Les carences d’information sur le fonctionnement et l’objet de la psychiatrie, sinon même un certain halo de désinformation, me sont apparus gigantesques, parmi tant les patients que leurs familles et tout le public en général, à la différence des seuls professionnels, mais qui dans l’ensemble me semblaient – à la différence de moi - ne pas attacher une grande importance au contexte des conditions administratives du travail de soins en question.

Je voulais informer :

1.      d'abord les patients dont je m’occupais, afin de les aider à débrouiller les situations compliquées dans lesquels ils avaient bien du mal à comprendre ce qui leur arrivait réellement,

2.      puis aussi, les autorités concernées, afin de leur faire comprendre la nécessité de changer les cadres institutionnels de nos pratiques, quand j’ai véritablement compris les absurdités des cadres qui existaient, et en quoi ils s’opposaient radicalement aux possibilités de soins (au lieu d’un système qui devrait rentrer tôt ou tard dans « un indispensable dialogue demande de soins - réponse ») et faire comprendre les méfaits périphériques considérables du système.

Ainsi, les lois étaient mal connues et un psychiatre m’a même dit que si elles n'étaient pas connues, c'est parce qu'elles ne devaient pas l’être.

Je n’avais jamais eu de difficultés pour écrire dans les revues spécialisées, mais seuls quelques psychiatres les lisaient - évidemment pas les patients -  et mon thème ne leur était pas destiné puisqu’ils en connaissaient déjà le contenu.

C'est à cette époque que j'ai fait connaissance avec Philippe Bernardet, sociologue au CNRS, qui travaillait sur ce qu’il appelait « les internements arbitraires en psychiatrie » et il m’a dit que j'étais à sa connaissance le seul psychiatre à me soucier du sujet - et c'est ce qui l'a intéressé. A la réflexion, je lui ai dit que son expression « d'internements arbitraires » était beaucoup trop restrictive, puisque par définition ces internements préfectoraux sont « tous arbitraires » dans la mesure où :

-          ils ne résultent d'aucune condamnation judiciaire,

-          que l'hôpital n'est pas légalement une prison,

-          mais que cependant la privation de liberté est bien réelle, voire sans limites, etc.

 

Les effets de cet arbitraire sont aussi bien laxistes que tyranniques, et une telle situation juridique est déjà à elle seule fortement déstabilisante.

Contre ces internements préfectoraux, le seul recours est la possibilité d’un appel en justice, mais seulement après l’entrée – ce qui nécessite de bonnes conditions physique.

La parole du médecin n’est aucunement valorisée :Je me suis vu reprocher «  de me faire l’avocat de mon malade, ce qui n’était pas mon rôle »

Il arrive tout de même que la sortie soit obtenue de cette façon – agrémentée d'expertises à la charge de la personne internée.

S’il existait une forme d'internement judiciaire, mille foi demandée, réclamée, par les totalitaristes de tous bords, alors, tout recours à la justice deviendrait quasiment impossible ou illusoire, puisque ce serait contre ceux-là mêmes - ou du moins la même instance - que ceux qui auraient imposé l'enfermement.

Il faut donc au moins respecter ce recours en justice et c’est pourquoi il ne faut à aucun prix qu’existe la possibilité d’une condamnation judiciaire à des soins médicaux particuliers précis, médicamenteux ou interventions physiques ou psychiques quelconques.

Les causes d’erreurs et/ou abus (équivalents - fonctionnellement - de carences) seraient considérables.

Ce projet de simulacre revient pourtant régulièrement sur le tapis, et se met même indubitablement petit à petit en place au moyens de textes et règlements insidieux et pernicieux.

Autre point important :

La médecine est non seulement une affaire de médecins, mais encore : Le médecin qui prescrit doit être le même que celui qui assume la responsabilité et la dispense des soins qu’il prescrit. C’est à dire que la situation existante d’un médecin qui interne en remettant à un autre l’obligation de soigner (cas nombreux) est un scandale institutionnel.

 

Philippe Bernardet me parlait du « pouvoir médical » excessif des psychiatres, ce à quoi je lui répondais que ce pouvoir n’était qu’un « pouvoir délégué » qui subjuguait les médecins soignants par les convergences institutionnelles issues de

1)      la démission judiciaire,

2)      le psychiatre expert,

3)      l‘ordonnance préfectorale,

une sorte de demande d’arrangements entre corps constitués - en apparence presque amiable – mais en réalité auxquels les psychiatres étaient « acculés » car le médecin soignant n’avait le pouvoir que

1)      de rédiger des certificats,

2)      de faire des demandes de permissions à la préfecture et

3)      de prescrire des traitements – souvent pour seulement faire « supporter » les conditions de la contrainte (et non guérir une quelconque maladie ls'il y en a une) , sans n’avoir les pouvoirs décisionnels fondamentaux dans les entrées et sorties et divers besoins des patients placés en « Placements d’Office » (devenus « Hospitalisations sous contraintes » après 1990) qui sont le noyau dur du système.

 

Et le médecin travaille en bout de chaîne … Ce qui n'est pas à prendre ici au sens figuré !

 

C’est au directeur de l’hôpital que le préfet confie une personne à enfermer, et non au médecin.

Certes, le préfet ne commande à aucun moment directement le médecin hospitalier (qui d'ailleurs n'est pas un fonctionnaire) mais si le médecin est tenu de rédiger des certificats, et lorsqu’il estime ne pas avoir à construire une prise en charge, son pouvoir se limite à écrire ce qu’il a à dire.

Quant au personnel infirmier, il a une double subordination - souvent contradictoire et in-assumable sereinement – subordination à la fois au médecin soignant et au directeur d'hôpital.

Au final, les absurdités occupent tout le terrain de ce qui devrait être des investigations – nombreuses - et des soins si besoin en est :

Par exemple : Si le médecin estime que son patient doit sortir, on le laissera sortir d'un pavillon (puisque l'internement signé du préfet désigne un hôpital) mais le portier, lui, ne le laissera pas sortir de l’hôpital.

 

La pathologie iatrogène ainsi  induite par les conditions administratives (qui résultent directement de la législation absconse) entraîne logiquement des réactions de refus violentes et dangereuses pour tous; qui se traduisent

·         en été plutôt par des arrachages de fleurs ou des dégâts sur les d'automobiles garées, pour lesquels la direction de l’hôpital incrimine alors parfois injustement les soignants, arguant une insuffisance de sédatifs prescrits, ou une permission de sortie à l’air mal venue ;

·         en hiver, plutôt par a mise à feu d’une cellule, etc. etc. …

·         et toutes ces violentes absurdités envahissent facilement le quotidien jusqu'à prendre le pas sur toute réflexion et compréhension réciproque.

Et tout cela est entièrement due à une législation abjecte.

 

J’ai eu d’abord dans les années 1990 l’idée de faire un site Minitel - ce qui était à la mode – et accessible aux patients et au personnel dans les salles communes. J'ai crée une association pour informer, etc., mais tout cela n'allait pas bien loin et je n’obtins aucune adhésion au projet de site minitel, projet pourtant peu ambitieux.

J’ai également vu passer des journalistes et quelques juristes qui se sont très rapidement désintéressés du sujet.

Le personnel administratif semblle être peu désireux d’informer, ni d'être mis en face de ceux qui subissaient ces lois perverses que mécaniquement, et presque sans s'en rendre compte, ils étaient en charge d'appliquer et rien d’autre.

La maturité du personnel soignant sur ce sujet, en raison sans doute des plus régulieres et plus durables conditions de présence et de proximité, m’ont souvent semblé meilleures en province qu’à Paris.

 

En résumé, je voulais faire connaître à chaque patient son statut et ses quelques droits à un désembuage, et au Législateur lointain, faire comprendre grâce à un démontage rigoureux des situations des contraintes et des déresponsabilisations, pourquoi le système était absurde; et, pire encore, était largement dommageable à l’ensemble du pays.

 

Ce n’est pas une question de nombre (cf. méditerranée ) c’est une question de système institutionnel :

Esquirol (1772-1840) prônait et fit voter (à une faible majorité) la loi du 30 juin 1838 qui instituait la création des « Asiles d’Aliénés Départementaux » en application du « principe de la philanthropie » - idéologie de la Philosophie des Lumières sortie triomphante de la Révolution (1789-1799)

C’était l’application de l’idée esquirolienne d’apporter d’un seul et même geste une solution à la « police administrative » (l’ordre public) et à « l’aliénation » (la santé mentale) par « l’isolement » afin d’y mettre à l’écart et pouvoir observer - «  l'homme dans toute sa nudité… »

(ipséités inférées de l’homme chez lui et de « l’homme nu » dans un asile, responsable ou déresponsabilisé, et ainsi de suite)

 

 

a)      La logique du Code Pénal de 1810 (article 64) => à la Loi de1838 - logique pragmatique d'exclusion par la déresponsabilisation (en accord avec sa « bonne intention » annoncée) est celle que j'explique dans cette page, pour dire en quoi elle est à la fois ravageuse (qualitativement et quantitativement) et radicalement pathogène : Par exemple, la « Philanthropie » annoncée est en absolue incompatibilité avec le principe des « Droits de l’homme » (humanitaire) comme si la médecine pouvait ne pas être humanitaire !

b)     Puis, inversant les rapports, c’est la même idéologie - exprimée de façon confuse en raison des apories devenues évidentes (Habeas corpus et système psychiatrique français) – qui a engendré d’abord la loi du 27 juin 1990 sur la psychiatrie => et de là le nouveau Code Pénal de 1992 (article 122.1)

 

Je pense utile d'insister sur le fait que si aujourd'hui Internet a pris son envol et relaie des écrits qui se sont multipliés sur le thème de la justice et de la psychiatrie, ils ne traitent généralement que de cette première moitié du problème : Certes la dé-judiciarisation  serait à l’origine de l’ensemble du système - mais une telle conception de la Santé ne pourrait pas fonctionner sans la seconde moitié, l’Internement Administratif qui, de fait, s’oppose à son appréhension médicale.

 

 

1.      CETTE PREMIERE MOITIE, celle qui initialise tout le reste - a été déduite du Code pénal de 1810 (art. 64) – et a été seule à exister entre 1810 et 1838 : C’est la déjudiciarisation des actes.

 

2.      PRESQUE PERSONNE NE PARLE DE LA SECONDE MOITIE, sans laquelle rien ne pourrait se faire, laquelle est la fonction exécutive, de plus en plus autocratique, qui exécute les internements sous l’autorité du ministère de l’intérieur. Elle incombe donc aux préfets de département, et par nécessité à l’occasion, durant quelques heures en cas d’urgence, aux maires des villages. Cette seconde partie est née le 30 juin 1838.

 

 

La fonction exécutive du ministère de l'intérieur ici n’est pas qu’une formalité. Elle découle mécaniquement de la première partie, c’est à dire d’un retrait, d’un dérobement, d’un vide.

Et c’est précisément ce vide qui a apporté la loi de 1838, comme je le démontre dans cette présente page et l’annonce par le titre qu’elle porte : « Des lieux pour les non-lieux des lois ».

 

Elle remplace une instance de jugement - dans tous les sens du mot - par une force.

Cette force EST « l’état providence » - cette fonction maternante, que j’appelle plus simplement « fonction maternelle » mais ici devenue illimitée, car sans contrôle.

Ici, elle est une force. Or une force exécutive, aussi puissante soit-elle doit être dirigée.

 

(Naturellement mon analyse en termes de fonction est schématique, et une fonction n’est pas un être vivant. Chez un être vivant, la fonction n'est jamais abstraite. Chez un être vivant, une mère a un instinct maternel complexe, mais la fonction exécutive de l état n’a aucun instinct. Les psychanalystes parlent de « fantasme des parents combinés » pour désigner des parents qui apparaissent indifférenciables. Pour un individu, en effet, leur fusion ne peut être qu’un fantasme. Il n’en va pas de même des institutions)

 

En réponse à la disparition de la justice, l'exécutif devient l’exécutant mécanique pur d’une procédure pure émanant de ce vide.

La place de ce vide ne tarde pas à être convoitée pour peu qu'on y aperçoive le terrain occasionnel de quelque possible stratagème ou stratégie – servant un autre domaine, ce que l'on constate en effet.

(Nb : Légalisation de la transmission des dossiers du judiciaire au policier apparue avec la loi du 27 juin 1990)

 

 (Je répète) Et le médecin travaille en bout de chaîne … Ce qui n'est pas à prendre au sens figuré !

 

En conclusion, cette loi en deux parties - la première déresponsabilisante et la seconde sous mine d’y remédier par l’enfermement - mènent autant à des peines tyranniques arbitraires qu’à des tolérances laxistes non moins arbitraires, ce dont en définitive tout le monde se plaint en France.

 

On a peine à croire que toutes ces institutions furent imposées par quelques auto-proclamés « parangons de la raison ».

Il ne serait pourtant que trop facile d’allonger démesurément la liste.

 

Mais au fait, qu’est-ce que la justice ?

Contrairement à ce qu’a écrit Fustel de Coulanges, la justice ne dérive pas de la religion et historiquement c’est le contraire qui a été vrai : Cf le sens de la Maät clic

Pour bien comprendre d'où vient la justice il faut observer le monde animal : Chez les animaux, la vengeance est un sacrifice altruiste, le contraire d’une attitude égoïste pour soi. Elle est une fonction de sauvegarde du groupe ou de l’espèce. L’abeille qui sort de la ruche et riposte en piquant un agresseur, quitte à y perdre son dard et mourir, se sacrifie pour défendre la ruche. Une agression ou même une approche de la ruche ne doivent pas rester impunies.

Chez les êtres humains, ont anciennement existé les vengeances tribales et familiales. Plus tard, avec l’apparition de la sédentarisation et de la vie citadine, la fonction vengeresse d’un tort a été dévolue à l’organisation d’un système de justice sociale, moins périlleuse pour le justicier qui ne s’expose plus lui-même et qui laisse agir la force de la cité toute entière, etc.

La justice serait donc issue de cette vengeance en tant que sacrifice altruiste pour cause de nécessité sociale, préventive de la récidive, et elle aurait été, pour cette raison, sacralisée.

En Grèce, il était un lieu où le sanctuaire d'offrandes à Thémis, déesse de la justice, jouxte celui de Némésis, déesse de la vengeance.

 

 

 

[13] NOTE  :  Toujours tenir par la main…

C’est toujours la même histoire de « surprotection » qui en médecine s’appelle « anaphylaxie »

Le mot fut créé par Charles Richet (1850-1935) prix Nobel de médecine 1913, et désigne l’emballement immunitaire par sur-réaction protectrice, parfois responsable de la mort immédiate : C’est le Grand choc anaphylactique.

Dans les relations justice/psychiatrie, on met le malade sous tutelle « parce qu’il est immature »

« - Mais pour le guérir il faut le responsabiliser en levant  la tutelle ! »

« - On lèvera la tutelle quand vous l’aurez guéri ! »

Symptômes peut-être plus profonds d’une parentalité en fuite (en déroute et vacuolaire)

 

 

[14] NOTE : Le psychique. et  l’instru-mental : Bien peu de gens seraient capables de se souvenir du temps où ils ont commencé à voir de la lumière et à entendre des sons, à former en eux l’image d'un sein, d'une mère, d’un biberon, d’un hochet, de visages, de la terre et des fleurs; et encore d'apprendre : deux et deux font quatre, et de compter leurs doigts en les nommant, et c’est ce que j’appelle la formation du psychisme.

Quant au souvenir de la construction et de la transmission de ce que j’appelle l’instrument mental, le patrimoine instru-mental, il semble encore plus difficile à atteindre depuis notre existence.

Il faudrait à chacun aller à sa rencontre jusqu'à sa propre conception, et même au delà, et rejoindre une existence qui serait nécessairement un hors-soi, selon la métapsychologie du « moi », où nous ne serions plus.

Mais comment pourrions-nous refaire le monde si nous ne sommes pas là ?

Il est facile de tomber en accord avec la formulation de Galilée « Le monde est (humainement (?) écrit en langage mathématique » mais nul ne sait quand, ni par qui, ni si cette écriture est autre chose qu’un « effet de lecture », dont notre homme aurait déduit une l’écriture pour le produire.

 

 

[15] NOTE : Note de vocabulaire :

Le vocabulaire changeant souvent pour désigner des choses qui, même si elles évoluent, restent tributaires de leur origine, il est resté habituel et plus « évocateur» pour beaucoup de locuteurs de parler encore « d'internement » à la place « d'hospitalisation sous contrainte », « d'hôpital » à la place d'autres formules, de « préfet » à la place de « commissaire de la république », etc.

Les mots de la psychiatrie peuvent quelquefois prêter à confusion. Voir vocabulaire 

 

 

 

[16] NOTE : Note de vocabulaire :

Le vocabulaire changeant souvent pour désigner des choses qui, même si elles évoluent, restent tributaires de leur origine, il est resté habituel et plus « évocateur» pour beaucoup de locuteurs de parler encore « d'internement » à la place « d'hospitalisation sous contrainte », « d'hôpital » à la place d'autres formules, de « préfet » à la place de « commissaire de la république », etc.

Les mots de la psychiatrie peuvent quelquefois prêter à confusion. Voir vocabulaire 

 

 

[17] L’homme a bien aliéné ses libertés et s'est rendu lui-même l'esclave de ses techniques dès l’invention du feu : image d'un enfer en effet...

 

[18]  NOTE : Cette étude est, à notre connaissance, l'une des rares à distinguer l’essence administrative de la psychiatrie issue de la loi de 1838, renouvelée en 1990, et la médecine des maladies mentales, qui, elle, existait depuis toujours, mais que l’on a voulu réglementer en France en 1838.

Il en est issu la psychiatrie actuelle qui se compose de ce fait de deux parts inopportunément amalgamées, que nous appelons ici « psychiatrie dogmatique et/ou administrative » pour l’une, et « psychiatrie médecine de soins », pour l’autre, afin de ne pas appeler par le même nom deux réalités incompatibles. Quant au dogmatisme, il est à entendre, non comme la profession d’un « dogme », exclu par la définition du procédé, mais comme une « attitude », dans le déroulement de la procédure.

Seule une telle distinction permet de retrouver les composants, de dénoncer les ravages de l’amalgame, et de proposer des transformations cohérentes et saines.

La différence entre les deux psychiatries, l’une d’essence administrative et l’autre d’essence médicale est encore visible dans certains pays ou cohabitent deux systèmes, l'un traditionnel et l'autre d'importation du système administratif français. Nous ne sommes partisan ni d'une «psychiatrie administrative», ni d'une « tradition figée»

On pourrait, même, pratiquement, bannir l’adjectif « psychiatrique » des contextes souvent confus dans lesquels apparaissent des expressions comme «  trouble,  ou désordre, psychiatrique », et préférer parler plutôt, en correspondance assez étroite avec la distinction sus-dite,  soit de « désordre mental », soit de « désordre moral », ce qui faciliterait beaucoup la compréhension des besoins (Cf. explications page web : « Politique, morale et gestion de la psychiatrie »).

Il saute aux yeux qu’il y a une grande différence entre « ordre individuel » et « ordre public », etc.

 

 

 

[19] NOTE : Comme on le lira dans le « commentaire de l’article 122-1 du nouveau code pénal » (clic), on peut considérer qu’il y a eu deux « systèmes psychiatriques » français successifs, fonctionnant sur le même principe. Les nuances apportée par le second système  ne font que légaliser certaines pratiques qui étaient devenues courantes. Le « premier système » est celui de {1810-1838}. Le « second système » est celui de {1994–1990}.

 

 

 

[20]  NOTE : Il faut cesser la pratique qui consiste à mettre au choix une « psychothérapie en échange d'une peine de prison ». Les soins peuvent et doivent se décider sans une telle « mise en demeure », faute de quoi l’intéressé pourra être enclin à l’accepter pour des raisons qui condamnent d’avance toute possibilité de soins. Il pourra y être poussé pour toute raison autre que thérapeutique. D’autres fois, il ne comprendra pas le sens de sa demande, puisqu’il arrive que « la sortie de prison assortie de l’indication » soient décidées sans rencontre préalable avec le thérapeute désigné. Une telle pratique non seulement privilégie les conditions de l’échec, mais compromet un soin qui, bien préparé, aurait pu dans d’autres conditions réussir.

Enfin une psychothérapie n’est pas un acte anodin. En fonction des personnes, psychothérapeute et patient, des conditions ou du moment, elle peut être contre-indiquée, au risque de se révéler  incontrôlable et/ou médicalement dangereuse. On n’attend pas d’un juge qu’il dirige la psychiatrie, ni d’un médecin qu’il rende la justice.

 

 

 

[21] NOTE : Ce « on », qui cache souvent une dérobade du locuteur, désigne ici

ü      d’une part ceux qui auraient à savoir mais qui ne savent rien,

ü      et d’autre part ceux qui n’auraient pas à savoir, en vertu du « secret médical » et du respect dû aux gens, mais qui supposent et clament sans réserve ni discrétion leurs suppositions.

 

 

 

[22] NOTE : C’est ainsi qu’un « patient » nous demandait tous les matins de lui faire infliger la peine capitale, etc.

 

 

 

[23]  NOTE : Dans les formes dites « simplifiées » de simples « hospitalisations sous contrainte » que nous avons mentionnées plus haut, le « non-lieu » est tout simplement « non-requis », car  « supposé comme allant de soi », tant « les faits et circonstances » motivant l’internement paraissent être l’œuvre de « la folie ».

Or, on peut dire cela, selon différents points de vues, de toute action humaine : Ne disons pas « La folie n’existe pas », mais plutôt, comme Epicure lui-même, (matérialiste, IIIème siècle Avant. JC.), puis plus tard Blaise Pascal, « qu'elle est en tout homme ». Pour Epicure, c'est justement pour ça « qu'il faut des lois », car si l'on était « des sages », nous n'en aurions point besoin.

Mais dire que « tout le monde est malade » ne présume pas de « quelles maladies ». Au jour d’aujourd’hui, la compréhension par le « profane » de ce monde n’est ni exigible, ni vraisemblablement possible, quand les spécialistes sont eux-mêmes fort perplexes et plongés dans un océan d’incertitudes.

Or, si le champ social a ses règles de fonctionnement, régies par le juridique, le champ de la médecine, lui, en a d’autres, et justement, on ne demande ni à la justice, ni à la préfecture de connaître la science des maladies mentales.

Aussi, ne peut-on pas faire l’économie de la question initiale : « de quoi s'agit-il au départ? ». Si l’instruction judiciaire est « évacuée », on s’interdit de savoir « vraiment » ce qui s’est passé. Or, du point de vue « des faits », on ne peut faire des « présumés fous » « une catégorie exceptionnelle d'êtres humains ».

 

 

[24] NOTE : Schrodinger : In « What is Life?  » Cambridge 1944 - Traduction française « Qu'est-ce que la vie?  » Seuil 1993.

Quel dommage d’avoir tant attendu ! Voici quelques lignes (limitées raisonnablement par les droits de l’édition) de la fin de son « Epilogue » :

« - Sur le déterminisme et le libre arbitre -  :

[1]… Voyons donc si nous ne pouvons tirer la conclusion correcte, non contradictoire, des deux prémisses suivantes :

1)      Mon corps fonctionne comme un pur mécanisme, suivant les lois de la nature.

2)      Pourtant je sais par l'expérience directe non controversable que je dirige ses mouvements, dont je prévois les effets … auquel cas j'en accepte entièrement la responsabilité entière…

La seule déduction possible de ces deux faits est je pense, que c'est moi - ce moi étant pris dans son acception la plus large, c'est-à-dire celui de tout esprit conscient qui a jamais senti son moi - qui suis la personne, s'il en est une, qui contrôle le « mouvement des atomes » suivant les lois de la nature.…

[2]… [Mais]… la pluralisation des consciences ... conduit presque immédiatement à l'invention des âmes, autant d'âmes qu'il y a de corps, et à la question de savoir si elles sont mortelles comme le corps ou bien immortelles et capables d'exister par elles-mêmes...

Ne tendons-nous pas vers un non-sens beaucoup plus grand lorsque, tout en repoussant leurs grossières superstitions, nous retenons leur idée naïve de la pluralité des âmes mais y « remédions» en déclarant que les âmes sont périssables et annihilées en même temps que les corps qui leur correspondent? …

Et pourtant chacun de nous a l'impression irréfutable que la somme totale de sa propre expérience et de sa mémoire forme une unité tout à fait distincte de celle de toute autre personne. Il l'appelle son « Moi » Qu'est-ce que ce « Moi »?

[3]… Si vous l'analysez de près vous trouverez, je pense, que c'est juste un petit peu plus qu'une collection de données isolées (expériences et souvenirs), notamment,  la toile sur laquelle elles sont rassemblées. Et vous trouverez par une introspection attentive que ce que vous entendez réellement par votre « moi » c'est le « substratum » sur lequel ces données sont fixées.

Imaginez que vous vous déplaciez vers un pays lointain, que vous perdiez de vue tous vos amis, que vous arriviez presque à les oublier; vous vous faites de nouveaux amis, vous partagez leur vie aussi intensément que vous l'avez jamais fait avec les anciens. Le fait que, tout en vivant votre nouvelle vie, vous vous souveniez encore de l'ancienne, deviendrait de moins en moins important. Vous pourriez arriver à parler du «jeune homme que j'étais », à la troisième personne ; le héros du roman que vous seriez en train de lire serait probablement plus proche de votre cœur et certainement plus intensément vivant et mieux connu de vous. Et pourtant il n'y aurait eu ni solution de continuité, ni mort. Et même si un hypnotiseur habile réussissait à vous affranchir entièrement de toutes vos réminiscences antérieures, vous ne penseriez pas qu'il vous aurait tué. En aucun cas, il n'y aurait eu à déplorer la perte d'une existence personnelle.

Et il n'y en aura jamais.

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[25]  NOTE : Si le « supposé dément » est « supposé » avoir commis un crime, comme il est inaccessible à la justice, ne sont possibles pour lui que « la relaxe » pure et simple ou « l’internement  préfectoral »

Si le préfet le suppose « dangereux pour l’ordre public et la sûreté des personnes »,  il ordonnera  mécaniquement  « une hospitalisation sous contrainte d’office dans un établissement public spécialisé de secteur ». Les lois de 1838 et de 1990 ont été faites pour cela.
Il semble que "dans le doute", l'intervenant préfère généralement intervenir dans le sens d'un internement qu'il croit "prudent", sans trop craindre les conséquences fâcheuses qui peuvent découler d'un marquage à la fois réel et souvent "mythique", pour l'immédiat et l'avenir, sur "un supposé patient", son conjoint, ses descendants même lointains, etc...
Dans l'impossibilité de choisir, celui qui "interne" semble même parfois appliquer à la psychiatrie la formule: « Dieu reconnaîtra les siens !  » Ainsi, un maire, intervenant pour une querelle familiale, eut recours à "un triple internement" concernant simultanément un père, une mère et leur enfant (cf. archives du département du Cher (18) et de l’hôpital psychiatrique de Bourges entre 1980 et 1982)

 

 

[27] NOTE : C'est volontairement que je ne parle jamais « d'internement abusif », car d'une part ils s'appellent désormais « hospitalisation sous contrainte », mais surtout parce que j'estime qu'ils sont « tous abusifs » dans le sens où, bien que tout à fait « légaux », ils sont « inappropriés à la gestion des soins » autant, probablement, qu'à celle de « l'ordre public »  par leur essence même.

 

 

[28] NOTE : Naturellement, lorsque qu’un « supérieur » devient responsables des actes de son subordonné, la hiérarchie entre médecins et autres membres du personnel ne fait que renforcer sa prudente paralysie dans sa délégation de pouvoir pour toute initiative !

 

[29] NOTE : La responsabilité des « participants aux soins » ne devrait concerner que « l’instauration et la dispense de ceux-ci ». Les « certificats médicaux » ne devraient exprimer qu’un « point de vue scientifique », et partant, sujet à débat. Pourtant, dès lors qu’une personne a fait l’objet «d’une déresponsabilisation » ou est entourée d’un tel « halo », la « responsabilité introuvable » aura tendance à être reportée sur tout ce qui entoure une telle personne, rendant ainsi  l’entourage soignant « responsable » de ce que fait la personne, noyant ainsi la « prise en charge » dans un climat de peur paralysante. Nous analysons cela plus loin. En réalité, rien ne peut se substituer à la responsabilité de la personne agissante.

 

[30] NOTE : Cette démarche est pourtant contraire aux « modèles » dont se réclament les « authentiques savants »: Peut-on, en effet, « sonder le cœur » de l’autre voire de soi-même ? Cette réflexion est appelée à prendre une place centrale dans toute la dialectique judiciaire laïque, dépourvue d’égide surnaturelle :

w        « Connais-toi toi-même ! »(= « Γνωτι σεαυτον ») apprend-t-on, comme conseil suprême, de Socrate, lui, dont, dès l’école, la sagesse est donnée pour « modèle » aux élèves. Cependant, Socrate a été mis à mort par la démocratie athénienne, en invoquant son impiété.

w        La passion de Jésus renouvelle la mise en scène du « quiproquo ».

w        Les conseils socratiques ont été repris par les psychanalystes, car la psychanalyse doit rendre possible à chacun l’accès à « son plus for intérieur », « son savoir inconscient ». Dès lors, quiconque émet des doutes sur la justesse des interprétations de son analyste pourrait lui dire : « Psychanalyse-toi donc d’abord toi-même ! ». Mais la théorie implique qu’il est difficile de se psychanalyser tout seul, en vertu de la théorie de « l’inconscient », qui serait précisément inaccessible – par des voies directes - à chacun. Que penser pourtant de « l’auto-analyse » de Freud ? La situation de « l’analysant » l’expose donc aux « projections mentales » du thérapeute. C’est évidement une difficulté centrale. Et en ce sens, Lacan est celui qui a dit, avec humour, « Le principal obstacle à la psychanalyse, c’est le psychanalyste ». Un tel « placage » proféré en dehors de toute « situation analytique aménagée » est appelé « psychanalyse sauvage ». Du fait d’une situation aménagée pour y soustraire les échanges à la sanction sociale, la psychanalyse n’est pas la psychiatrie publique. Et, toute arrestation, qu’elle soit arbitraire ou non, peut l’interrompre. Un « analysant » peut devenir l’objet d’une « hospitalisation sous contrainte ».

w        Ce « plaquage », cette attribution d’une chose psychique supposée par un autre, est cependant inclus dans la législation actuelle de la psychiatrie, qui maintient toutefois une ambiguïté et des « demi-mots », puisque la préfecture initialise la procédure en invoquant, en principe, le prétexte du comportement, mais demande ensuite aux médecins des certificats décrivant, eux, des « états mentaux ». En réalité, « deux demi-mots », ici ne font pas « un mot entier », et c’est pourquoi nous parlons de « chimère ».

Dans l’impossibilité de « sonder les cœurs », la justice ne peut alors qu’être amenée à accorder une importance croissante au « droit ». Mais le droit est toujours l’expression d’une force. La justice devient ainsi le champ d’une appréciation de l’adaptation de l’individu au droit. Et la qualité de la justice repose, en outre, sur la qualité de l’énonciation du droit et de sa cohérence interne.

 

 

[31] NOTE : La « psychiatrie dogmatique » fixe la « norme » et la « psychiatrie administrative » se charge de la faire valoir. Théoriquement une « norme » n’est pas un « idéal » et peut même rentrer en conflit avec lui. Mais dès lors que les « justifications », sous forme de « débats judiciaires », sont exclues ou « exclu-ables », doit-on alors faire d’une « norme sans appel » son « idéal », même quand l’effet « réducteur » apparaîtrait immédiatement ? Finalement chacun est plus ou moins conduit à « faire comme si » mais  « n’en penser pas moins » ! Il en  résulte un appauvrissement des échanges.

 

 

[32] NOTE : « La société est mise en normes alors qu’il faudrait la mettre en marche » Alain Peyrefitte in « Le mal français » Plon 1976 p. 469.

 

 

[33] NOTE : Si l’on observait un peu mieux – et non pas un peu plus - la nature, on comprendrait ce que la distinction psychique/physique a de fallacieux. On se perd en détails, ici inutiles, qui nous empêchent de voir. Ici, connaître toujours davantage les détails moléculaires n’apporte rien. Une vision toute macroscopique suffit à poser les données du problème et comprendre combien cette théorisation est illusoire.

Prenons un  exemple éloigné de notre espèce pour en être moins embarrassé :

Les  fourmis vivent en société. Chaque fourmilière est un peu comme une nation, et il y a même parfois des conflits entre les fourmilières.

Mais à l’intérieur de chacune, les organisations fonctionnelles sont précises et même variables selon les circonstances : les  travaux sexuels reviennent à certains individus clairement reconnus ; Il y a des soldats ; Il y a des ouvrières qui n’ont jamais aucune sexualité : Elles cheminent, sans révolte, en file indienne,  et chacune exécute son travail de fourmi.

Chez les abeilles il en va à peu près de même.

Chez les végétaux il en va encore de même ; il y a des complémentarités ; il y a des contrats ; il y a des écosystèmes. Et tout cela ne s’oppose en rien aux évolutions, parfois lentes, parfois rapides, parfois aux extinctions, parfois aux additions de nouvelles créations, dont nous sommes loin de comprendre les causes, les modalités et les finalités.

Où est la distinction physique/psychique dans tout cela ?

Il y a beaucoup d’interactions, que l’on ne verrait aucun inconvénient à appeler – même pour les plantes - « décisions », et même, « libre arbitre ». Pourtant il existe simultanément d’incontournables « pré-déterminations » :

Lorsqu’une graine se voit « refuser » un « emplacement réservé » à d’autres et par d’autres ; lorsqu’un arbre se met à produire des tanins en abondance parce qu’un autre de son espèce a reçu quelques coups de bâton un peu plus loin, que devient dans ces conditions la prétendue séparation psychique/physique, telle que nous l’exposent certains psychiatres,  prêtres ou écologistes ?

Après ce petit détour, il est facile de revenir à notre savant devant son microscope : il observe des molécules qui s’unissent, se désunissent, des cellules qui se divisent (par « scissiparté », comme les bactéries), d’autres qui meurent, se phagocytent non sans raisons, qui ont des stratégies de groupe (c’est le cas des  « spermatozoïdes », qui ne se livrent en rien à une « compétition de style olympique ») : Eh bien c’est exactement la même chose : leur comportement est autant physique que psychique.

Il en est encore exactement de même des atomes (bien mal nommés puisqu’ils nous apparaissent de plus en plus divisibles), et, dirait-on jusqu’à « l’existence de la matière même », dont on sait de moins en moins dire si on la voit ou si on l’invente.

Voilà pour un trop court résumé : Mais : « - Que fait la télé ? » , qui devrait nous proposer des cours d’enseignements sérieux et suivis toute l’année

Mais on oblige et on réglemente.

 

 

[34] NOTE : On rappellera ici, parce qu’on ne sait pas où mettre la note,  que les anciens grecs n’ont jamais opposé « physique » à « psychique ».(Cf. pour en savoir plus sur le mot « physique », clic).

« Physique » signifie « ce qui pousse »  => « Natura » en latin (même sens).

« Psychi » signifie d’abord et avant tout « la vie » (des vivant ou des morts quand ils ont une survie) ; ensuite le mot a été réservé pour désigner « l’âme », quand il s’est agi de traduire (en y opérant beaucoup de réductions) l’âme des égyptiens pharaoniques.

L’esprit était traduit en grec par une foule de mots avec une foule de sens, essentiellement « noos » en classique, et « phren » plus tôt et aussi en même temps .

« Sôma », (qui a donné « somatique »), désignait en grec ancien « le cadavre » (de même que, aujourd’hui en anglais, « corps » (faire entendre le « p » et le « s »), qui est différent de « body »).

Mais, pendant longtemps le « corps individuel vivant » n’a eu aucun sens en grec, repéré seulement à partir d’apparences remarquables, noms, vêtements, membres – animés par le « thumos » - organes, paroles ou actes.

En Grèce ancienne, l’individu n’est rien sans son groupe et ses lois.

Cf. Bruno Snell, « Die entdeckung des geistes, studien zur enstehung des europäischen denkens bei den greichen », 1946 ; traduction française en 1994 : « La découverte de l’esprit, la genèse de la pensée européenne chez les grecs », Editions de l’Eclat, 30250 Combas.

En grec moderne, chaque homme est devenu un « in-dividu », sens traduit littéralement en grec contemporain par le mot « atome » (« to atomo », genre neutre) qui signifie « in-divis » :

Et le mot est ici beaucoup plus à sa place que le mot « atome des physiciens ». (clic)..

 

 

[35] NOTE : On signalera quelques faits, parmi d’autres, multiples, de ceux que l’on préférerait ne considérer que comme des curiosités, mais qui montrent à quel point « la sortie » a été peu pensée dans l’esprit du Législateur :

o        « L’entrée est offerte » : l’interné arrive parfois menotté, amené par les services de police, mais on ne lui demande pas de payer les frais du transport.

o        Par contre, la prise en charge du « retour à domicile » n’est nullement prévue par le service public. Le retour n’est pas toujours facile. Il est à la charge de la personne.

o        Ce que j’ai appelé « l’Habeas corpus.. a posteriori » peut nécessiter des frais d’avocats  parfois élevés.

o        « On sort vêtu comme on est entré » : Je me souviens d’une personne qui avait été amenée par la police en internement – peu importe ici que les mots changent – en plein été, vêtu d’un short et de nu-pieds.

Il a obtenu sa sortie en plein hiver : Sans attendre, il partit presque en courant, dans le même appareil, mais cette fois à pied, et sur de la glace !

Il me fit penser au loup de la fable de La Fontaine « le chien et le loup », qui détale sitôt qu’il aperçoit les traces du collier sur le cou du chien, « en courant si bien qu’il court encore ».

o        En ce qui concerne « le séjour », les faits sont encore plus surprenants puisqu’il existe maintenant le « forfait hospitalier », par lequel ce séjour imposé est payant. Lorsque l’intéressé est sous tutelle, et que le tuteur fait partie du personnel hospitalier – on pourrait y voir un « conflit d’intérêt » – les choses se font, sinon naturellement, du moins sans possibilité de résistances.

 

 

[36] NOTE : Il était interdit dès la loi de 1838 qu’un médecin signataire dans une demande d’internement soit en même temps ledit thérapeute dans un établissement : Je crois que c’était pour éviter de mauvais traitements infligés par intérêt direct du médecin.

L’éventualité de telles situations devient rare sous cette forme, et de toutes façons cette règle ne peut pas éviter tous les dommages. Mais il importe que le médecin puisse avoir des comptes à rendre ; tout autant celui qui demande quelque chose que celui qui fait quelque chose ; et pour la moindre question de cohérence, il faut que ce soit le même.

On sait par ailleurs que la prestance du médecin n’est plus du tout la même qu’en 1838, et maintenant, le médecin a souvent à expliquer les raisons de ses actes devant la justice : il faut donc que personne ne l’ai contraint à les exécuter, si par exemple ils vont à l’encontre de son point de vue.

La loi actuelle n’a même pas évité que j’ai vu un médecin signer une demande d’internement de l’amant de sa femme, bien qu’il n’en put en aucun cas être le supposé thérapeute hospitalier.

Il n’est pas toujours facile de savoir dans quelle mesure les mesures préventives de ces textes ont été reportées dans les nouveaux textes, car les nouveaux textes sont de plus en plus flous sur toutes ces questions, se bornant à multiplier les intervenants et signataires, ce qui déresponsabilise d’autant chacun.

Fait essentiel, il demeure toujours une sorte de vide juridique non exprimé quant à la question de la publicité ou non des motivations préfectorales, dans cette fonction « à part ».

Cf. « Internement du colonel Georges Goussard ».

Ces motivations ne peuvent en aucun cas être rattachées au secret médical.

Mais le problème est insoluble dès lors que l’arrêté préfectoral se permet de s’immiscer dans les intimités privées, et on retombe ainsi dans la question du défaut de construction d’origine, comme il en va des maladies génétiques.

Rendues publiques, les affaires rendraient possibles les controverses judiciaires, et c’est justement ce que le Législateur a de nouveau voulu éviter le 27 juin 1990 en retirant les juges de la scène dans les circonstances énoncées.

La vérité est que c’est ce système d’exception dans sa totalité qui devrait être abrogé, sans être remplacé par rien, car il existe déjà beaucoup de solutions beaucoup plus profitables, et aussi de nombreux psychiatres qui pourraient assumer leur responsabilité comme on le propose, pour répondre à chaque situation.

 

 

[37]  NOTE : Reconstructions difficiles, après tant de destructions, dont la mise en forme préfigure d’une certaine façon, déjà, l’informatisation, avec le « formatage », les « bugs » et les « FAQ »:

Les « FAQ », sont, en anglais, pour les dialogues avec les ordinateurs, les « Frequently Asked Questions », les listes des « Questions Fréquemment Posées ». Si votre question sort de la liste préétablie, on ne trouve pas de place permettant de l’entrer.

De la même façon, on en a déjà parlé, si les codes remplacent le jugement particulier, les affaires originales n’y trouvent aucune place et apparaissent irrecevables…

On aperçoit tout de suite le lien avec « l’échappée » qui accorde une place béante et illimitée à une « démence non définie » dans l’article 64 du C.P. qui ne déclare rien d’autre que « l’inexistence » de l’acte d’un supposé « dément ».

Mais c’est de son incomplétude que naîtra « l’asile de 1838 ».

En réalité, il n’est pas bien sûr qu’une forme aussi radicale de l’exclusion soit vraiment nouvelle dans l’histoire de l’humanité.

Elle n’en est pas moins regrettable, particulièrement en droit : Une chose est de considérer un acte, autre chose est d’en considérer l’auteur : Et pour le médecin, comment pourrait-il s’occuper de l’auteur d’une absence d’acte ?

 

 

[38] NOTE : La « politique du parapluie » domine partout : On comprendra très facilement que lorsqu’un médecin s’efforce de réparer les failles symboliques d’un système mental, il soit important que ledit patient ait la possibilité de s’ouvrir à la société civile, à ses lois, ait l’opportunité de les expérimenter – fut-ce au prix d’une mise en examen réelle.

Mais au lieu de ça,

·         la préfecture dira au psychiatre que la contrainte sera levée « quand le malade sera guéri » ;

·         le tuteur dira que la tutelle sera levée « quand le malade sera guéri »,

·         un expert « de-ci de-là » dira qu’il est « prudent d’enfermer », ce qui ne l’engage que fort peu (« Dieu reconnaîtra les siens » - mais justement le soignant n’a pas les pouvoirs d’un dieu !) alors qu’avoir dit l’inverse pourrait rudement lui être reproché,

·         et il arrive même que le psychiatre commis ») éprouve davantage de confort à ne pas prendre le risque d’être inquiété lui-même au prétexte que « son patient » aura commis un larcin, un délit, voire un crime…

On s’abstiendra ici de relancer les débats philosophiques assez désuets sur « la dangerosité du fou », en commençant par les définitions « du dit fou ».

Que peut faire alors l’art du psychiatre lorsque toutes ces contraintes - abjectes parce que décrétées par des personnages irresponsables des conséquences de leurs actes comme on l’a vu tout au cours de cette page, et irresponsables du cours des soins - s’opposent à l’avancement du travail du médecin ?

La résultante globale du système en est bien sûr ce qui a donné le titre au travail rassemblé dans le livre produit par Philippe Bernardet et Catherine Derivery : « Enfermez-les tous ».

Le résultat d’un fonctionnement social de déresponsabilisations en chaîne est ici caricatural et pourtant bien réel.

Il est, en réalité, fort étendu et n’est ni nouveau, ni spécifique, et pour « imposer » une norme, une idée, un produit, une aventure, une oppression, ce sont souvent les stratagèmes sournois « du bien, de la protection, de la sécurité » qui sont insidieusement invoqués, comme chacun sait.

 

 

[40] NOTE : Confusions de la période péri-révolutionnaire 1789-1838 :

Ayant vécu l’époque festive des commémorations du « bicentenaire de la Révolution de 1789 », je me souviens parfaitement de la valeur symbolique accordée alors aux dates.

Elles étaient pressenties à la fois comme commémoratives et en cela conservatrices de notre « patrimoine révolutionnaire », et comme des réaffirmations « quasi-axiomatiques », au prix de modifications minimes parfois purement verbales, de nos interprétations légales des comportements d’autrui, tant en ce qui concerne « la loi sur la psychiatrie de 1990 », qu’en ce qui concerne « le nouveau code pénal » qui la suivit de peu comme pour bien l’asseoir.

Ces télescopages d’anachronismes certains, mais aussi d’une certaine causalité ressentie – qu’elle soit consciente ou non - reliant « la Révolution de 1789 », « la psychiatrie française née le 30 juin 1838 » et « les codes napoléoniens », en dit long sur les associations mentales reçues et/ou enseignées par ce qu’on pourrait appeler « l’Education Nationale ignorée », dont les conséquences sont pourtant, comme nous allons tenter de l’esquisser infra, considérables.

Ainsi, grâce à une transmission sans faille, rien ne fut perdu ni des obscurités ni des apories.

On retiendra encore de cette glorieuse époque mitterrandienne, la fameuse tautologie présidentielle « qu’il fallait donner du temps au temps », et son immortalisation sous la forme d’une « pyramide de verre » au Louvre.

Alors qu’on aurait justement pu en profiter pour mettre à jour « un formalisme » qui avait montré ses limites, on se contenta d’entériner des « modifications de contenus » (parfois appréciables comme « l’abolition de la peine de mort » en 1981 – tout en déplorant que l’on n’ait pas songé dès 1789, à faire figurer « le droit à la vie » parmi « les droits de l’homme », tout de même qu’il avait été – en principe – un précepte chrétien – ce qui eut pu éviter de nombreuses atrocités).

 

Ainsi sont maintenus :

1.      Le principe de l’indépendance des pouvoirs,(mais en le transgressant dangereusement par l’inscription d’entrefilets ingénieux : transmission de dossiers).

2.      Les systèmes de procédures désuets confinant parfois à l’interminable et à l’absurde, par quoi la procédure elle-même peut devenir un équivalent de peine. (A force d’abus de formes, les médecins disent avec humour que « le malade est mort guéri ! »)

3.      Les sources exclusivement humaines de tout droit octroyé à toute chose en France (en totale contradiction avec ce qu’on a reconnu dans les écosystèmes, dont l’homme n’est qu’un élément)

4.      Le bannissement excessif de toute expression de religiosité publique, jusqu’aux enseignements délivrés dans le secondaire et même dans les universités, privant ainsi les étudiants, au nom de la laïcité, de pans entiers de leur propre histoire et de l’histoire du monde, jusque dans l’apprentissage des langues (il est inconvenant dans les établissements publics de lire en cours les Textes Bibliques, le Coran, dans leur langue d’origine etc., même en université, alors que dans une dimension seulement culturelle, le Coran a une valeur canonique pour la langue arabe – comme l’Académie française pour la langue française), ce qui ne peut évidemment pas favoriser les compréhensions entre les peuples.

5.      On réaffirma le credo d’une « raison divinisée », une, immuable, universelle parce que nôtre, et intemporelle - pourtant démentie par les sciences elles-mêmes dont elle se réclame.

En gros, si ce qu’on appelle « raison » est ce qui est limité aux rayonnements visibles, aux sons audibles par l’oreille humaine, etc., elle est un peu courte. (c’est en s’opposant au « bon sens aristotélicien » que Galilée découvrit « les lois de la chute des corps ». On sait qu’il dut abjurer ses découvertes).

6.      On mêla effrontément sous forme d’axiomes dysharmonieux « le verbe et la mathématique » (comme par exemple : « égalité = justice », ce qui n’a aucun sens lexical) pour en faire la source légitimée de principes qu’on en fait découler.

7.      On engagea de plus en plus la justice dans « sa soumission à l’application de codes », au détriment du jugement particulier (puis viendront les ondes radars infligées systématiquement aux automobilistes - et auxquelles les « policiers à jumelles » sont les plus exposés - clic - et les condamnations mécanisées)

8.      Les valorisations et les dévalorisations continuent d’être « amplifiées par les systèmes d’obédiences (sans contre pouvoir) à un Etat de plus en plus omniprésent et omnipotent » auprès des intimités de chacun (sans contre pouvoir), alors que sa place est dans les organisations des organes au sein de la nation, et dans les représentations de la nation au sein du monde.

 

Enfin, on reste toujours dans l’attente d’un Etat qui se proposerait d’être un « Etat de Justice » :

 

Mais on continue de s’incliner devant un « Etat dit de droit(s ?) », expression plus facile à prononcer qu’à écrire, ne sachant, au vrai, s’il défend le riche ou le pauvre, le pluralisme ou l’uniformité.[sur l'explication des confusions:  clic et de là remonter]

L’expression indéfiniment répétée confine au charivari : S’agit-il, au singulier, d’une rectitude, d’une immanence, d’un « droit ↕ divin » tronqué ?

S’il s’agit d’un pluriel, on se contentera de mentionner :

·         que les droits sont inégaux entre les citoyens, et généralement d’autant plus nombreux que ceux-ci possèdent davantage de biens ;

·         que les droits, s’ils sont nécessaires, ne sont pas une fin, et ne sont pas la justice ;

·         que la justice est source de paix, alors que la paix n’est pas source de justice.

 

[En matière législative, rien n’est plus désagréable que les malentendus qui résultent  d’un mauvais usage des mots eux-mêmes dans un dialogue.

(En psychanalyse, c’est le contraire et c’est ce qui lui confère la saveur « du particulier ».  Mais il faut alors admettre que chaque mot ait 3 sens : celui du patient, celui de l’analyste et celui du dictionnaire, lequel en donne un sens officiellement partagé. Et seulement alors, avec ces connaissances, on peut débattre en connaissance de cause.)

Ici, le mot « Etat de Droit » est maintenant dans toutes les bouches, peut-être de plus en plus - car moins on est satisfait et plus on l’invoque – mais avec de nombreux sens différents :

En réalité le sens du mot est devenu ambigu car il est sur le chemin encore mal assuré du changement (comme le sont les mots « laîc » (à l’origine dans l’Eglise = « non clerc »), « catholique » (en grec à l’origine = « universel » - et pas le moins du monde « chrétien » ; etc.)

Il est évident que, historiquement, « droit » ici dérive du sens latin de « rectus » => « rectitude ;  venu en droite ligne de », etc. sens que nous avons par ailleurs conservés, qui se superposent étymologiquement à celui de « droits de chacun », et aussi aux mots « tenue droite ; côté droit ; côté adroit » etc.  (NB : « la tenue droite » ne penche d’aucun côté, tandis que « le côté droit » est latéralisé, ce qui est assez cocasse).

Historiquement encore, depuis le latin, « la droite » est synonyme de « faste » (« se lever du pied droit ») tandis que « la gauche ;  senestre ; sinistre » est synonyme de « néfaste ».

Le mot droit est de plus en plus employé dans le sens de « droit des gens », mais l’expression « Etat de Droit » est un copié-collé de « Etat de Droit divin », dans la rectitude d’une délégation divine, qui apparaît aussi dans la devise anglaise toujours en usage et même écrite en français « Dieu et mon Droit » qui, même si elle était écrite « est » (ce qui a peut-être été le cas) garderait le même sens.

On ne voit pas comment d’autres interprétations pourraient être possibles.

Finalement, on a remplacé « Etat par le Droit de Dieu » par « Etat par le Droit de lui-même » et, s’il est peut-être plus facile de faire parler l’Etat que Dieu, dès lors que sa loi est énoncée, le Droit de l’Etat n’en est pas moins absolu au regard du droit des gens.]

 

Il y a toujours des possibilités de duperies par le langage.

Le langage n’a toujours signifié que ce qu’on lui fait dire et celui qui l’entend n'est pas toujours instruit de ce que l'autorité judiciaire lui fait dire.

Ainsi en va –t-il de l’Etat de Droit.

La lecture des textes juridiques montre clairement que devant un tribunal, le mot droit a le double sens de droit et de devoir.

Il définit en réalité un statut de responsabilité.

Pourquoi est-ce que la plupart des citoyens sont si mal informés du sens juridique des  mots et expressions  qui touchent au « droit » en France, qu'ils croient si souvent et si naïvement qu’ils n'ont que des doits ?

La non-information entretient ici un quiproquos qui me semble être la cause de graves abus.

 

Au total, – en dépit de contestations pourtant connues, mais que l’on voulut ignorer – on essaya de réunir ce que nous-même percevons comme deux chapes de plomb majeures, paralysantes pour notre liberté de penser, qui sont :

9.      « un héritage péri-révolutionnaire 1789-1838 » devenu peu crédible : En 1793, l’Académie des Sciences de Paris est supprimée.

Puis en 1794, le juge de La Convention aurait répondu à Lavoisier, « la République n’a pas besoin de savants ! », avant de le faire décapiter -  en dépit de sa générosité exceptionnelle envers les paysans de Freschines durant le terrible hiver 1788-1789.

10.  « les lourdes soumissions au partage yaltaïque » de l’Europe et du monde, qui engagèrent l’Europe dans la sinistre « guerre froide ».

Elles furent également fortement confuso-gènes, un peu en continuité avec les divisions qui avaient surgi durant la longue guerre (1914 –1945), guerre en 2 temps : Au 1er temps, désengagement bolchevique, arrivée des soldats américains en 1917, et desiderata du président Wilson (SDN) ( cf. clic : en fin de cette page). Les traités de 1945 et sq. sont mieux connus :

A l’Est comme à l’Ouest, par pans entiers, on moula nos esprits sur des « quotas » de valeurs – ou non-valeurs – réductrices, souvent corruptrices, et surtout dans la commotion de rivalités  qui n’étaient pas les nôtres, et en France, en psychiatrie on s’inspira de plus en plus des versions des « D.S.M. d’Outre Atlantique », cependant qu’on fustigeait la « psychiatrie soviétique », dans le même temps pourtant qu’il paraissait plaisant à un jury que l’on se présentât « de gauche, et freudien ».

En marge - et en médecine, « médecins du monde » développait le concept de « médecine humanitaire », comme si la médecine aurait pu ne pas être humanitaire, là-bas et au loin d’abord, avant que l’on ne découvrît que le « quart monde » était à nos pieds.

- On ne regarde jamais assez à ses pieds : je n’oublierai jamais ce manifestant vociférant le poing de sa dextre tendu vers les confins du monde, cependant que, sans qu’il ne s’en rendît compte, sa senestre pendante vidait négligemment une canette de bière dans ma chaussure attenante -

Et, en effet, que ne regardait-on pas d’abord « ce qui se passait à la maison », comme je l’ai écrit à une revue qui ne daigna pas me publier ?

S’il est des domaines qui se doivent de se protéger de la politique, la médecine me semble bien de ceux-là.

 

Mais la psychiatrie est-elle une médecine ? Et la question du mélange des genres y demeure posée depuis plus de 200 ans, à quoi s’ajoutent maintenant :

 

sur le plan physiologique, depuis 1970, la séparation de la psychiatrie d’avec la neurologie (au pire moment, si l’on tient compte des avantages que l’on pourrait tirer des progrès récents des neuro-sciences), et qui était le dernier lien qui reliait statutairement directement la psychiatrie à toute la médecine dite somatique, conférant maintenant à la psychiatrie un statut totalement à part - bien qu’en voie d’extension notable.

Pourtant tout médecin sait que « l’on pense » - aussi - avec ses hormones et ses neuro-médiateurs

et sur le plan administratif, depuis la loi de 1990, une « exception » de plus s’ajoute au « système psychiatrique français » – grave - qui est la disparition de la « séparation des pouvoirs » entre le judiciaire et l’exécutif dans la transmission légalisée des dossiers : Ainsi la confusion s’épaissit : Cf. « groupe Raminagrobis : 7- confusions » (clic).

 

11.  En ce domaine, nous vivons donc aujourd’hui très directement les conséquences tant de la « période péri-révolutionnaire 1789-1838 »  que du « plan Marshall d’après guerre » que l’on paya bien cher : Les soi-disant « 30 glorieuses » qu’il rendit possible furent à la fois des périodes de pertes immenses, de poses de bombes sociales à retardement, et de guerres continuelles, qui continuent de s’enchaîner (clic).

Analyse faite, on en pensera ce qu’on voudra.

 

Une « aide » est rarement gratuite, et, pour cette raison, après le tsunami de 2004, l’Inde refusa d’accepter l’aide internationale.

 

Précisons, en digression, qu’on entend dire souvent que nous avons vécu en paix depuis la seconde guerre mondiale : rien n’est plus faux : de 1947 à 1989 la guerre froide fut une guerre mondiale et terrible ; l’affaire de Suez en 1956 fut une guerre ; les décolonisations engendrèrent des guerres ; la partition de l’Algérie fut une guerre ; la guerre en Libye était une guerre, et les guerres même plus ou moins occultées n’ont pratiquement jamais cessé.

 

On limita le nombre des étudiants en médecine en décrétant un « numérus clausus » absurde et destructeur.

On cessa de se tourner vers « les recherches scientifiques presque dans tous les domaines », au point que notre pays est aujourd’hui en manque de scientifiques et de chercheurs.

On imposa stupidement aux étudiants un choix incongru « entre lettres et sciences ».

Alors qu’au début du XXème siècle, en matière scientifique, l’Europe dont La France étaient le berceau de tous les savants (Planck, Marie Curie, Einstein, Rutherford, de Broglie, Bohr, Dirac, Gamow, Schrödinger, Freud, etc.), presque tous durent émigrer.

Et notre pays s’efface peu à peu, dans tous les domaines du savoir et de la recherche, pour des raisons qui ressortissent principalement à notre acceptation d’axiomes obsolètes, et plus encore peut-être, à notre résignation.

 

« Toute institution qui n’est pas étroitement surveillée arrive très souvent au résultat inverse de ce pour quoi elle a été créé ».

 

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[41] NOTE (en 2023) : J’ai tenté dans cette page web de décrire succinctement, bien que de façon critique, ce qui me paraissait l’essentiel de notre façon française de traiter les rapports du psychique avec la médecine, et tel est bien le sens du mot psych-iatrie.

Mais le dernier aspect de ces lignes, celui de la fonction du bouc émissaire, dépasse de loin la psychiatrie puisqu’il ne devient médical que seulement lorsque ledit bouc émissaire est réputé fou, ce  qui est loin d’être toujours le cas.

C’est pour ces cas que les philanthropes comme Philippe Pinel auraient voulu, par la reconnaissance des diligences qu’imposent la maladie, protéger la personne réputée malade des fléaux qui l’accablent.

Mais les autres aspects de la  « bouc-émissarisation » sont plus sociologiques que médicaux et semblent apparaître presque toujours, à des degrés divers, dès lors que se constituent des groupes humains, fût-ce même dès les très petites classes parmi les enfants des écoles.

 

Les motifs de persécutions appartiennent à des domaines très variés, dépassant souvent les limites mouvantes de la conscience humaine, faisant appel au seul inconscient. (Cf. (« L’accusation de l’objet , de l’âne de La Fontaine au malheureux ballon »)

 

Les équivalences entre la pensée et l’objet, c’est à dire la puissance de la pensée magique, caractérisent les stades infantiles de la maturation psychique, mais sont aussi observables depuis la préhistoire (amulettes phalliques, etc.) et dans certains comportements régressifs. 

 

On remarquera enfin ce paradoxe que, tant l'ouvrage de Darwin « The descent of man, and selection in relation to sex » (1871), que ceux de Freud sur la sexualité ont dès l’abord été massivement rejetés, alors même que tout montre aujourd'hui les places peut-être de plus en plus radicales prises dans nos sociétés par tous ces aspects (voir Totem et Tabou (1912)

 

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Et puisque cette fin de page web prend des tournures métaphysiques, je terminerai par ce passage étonnant de Christiane Desroches Noblecourt (1913-2011) , conservateur général des Antiquités – (elle mériterait sa place au grand Panthéon des Egyptiens) glissé dans un livre de poche de style autobiographique en dialogue, paru en 2003 sous le titre « Sous le regard des dieux » que je cite ailleurs  ( clic )  pour ses enseignements que j’en ai tiré  :

 

«  [p. 255]  Pensez-vous que notre fascination pour l'Égypte viendrait finalement de cette aptitude des anciens Égyptiens à expliquer les mystères avec un esprit scientifique ?

 

Oui, avec cette réserve que leurs raisons ne sont pas matérialistes. Nos savants nous le disent tous les jours : plus ils avancent, plus les explications se multiplient, et plus le mystère grandit, dans l'infiniment grand comme dans l'infiniment petit.

 

Ainsi le progrès du savoir irait de pair avec le pro­grès de l'ignorance...

 

Mais notre ignorance est totale! C'est pourquoi un scientifique adonné à la recherche ne peut être que modeste, sans quoi il scierait la branche sur laquelle il est assis. Mon frère était ingénieur de la marine et a consacré une partie de sa vie à la recherche, mon mari était membre du Commissariat à l'énergie atomique, et j'ai fréquenté des scientifiques toute ma vie. J'ai bien connu le professeur Debiesse, physicien et directeur du centre nucléaire de Saclay. Je l'avais rencontré au bureau de la mission laïque, créée par Édouard Herriot, qui regroupait les lycées français en Orient et en Extrême-Orient, et dont j'ai été vice-présidente pendant des années. Debiesse s'intéressait beaucoup à l'égypto­logie et j'ai été souvent invitée aux déjeuners qu'il organisait à Saclay. C'est ainsi que, vers 1958, je suis devenue la marraine de la pile Osiris à Saclay. Je garde un vif souvenir de ces déjeuners avec de nombreux savants du xx e siècle :

Et je peux vous dire que je n'ai jamais rencontré un physicien matérialiste ! »

 

Fin des notes de bas de

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